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Ordonnance du 01 avril 2004
publié le 26 avril 2004

Ordonnance modifiant l'ordonnance du 17 juillet 1997 relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2004031165
pub.
26/04/2004
prom.
01/04/2004
ELI
eli/ordonnance/2004/04/01/2004031165/moniteur
moniteur
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


1er AVRIL 2004. - Ordonnance modifiant l' ordonnance du 17 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/1997 pub. 23/10/1997 numac 1997031360 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain fermer relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain (1)


Le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté en Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.La présente ordonnance vise à transporter la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement.

Art. 3.L'article 2 de l' ordonnance du 17 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/1997 pub. 23/10/1997 numac 1997031360 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain fermer relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain est complété comme suit : « 5° « bruit dans l'environnement » : le son extérieur non désiré ou nuisible résultant d'activités humaines, y compris le bruit émis par les moyens de transports, le trafic routier, ferroviaire ou aérien, et provenant de sites d'activité industrielle tels que ceux qui sont définis dans l'ordonnance du 22 avril 1999 fixant la liste des installations de classe IA visée à l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et ses arrêtés d'exécution et ceux qui sont définis dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement; 6° « effets nuisibles » : les effets néfastes pour la santé humaine;7° « gêne » : le degré de nuisance généré par le bruit dans l'environnement, déterminé par des enquêtes sur le terrain;8° « indicateur de bruit » : une gradeur physique décrivant le bruit dans l'environnement, qui est correlé à un effet nuisible;9° « évaluation » : toute méthode servant à calculer, prévoir, estimer ou mesurer la valeur d'un indicateur de bruit ou les effets nuisbiles correspondants;10° « Lden » : (indicateur de bruit jour-soir-nuit) : l'indicateur de bruit associé globalement à la gêne, défini plus précisément à l'annexe I;11° « Lday » : (indicateur de bruit période diurne) : l'indicateur de bruit associé à la gêne pendant la période diurne, définis plus précisementà l'annexe I;12° « Levening » : (indicateur de bruit pour le soir) : l'indicateur de bruit associé à la gêne le soir, défini plus précisément à l'annexe 1re;13° « Lnight » (indicateur de bruit période nocturne) : l'indicateur de bruit associé aux perturbations du sommeil, défini plus précisément à l'annexe 1;14° « relation dose-effet » : la relation existant entre la valeur d'un indicateur de bruit et un effet nuisible;15° « zone calme de la Région de Bruxelles-Capitale » : une zone délimitée par le Gouvernement qui, par exemple, n'est pas exposée à une valeur de Lden, ou d'un autre indicateur de bruit approprié, supérieure à une certaine valeur déterminée par le Gouvernement, quelle que soit la source de bruit considérée;16° « zone calme en rase campagne » : une zone délimitée par le Gouvernement, qui n'est pas exposée au bruit de la circulation, au bruit industriel ou au bruit résultant d'activités de détente;17° « grand axe routier » : une route communale, régionale, nationale ou internationale, désignée par le Gouvernement, sur laquelle sont enregistrés plus de trois millions de passages de véhicules par an;18° « grand axe ferroviaire » : une voie de chemin de fer, désignée par le Gouvernement, sur laquelle sont enregistrés plus de 30 000 passages de trains par an;19° « cartographie du bruit » : la représentation de données décrivant une situation sonore existante ou prévue en fonction d'un indicateur de bruit, indiquant les dépassements de valeurs limites pertinentes en vigueur, le nombre de personnes touchées dans une zone donnée ou le nombre d'habitations exposées à certaines valeurs d'un indicateur de bruit dans une zone donnée;20° « carte de bruit stratégique » : une carte conçue pour permettre l'évaluation globale de l'exposition au bruit dans une zone donnée soumise à différentes sources de bruit ou pour établir des prévisions générales pour cette zone;21° « valeur limite » : une valeur de Lden ou Lnight, et, le cas échéant, de Lday et de Levening, déterminée- par le Gouvernement, dont le dépassement amène les autorités compétentes à envisager ou à faire appliquer des mesures de réduction du bruit;les valeurs limites peuvent varier en fonction du type de bruit (bruit du trafic routier, ferroviaire ou aérien, bruit industriel, etc.), de l'environnement, et de la sensibilité au bruit des populations; elles peuvent aussi différer pour les situations existantes et pour les situations nouvelles (changement de situation dû à un élément nouveau concernant la source de bruit ou l'utilisation de l'environnement); 22° « plan d'action » : un plan visant à gérer les problèmes de bruit et les effets du bruit, y compris, si nécessaire, la réduction du bruit;23° « planification acoustique » : la lutte contre le bruit futur au moyen de mesures planifiées, telles que l'aménagement du territoire, l'ingénierie des systèmes de gestion du trafic, la planification de la circulation, la réduction du bruit par des mesures d'isolation acoustiques et la lutte contre le bruit à la source;24° « public » : une ou plusieurs personnes physiques ou morales, ainsi que les associations, organisations ou groupes rassemblant ces personnes ».

