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Arrêt
publié le 19 février 2013

Extrait de l'arrêt n° 164/2012 du 20 décembre 2012 Numéro du rôle : 5374 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 353ter, alinéa 1 er , 1°, de la loi-programme du 24 décembre 2002, inséré par l'article 9 de la lo(...) La Cour constitutionnelle, composée du juge J.-P. Snappe, faisant fonction de président, du prés(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 164/2012 du 20 décembre 2012 Numéro du rôle : 5374 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 353ter, alinéa 1er, 1°, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, inséré par l'article 9 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, dans sa version antérieure à sa modification par l'article 201 de la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021119 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), posée par le Tribunal du travail de Bruxelles.

La Cour constitutionnelle, composée du juge J.-P. Snappe, faisant fonction de président, du président M. Bossuyt, et des juges A. Alen, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels et P. Nihoul, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le juge J.-P. Snappe, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 21 mars 2012 en cause de l'Office national de sécurité sociale contre la fondation d'utilité publique « Fondation Charcot », en présence de l'ASBL « Partena », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 29 mars 2012, le Tribunal du travail de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 353ter, alinéa 1er, 1°, de la loi-programme [lire : loi-programme (I)] du 24 décembre 2002, tel qu'inséré par l'article 9 de la loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021169 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer et dans sa version antérieure à la modification apportée par l'article 201 de la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021119 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses [lire : portant des dispositions diverses (I)], viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il est interprété comme signifiant que la notion de personne morale qui y est visée exclut les personnes morales sans but lucratif et les fondations d'utilité publique qui sont, par analogie, le résultat d'une opération visée aux articles 671 à 679 du Code des sociétés, telle qu'un apport d'universalité ou un apport d'une branche d'activité, alors qu'une telle opération, lorsqu'elle concerne une société civile ou commerciale, réserve seulement à celle-ci le bénéfice du maintien des réductions de cotisations de sécurité sociale ' groupes-cibles ' visées à la section 3, chapitre 7 [lire : au titre IV, chapitre 7, section 3] de la même loi-programme du 24 décembre 2002 ? ». (...) III. En droit (...) B.1.1. La question préjudicielle porte sur l'article 353ter, alinéa 1er, 1°, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, tel qu'il a été inséré par l'article 9 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, dans la rédaction en vigueur du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008.

L'article 353ter disposait : « Peuvent prétendre continuer à bénéficier des réductions groupes-cibles visées au présent chapitre dont bénéficiait la structure juridique préexistante, les employeurs suivants : 1° la personne morale qui prouve qu'elle est le résultat d'une des opérations visées aux articles 671 à 679 du Code des sociétés;2° la personne morale sans but lucratif qui prouve que son patrimoine est le résultat de la mise en commun de l'actif après liquidation d'une ou plusieurs personnes morales sans but lucratif, les assemblées générales de ces dernières ayant exprimé la volonté d'affecter leur patrimoine à la création de la nouvelle personne morale sans but lucratif précitée;3° la personne morale qui prouve qu'elle est la continuation de l'activité commerciale d'une personne physique, celle-ci ayant affecté son fonds de commerce à ladite personne morale. L'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale détermine les documents à produire afin d'apporter la preuve visée à l'alinéa précédent ».

B.1.2. L'article 353ter de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, tel qu'il a été modifié par l'article 201 de la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021119 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) et tel qu'il est en vigueur depuis le 1er janvier 2009, dispose : « Peuvent prétendre continuer à bénéficier des réductions groupes-cibles visées au présent chapitre dont bénéficiait la structure juridique préexistante, les employeurs suivants : 1° la personne morale qui est la bénéficiaire d'une opération de restructuration juridique visée aux articles 671 à 679 et 770 du Code des sociétés ou qui s'est transformée en société à finalité sociale conformément aux articles 668 et 669 du même Code;2° la personne morale dont le patrimoine provient pour tout ou partie de l'affectation par apport à titre gratuit de l'actif net après liquidation d'une ou de plusieurs personnes morales sans but lucratif;3° la personne morale qui a bénéficié d'un apport effectué par une personne physique dans les conditions de l'article 768 du Code des sociétés. L'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale est assimilé à un tiers par rapport à l'opération de restructuration visée par le Code des sociétés et celle-ci ne porte pas préjudice aux droits dudit organisme de vérifier que les conditions d'octroi et de maintien des réductions de cotisations groupes cibles sont remplies dans le chef de la personne morale bénéficiaire final de celle-ci ».

