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Ordonnance du 04 septembre 2008
publié le 30 septembre 2008

Ordonnance visant la promotion de la responsabilité sociétale dans les entreprises bruxelloises

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ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2008031471
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30/09/2008
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04/09/2008
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eli/ordonnance/2008/09/04/2008031471/moniteur
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


4 SEPTEMBRE 2008. - Ordonnance visant la promotion de la responsabilité sociétale dans les entreprises bruxelloises (1)


Article 1er.La présente d'ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution. CHAPITRE 1er. - Définitions

Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance, il y lieu d'entendre par : 1° Responsabilité sociétale des entreprises : le processus d'amélioration de la qualité dans le cadre duquel les entreprises intègrent de manière volontaire, systématique et cohérente des considérations d'ordre social, environnemental et économique dans leur gestion en concertation avec leurs parties prenantes;2° « Bruxelles Label » : le label délivré par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale à l'entreprise sociétalement responsable par lequel elle informe le consommateur sur les qualités spécifi ques qui la caractérisent;3° Comité : le comité de labellisation pour une responsabilité sociale des entreprises qui est institué par la présente ordonnance;4° Entreprise : les entreprises et les établissements de droit public ou de droit privé, les succursales, les sites d'activité de personnes physiques belges ou étrangères ou d'entreprises de droit belge ou étranger qui possèdent un siège social ou d'exploitation sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale;5° Site d'activité : entité correspondant à un lieu occupé par une entreprise ainsi qu'à tous les équipements, infrastructures et matériaux y étant situés, et où cette entreprise exerce une responsabilité de gestion quant à des activités, produits ou services;6° Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. CHAPITRE 2. - Champ d'application

Art. 3.Le champ d'application de la présente ordonnance porte sur l'ensemble des entreprises dont le siège social ou un siège d'exploitation est situé en Région de Bruxelles-Capitale produisant des biens ou services sur le territoire de celle-ci. CHAPITRE 3. - Création de « Bruxelles label », critères et procédure d'octroi

Art. 4.§ 1er. Il est créé un label intitulé « Bruxelles Label » que les entreprises peuvent utiliser dans leur promotion. « Bruxelles Label » est octroyé par le Gouvernement sur avis du comité. § 2. Les conditions permettant d'octroyer « Bruxelles Label » et ses différents niveaux sont déterminés par arrêté délibéré en Gouvernement en tenant compte de la taille de l'entreprise.

Ces conditions d'octroi comprennent au moins le respect des critères suivants, outre le respect des lois et réglementations en vigueur : 1° avoir au moins un site d'activité en Région de Bruxelles-Capitale;2° s'inscrire de manière volontaire dans une démarche de responsabilité sociétale des entreprises à travers les volets ci-après qui sont cumulatifs et évolutifs : A.Le volet économique prévoit le développement d'un management intégrant des démarches de qualité, de transparence et de santé et sécurité adaptées à l'entreprise : La démarche « Qualité » de l'entreprise signifie que cette dernière s'engage à ce que sa politique de management interne s'inscrive dans une démarche d'amélioration permanente du processus à travers des objectifs, des analyses, des formations et des communications claires à l'égard de tous les acteurs de l'entreprise; ces communications portent tant sur le processus et ses objectifs généraux que sur les actions menées pour les atteindre et les délais y accordés.

La démarche « Transparence » de l'entreprise signifie qu'elle : - n'a pas fait l'objet d'une condamnation pour nonrespect de la législation sociale, y compris le travail non déclaré; - instaure un dialogue constructif à l'égard tant des pouvoirs publics que des représentants des travailleurs ou, le cas échéant, des travailleurs euxmêmes et ce, à travers un dialogue social structuré.

La démarche « Santé et Sécurité » exige que l'entreprise qui a adopté un plan de prévention des risques inhérents à l'entreprise de manière adaptée à l'activité et à la taille de l'entreprise s'engage dans une démarche similaire à l'égard de ses sous-traitants.

B. Le volet social comporte deux parties que l'entreprise peut cumuler ou non : - Le volet « Egalité » signifi e que l'entreprise s'inscrit dans un management de l'égalité professionnelle au sens large - notamment l'égalité de traitement entre hommes et femmes, les personnes handicapées et les personnes de toutes origines socio-économiques - en Région de Bruxelles-Capitale, à savoir une politique de recrutement et de promotion interne permettant de prendre en compte l'environnement socio-économique qui entoure ladite entreprise. Ce management de l'égalité peut se traduire notamment par l'obtention du label « diversité » prévu dans l'ordonnance du... relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi.