Art. 4.A l'article 3 de la même ordonnance, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er, 1°, est remplacé comme suit : « 1° d'éviter, prévenir ou réduire en priorité les effets nuisibles, y compris la gène, de l'exposition au bruit dans l'environnement. La présente ordonnance s'applique plus particulièrement au bruit dans l'environnement auquel sont exposés les êtres humains dans les espaces bâtis, les parcs publics ou d'autres lieux calmes d'une agglomération, les zones calmes en rase campagne, à proximité des écoles, aux abords des hôpitaux ainsi que d'autres bâtiments et zones sensibles au bruit ». 2° l'alinéa 1er, 2°, est abrogé.3° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « La présente ordonnance ne s'applique pas au bruit produit par la personne exposée elle-même, au bruit perçu sur les lieux de travail ou à l'intérieur des moyens de transport, ni au bruit résultant d'activités militaires dans les zones militaires ».

Art. 5.Le titre du chapitre II est remplacé par le titre suivant : « CHAPITRE II. - Cartographie stratégique du bruit et planification de la lutte contre le bruit ».

Art. 6.Il est inséré une section 1er intitulée « Cartographie stratégique du bruit » qui comprend un article 4 rédigé comme suit : «

Article 4.§ 1er. L'Institut établit, au plus tard le 30 juin 2007, des cartes de bruit stratégiques montrant la situation au cours de l'année civile précédente pour la Région de Bruxelles-Capitale et pour tous les;rands axes routiers dont le trafic dépasse six millions de passages de véhicule par an, tous les grands axes ferroviaires dont le trafic dépasse 60 000 passages de train par an situés sur son territoire, ainsi que le survol de la Région de Bruxelles-Capitale.

Ces cartes sont approuvées par le Gouvernement. Au plus tard au le 30 juin 2005, puis tous les cinq ans, l'Institut informe la Commission, des grands axes routiers dont le trafic dépasse six millions de passages de véhicule par an, des grands axes ferroviaires dont le trafic dépasse 60 000 passages de train par an et du survol de la Région de Bruxelles-Capitale. Le Gouvernement adopte les mesures nécessaires pour que, au plus tard le 30 juin 2012, puis tous les cinq ans, des cartes de bruit stratégiques montrant la situation au cours de l'année civile précédente soient établies pour la Région de Bruxelles-Capitale, pour tous les grands axes routiers, pour tous les grands axes ferroviaires situés sur son territoire et pour le survol de son territoire.

Ces cartes sont établies par l'Institut et approuvées par le Gouvernement.

Au plus tard le 31 décembre 2008, l'Institut informe la Commission de tous les - rands axes routiers et ferroviaires situés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

Les cartes de bruit stratégiques répondent aux prescriptions minimales énoncées à l'annexe IV. Les cartes de bruit stratégiques sont réexaminées et, le cas échéant, révisées tous les cinq ans au moins à compter de leur date d'élaboration. § 2. Pour l'établissement et la révision des cartes de bruit stratégiques, l'Institut utilise, conformément à l'article 5 de la présente ordonnance, les indicateurs de bruit Lden et Lnight définies à l'annexe 1.

Les indicateurs de bruit existants et les données correspondantes peuvent être utilisés par le Gouvernement s'ils n'ont pas plus de trois ans. Une conversion devra être opérée afin d'obtenir les indicateurs susmentionnés.

