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Ordonnance du 05 juillet 2018
publié le 12 juillet 2018

Ordonnance relative aux modes spécifiques de gestion communale et à la coopération intercommunale

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12/07/2018
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


5 JUILLET 2018. - Ordonnance relative aux modes spécifiques de gestion communale et à la coopération intercommunale


Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - Généralités

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

TITRE 2. - Les régies communales CHAPITRE 1er. - Les régies communales ordinaires

Art. 2.Les établissements et services communaux peuvent être organisés en régies et gérés en dehors des services généraux de la commune.

Art. 3.Les régies communales sont gérées selon des méthodes industrielles et commerciales.

L'exercice financier des régies communales commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

Le budget des régies communales comprend le budget d'exploitation, le budget patrimonial et les annexes.

Chaque année, le conseil communal approuve le budget de l'exercice suivant au plus tard le 31 décembre de l'exercice.

Le compte des régies communales comprend le bilan, le compte de résultats, le compte d'exploitation et le compte patrimonial arrêtés le 31 décembre de chaque année ainsi que les annexes.

Les comptes doivent être approuvés par le conseil communal au plus tard le 1er juin de l'exercice suivant.

Les bénéfices nets des régies communales sont versés annuellement à la caisse communale.

Les modalités de la gestion financière des régies communales sont déterminées par le Gouvernement.

Art. 4.Les recettes et dépenses des régies communales doivent être effectuées par un comptable spécial. Ce comptable est soumis aux mêmes règles que les receveurs communaux en ce qui concerne la nomination, les sanctions disciplinaires ainsi que la responsabilité. CHAPITRE 2. - Les régies communales autonomes Section 1re. - Dispositions organiques

Art. 5.La régie communale autonome est une structure dotée d'une personnalité juridique propre, créée par la commune de manière unilatérale et chargée de gérer une ou plusieurs activités à caractère industriel ou commercial relevant de l'intérêt communal, à l'exception de celles liées aux fonctions régaliennes de la commune.

Art. 6.§ 1er. Préalablement à la constitution d'une régie communale autonome, le collège des bourgmestre et échevins transmet au conseil communal les documents suivants : 1° un projet d'entreprise;2° un plan triennal de financement;3° un projet de statuts;4° un projet de contrat de gestion. § 2. Le projet d'entreprise comporte au moins les éléments suivants : 1° une analyse démontrant les avantages et l'efficience de la gestion via une régie communale autonome par rapport à la gestion au sein de la commune;2° la détermination des objectifs et des actions à entreprendre en vue de les atteindre;3° les critères d'évaluation;4° une description de l'organisation interne;5° les moyens financiers;6° l'infrastructure de l'entreprise;7° les moyens de contrôle de la commune. § 3. Le plan triennal de financement est un bilan prévisionnel des investissements projetés et des sources de financement permettant l'activité envisagée. Il doit être établi sur trois ans et démontrer que le capital dont disposera la régie est suffisant pour exercer l'activité durant les trois années qui suivent sa constitution. § 4. Le vote sur la constitution de la régie communale autonome ne peut intervenir qu'à l'issue d'une délibération sur l'ensemble des éléments du dossier visé au § 1er. Dès ce moment, la personnalité juridique est acquise à la régie.

Art. 7.§ 1er. Les statuts de la régie communale autonome mentionnent au moins : 1° la dénomination;2° son ou ses objets;3° le siège social établi dans la commune constituante;4° la composition, les compétences et le mode de fonctionnement des organes ainsi que les modes de désignation et de révocation de leurs membres;5° le mode de confection du plan triennal de financement et de son suivi;6° les conditions dans lesquelles la régie communale autonome peut prendre des participations directes dans des sociétés, associations ou institutions de droit public ou de droit privé dont l'objet social est compatible avec le sien et les modes de contrôle sur ces filiales;7° les règles relatives à la transmission à la commune du plan triennal de financement et des comptes, du rapport d'activités, du rapport du réviseur et tous autres documents destinés au conseil communal;8° sans préjudice de l'article 18, le mode de dissolution et de liquidation de la régie communale autonome, le mode de désignation des liquidateurs et le règlement juridique des biens et du personnel en cas de dissolution. § 2. Les modifications aux statuts relèvent de la compétence du conseil communal sur proposition ou après avis du conseil d'administration.

Art. 8.§ 1er. La régie communale autonome comprend un conseil d'administration et un comité de direction. Elle ne peut créer d'autres organes. § 2. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes utiles ou nécessaires à la réalisation de l'objet de la régie communale autonome, sans préjudice des compétences qui ont été réservées au conseil communal par la présente section, les statuts ou le contrat de gestion visé à l'article 10.

