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Ordonnance du 01 mars 2012
publié le 16 mars 2012

Ordonnance modifiant l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets et l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement

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region de bruxelles-capitale
numac
2012031112
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16/03/2012
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01/03/2012
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


1er MARS 2012. - Ordonnance modifiant l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets et l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031155 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement


Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.A l'article 2 de l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 6 est remplacé par ce qui suit : « 6.« Collecte » : le ramassage des déchets, y compris leur tri et stockage préliminaires, en vue de leur transport vers une installation de traitement des déchets. ». 2° l'article 2 est complété par les points 10 à 16, rédigés comme suit : « 10.« Producteur de déchets » : toute personne dont l'activité produit des déchets (producteur initial de déchets) ou toute personne qui effectue des opérations de prétraitement, de mélange ou autres conduisant à un changement de nature ou de composition de ces déchets; 11. « Détenteur de déchets » : le producteur des déchets ou la personne qui a les déchets en sa possession;12. « Collecte séparée » : une collecte dans le cadre de laquelle un flux de déchets est conservé séparément en fonction de son type et de sa nature afin de faciliter un traitement spécifique;13. « Collecteur » : toute entreprise qui assure la collecte des déchets à titre professionnel;14. « Transporteur » : toute entreprise qui assure le transport de déchets à titre professionnel;15. « Installation de traitement autorisée » : toute installation de traitement correspondant aux normes imposées par l'Etat sur le territoire duquel elle est établie;16. « Traitement » : toute opération de valorisation ou d'élimination, y compris la préparation qui précède la valorisation ou l'élimination. »

Art. 3.Dans l'article 10 de la même ordonnance, il est inséré un § 1erbis, un § 1erter et un § 1erquater rédigés comme suit : « § 1erbis. - Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu de trier ses déchets conformément à la réglementation en vigueur.

Le Gouvernement détermine les modalités de collecte et d'élimination.

A tout le moins, la collecte séparée est obligatoire pour le papier-carton, le verre, certains plastiques et métaux. § 1erter. - Tout producteur ou détenteur de déchets autres que ménagers, situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, doit : - les traiter lui-même dans son installation de traitement autorisée; - ou les transporter ou les faire transporter vers une installation de traitement autorisée; - ou les remettre à l'Agence régionale pour la Propreté ou à un collecteur agréé ou enregistré conformément aux dispositions de l'article 13, alinéa 1er, 4° de la présente ordonnance. § 1erquater. - Le Gouvernement peut déterminer si et sous quelles conditions une exonération peut être accordée aux producteurs de déchets autres que ménagers, notamment en ce qui concerne le ou les coût(s) d'élimination d'un volume à déterminer de déchets triés. ».

Art. 4.Dans l'article 15 de la même ordonnance, il est ajouté un § 4 rédigé comme suit : « § 4. - Le Gouvernement fixe les modalités selon lesquelles tout producteur ou détenteur de déchets non dangereux autres que ménagers doit pouvoir prouver qu'il respecte les dispositions de l'article 10, § 1erter.

Si le producteur ou détenteur traite lui-même les déchets dans son installation de traitement autorisée, il doit pouvoir le démontrer au moyen du registre de déchets, conformément à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 janvier 1997 relatif au registre de déchets.

Si le producteur ou le détenteur transporte ou fait transporter les déchets vers une installation de traitement autorisée, il doit pouvoir le démontrer au moyen d'un reçu établi par cette installation.

Si le producteur ou le détenteur remet les déchets à l'Agence régionale pour la Propreté ou à un collecteur enregistré conformément aux dispositions de l'article 13, alinéa 1er, 4° de la présente ordonnance, il doit pouvoir le démontrer au moyen d'un contrat de collecte ou de tout document délivré par le collecteur attestant de la conclusion de ce contrat.

Le Gouvernement peut fixer la forme et le contenu du reçu et du contrat de collecte. Il définit les modalités du contrôle de l'obligation visée à l'article 10, § 1erter de la présente ordonnance. »

Art. 5.A l'article 22 de la même ordonnance, les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit : « § 1er. - Est puni d'une amende de 25 euros à 12.500 euros celui qui aura abandonné ses propres déchets en infraction à l'article 8, éliminé ceux-ci en infraction à l'article 10 ou qui ne peut présenter, lors d'un contrôle par les agents chargés de la surveillance, les documents requis en vertu de l'article 15 § 4.

S'il s'agit de déchets dangereux, l'amende est de 125 euros à 75.000 euros. § 2. - Est puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 100 euros à 25.000 euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui aura abandonné des déchets non dangereux autres que ses propres déchets en infraction à l'article 8 ou éliminé ceux-ci en infraction à l'article 10.

Est puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 250 euros à 100.000 euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui aura abandonné des déchets dangereux autres que ses propres déchets en infraction à l'article 8 ou éliminé ceux-ci en infraction à l'article 10. ».

Art. 6.Le premier alinéa de l'article 4 de l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031155 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement est remplacé par ce qui suit : « Le Gouvernement désigne, sur proposition respectivement des fonctionnaires dirigeants de l'Institut, de l'ARP et de l'administration compétente du Ministère, les agents de l'Institut chargés de contrôler le respect des lois, ordonnances et réglementations de l'Union européenne visées à l'article 2, les agents de l'ARP chargés de contrôler le respect de l'article 8 de l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets et, pour ce qui concerne les déchets ménagers et assimilés, le respect de l'article 10, § 1erbis de la même ordonnance, ainsi que les agents du Ministère chargés de contrôler le respect de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux souterraines. ».

Art. 7.L'article 32, 7° de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit : « 7° au sens de l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets : a) abandonne un déchet non dangereux dans un lieu public ou privé en dehors des emplacements autorisés à cet effet par l'autorité administrative compétente, en violation de l'article 8 de ladite ordonnance, ou élimine celui-ci en violation de l'article 10 de celle-ci;b) ne dispose pas du reçu, contrat ou de tout autre document tel que défini par le Gouvernement en vertu de l'article 15, § 4, de ladite ordonnance, lui permettant de démontrer qu'il respecte les dispositions de l'article 10, § 1erter de celle-ci.».

Art. 8.L'article 33, 4°, a) de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit : « a) abandonne un déchet dangereux dans un lieu public ou privé en dehors des emplacements autorisés à cet effet par l'autorité administrative compétente, en violation de l'article 8 de ladite ordonnance, ou élimine celui-ci en violation de l'article 10 de celle-ci. » Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 1er mars 2012.

Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, et de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, CH. PICQUE Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Finances, du Budget, la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, de la Rénovation urbaine, de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente et du Logement, Mme E. HUYTEBROECK Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Travaux publics et des Transports, Mme B. GROUWELS Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique, B. CEREXHE _______ Note Documents du Parlement : Session ordinaire 2011-2012 A-227/1 Projet d'ordonnance.

A-227/2 Rapport.

Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du vendredi 10 février 2012.

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