L'Institut peut également utiliser des indicateurs de bruit supplémentaires pour des cas particuliers, tels que ceux énumérés à l'annexe 1er, point 3.

Au plus tard le 18 juillet 2005, l'Institut communique à la Commission les informations relatives à toute valeur limite pertinente en vigueur ou envisagée sur son territoire, exprimée en Lden et en Lnight et, le cas échéant, en Lday et en pour le bruit de la circulation routière, pour le bruit de la circulation ferroviaire, pour le bruit des avions aux abords bruxellois de l'aéroport de Bruxelles-National et pour le bruit sur les sites d'activité industrielle. Ces informations sont assorties d'explications quant à la mise en oeuvre des valeurs limites. § 3. Les valeurs de Lden et Lnight sont déterminées à l'aide des méthodes d'évaluation définies à l'annexe Il. Les effets nuisibles peuvent être évalués à l'aide des relations dose-effet définies à l'annexe III. § 4. Le Gouvernement diffuse dans le public les cartes de bruit stratégiques qu'il a établies, après qu'il les ait approuvées. Ces informations devront être claires, compréhensibles et accessibles, et accompagnées d'un résumé exposant les principaux points des cartes ».

Art. 7.L'article 4 de l' ordonnance du 17 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/1997 pub. 23/10/1997 numac 1997031360 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain fermer est renuméroté en article 4bis.

Art. 8.II est inséré, dans le chapitre II, une section II intitulée « Planification de la lutte contre le bruit ». Cette section Il se compose des articles 4bis à 8.

Art. 9.§ 1er. Dans le point 1° du nouvel article 4bis de la même ordonnance, le mot « élève » est remplacé par le mot « élevé ». § 2. Dans le même article, le point 2° est complété comme suit : « la stratégie inclut aussi des mesures de protection des zones calmes contre l'augmentation du bruit; ». Dans le même point, le mot « également » est remplacé par le mot « notamment ». § 3. Dans le même article, il est inséré un 2° alinéa, rédigé comme suit : « Le Gouvernement choisit les mesures figurant dans les plans mais celles-ci doivent notamment répondre aux priorités pouvant résulter du dépassement de toute valeur limite pertinente ou de l'application d'autres critères choisis par le Gouvernement et s'appliquer en particulier aux zones les plus importantes déterminées par la cartographie stratégique du bruit. Pour la planification ou le zonage acoustique, le Gouvernement peut utiliser des indicateurs de bruit autres que Lden et Lnight ». § 4. Dans le même article, il est inséré un 3e alinéa, rédigé comme suit : « Le plan doit satisfaire aux prescriptions minimales énoncées à l'annexe V ».

Art. 10.L'article 5, § 1er, 2e alinéa, de la même ordonnance est complété comme suit : « La Région de Bruxelles-Capitale peut conclure dans cette matière un accord de coopération avec les Régions wallonne et flamande; accord qui devra être ratifié par ordonnance ».

Art. 11.Dans l'article 6 de la même ordonnance, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre le ler alinéa et le 2e alinéa : « L'Institut met le plan à la disposition du public sur support informatique.

Le plan doit être transmis à la Commission européenne au plus tard le 18 juillet 2008 ».

Art. 12.Dans la même ordonnance, il est inséré un article 1bis, rédigé comme suit : « Le plan d'action visé à l'article 4bis de la présente ordonnance est complété au plus tard le 18 juillet 2013 par des plans d'action spécifiques destinés à répondre aux priorités pouvant résulter du dépassement de toute valeur limite pertinente ou de l'application d'autres critères pour la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que pour les grands axes routiers et les grands axes ferroviaires situés sur son territoire ».

Art. 13.Dans la même ordonnance, il est inséré un article 7ter, rédigé comme suit : « L'Institut informe la Commission des autres critères pertinents visés à l'article 4bis, 2e alinéa ».

Art. 14.La 1ere phrase du § 4 de l'article 8 est complété comme suit : « en tenant compte notamment des résultats de l'enquête publique ».

Art. 15.Dans la même ordonnance, il est inséré un article 8bis, rédigé comme suit : « L'Institut veille à ce que les informations fournies par les cartes de bruit stratégiques et le résumé du plan d'action visé à l'annexe VI soient transmis à la Commission dans un délai de six mois à compter des dates visées aux articles 4 et 6 ».