B.2.1. La question préjudicielle interroge la Cour sur le point de savoir si l'article 353ter, alinéa 1er, 1°, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, dans sa version antérieure au 1er janvier 2009, interprété en ce sens qu'il réserve la continuation des réductions « groupes-cibles » aux seules personnes morales qui prouvent qu'elles sont le résultat d'une des opérations visées aux articles 671 à 679 du Code des sociétés et ce, à l'exclusion des associations sans but lucratif et des fondations qui ne sont pas visées par ce Code, viole les articles 10 et 11 de la Constitution.

B.2.2. Dans son mémoire, la « Fondation Charcot » indique que les travaux préparatoires de l'article 353ter dans sa rédaction initiale et les instructions administratives de l'Office national de sécurité sociale donnent à cette disposition une interprétation contraire à son sens clair et que c'est cette interprétation qui crée la différence de traitement soumise au contrôle de la Cour.

Il apparaît cependant du libellé de l'article 353ter, alinéa 1er, 1°, que c'est cette disposition elle-même qui, en se référant aux opérations visées aux articles 671 à 679 du Code des sociétés, exclut de son champ d'application les associations sans but lucratif et les fondations.

B.3.1. L'article 353ter de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 porte sur la « continuation de la réduction groupe cible en cas de transformation de la structure juridique de l'employeur » (section 3bis du titre IV, chapitre 7, de la loi-programme).

La réduction « groupes-cibles » est une mesure adoptée en vue du maintien de l'emploi, dont l'application est liée à des conditions rigoureuses (voy. les articles 335 et suivants de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002). Plusieurs réductions « groupes-cibles » sont accordées, à savoir pour les travailleurs âgés, les demandeurs d'emploi de longue durée, les premiers engagements, les jeunes travailleurs, les tuteurs, la réduction collective du temps de travail, la semaine de travail de quatre jours et les restructurations.

B.3.2. La modification législative du 27 décembre 2004 visait « à préciser les cas dans lesquels les employeurs qui soit [avaient] subi une modification de leur personnalité juridique, soit [étaient] le résultat d'une opération particulière [pouvaient] continuer à bénéficier de réductions des cotisations dont bénéficiait la structure juridique préexistante » (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1437/001 et 1438/001, p. 24). Il s'agissait, entre autres, des « fusions, scissions et opérations assimilées pour les sociétés commerciales (opérations visées aux articles 671 à 679 du Code des sociétés) [et de] la constitution d'une personne morale sans but lucratif suite à la dissolution et liquidation d'autres personnes morales sans but lucratif » (ibid., p. 24).

B.3.3. Les mêmes travaux préparatoires indiquent que le législateur a entendu se soucier des personnes morales sans but lucratif : « La transformation des personnes morales sans but lucratif n'étant pas réglée, il n'existe pas à ce jour de possibilité pour une personne morale sans but lucratif qui naît des cendres de deux autres personnes morales sans but lucratif de continuer à bénéficier des réductions acquises dans le chef des personnes morales ' fusionnées '. Ceci s'explique par le fait que ces dernières ont été dissoutes et liquidées alors que dans le cas des sociétés commerciales il y a dissolution sans liquidation, le patrimoine (actif et passif) étant transféré à la nouvelle entité » (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1437/001 et 1438/001, p. 26).

En soulignant que l'objectif de la disposition en cause était le maintien de certaines réductions de cotisations qui n'était pas assuré en raison d'un changement d'employeur, le législateur a indiqué vouloir viser « les situations de fusion, absorption ou transformation de sociétés commerciales, d'associations sans but lucratif et d'employeurs, personnes physiques, lorsque la personnalité juridique de ceux-ci est modifiée » (ibid., DOC 51-1437/025, p. 16).

B.4. Il appartient au législateur de déterminer les catégories de personnes qui peuvent bénéficier de certaines réductions des cotisations sociales. Lorsqu'il utilise à cet effet des critères de distinction, ceux-ci doivent pouvoir être raisonnablement justifiés.

B.5. Compte tenu de ces éléments, la différence de traitement en cause entre les sociétés commerciales et les personnes morales sans but lucratif telles les ASBL et les fondations d'utilité publique n'est pas pertinente par rapport aux objectifs poursuivis par le législateur : en effet, au regard du souci de promouvoir l'emploi qui était celui du législateur dès la création des réductions « groupes-cibles » (Doc. parl., Chambre, 2002-2003, DOC 50-2124/025, pp. 8 et 9) et d'intervenir à cet égard dans les situations dans lesquelles les employeurs auxquels avait été accordée une réduction de cotisations sociales cessent d'exister, en ce compris lorsque l'employeur est une association sans but lucratif, les sociétés commerciales issues d'opérations par lesquelles est réalisé un apport d'universalité ou d'une branche d'activité visé par les articles 678 et 679 du Code des sociétés et les associations sans but lucratif issues d'opérations analogues ne se trouvent pas dans des situations essentiellement différentes.

