Etaamb.openjustice.be
Arrêt
publié le 12 février 2014

Extrait de l'arrêt n° 152/2013 du 13 novembre 2013 Numéro du rôle : 5537 En cause : le recours en annulation des articles 112, 113 et 115 de la loi-programme du 22 juin 2012, introduit par la SCRL « Provinciale Brabançonne d'Energie ». La composée des présidents M. Bossuyt et J. Spreutels, et des juges A. Alen, J.-P. Snappe, E. Derycke,(...)

source
cour constitutionnelle
numac
2013206426
pub.
12/02/2014
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

Extrait de l'arrêt n° 152/2013 du 13 novembre 2013 Numéro du rôle : 5537 En cause : le recours en annulation des articles 112, 113 et 115 de la loi-programme du 22 juin 2012Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/06/2012 pub. 28/06/2012 numac 2012021092 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, introduit par la SCRL « Provinciale Brabançonne d'Energie ».

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et J. Spreutels, et des juges A. Alen, J.-P. Snappe, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey et T. Giet, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 13 décembre 2012 et parvenue au greffe le 14 décembre 2012, la SCRL « Provinciale Brabançonne d'Energie », dont le siège est établi à 3210 Linden (Lubbeek), Diestsesteenweg 126, a introduit un recours en annulation des articles 112, 113 et 115 de la loi-programme du 22 juin 2012Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/06/2012 pub. 28/06/2012 numac 2012021092 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer (publiée au Moniteur belge du 28 juin 2012). (...) II. En droit (...) Quant aux dispositions attaquées et à leur contexte B.1. La partie requérante demande l'annulation des articles 112, 113 et 115 de la loi-programme du 22 juin 2012Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/06/2012 pub. 28/06/2012 numac 2012021092 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer.

B.2. La Cour ne peut annuler que les dispositions législatives explicitement attaquées contre lesquelles des moyens sont invoqués et, le cas échéant, les dispositions qui ne sont pas attaquées mais qui sont indissociablement liées aux dispositions qui doivent être annulées.

En l'espèce, les moyens sont uniquement dirigés contre, d'une part, l'article 112 de la loi-programme du 22 juin 2012Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/06/2012 pub. 28/06/2012 numac 2012021092 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, en ce qu'il remplace l'article 55, alinéa 1er, de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer « assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives » (ci-après : la loi du 24 octobre 2011) et, d'autre part, l'alinéa 1er de l'article 115 de la loi-programme du 22 juin 2012Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/06/2012 pub. 28/06/2012 numac 2012021092 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer en ce qu'il dispose que l'article 112 de la même loi-programme produit ses effets au 1er janvier 2012. La Cour limite par conséquent son examen à ces dispositions, qui énoncent : «

Art. 112.L'article 55 de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives est remplacé par ce qui suit : '

Art. 55.Les dispositions des articles 161bis, 161ter et 161quater de la Nouvelle loi communale, telles qu'elles étaient libellées avant leur abrogation par l'article 54 de la présente loi restent applicables aux transferts de personnel intervenus avant l'entrée en vigueur de la présente loi. [...] '. ». «

Art. 115.[L'article] 112 [produit ses] effets le 1er janvier 2012 ».

B.3.1. La loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer loi opère une réforme du financement des pensions du personnel nommé des administrations concernées, réforme qui, d'après l'exposé des motifs, était nécessaire depuis plusieurs années. Elle ne réalise qu'une réforme du financement et ne concerne pas le contenu des régimes de pension. Les conditions d'ouverture du droit à la pension et le calcul des pensions du personnel concerné ne sont donc pas modifiés par la loi attaquée (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-1770/001, p. 7).

Contrairement aux employeurs du secteur privé, aux services publics fédéraux et aux ministères communautaires et régionaux, les administrations provinciales et locales supportent intégralement la charge des pensions de leurs agents nommés et de leurs ayants droit, sans intervention de l'Etat fédéral (ibid., p. 5).

Antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer, les administrations provinciales et locales relevaient de différents systèmes en vue du financement des pensions légales de leurs agents nommés à titre définitif et de leurs ayants droit. La toute grande majorité des administrations provinciales et locales étaient affiliées à l'un des deux régimes solidarisés de pension constitués au sein de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales (ci-après : ONSSAPL). Ces deux régimes étaient connus sous les appellations « pool 1 » et « pool 2 ». Le pool 1 était essentiellement composé des administrations locales qui, avant le 1er janvier 1987, étaient affiliées à l'ex-Caisse de répartition du ministère de l'Intérieur. Le pool 2 avait été créé en 1993 et comportait essentiellement des employeurs importants (grandes villes et leurs CPAS). Il était également composé de certaines provinces, qui avaient été autorisées à s'y affilier à partir de 2005. Ces deux régimes étaient solidarisés chacun pour ce qui le concerne. Ils faisaient l'objet d'une gestion distincte. Le taux de cotisation pour chacun de ces pools était fixé annuellement par le comité de gestion de l'ONSSAPL en fonction des recettes et dépenses présumées de chaque pool (ibid., p. 4).