Art. 16.Dans l' ordonnance du 17 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/1997 pub. 23/10/1997 numac 1997031360 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain fermer relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain, il est inséré les annexes suivantes : ANNEXE I. - Indicateurs de bruit visés à l'article 4, § 2 1. Définition du niveau jour-soir-nuit (Day-evening-night level) Lden Le niveau jour-soir-nuit Lden en décibels (dB) est défini par la formule suivante : Pour la consultation du tableau, voir image où : - Lday est le niveau sonore moyen à long terme pondéré A tel que défini dans ISO 1996-2 : 1987, déterminé sur l'ensemble des périodes de jour d'une année, - Levening est le niveau sonore moyen à long terme pondéré A tel que défini dans ISO 1996-2 : 1987, déterminé sur l'ensemble des périodes de soirée d'une année, - Lnight est le niveau sonore moyen à long terme pondéré A tel que défini dans ISO 1996-2 : 1987, déterminé sur l'ensemble des périodes de nuit d'une année; sachant que : - le jour dure douze heures, la soirée quatre heures et la nuit huit heures; le Gouvernement peut diminuer la période « soirée » d'une ou deux heures et allonger en conséquence la période « jour » et/ou la période « nuit », pour autant que ce choix soit le même pour toutes les sources et qu'il fournisse à la Commission des informations concernant la différence systématique par rapport à l'option par défaut, - le début du jour (et par conséquent, le début de la soirée et de la nuit) est déterminé par le Gouvernement (ce choix est le même pour toutes les sources de bruit). Les périodes par défaut sont établies comme suit : jour : de 7 à 19 heures, soirée : de 19 à 23 heures et nuit : de 23 heures à 7 heures, en heure locale; - une année correspond à l'année prise en considération en ce qui concerne l'émission du son et à une année moyenne en ce qui concerne les conditions météorologiques, et que : - c'est le son incident qui est pris en considération, ce qui signifie qu'il n'est pas tenu compte du son réfléchi sur la façade du bâtiment concerné (en règle générale, cela implique une correction de 3 dB lorsqu'on procède à une mesure).

La hauteur du point d'évaluation de Lden est fonction de l'application : - dans le cadre d'un calcul effectué aux fins d'une cartographie stratégique du bruit concernant l'exposition au bruit à l'intérieur et à proximité des bâtiments, les points d'évaluation se situent à 4,0 + 0,2 m (3,8 à 4,2 m) au-dessus du sol, du côté de la façade la plus exposée; à cet effet, la façade la plus exposée est la façade externe faisant face à la source sonore spécifique et la plus proche de celle-ci; dans les autres cas, d'autres configurations sont possibles; - dans le cadre d'un calcul effectué aux fins d'une cartographie stratégique du bruit concernant l'exposition au bruit à l'intérieur et à proximité des bâtiments, on peut retenir d'autres hauteurs, mais elles ne doivent jamais être inférieures à 1,5 in au-dessus du sol et les résultats doivent être corrigés en conséquence avec une hauteur équivalente de 4 m; - pour d'autres applications, telles que la planification et le zonage acoustiques, on peut retenir d'autres hauteurs, mais elles ne doivent jamais être inférieures à 1,5 m au-dessus du sol, par exemple pour : - les zones rurales comportant des maisons à un étagée; - des mesures locales, en vue de la réduction de l'impact sonore sur des habitations spécifiques; - l'établissement d'une carte de bruit détaillée d'une zone de dimensions limitées, montrant l'exposition au bruit de chaque habitation. 2. Définition de l'indicateur de bruit pour la période nocturne (Night-time noise indicator). L'indicateur de bruit pour la période nocturne Lnight est le niveau sonore moyen à long terme pondéré A tel que défini dans ISO 1996-2 : 1987, déterminé sur la base de toutes les périodes nocturnes sur une année, sachant que : - la durée de la nuit est de huit heures, conformément à la définition figurant au point 1; - une année est l'année prise en considération en ce qui concerne l'émission du son, et une année moyenne en ce qui concerne les conditions météorologiques, conformément à la définition figurant au point 1; - le son incident est pris en considération, comme indiqué au point 1er; - le point d'évaluation est le même que pour Lden. 3. Inclicateurs de bruit supplémentaires. Dans certains cas, en plus de Lden et Lnight et Levening s'il y a lieu, de Lday et Levening, il peut se révéler utile d'utiliser des indicateurs de bruit spéciaux et des valeurs limites correspondantes.

