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Ordonnance du 03 avril 2014
publié le 30 avril 2014

Ordonnance modifiant l'ordonnance du 1er mars 2007 relative à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes et modifiant l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement

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region de bruxelles-capitale
numac
2014031323
pub.
30/04/2014
prom.
03/04/2014
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


3 AVRIL 2014. - Ordonnance modifiant l' ordonnance du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007031104 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes fermer relative à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes et modifiant l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement


Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Chapitre Ier. - Modification de l'ordonnance du1er mars 2007 relative à la protectionde l'environnement contre les éventuels effetsnocifs et nuisances provoqués parles radiations non ionisantes

Art. 2.§ 1er. - Le titre « Définitions » situé entre l'article 1er et l'article 2 de l' ordonnance du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007031104 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes fermer relative à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes est remplacé par le titre « Définitions et champ d'application ». § 2. - L'article 2 de l'ordonnance précitée est remplacé par le texte suivant : « § 1er. - Pour l'application de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution, on entend par : 1° « radiations non ionisantes » : les rayonnements électromagnétiques dont la fréquence est comprise entre 0,1 MHz et 300 GHz;2° « zones accessibles au public » : - les locaux d'un bâtiment dans lesquels des personnes peuvent ou pourront séjourner régulièrement, en particulier les locaux d'habitation, hôtels, écoles, crèches, hôpitaux, homes pour personnes âgées, et les bâtiments dévolus à la pratique régulière du sport ou de jeux; - les lieux situés à l'extérieur où des personnes peuvent ou pourront séjourner régulièrement, en particulier les jardins, intérieurs d'îlots, zones de parcs et les cours de récréation, à l'exclusion notamment des balcons et des terrasses de bâtiments; 3° « broadcast » : les radiations émises en vue de transmettre des programmes de radiodiffusion aux fréquences autorisées par l'Institut Belge des Postes et Télécommunications : - pour la fréquence modulée, dans la bande FM; - pour la modulation d'amplitude ou autre dans les bandes des ondes longues, moyennes et courtes; - pour les fréquences autorisées du DAB (digital audio broadcasting); et - pour les fréquences autorisées du DVB (digital video broadcasting/télévision numérique terrestre).

La notion de broadcast peut être complétée par le Gouvernement; 4° « pouvoir public » : une personne morale occupant, à quelque titre que ce soit, un bâtiment sur le territoire de la Région ou y exerçant des activités et qui relève d'une des catégories suivantes : a) les autorités fédérales, régionales et communautaires, les pouvoirs publics locaux et les organismes d'intérêt public;b) tout organisme non visé au point a) : - créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial et; - dont soit l'activité est financée majoritairement par les pouvoirs publics visés aux points a) et b), soit la gestion est soumise à un contrôle par ces derniers, et; - dont l'organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par les pouvoirs publics visés aux points a) et b); c) les associations formées par un ou plusieurs des pouvoirs publics visés aux points a) et b). § 2 - La présente ordonnance n'est pas applicable aux ra.tions non ionisantes d'origine naturelle, ni à celles émises par les appareillages utilisés par des particuliers tels que, notamment, les GSM, les terminaux de télécommunication mobile, les réseaux WiFi locaux des particuliers, les systèmes de téléphonie de type DECT et les radiations émises par les radios amateurs.

Les radiations issues du broadcast sont soumises à la présente ordonnance, à l'exclusion de la norme visée à l'article 3, § 1er. ».

Art. 3.L'article 3 de l'ordonnance précitée est remplacé par le texte suivant : « § 1er. - Le Gouvernement fixe les normes générales de qualité auxquelles tout milieu doit répondre afin d'assurer la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes.

Dans toutes les zones accessibles au public, la densité de puissance du rayonnement des radiations non ionisantes ne peut dépasser, à aucun moment, la norme de 0,096 W/m² (soit, à titre indicatif, 6 V/m) pour une fréquence de référence de 900 MHz.

La densité de puissance des radiations non ionisantes ne peut donc dépasser, à aucun moment, la valeur maximale de : - 0,043 W/m² pour les fréquences comprises entre 0,1 MHz et 400 MHz; - f/9375, exprimée en W/m² entre 400 MHz et 2 GHz (où f est la fréquence exprimée en MHz); - 0,22 W/m² pour les fréquences comprises entre 2 GHz et 300 GHz.

Pour les champs composés, la densité de puissance doit être limitée de sorte que : 300 GHz ? Si/Sri ? 1 0,1 MHz où Si est la densité de puissance du champ électrique à une fréquence i comprise entre 0,1 MHz et 300 GHz et où Sri est la valeur de la densité de puissance maximale exprimée en W/m² et telle que définie dans le troisième alinéa du présent article. § 2. - Il est instauré un comité d'experts des radiations non ionisantes, dénommé ci-après « le Comité ». Le Comité comprend neuf membres dotés d'une expérience médicale, scientifique, économique ou technique pertinente au regard de l'objet de la présente ordonnance.