Ce management peut également se traduire par l'engagement dans les organismes régionaux ou locaux de minimum 10 % de personnes demandeuses d'emploi issues des quartiers dont le taux de chômage de la population est égal ou supérieur à la moyenne régionale, tel que prévu dans l'ordonnance du... visant à promouvoir la diversité et à lutter contre la discrimination dans la fonction publique régionale bruxelloise et dans l'ordonnance du... visant à assurer une politique de diversité au sein de la fonction publique bruxelloise. - Complémentairement, l'entreprise peut valoriser ses actions positives en faveur de demandeurs d'emploi peu qualifi és traduites dans des conventions de partenariat dans le cadre d'actions d'insertion socio-professionnelles avec des organismes agréés par la Région de Bruxelles-Capitale.

Sont visés les demandeurs d'emploi inoccupés de la Région de Bruxelles-Capitale qui ne sont pas détenteurs, au début de l'activité, du certifi cat d'enseignement secondaire supérieur ou de tout autre diplôme équivalent et qui sont dans l'impossibilité de répondre aux offres d'emploi disponibles sur le marché du travail en raison de la faiblesse ou de l'absence de qualifi cation professionnelle, de leur dénuement social ou du fait de discriminations.

Sont notamment visées les actions d'insertion socio-professionnelle telles que les formations qualifi antes, les formations qualifi antes en alternance, les formations par le travail, les préformations et les pré-sélections qui se traduisent par des engagements durables dans l'entreprise.

Ces actions se font dans le respect des dispositions et des procédures prévues à cet effet et se traduisent par une convention de partenariat validée au minimum par la Région.

C. Le volet environnemental signifi e que l'entreprise s'inscrit dans une démarche d'amélioration progressive des performances énergétiqueset environnementales et s'engage à mettre en place un système de management environnemental dans le respect de la procédure d'octroi du label « entreprise écodynamique » de l'IBGE. § 3. Ne sont éligibles au label que les entreprises : - ayant rentré, dans les délais fi xés, un rapport prospectif et un dossier de candidature complets, c'est-à-dire comprenant : - une lettre type de demande dûment complétée; - et les réponses à un questionnaire reprenant les critères prévus par le cahier des charges. L'ensemble de ces documents sont élaborés par le Gouvernement en exécution de la présente ordonnance; - qui se conforment à la législation en vigueur, lors de l'introduction de leur dossier de candidature. § 4. La participation des entreprises au système de labellisation « Bruxelles Label » est volontaire et gratuite. La phase préliminaire de la demande ne constitue en aucun cas un engagement de l'entreprise.

Cette phase de la procédure est totalement confi dentielle et ne peut excéder une période de deux ans, durant laquelle l'entreprise parfait son dossier de candidature. En cas d'échec de la phase préliminaire dans l'octroi du label, le comité ne peut y donner aucune publicité. § 5. La demande d'obtention ou de prorogation du label est adressée au comité. Un arrêté délibéré en Gouvernement détermine la procédure à suivre en vue d'obtenir le label ou sa prorogation. Le label est octroyé ou prorogé pour une durée maximale de trois ans renouvelable.

Pour la vérifi cation et la mise en oeuvre des critères de conformité prévus à l'article 3, § 2, de la présente ordonnance, la procédure d'octroi prévoit au minimum : - une visite du site d'activité labellisable; - une vérification assurée selon les modalités déterminées par le Gouvernement. § 6. Un comité de labellisation est créé. Les membres du comité sont nommés pour un terme renouvelable de cinq ans. Le Gouvernement désigne le président et le vice-président du comité. Le comité établit son règlement d'ordre intérieur.

Le comité est composé, conformément à un arrêté délibéré en Gouvernement, de représentants des administrations régionales et fédérales concernées, d'organisations de protection des consommateurs et de l'environnement, de représentants du monde académique et de représentants syndicaux et patronaux.

Le comité émet, sur la base des éléments recueillis dans le cadre de la procédure élaborée au § 5 du présent article, un avis endéans les trois mois du dépôt du dossier de candidature. Pour rendre son avis, le comité vérifi e, en fonction notamment de la taille et du type d'activités de l'entreprise, si elle respecte le minimum des conditions requises pour chaque volet. Le volet social est réputé acquis de plein droit si l'entreprise a obtenu le label « diversité » prévu dans l'ordonnance du... relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi. Le volet environnemental est réputé acquis de plein droit si l'entreprise a obtenu le label « entreprise écodynamique » de l'IBGE. Cet avis porte tant sur l'attribution du label que sur le niveau de ce dernier. Cet avis tient compte de l'octroi d'un ou de plusieurs autres labels existants. § 7. Le Gouvernement est tenu de motiver toute décision s'écartant de l'avis du comité.