Les cas suivants en sont des exemples : - la source de bruit considérée n'est présente qu'une petite fraction du temps (par exemple, moins de 20 % du temps sur le total des périodes de jour d'une année, sur le total des périodes de soirée d'une année ou sur le total des périodes de nuit d'une année); - le nombre d'événements sonores, au cours d'une ou de plusieurs des périodes considérées, est en moyenne très faible (par exemple, moins d'un événement sonore par heure; un événement sonore pourrait être défini comme un bruit durant moins de cinq minutes; on peut citer, comme exemple, le bruit provoqué par le passage d'un train ou d'un avion); - la composante basse fréquence du bruit est importante; - LAmax ou SEL (sound exposure level - niveau d'exposition au bruit) pour la protection en période nocturne dans le cas de crêtes de bruit élevées; - protection supplémentaire durant le week-end ou une période particulière de l'année; - protection supplémentaire de la période diurne; - protection supplémentaire de la période de soirée; - combinaison de bruits de diverses sources; - zones calmes en rase campagne; - bruit comportant des composantes à tonalité marquée; - bruit à caractère pulsionnel.

ANNEXE II. - Méthodes d'évaluation pour les indicateurs de bruit visées à l'article 4, § 3 1. lntroduction Les valeurs de Lden et Lnight peuvent être déterminées par calcul ou par mesure (au point d'évaluation).Pour les prévisions, seules les méthodes de calcul sont utilisables.

Les méthodes provisoires de calcul et de mesure sont décrites aux points 2 et 3. 2. Méthodes provisoires de calcul de Lden et Lnight 2.1. Adaptation des méthodes nationales de calcul existantes.

Si le Gouvernement dispose de méthodes pour la détermination des indicateurs à long terme, il peut utiliser ces méthodes à condition de les adapter aux définitions des indicateurs énoncées à l'annexe 1er.

Pour la plupart de ces méthodes, cela peut impliquer la prise en compte de la soirée en tant que période distincte et la prise en compte de la moyenne sur un an. Certaines méthodes existantes devront également être adaptées en ce qui concerne la réflexion sur la façade dont il ne faudra plus tenir compte, la période de nuit qu'il faudra au contraire prendre en considération, et/ou le point d'évaluation.

L'établissement de la moyenne sur un an demande une attention particulière. Les variations de l'émission comme les variations de la transmission peuvent contribuer aux fluctuations sur une année. 2.2. Méthodes de calcul provisoires recommandées Si le Gouvernement ne dispose pas de méthodes de calcul ou souhaite changer de méthode de calcul, les méthodes suivantes sont recommandées : Pour le BRUIT INDUSTRIEL : ISO 9613-2 : « Acoustique - Atténuation du son lors de sa propagation à l'air libre, partie 2 : méthodes générales de calcul ».

Pour cette méthode, des données appropriées d'émission (données d'entrée) peuvent être obtenues par des mesures réalisées suivant l'une des méthodes suivantes : - ISO 8297 : 1994 « Acoustique - Détermination des niveaux de puissance acoustique d'installations industrielles multisources pour l'évaluation des niveaux de pression acoustique dans l'environnement - méthode d'expertise »; - EN ISO 3744-1 : 1995 « Acoustique - Détermination des niveaux de puissance acoustique émis par les sources de bruit à partir de la pression acoustique - méthode d'expertise dans des conditions approchant celles du champ libre sur plan réfléchissant »; - EN LSO 3746 : 1995 « Acoustique - Détermination des niveaux de puissance acoustique émis par les sources de bruit à l'aide d'une surface de mesure enveloppante audessus d'un plan réfléchissant ».

Pour le BRUIT DES AVIONS : ECAC.CEAC Doc. 29 « Report on Standard Method of Computinu Noise Contours around Civil Airpons », 1997. Parmi les différentes approches de modélisation des lignes de vol, on utilisera la technique de segmentation mentionnée dans la partie 7.5 de ECAC.CEAC Doc. 29.

