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Arrêt
publié le 02 janvier 2014

Extrait de l'arrêt n° 142/2013 du 30 octobre 2013 Numéros du rôle : 5542 et 5543 En cause : les recours en annulation des articles 49 à 59 de la loi-programme du 22 juin 2012, introduits par la société de droit allemand « Deutsche Bank AG » e La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et J. Spreutels, et des juges A. (...)

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cour constitutionnelle
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2013206118
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02/01/2014
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 142/2013 du 30 octobre 2013 Numéros du rôle : 5542 et 5543 En cause : les recours en annulation des articles 49 à 59 de la loi-programme du 22 juin 2012Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/06/2012 pub. 28/06/2012 numac 2012021092 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, introduits par la société de droit allemand « Deutsche Bank AG » et la société de droit français « Fortuneo SA ».

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et J. Spreutels, et des juges A. Alen, J.-P. Snappe, E. Derycke, T. MerckxVan Goey et T. Giet, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des recours et procédure Par requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste le 27 décembre 2012 et parvenues au greffe le 28 décembre 2012, des recours en annulation des articles 49 à 59 de la loi-programme du 22 juin 2012Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/06/2012 pub. 28/06/2012 numac 2012021092 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer (publiée au Moniteur belge du 28 juin 2012) ont été introduits par la société de droit allemand « Deutsche Bank AG » et par la société de droit français « Fortuneo SA », faisant toutes les deux élection de domicile à 1000 Bruxelles, rue Brederode 13.

Ces affaires, inscrites sous les numéros 5542 et 5543 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) II. En droit 1. Par lettres recommandées à la poste le 2 juillet 2013, les parties requérantes ont fait savoir à la Cour qu'elles se désistaient de leurs recours.2. Rien n'empêche la Cour, en l'espèce, de décréter le désistement. Par ces motifs, la Cour décrète le désistement des recours.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 30 octobre 2013.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, M. Bossuyt

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