Par ailleurs, quelques administrations locales avaient un régime propre de pension et supportaient individuellement leur charge de pension. Certaines d'entre elles confiaient, par convention, la gestion de leurs pensions à une institution de prévoyance. Ces administrations étaient rassemblées au sein du « pool 3 ». D'autres administrations locales effectuaient elles-mêmes la gestion des pensions de leur personnel nommé, sans avoir recours aux services d'une institution de prévoyance (« pool 4 »). Les pools 3 et 4 n'étaient en réalité pas des pools comme les pools 1 et 2, car les administrations locales concernées supportaient individuellement et isolément leurs propres charges de pension (ibid., p. 5).

Enfin, toutes les zones de police locale et la police fédérale étaient, depuis le 1er avril 2001, obligatoirement affiliées au « Fonds des pensions de la police intégrée » qui était également un régime solidarisé de pension, connu sous l'appellation de « pool 5 » (ibid.).

La loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer réalise une fusion des pools 1 à 5 en un Fonds unique, dénommé « Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL », dans lequel les dépenses et les recettes sont solidarisées entre tous les participants. Un « taux de cotisation pension de base » identique sera, à terme, applicable à toutes les administrations provinciales et locales et aux zones de police locale membres de ce Fonds. L'égalité de traitement quant à ce taux sera complète dès 2016. A titre de mécanisme correcteur, une cotisation supplémentaire de responsabilisation est mise à charge de certaines administrations provinciales et locales, à savoir celles dont le propre pourcentage de cotisation est plus élevé que le taux de cotisation de base en raison du faible nombre d'agents statutaires actifs parmi leur personnel.

L'exposé des motifs contient la formule suivante : « cotisation pension totale = taux de cotisation de base x masse salariale des agents nommés + coefficient de responsabilisation x (charge de pension - [taux de cotisation de base x masse salariale des agents nommés]) » (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-1770/001, p. 19).

En ce qui concerne l'ancien pool 5, seules les zones de police locale sont affiliées d'office au nouveau Fonds, le financement des pensions des membres de la police fédérale et de leurs ayants droit étant isolé.

B.3.2. Par son arrêt n° 71/2013 du 22 mai 2013, la Cour a rejeté les recours en annulation dirigés contre la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer.

B.3.3. L'article 24 de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer - qui figure dans le chapitre 7 (« Dispositions applicables en cas de restructuration ») du titre 2 (« Financement des pensions des membres du personnel nommé des administrations provinciales et locales et des zones de police locale ») - prévoit le remplacement, pour l'avenir, de l'article 161bis de la nouvelle loi communale (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-1770/001, p. 40) et contient un régime analogue à celui de l'article 161bis.

B.3.4. Par son arrêt n° 162/2005 du 9 novembre 2005, la Cour a dit pour droit que l'article 161bis, §§ 1er et 2, de la Nouvelle loi communale, tel qu'il a été inséré par l'article 75 de la loi du 30 décembre 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/1992 pub. 18/06/2012 numac 2012000355 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses, donc avant sa modification par l'article 58 de la loi du 22 décembre 2008 portant des dispositions diverses (I), ne violait pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

B.3.5. L'article 54, 1°, de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer abroge les articles 161 à 169 de la Nouvelle loi communale.

L'article 55, alinéa 1er, de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer prévoit une disposition transitoire libellée comme suit : « Les dispositions des articles 161bis, 161ter et 161quater de la Nouvelle loi communale, telles qu'elles étaient libellées avant leur abrogation par l'article 55 de la présente loi restent applicables aux transferts de personnel intervenus avant l'entrée en vigueur de la présente loi ».

Les articles 54, 1°, et 55 précités sont entrés en vigueur le 1er janvier 2012 (article 56 de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer).

B.3.6. L'article 112 attaqué de la loi-programme du 22 juin 2012Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/06/2012 pub. 28/06/2012 numac 2012021092 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer remplace l'alinéa 1er de l'article 55 de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer par la disposition suivante : « Les dispositions des articles 161bis, 161ter et 161quater de la Nouvelle loi communale, telles qu'elles étaient libellées avant leur abrogation par l'article 54 de la présente loi restent applicables aux transferts de personnel intervenus avant l'entrée en vigueur de la présente loi ».

Conformément à l'alinéa 1er, attaqué, de l'article 115 de la loi-programme du 22 juin 2012Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/06/2012 pub. 28/06/2012 numac 2012021092 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, l'article 112 est entré en vigueur le 1er janvier 2012, date de l'entrée en vigueur de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer.

Quant à l'intérêt B.4.1. La partie requérante relève qu'en sa qualité de service public non affilié au régime commun de pension de l'ONSSAPL qui a repris par le passé des membres du personnel d'une entité qui était affiliée à ce régime de pension, elle était soumise à l'article 161bis de la Nouvelle loi communale jusqu'au 1er janvier 2012.