Pour le BRUIT DU TRAFIC ROUTIER : la méthode nationale de calcul française « NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB) », mentionnée dans l'arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières, Journal officiel du 10 mai 1995, article 6 » et dans la norme française « XPS 31-133 ». Pour les données d'entrée concernant l'émission, ces documents font référence au « Guide du bruit des transports terrestres, fascicule prévision des niveaux sonores, CETUR 1980 ».

Pour le BRUIT DES TRAINS : la méthode nationale de calcul des Pays-Bas, publiée dans « Reken- en Meetvoorschrift Rail verkeerslawaai '96, Ministerie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 20 november 1996 ».

Ces méthodes doivent être adaptées à la définition de Lden et de Lnight et selon les lignes directrices que le comité visé à l'article 13 de la directive 2002/49/CE publiera au plus tard le le 1er juillet 2003.

Ce comité, en se basant sur les données existantes, fournira des données d'émission pour le bruit des avions, le bruit de la circulation routière et le bruit des trains. 3. Méthodes provisoires de mesure de Lden et de Lnight Si le Gouvernement souhaite utiliser sa propre méthode de mesure, ladite méthode sera adaptée en fonction des définitions des indicateurs figurant à l'annexe 1er et conformément aux principes applicables aux mesures moyennes à long terme énoncées dans les normes ISO 1996-2 : 1987 et dans ISO 1996-1 : 1982. Si le Gouvernement ne dispose pas d'une méthode de mesure ou s'il préfère appliquer une autre méthode, il peut définir une méthode en s'appuyant sur la définition de l'indicateur et sur les principes énoncés dans la norme ISO 1996-2 : 1987 et ISO 1996-1 : 1982.

Les données relatives à des mesures effectuées à l'avant d'une façade ou d'un autre élément réfléchissant doivent être corrigées afin d'exclure le facteur réfléchissant de cette façade ou de cet élément (d'une manière générale, cela implique une correction de 3 dB en cas de mesure).

ANNEXE III. - Méthodes d'évaluation des effets nuisibles visées à l'article 4, § 3, 5e alinéa Pour évaluer l'effet du bruit sur les populations, il y a lieu d'utiliser les relations dose-effet.

Ces relations dose-effet portent en tout cas sur : - la relation entre la gêne et Lden, pour le bruit résultant du trafic routier, ferroviaire et aérien, ainsi que pour le bruit industriel; - la relation entre les perturbations du sommeil et Lnight pour le bruit résultant du trafic routier, ferroviaire et aérien, ainsi que pour le bruit industriel.

Si nécessaire, des relations dose-effet spécifiques peuvent être utilisées pour : - les habitations spécialement isolées contre le bruit, telles que définies à l'annexe VI; - les habitations dotées d'une façade calme, telles que définies à l'annexe VI; - différents climats/différentes cultures; - les groupes vulnérables de la population; - le bruit industriel à tonalité marquée; - le bruit industriel à caractère impulsionnel et d'autres cas spécifiques.

ANNEXE IV. - Prescriptions minimales pour la cartographie de bruit stratégique visées à l'article 4, § 1er 1. Une carte de bruit stratégique est une représentation des données relatives à l'un des aspects suivants : - ambiance sonore existante, antérieure ou prévue, en fonction d'un indicateur de bruit; - dépassement d'une valeur limite; - estimation du nombre d'habitations, d'écoles et d'hôpitaux d'une zone donnée, qui sont exposés à des valeurs spécifiques d'un indicateur de bruit; - estimation du nombre de personnes se trouvant dans une zone exposée au bruit. 2. Les cartes de bruit stratégiques peuvent être présentées au public sous forme de : - graphiques; - données numériques organisées en tableaux; - données numériques sous forme électronique. 3. Les cartes de bruit stratégiques relatives à la Région de Bruxelles-Capitale mettront particulièrement l'accent sur les émissions sonores provenant : - de la circulation routière; - du trafic ferroviaire; - du survol de la Région de Bruxelles-Capital; - des sites d'activités industrielles, y compris le port. 4. Les cartes de bruit stratégiques sont utilisées aux tins suivantes : - pour obtenir les données devant être transmises à la Commission en application de l'article 10, § 2 et de l'annexe VI; - en tant que source d'information des citoyens, en application de l'article 4, § 4; - pour compléter le plan d'action visé à l'article 4bis de la présente ordonnance.