B.6. Il en est d'autant plus ainsi que, comme l'indique le juge a quo, la disposition en cause a été modifiée par l'article 201 de la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021119 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer afin, précisément, d'uniformiser ces situations : « Venons-en au commentaire du 1°, nouvelle [lire : nouvel] alinéa premier, primo et tertio. Pour le maintien du droit aux subsides à l'emploi, le nouveau texte entend traiter de la même manière toutes les personnes morales : sociétés, associations et fondations publiques et privées. En se référant aux seules opérations de restructurations visées aux articles 671 à 679 du Code des sociétés, le dispositif légal de 2002 ne visait stricto sensu que les sociétés; pas les associations et les fondations publiques ou privées. En pratique, on constate cependant que les dispositions des articles 671 à 679 sont appliquées par analogie pour les restructurations d'ASBL et ceci afin d'éviter une liquidation de l'association absorbée et donc une situation de discontinuité juridique dans toutes les relations juridiques avec des tiers : fournisseurs, personnel, organismes de crédit et pouvoirs subsidiants. En ajoutant en droit positif une référence aux articles 768 et 770 du Code des sociétés, sont dorénavant couvertes de manière incontestable, outre les opérations entre sociétés, les opérations d'apports effectuées par une personne physique (par renvoi à l'article 768) et par une association ou une fondation (par renvoi à l'article 770) » (Doc. parl., Chambre, 2008-2009, DOC 52-1608/001, p. 135; dans le même sens, ibid., DOC 52-1608/012, p. 14).

B.7. Comme l'observe le Conseil des ministres, la réduction « groupe-cible » ne peut être cédée ou transférée à une personne autre que celle qui en bénéficie (Doc. parl., Chambre, 2008-2009, DOC 52-1608/001, p. 134). A l'origine, les ASBL et les fondations ne pouvaient transférer, sans dissolution, tout ou partie de leur patrimoine, comme les articles 678 et 679 du Code des sociétés le prévoient pour ces dernières, et, par conséquent, la continuité de la personne morale, à laquelle le maintien des réductions « groupe-cible » avait été subordonné par la loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021169 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, n'était pas prévue par la loi en ce qui concerne les ASBL et les fondations.

Enfin, ces opérations de transfert sans dissolution ont été autorisées pour toutes les personnes morales par la loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer qui modifie l'article 670 du Code des sociétés pour permettre l'application par analogie de l'article 770 du même Code (renvoyant aux articles 678 et 679 précités) à toute personne morale se conformant à cette disposition.

B.8. Toutefois, l'adoption de la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021119 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer précitée, intervenue avant la modification de l'article 670 du Code des sociétés par la loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, montre que le législateur n'a pas jugé nécessaire de subordonner l'avantage prévu par la loi de 2008 à cette modification et qu'il a voulu tenir compte, comme l'indique l'extrait des travaux préparatoires de la loi de 2008 reproduit en B.6, de l'application, par analogie, des articles 671 à 679 du Code des sociétés aux restructurations des ASBL; cette analogie était pratiquée pour éviter la liquidation des ASBL absorbées et la situation de discontinuité juridique que cette liquidation implique. Il ne peut donc être admis que cette absence de continuité garantie par la loi justifie la différence de traitement en cause.

B.9. La question préjudicielle appelle une réponse positive.

B.10. Dès lors que la lacune est située dans le texte soumis à la Cour et que le constat qui en a été fait en B.5 est exprimé en des termes suffisamment précis et complets pour permettre que la disposition en cause soit appliquée dans le respect des articles 10 et 11 de la Constitution, il appartient au juge a quo de mettre fin à cette inconstitutionnalité.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 353ter, alinéa 1er, 1°, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, inséré par la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, avant sa modification par la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021119 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il exclut les personnes morales sans but lucratif et les fondations d'utilité publique qui, par analogie, sont issues d'une opération visée aux articles 671 à 679 du Code des sociétés.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 20 décembre 2012.

Le greffier, F. Meersschaut Le président f.f., J.-P. Snappe

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