Le Gouvernement détermine la composition et le fonctionnement du Comité.

Le Comité est chargé d'évaluer la mise en oeuvre de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution, notamment au regard des évolutions des technologies et des connaissances scientifiques, des impératifs économiques et de santé publique. A cet effet, le Comité rend annuellement au Gouvernement un rapport qui peut comprendre des recommandations. Ce rapport est publié sur le site internet de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement dans les trois mois de sa réception par le Gouvernement. Le Gouvernement peut également solliciter à tout moment un tel rapport et des recommandations de la part du Comité. Le premier rapport sera rendu au Gouvernement au plus tard le 1er septembre 2014.

Dans l'exercice de ses missions, le Comité peut notamment consulter : - les exploitants des installations susceptibles de produire ou de transmettre des radiations non ionisantes; - l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement; - le Conseil supérieur de la Santé. ».

Art. 4.§ 1er. - Le titre « Cadastre des émetteurs et publicité » situé entre l'article 7 et l'article 8 de l'ordonnance précitée est remplacé par le titre « Cadastre des émetteurs et des toits publics, et publicité ». § 2. - A l'article 8 de l'ordonnance précitée, le signe « § 1er » est inséré entre les mots «

Art. 8.» et le mot « Le ». § 3. - Ce même paragraphe est complété comme suit : « Ce cadastre des émetteurs est publié pour permettre à tout citoyen d'introduire à tout moment auprès de l'Institut une réclamation concernant le respect de la norme visée à l'article 3 et des conditions d'exploitation des installations visées à l'article 5. S'il estime cette réclamation fondée, l'Institut modifie le permis d'environnement concerné selon la procédure prévue à l'article 64 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement. ». § 4. - Il est ajouté, in fine de l'article 8 de l'ordonnance précitée, un deuxième paragraphe rédigé comme suit : « § 2. - Au plus tard à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du ... modifiant l' ordonnance du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007031104 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes fermer relative à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes et modifiant l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, le Gouvernement met en place un cadastre des toits de bâtiments occupés par des pouvoirs publics et qui pourraient accueillir des installations susceptibles de produire, de transmettre ou de recevoir des radiations non ionisantes. Ce cadastre est mis à jour régulièrement.

Afin de réaliser les objectifs poursuivis par la présente ordonnance, le Gouvernement peut imposer aux organismes administratifs autonomes, au sens de l'article 85 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, de permettre le placement de telles installations sur le toit de ces bâtiments. ».

CHAPITREe 2. - Modification de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement

Art. 5.L'article 4 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement est modifié comme suit : 1° A l'alinéa 1er, le terme « cinq » est remplacé par le terme « six »;2° Au même alinéa, les termes « , ID » sont insérés entre les termes « IC » et « et III »;3° A l'alinéa 3, les termes « , ID » sont insérés entre les termes « IC » et « et III »;4° A l'alinéa 4, les termes « , ID » sont insérés entre les termes « IC » et « et III ».

Art. 6.Au paragraphe 1er de l'article 7 de l'ordonnance précitée, les termes « classes IA, IB et II » sont remplacés par les termes « classes IA, IB, ID et II ».

Art. 7.Dans le Titre II de l'ordonnance précitée : 1° L'intitulé du chapitre IV est modifié en vue d'y insérer les mots « et de classe ID » entre les mots « de classe II » et le mot « et »;2° L'intitulé de la section 2 du chapitre IV est modifié en vue d'y ajouter les mots « et aux installations de classe ID.» après les mots « installations temporaires ».

Art. 8.Au quatrième alinéa du paragraphe 1er de l'article 52 de l'ordonnance précitée, les mots « et pour les installations de classe ID » sont ajoutés après les mots « de classe IA et IB ».

Art. 9.A l'article 85 de l'ordonnance précitée, au point 1°, les mots « classes IA et IB » sont remplacés par les mots « classes IA, IB et ID ».

Art. 10.Dans le point 5° du paragraphe 1er de l'article 100 de l'ordonnance précitée, les mots « , à une installation de classe ID » sont insérés à la suite des mots « installations de classe II ».

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 3 avril 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, et de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Finances, du Budget, la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, de la Rénovation urbaine, de la Lutte contre l'incendie et l'Aide médicale urgente et du Logement, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Travaux publics et des Transports Mme B. GROUWELS La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique, Mme C. FREMAULT _______ Note Documents du Parlement : Session ordinaire 2013/2014.

A-466/1 Proposition d'ordonnance.

A-466/2 Rapport.

A-466/3 Amendements après rapport.

Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du vendredi 24 janvier 2014.

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