A chacune de ces applications correspond un type distinct de carte de bruit. 5. Les exigences minimales pour les cartes de bruit stratégiques concernant les données à transmettre à la Commission sont précisées aux points 1.5, 1.6, 2.5, 2.6 et 2.7 de l'annexe VI. 6. Pour l'information des citoyens en application de l'article 4, § 4, des informations supplémentaires sont requises, ainsi que des informations plus précises, telles que : - une représentation graphique; - des cartes montrant les dépassements d'une valeur limite; - des cartes différentielles établissant une comparaison entre la situation existante et les diverses situations futures possibles; - des cartes montrant la valeur d'un indicateur de bruit, le cas échéant à une hauteur autre que 4 m.

Ces informations devront servir à compléter le plan d'action établi en vertu des articles 4bis et suivants de la présente ordonnance.

Le Gouvernement peut établir des règles en ce qui concerne le type et la présentation de ces cartes de bruit. 7. Des cartes de bruit stratégiques, à finalité locale ou régionale, seront établies pour une hauteur d'évaluation de 4 m et pour les valeurs de Lden et Lnight de l'ordre de 5 dB, comme spécifié à l'annexe VI.8. Pour la Région de Bruxelles-Capitale, des cartes de bruit stratégiques distinctes seront établies pour le bruit du trafic routier et ferroviaire, pour le bruit des avions et pour le bruit industriel.Des cartes supplémentaires pourront être établies pour d'autres sources de bruit. 9. Des lignes directrices donnant de plus amples indications sur les cartes de bruit, sur la cartographie du bruit et sur les logiciels de cartographie, pourront être fixées par le Gouvernement, en fonction de celles qu'aura élaborées le comité visé à l'article 13 de la directive 2002/ 49/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 juin 2002, relative à l'évaluation et à la gestion du bruit ambiant dans l'environnement. ANNEXE V. - Prescriptions minimales pour le plan visé à l'article 4bis 1. Le plan doit comporter au minimum les éléments suivants : - description de la Région de Bruxelles-Capitale, des grands axes routiers et ferroviaires ou du survol de la Région de Bruxelles-Capitale et d'autres sources de bruit à prendre en compte; - autorité compétente; - contexte juridique; - toute valeur limite utilisée en application de l'article 4, § 2; - synthèse des résultats de la cartographie du bruit; - évaluation du nombre estimé de personnes exposées au bruit, identification des problèmes et des situations à améliorer; - compte rendu des consultations publiques organisées en application des articles 5 et 8; - mesures de lutte contre le buit déjà en vigueur et projets en gestation; - actions envisagées par les autorités compétentes pour les cinq années à venir, y compris les mesures prévues pour préserver les zones calmes; - stratégie à long terme; - informations financières (si disponibles) : budgets, évaluation du rapport coût-efficacité ou coût-avantage; - dispositions envisagées pour évaluer la mise en rouvre et les résultats du plan d'action. 2. Parmi les actions que le Gouvernement peut envisager dans son domaine de compétence figurent, par exemple : - la planification du trafic; - l'aménagement du territoire; - les mesures techniques au niveau des sources de bruit; - la sélection de sources plus silencieuses; - la réduction de la transmission des sons; - les mesures ou incitations réglementaires ou économiques. 3. Chaque plan d'action devrait comporter des estimations en termes de diminution du nombre de personnes touchées (gêné, perturbation du sommeil ou autre).4. Des lignes directrices donnant de plus amples indications sur le plan pourront être fixées par le Gouvernement, en fonction de celles qu'aura élaborées le comité visé à l'article 13 de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 juin 2002, relative à l'évaluation et à la gestion du bruit ambiant dans l'environnement. ANNEXE VI. - Données à transmettre à la Commission visées à l'article 8bis Les données à transmettre à la Commission pour la Région de Bruxelles-Capitale sont les suivantes : 1. Brève description de la Région : localisation, taille, nombre d'habitants.2. Description générale des routes, des lignes de chemin de fer et du survol de la Région de Bruxelles-Capitale localisation, taille, données relatives au trafic, la superficie totale (en km2) exposée à des valeurs de Lden supérieures à 55, 65 et 75 dB, respectivement. On indiquera en outre le total estimé d'habitations (en centaines) et le nombre total estimé de personnes (en centaines) vivant dans chacune de ces zones.