Le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Le conseil d'administration contrôle la gestion assurée par le comité de direction. Celui-ci fait régulièrement rapport au conseil d'administration. § 3. Le conseil communal désigne les membres du conseil d'administration de la régie communale autonome conformément aux modalités fixées par les statuts.

Le conseil d'administration est composé de la moitié au plus du nombre de conseillers communaux, sans que ce nombre puisse dépasser onze. La majorité du conseil d'administration est composée de membres du conseil communal. La répartition des sièges au conseil d'administration est réalisée conformément aux articles 56 et suivants du Code électoral communal bruxellois. En cas d'absence de représentation de groupes politiques représentés au conseil communal, le conseil d'administration se voit augmenté par un siège d'administrateur. Le siège supplémentaire est octroyé à un groupe non représenté pour autant que les composantes de ce groupe acceptent, chacune individuellement, les principes et les règles de la démocratie et s'y conforment.

Le conseil d'administration ne peut comporter plus de deux tiers de membres du même sexe.

Le conseil d'administration choisit un président et un vice-président parmi ses membres. Le président ne peut être issu du groupe des conseillers communaux élus. Le vice-président doit ressortir au groupe des administrateurs désignés parmi les conseillers communaux élus. En cas de partage de voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante. § 4. Le comité de direction est chargé de la gestion journalière, de la représentation quant à cette gestion, ainsi que de l'exécution des décisions du conseil d'administration. Il est composé d'un administrateur délégué et, au maximum, de quatre administrateurs directeurs nommés par le conseil d'administration en son sein.

Le comité de direction est présidé par l'administrateur délégué. En cas de partage de voix au comité de direction, sa voix est prépondérante.

Le comité de direction doit comporter au moins un homme et au moins une femme. § 5. Les désignations dans les différents organes de gestion sont renouvelables. Ces désignations des membres du conseil d'administration peuvent être, à tout moment, révoquées par le conseil communal et celles effectuées au sein du comité de direction par le conseil d'administration. § 6. Les conseillers communaux dont le mandat prend fin sont réputés démissionnaires de plein droit de la régie communale autonome. § 7. Après le renouvellement complet du conseil communal, les membres du conseil d'administration de la régie communale autonome restent en fonction jusqu'à ce que le nouveau conseil communal ait procédé à leur remplacement. § 8. Les mandats des administrateurs sont exercés à titre gratuit.

Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent de manière identique aux filiales de régies communales autonomes ou aux établissements contrôlés par la régie communale autonome. § 9. Les administrateurs ne contractent aucune responsabilité personnelle relative aux engagements de la régie communale autonome et ne sont pas solidairement responsables des manquements dans l'exercice normal de leur mandat.

Ils seront déchargés de la responsabilité solidaire, quant aux infractions auxquelles ils n'ont pas pris part si aucune faute ne leur est imputable et s'ils ont dénoncé ces infractions au conseil communal le plus proche après qu'ils en ont eu connaissance.

Art. 9.Il est interdit à tout administrateur d'une régie communale autonome : 1° d'être présent et de participer à la délibération sur des objets auxquels il a un intérêt direct ou auxquels ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel et direct. Cette prohibition ne s'étend pas au-delà des parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclus lorsqu'il s'agit de présentations de candidats, de nominations aux emplois, révocations ou suspensions; 2° de prendre part, directement ou indirectement, à des marchés publics passés avec la régie communale autonome;3° d'intervenir comme avocat, notaire ou homme d'affaires dans les procès dirigés contre la régie communale autonome.Il ne peut, en la même qualité, plaider, donner des avis ou suivre aucune affaire litigieuse quelconque dans l'intérêt de la régie communale autonome, si ce n'est gratuitement.

La présente interdiction vaut également pour tout avocat, notaire ou homme d'affaires appartenant au même groupement, à la même association ou ayant ses bureaux à la même adresse que l'administrateur de la régie communale autonome.

Tout administrateur empêché de participer à une délibération pour motif de conflit d'intérêt doit en faire acter les motifs précis au procès-verbal.

Art. 10.§ 1er. La commune conclut un contrat de gestion avec la régie communale autonome.