Si l'avis est positif, la contractualisation se formalise à travers la signature d'un contrat entre les pouvoirs publics et l'entreprise, reprenant l'ensemble des engagements, des étapes et délais ainsi que les moyens mis à disposition par la Région pour y parvenir.

Ce contrat comprend : - une analyse économique, sociale et environnementale présentant les aspects réglementaires, les aspects organisationnels et les incidences des activités de l'unité candidate; - un programme d'actions précisant les objectifs de travail dégagés de l'analyse et les modalités de mise en oeuvre des actions retenues.

Si aucun avis n'est rendu endéans les trois mois, la demande est déclarée recevable. § 8. Un arrêté délibéré en Gouvernement défi nit les conditions d'utilisation du label, le pictogramme ainsi que les couleurs et les dimensions du pictogramme et l'endroit où il doit être apposé. § 9. Le Gouvernement statue sur l'avis du comité ou sur les plaintes formulées par une entreprise, une organisation ou toute personne intéressée au sujet de l'utilisation du label. CHAPITRE 4. - Promotion du label et soutien des pouvoirs publics

Art. 5.Le Gouvernement assure la promotion du label auprès des entreprises bruxelloises et de la population et coordonne la promotion collective des entreprises labellisées.

Des mesures incitatives sont déterminées par le Gouvernement pour les entreprises qui s'engagent dans le présent processus de labellisation.

Ces mesures peuvent notamment consister en une possibilité, pour les entreprises qui s'inscrivent dans le processus de labellisation dans le cadre de la présente ordonnance, de bénéfi cier d'une aide au recrutement liée à un projet spécifi que, conformément à l'article 10, § 2, de l'ordonnance organique du 13 décembre 2007 relative aux aides pour la promotion de l'expansion économique.

Le Gouvernement veille, notamment à travers la création d'un site internet de promotion de la responsabilité sociétale des entreprises en Région de Bruxelles-Capitale, la publication annuelle d'un rapport d'activité des entreprises labellisées et l'organisation annuelle d'une cérémonie de remise des labels, à l'information de la population et, en particulier, des travailleurs, des consommateurs et des entreprises sur le rôle et la nature du label, et en ce qui concerne le rôle du consommateur dans la promotion d'une production sociétalement responsable.

Le Gouvernement veille à la mise en place, à la promotion et à l'entretien d'un réseau des entreprises labellisées.

Art. 6.Le Gouvernement présente annuellement un rapport sur la mise en oeuvre de la présente ordonnance devant le Parlement bruxellois, qui en débat. CHAPITRE 5. - Contrôle

Art. 7.Lorsque le Gouvernement octroie ou proroge le label, il impose à l'entreprise un programme de contrôle, dont il détermine le contenu à travers une procédure de contractualisation adaptée selon la taille du site d'activité labellisable.

Ce contrôle comportera au minimum : la désignation d'une personne de contact « Bruxelles Label » au sein de l'entreprise, une information aux représentants des travailleurs ou aux travailleurs dans les très petites entreprises, l'élaboration d'un « rapport de progrès » annuel et les indicateurs qui devront y figurer. CHAPITRE 6. - Retrait

Art. 8.§ 1er. S'il s'avère que le label est utilisé sans qu'il soit satisfait aux conditions défi nies à l'article 4 ou que l'entreprise fait obstacle au contrôle, le Gouvernement peut, après une phase de concertation préalable, retirer l'autorisation d'utiliser « Bruxelles Label ». A partir du trentième jour qui suit la publication de la décision, le titulaire de « Bruxelles Label » ne peut plus l'utiliser. § 2. La dénomination de l'entreprise illicitement labellisée est publiée au Moniteur belge et sur tout support permettant une large diffusion de l'information. § 3. Le label d'un site d'activité labellisé sera retiré de plein droit au cas où une entreprise ne remédierait pas à une infraction constatée à la réglementation.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons quelle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 4 septembre 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, B. CEREXHE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics, P. SMET La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, Mme E. HUYTEBROECK _______ Note (1) Session ordinaire 2006-2007. Documents du Parlement. - Proposition d'ordonnance, A-370/1.

Session ordinaire 2007-2008.

Documents du Parlement. - Rapport, A-370/2.

Compte rendu intégral. - Discussion. Séance du jeudi 17 juillet 2008. - Adoption. Séance du vendredi 18 juillet 2008.

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