Les courbes de niveau correspondant à 55 et à 65 dB seront également indiquées sur une ou plusieurs cartes qui comporteront des informations sur la localisation des communes de la Région comprises dans les zones délimitées par les courbes. 3. Autorité compétente.4. Programmes de lutte contre le bruit menés dans le passé et mesures prises concernant le bruit.5. Méthodes de calcul ou de mesure utilisées.6. Nombre estimé de personnes (en centaines) vivant dans des habitations exposées à chacune des plages suivantes de valeurs de Lden en dB à 4 m de hauteur sur la façade la plus exposée : 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, > 75, indiqué séparément pour chaque source : trafic routier, trafic ferroviaire, trafic aérien et bruit industriel.Les chiffres seront arrondis à la centaine la plus proche (exemple : 5.200 = entre 5.150 et 5.249 personnes; 100 = entre 50 et 149 personnes; 0 = moins de 50 personnes). Il conviendrait en outre de préciser, le cas échéant et si les données sont disponibles, combien de personnes, au sein des catégories susmentionnées, vivent dans des habitations - spécialement isolées contre le bruit en question, c'est-à-dire équipées d'un système d'isolation spécial contre un ou plusieurs types de bruit dans l'environnement, combiné avec des installations de ventilation ou de conditionnement d'air telles qu'un niveau élevé d'isolation contre le bruit dans l'environnement peut être maintenu, - avant une façade calme, c'est-à-dire dont la valeur Lden a 4 m au-dessus du sol et 2 m à l'avant de la façade est, pour le bruit émis par une source spécifique, inférieur de plus de 20 dB à la valeur Lden la plus élevée mesurée en façade.

On précisera en outre comment les grands axes routiers et ferroviaires tels que définis à l'article 2 de la présente ordonnance, ainsi que l'aéroport de Bruxelles-National, contribuent aux résultats visés ci-dessus. 7. Le nombre total estimé de personnes (en centaines) vivant dans des habitations exposées à chacune des plages suivantes de valeurs de Lnight en dB à 4 m de hauteur sur la façade la plus exposée : 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, > 70, indiqué séparément pour chaque source trafic routier, trafic ferroviaire, trafic aérien et bruit industriel.Pour la plage 45-49, ces données peuvent également être évaluées avant le 18 juillet 2009.

Il conviendrait en outre de préciser, le cas échéant et si les données sont disponibles, combien de personnes, au sein des catégories susmentionnées, vivent dans des habitations : - spécialement isolées contre le bruit en question, comme défini au point 6; - ayant une façade calme, comme défini au point 6.

On indiquera également comment les grands axes routiers et ferroviaires et l'aéroport de Bruxelles-National contribuent aux résultats visés ci-dessus. 8. Lorsqu'il s'agit de représentations graphiques, les cartes stratégiques doivent au moins comporter les courbes de niveau correspondant à 60, 65, 70 et 75 dB.9. Résumé du plan d'action, de dix pages au maximum, reprenant tous les aspects importants visés à l'annexe V.10. Lignes directrices Des lignes directrices donnant de plus amples indications sur la fourniture des informations susmentionnées pourront être fixées par le Gouvernement, en fonction de celles qu'aura élaborées le comité visé à l'article 13 de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 juin 2002, relative à l'évaluation et à la gestion du bruit ambiant dans l'environnement.

Art. 17.Le Gouvernement peut adapter les dispositions de l' ordonnance du 17 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/1997 pub. 23/10/1997 numac 1997031360 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain fermer relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain à l'évolution des obligations découlant de la réglementation européenne.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Bruxelles, le 1er avril 2004. _______ Note Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capiale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, J. SIMONET Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capiale, chargé des Travaux publics, du Transport et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, J. CHABERT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capiale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement, E. TOMAS Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capiale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature, de la Propreté publique et du Commerce extérieur, D. GOSUIN _______ Note (1) Documents du Conseil : Session ordinaire 2003-2004. A-528/1. Projet d'ordonnance.

A-528/2. Rapport.

Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du vendredi 26 mars 2004.

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