Le contrat de gestion définit au minimum les obligations des parties l'une envers l'autre et précise au minimum les aspects suivants : 1° la nature et l'étendue des missions que la régie communale autonome doit assumer;2° les moyens mis par la commune à la disposition de la régie communale autonome qu'il s'agisse d'actifs, d'infrastructures ou de personnel;3° les conditions dans lesquelles les revenus propres ou autres financements peuvent être acquis ou utilisés;4° les principes et les conditions de tarification des prestations fournies par la régie communale autonome dans le cadre des tâches qu'elle assume;5° les indicateurs qualitatifs et quantitatifs liés à la réalisation de tous les objectifs liés aux missions de la régie communale autonome.Pour chacun de ces indicateurs, une valeur de référence sera indiquée. Ces indicateurs seront repris dans un tableau de bord qui périodiquement indique leur degré de réalisation et leur évolution et qui doit être transmis au conseil communal; 6° les procédures de modification, de renouvellement et de résiliation du contrat de gestion ainsi que le mode de règlement des litiges entre les parties au contrat;7° les sanctions en cas de violation des obligations contenues au contrat de gestion. § 2. Sous réserve de la possibilité de prolongation, modification, suspension et résiliation du contrat de gestion, celui-ci est conclu pour une période qui se termine au plus tard six mois après le renouvellement complet du conseil communal.

Le contrat de gestion et son exécution sont évalués, sur la base d'un rapport écrit, chaque année par le conseil communal en présence de l'administrateur délégué ou du président du conseil d'administration de la régie communale autonome.

Art. 11.§ 1er. Dans les limites fixées par le contrat de gestion ou les statuts, la régie communale autonome peut poursuivre en son nom des expropriations pour cause d'utilité publique, contracter des emprunts, accepter des libéralités et recevoir des subventions. § 2. La régie communale autonome décide librement, dans les limites du contrat de gestion, de l'acquisition, de l'utilisation et de l'aliénation de leurs biens corporels et incorporels, de la constitution ou de la suppression de droits réels sur ces biens, ainsi que de l'exécution de telles décisions et de leur mode de financement. § 3. La régie communale autonome fixe les tarifs et la structure tarifaire pour les prestations fournies par la régie dans les limites des règles de tarification reprises dans le contrat de gestion. § 4. La régie communale autonome peut prendre des participations directes dans des sociétés et institutions de droit public ou de droit privé dont l'objet social est compatible avec son objet. Elle peut également créer une filiale, notamment avec toute autre personne morale de droit public ou de droit privé dont l'objet social est compatible avec son objet.

La décision de prise de participation ou de suppression de prise de participation, ainsi que la décision de créer une filiale est soumise à la délibération préalable du conseil communal.

Plusieurs régies communales peuvent participer aux mêmes sociétés et institutions de droit public ou de droit privé dont l'objet social est compatible avec leur objet.

Sans préjudice des positions existantes, lorsqu'elle est justifiée par des motifs d'intérêt régional, toute participation de la Région dans une filiale de régie communale autonome est autorisée et fixée par ordonnance.

La création de sous-filiales est interdite.

Quelle que soit l'importance de la participation ou des apports des diverses parties à la constitution du capital social, les régies communales autonomes ayant une prise de participation disposent ensemble de la majorité des voix et assument la présidence dans les organes de gestion. § 5. Les membres du conseil communal siégeant comme administrateur dans les organes d'une régie communale autonome ne peuvent détenir aucun mandat rémunéré d'administrateur ou de commissaire ni exercer aucune activité salariée dans une filiale de cette régie.

Art. 12.Le conseil d'administration établit tous les trois ans un plan de financement qui fait le lien entre les comptes approuvés des trois exercices précédents et les perspectives d'évolution et de réalisation pour les trois années suivantes et indique les budgets de fonctionnement et d'investissement des trois années à venir. Les éventuelles modifications du plan triennal de financement sont soumises à l'approbation du conseil communal.

Le premier plan triennal de financement doit être définitivement approuvé par le conseil communal au plus tard six mois après l'approbation par le conseil communal des comptes du troisième exercice comptable de la régie communale autonome.

Chaque année, le conseil d'administration arrête provisoirement les comptes annuels avec un fichier des équivalents temps plein occupés au cours de l'exercice comptable visé et les transmet au conseil communal pour approbation définitive.

Les comptes doivent être définitivement approuvés par le conseil communal au plus tard le 1er juin de l'exercice suivant.

Art. 13.§ 1er. Le conseil d'administration établit chaque année un rapport d'activités. A ce rapport est annexé une évaluation de l'exécution du contrat de gestion. Ces documents sont communiqués au conseil communal selon les délais fixés dans les statuts et au plus tard le 1er juin avec les comptes de l'exercice précédent. § 2. En outre, le conseil communal peut, à tout moment, demander au conseil d'administration et au comité de direction une information directe sur la gestion et la situation financière de la régie communale autonome et/ou de ses filiales et, le cas échéant, un rapport sur ses activités ou certaines d'entre elles.

