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Ordonnance du 04 septembre 2008
publié le 16 septembre 2008

Ordonnance modifiant l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale

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region de bruxelles-capitale
numac
2008031462
pub.
16/09/2008
prom.
04/09/2008
ELI
eli/ordonnance/2008/09/04/2008031462/moniteur
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


4 SEPTEMBRE 2008. - Ordonnance modifiant l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale (1)


Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.L'article 1er, alinéa 3 de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale est complété par les mots « et la transposition partielle de la Directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques et abrogeant la Directive 93/76/CEE du Conseil ».

Art. 3.L'article 2, 36°, de la même ordonnance est remplacé comme suit : « 36°. Réseau privé : ensemble des installations établies sur une aire géographique restreinte et bien délimitée servant à l'alimentation en électricité d'un ou plusieurs clients avals et répondant aux conditions fixées par le règlement technique. »

Art. 4.A l'article 2 de la même ordonnance, les 37° et 38° sont supprimés.

Art. 5.A l'article 8, § 4, de la même ordonnance, les mots « à l'article 24bis, 8° et » sont insérés entre les mots « visés » et « au ».

Art. 6.L'article 15 de la même ordonnance est complété d'un deuxième alinéa rédigé comme suit : « Les fournisseurs locaux, dûment mandatés pour ce faire, peuvent exercer, en leur nom et pour leur compte, l'éligibilité des clients qu'ils fournissent pour le volume d'électricité consommé par ceux-ci. »

Art. 7.L'article 21, alinéa 3, de la même ordonnance est remplacé par le texte suivant : « Les fournisseurs doivent disposer d'une licence de fourniture locale octroyée par le Gouvernement pour approvisionner en électricité des clients éligibles à l'intérieur d'une aire géographique, restreinte et bien délimitée raccordée au réseau de distribution par un branchement commun avec compteur de tête et/ou par un réseau privé. »

Art. 8.A l'article 24, § 1er, de la même ordonnan ce, le point 3° est complété par les mots « ainsi que des fournisseurs locaux qui couvrent tout ou partie des besoins de leurs clients au moyen d'une installation de production d'électricité sise à l'intérieur de l'aire géographique restreinte et bien délimitée et raccordée en aval du comptage de tête du branchement commun et/ou du réseau privé dans lesquels ils fournissent ».

Art. 9.A l'article 24, § 3, de la même ordonnance, les mots « , éligibles et non éligibles » sont remplacés par les mots « et des fournisseurs locaux visés au § 1er, 3° ».

Art. 10.L'article 24bis de la même ordonnance est complété par un point 8° rédigé comme suit : « 8°. En cas de prélèvement d'électricité sur le réseau de distribution, la fourniture d'électricité pour des manifestations festives temporaires en voirie aux conditions techniques et financières précisées par ou en vertu du règlement technique du réseau. ».

Art. 11.A l'article 25, § 1er, alinéa 1er, de la même ordonnance, les mots « et des fournisseurs locaux » sont insérés entre les mots « de clients finals » et « visées à l'article 24, § 1er, 3° ».

Art. 12.A l'article 25, § 1er, alinéa 2, de la même ordonnance, les mots « et des fournisseurs locaux » sont insérés entre les mots « de clients finals » et « visées à l'article 24, § 1er, 3° ».

Art. 13.Un article 25noviesdecies rédigé comme suit est inséré dans la même ordonnance : « Le fournisseur local remet à la Commission au plus tard le 31 mai de chaque année un rapport détaillé établissant la manière dont il a satisfait au cours de l'année précédente à ses obligations, dont notamment à son obligation de transparence vis-à-vis de ses clients finals et à la manière dont il leur a répercuté la prime visée à l'article 28bis dans leur décompte final. L'octroi et le maintien de cette prime sont conditionnés au respect de ces obligations. ».

Art. 14.A l'article 26, § 7, alinéa 1er, de la même ordonnance, les mots « et aux fournisseurs locaux » sont insérés entre le mot « fournisseurs » et les mots « , en vue de » et les mots « , 28bis » sont insérés entre les mots « 24ter » et les mots « et au Chapitre IVbis »

Art. 15.A l'article 26, § 7, 3°, de la même ordonnance, les mots « éligibles et non éligibles » sont remplacés par les mots « et des fournisseurs locaux visés à l'article 24, § 1er, 3° et à celles exercées par les fournisseurs locaux en vertu de l'article 28bis ».

Art. 16.L'intitulé du Chapitre V de la même ordonnance est modifié de la manière sui vante : « CHAPITRE V. - Promotion de l'électricité verte, de la cogénération de qualité et de l'efficacité énergétique ».

Art. 17.Un article 28bis rédigé comme suit est inséré comme suit dans la même ordonnance : « Lorsque la fourniture locale permet une efficacité énergétique par le biais d'une production locale d'électricité, le décompte au branchement commun est effectué sur une base annuelle à 3 000 kWh multiplié par le nombre de clients éligibles du fournisseur local, et une prime est octroyée selon les modalités déterminées par le Gouvernement, pour une période de 15 ans, payable annuellement au fournisseur local, à charge pour lui d'en faire bénéficier le client fi nal. Le financement de cette prime est assuré par le fonds visé à l'article 26, § 7, 3°. » Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 4 septembre 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, B. CEREXHE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics, P. SMET La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, Mme E. HUYTEBROECK _______ Note (1) Session ordiniare 2007-2008. Documents du Parlement. - Projet d'ordonnance, A-484/1. - Rapport, A-484/2.

Compte rendu intégral. - Discussion. Séance du jeudi 17 juillet 2008. - Adoption. Séance du vendredi 18 juillet 2008.

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