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Ordonnance du 03 mars 2005
publié le 22 mars 2005

Ordonnance relative à l'octroi de subsides destinés à encourager la réalisation d'infrastructures sportives de proximité

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ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2005031070
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22/03/2005
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03/03/2005
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


3 MARS 2005. - Ordonnance relative à l'octroi de subsides destinés à encourager la réalisation d'infrastructures sportives de proximité (1)


Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Dans la limite des crédits disponibles inscrits à cette fin au budget de la Région de Bruxelles-Capitale, le Gouvernement octroie conformément aux dispositions de la présente ordonnance, des subsides destinés à encourager la réalisation d'investissements d'intérêt public par les communes en matière d'infrastructures sportives de proximité.

Art. 3.Pour le calcul des délais qui sont impartis au Gouvernement et aux demandeurs ou bénéficiaires de subsides, les règles suivantes sont d'application : 1. le point de départ du délai est le lendemain du jour de la réception des documents;2. le jour de l'échéance est compté dans le délai. Lorsque le jour de l'échéance est un samedi, un dimanche ou un jour férié, l'échéance est reportée au jour ouvrable suivant. On entend par jours fériés : le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 21 juillet, le 15 août, les 1er, 2, 11 et 15 novembre, les 25 et 26 décembre, ainsi que les jours déterminés par arrêté du Gouvernement.

L'envoi des actes par les demandeurs, les bénéficiaires et le Gouvernement se fait soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par porteur, étant entendu que, dans ces dernies cas, la remise de l'acte a lieu moyennant la délivrance d'un récépissé.

Art. 4.Dans le cadre de cette ordonnance, sont définies comme infrastructures sportives de proximité, les infrastructures sportives répondant simultanément aux conditions suivantes : 1° être destinées à la population résidant dans le voisinage de l'infrastructure;2° ne pas être destinées aux clubs et aux compétitions officielles;3° être ouvertes à tous, sans droit d'accès;4° être destinées à titre principal à la pratique de sports collectifs;5° constituer un lieu d'apprentissage de la vie sociale;6° ne pas avoir une finalité exclusivement sportive.

Art. 5.Peuvent bénéficier des subsides accordés en vertu de la présente ordonnance : 1° les communes ayant un pourcentage de jeunes âgés de 0 à 25 ans au sein de leur population totale supérieur ou égal à trente pour cent;2° les communes qui comportent plusieurs quartiers ayant un pourcentage de jeunes âgés de 0 à 25 ans supérieur ou égal à trente pour cent. CHAPITRE II. - Les investissements subsidiaires

Art. 6.Pour être subsidiable, l'infrastructure sportive de proximité doit être localisée dans un quartier ayant un pourcentage de jeunes âgés de 0 à 25 ans au sein de sa population totale, supérieur ou égal à trente pour cent.

Art. 7.Les investissements subsidiables en vertu de la présente ordonnance sont : 1° l'infrastructure sportive elle-même;2° les travaux d'aménagement de l'espace sur lequel va être construire l'infrastructure sportive de proximité, pour autant que ces travaux d'aménagement soient nécessaires à l'implantation de l'infrastructure sportive de proximité.

Art. 8.Les honoraires des auteurs de projet sont également subsidiables.

Art. 9.Les frais de rénovation des infrastructures sportives de proximité édifiées dans le cadre de la présente ordonnance sont également subsidiables.

Art. 10.Septante pour cet des crédits destinés aux infrastructures sportives de proximité sont réservés aux projets d'infrastructures des communes reprises à l'article 5, 1°.

Le montant du subside octroyé à chaque commune ne peut excéder 248.000 euros par an. CHAPITRE III. - L'octroi des subsides

Art. 11.Le Gouvernement est habilité à établir la liste des investissements subsidiables. Il fixe la composition des dossiers de demande à introduire, la nature des pièces justificatives et la procédure d'octroi et de liquidation du subside.

Art. 12.Une demande d'octroi de subside portant sur les investissements estimés comme étant subsidiables est recevable pour autant que les conditions suivantes soient respectées : 1° les investissements sont conformes aux dispositions prévues par la présente ordonnance;2° les autorisations préalables à l'exécution des travaux ont été obtenues;3° la commune demandeuse s'engage à assurer l'entretien de l'ouvrage subsidié;4° la commune demandeuse s'engage à ne pas aliéner et ne pas modifier l'affectation du bien pour lequel elle bénéficie d'un subside, dans les vingt ans de l'octroi de ce dernier.

Art. 13.Le Gouvernement peut exiger le remboursement de tout ou partir des subsides octroyés, si le bénéficiaire des subsides ne respecte pas les engagements visés à l'article 12, 3° et 4°.

Art. 14.Dans un délai de nonante jours qui suit la réception de la demande d'octroi du subside, le Gouvernement notifie l'octroi ou le refus de subside.

L'absence de décision du Gouvernement dans ce délai vaut octroi du subside.

Le Gouvernement peut néanmoins, par décision motivée et notifiée à la commue demandeuse avant l'expiration du délai, proroger celui-ci une seule fois pour un nouveau délai de cinquante jours au maximum. CHAPITRE IV. - Calcul du subside

Art. 15.Le taux de subsidiation est de nonante pour cent en ce qui concerne les projets d'infrastructures sportives de proximité des communes reprises à l'article 5, 1° et de soixante pour cent en ce qui concerne les projets des communes reprises à l'article 5, 2°.

Art. 16.Le montant pris en compte pour le calcul du subsides est le coût des travaux et des honoraires, T.V.A. comprise.

Art. 17.Le subside est liquidé sur la base de justificatif, à raison de cinquante pour cent lorsque cinquante pour cent des travaux sont effectués, le solde étant liquidé dans le mois de réception par la Région de l'avertissement de l'achèvement des travaux.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 3 mars 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, B. CEREXHE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics, P. SMET La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, Mme E. HUYTEBROECK _______ Notes (1) Session ordinaire 2004. Documents parlementaires. - Proposition d'ordonnance, n° 1-56/1.

Session ordinaire 2004-2005.

Rapport, n° A-56/2.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption : séance du vendredi 18 février 2005.

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