Une fois abrogé avec effet au 1er janvier 2012, l'article 161bis de la Nouvelle loi communale est rétroactivement applicable à la partie requérante, par suite de l'article 112 attaqué de la loi-programme du 22 juin 2012Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/06/2012 pub. 28/06/2012 numac 2012021092 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, impliquant des effets considérables pour les obligations financières de la partie requérante, de sorte qu'elle pourrait être affectée directement et défavorablement dans sa situation.

B.4.2. Selon le Conseil des ministres, la thèse précitée de la partie requérante reposerait sur une prémisse juridique erronée, étant donné que la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer aurait déjà prévu, dès sa publication au Moniteur belge du 3 novembre 2011, en son article 55, une disposition transitoire concernant l'application des articles 161bis, 161ter et 161quater de la Nouvelle loi communale aux transferts de personnel intervenus avant l'entrée en vigueur de cette loi. L'article 112 attaqué n'aurait pas modifié le contenu de l'alinéa 1er de l'article 55 de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer; il viserait exclusivement à rectifier une erreur matérielle du législateur, en remplaçant la référence à l'« article 55 » par la référence à l'« article 54 ». Il s'ensuivrait que la situation de la partie requérante ne saurait être affectée directement et défavorablement par la disposition attaquée.

B.4.3. Cette exception d'irrecevabilité dépend de la portée des dispositions attaquées. Or, lorsqu'une exception d'irrecevabilité prise de l'absence d'intérêt concerne la portée à donner aux dispositions attaquées, l'examen de la recevabilité se confond avec l'examen du fond de l'affaire.

Quant au fond B.5. La partie requérante invoque trois moyens.

Le premier moyen est pris de la violation, par les dispositions attaquées, des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Par suite de la modification, par les dispositions attaquées, de l'article 55 de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer, des catégories d'autorités locales comparables seraient, sans justification raisonnable, traitées différemment. Les autorités locales qui ne sont pas affiliées à l'ONSSAPL et reprennent du personnel d'un service public affilié à l'ONSSAPL seraient traitées différemment selon que ce transfert de personnel a eu lieu avant ou après le 1er janvier 2012. Si le transfert de personnel a eu lieu avant le 1er janvier 2012, les autorités locales non affiliées à l'ONSSAPL resteraient tenues de payer une cotisation en vertu de l'article 161bis de la Nouvelle loi communale. Selon la partie requérante, cette obligation de cotisation serait en revanche supprimée pour les autorités locales non affiliées à l'ONSSAPL si de semblables transferts de personnel ont eu lieu après le 1er janvier 2012.

B.6. Il ressort de la comparaison de l'ancienne et de la nouvelle rédaction, citées en B.3.5 et B.3.6, de l'article 55, alinéa 1er, de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer que l'article 112 attaqué de la loi-programme du 22 juin 2012Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/06/2012 pub. 28/06/2012 numac 2012021092 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, sauf quelques adaptations de pure forme, n'a modifié que sur un seul point l'ancienne rédaction de l'alinéa 1er de l'article 55 de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer, à savoir en remplaçant la référence à l'« article 55 » par la référence à l'« article 54 ».

Le législateur entendait ainsi réparer une erreur matérielle manifeste survenue dans la rédaction originaire de l'alinéa 1er de l'article 55 de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer - l'unique disposition transitoire de cette loi -, dans lequel il était erronément fait référence à l'abrogation des articles 161bis, 161ter et 161quater de la Nouvelle loi communale « par l'article 55 ». Le législateur entendait évidemment faire référence, dans l'alinéa 1er de l'article 55 de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer, à l'article 54 de la même loi, seule disposition abrogatoire générale dans cette loi. Pour cette raison, l'article 112 attaqué a remplacé la référence à l'« article 55 » par une référence à l'« article 54 ». Ce remplacement ne modifie en rien le contenu de l'alinéa 1er de l'article 55 de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer.

Etant donné que l'alinéa 1er de l'article 55 de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer prévoyait aussi avant l'entrée en vigueur de l'article 112 attaqué de la loi-programme du 22 juin 2012Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/06/2012 pub. 28/06/2012 numac 2012021092 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer que les articles 161bis, 161ter et 161quater de la Nouvelle loi communale demeuraient applicables aux transferts de personnel intervenus avant l'entrée en vigueur de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer, la thèse de la partie requérante selon laquelle, par suite de l'article 112 attaqué, l'article 161bis de la Nouvelle loi communale redeviendrait rétroactivement applicable aux transferts de personnel intervenus avant le 1er janvier 2012, repose sur une prémisse erronée.

B.7. Le premier moyen n'est pas fondé.

B.8. Etant donné que les deuxième et troisième moyens reposent sur la même lecture erronée de la mesure attaquée, ceux-ci ne sont pas davantage fondés.

Par ces motifs, la Cour rejette le recours.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 13 novembre 2013.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, M. Bossuyt

^