Les conseillers communaux peuvent se faire remettre une copie des délibérations des organes de gestion de la régie communale autonome.

Art. 14.Le contrôle de la situation financière et des comptes annuels de la régie communale autonome est confié à un commissaire-réviseur désigné par le conseil communal et qui a la qualité de membre de l'Institut des réviseurs d'entreprises. Il réalise un rapport technique. Ce rapport est communiqué au conseil communal.

Art. 15.La comptabilité de la régie communale autonome est tenue selon la législation relative à la comptabilité des entreprises.

Art. 16.Le conseil communal entend le rapport d'activités et le rapport du commissaire-réviseur et discute les comptes annuels arrêtés provisoirement par le conseil d'administration de la régie communale autonome.

Après l'approbation des comptes annuels, le conseil communal se prononce sur la décharge des administrateurs. Cette décharge n'est valable que si ni les comptes annuels de la régie communale autonome ni le rapport d'activités ne contiennent des omissions ou de fausses indications de nature à dissimuler la situation réelle de la régie.

Art. 17.§ 1er. Pour son personnel, la régie peut opter pour le système statutaire ou pour le régime contractuel voire pour les deux catégories.

Le personnel statutaire et contractuel est soumis au statut du personnel de la commune où est établie la régie. § 2. Les membres du personnel sont engagés et licenciés par le conseil d'administration. Le conseil d'administration peut déléguer au comité de direction sa compétence en matière d'engagement. § 3. Les citoyens qui ne sont ni de nationalité belge ni ressortissants de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, sont admissibles aux emplois civils au sein de la régie communale autonome qui ne comportent pas de participation directe ou indirecte à l'exercice de la puissance publique ou aux fonctions qui n'ont pas pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat ou des autres collectivités publiques.

Art. 18.§ 1er. Le conseil communal est seul compétent pour décider la dissolution de la régie communale autonome. Dans la décision de dissolution, le conseil communal désigne le liquidateur et en détermine la mission. § 2. Le personnel statutaire de la régie communale autonome dissoute est repris par la commune. § 3. Les droits et obligations de la régie communale autonome dissoute sont repris par la commune. Section 2. - Dispositions relatives à l'organisation de la tutelle

ordinaire sur les régies communales autonomes et leurs filiales Sous-section 1re. - Dispositions générales

Art. 19.Dans le cadre de l'exercice de la tutelle ordinaire, l'envoi des actes des régies communales autonomes et des arrêtés du Gouvernement se fait soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par porteur, contre la délivrance d'un récépissé.

La transmission peut également s'effectuer par courrier électronique authentifié par une signature électronique avancée. La réception de l'acte envoyé par voie électronique est confirmée par un accusé de réception.

Le Gouvernement fixe les modalités pratiques de ces envois.

Art. 20.En ce qui concerne les délais qui lui sont impartis, le Gouvernement est tenu par les règles suivantes : 1° le point de départ du délai est le lendemain du jour de la réception de l'acte de la régie communale autonome;2° le jour de l'échéance est compté dans le délai;3° tout arrêté du Gouvernement doit être notifié par écrit à la régie communale autonome et, sous peine de nullité de cet arrêté, son envoi doit se faire au plus tard le jour de l'échéance du délai. Lorsque le jour de l'échéance est un samedi, un dimanche ou un jour férié, l'échéance est reportée au jour ouvrable suivant. On entend par jours fériés, les jours suivants : le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 21 juillet, le 15 août, les 1er, 2, 11 et 15 novembre, les 25 et 26 décembre, ainsi que les jours déterminés par ordonnance ou par arrêté du Gouvernement.

Sous-section 2. - De l'information de l'autorité de tutelle

Art. 21.§ 1er. Les régies communales autonomes transmettent au Gouvernement leurs actes portant sur les objets suivants : 1° les actes qui sont soumis à la tutelle d'approbation en vertu de l'article 28;2° les actes portant retrait ou justification d'un acte suspendu;3° le contrat de gestion et ses modifications;4° les règlements ainsi que leurs modifications, en ce compris les modifications aux statuts; 5° le choix de la procédure de passation et la fixation des conditions des marchés publics de travaux, de fournitures et de services pour les marchés dont le montant hors taxe sur la valeur ajoutée est égal ou supérieur à 175.00 euros, ainsi que la sélection des soumissionnaires, candidats ou participants à ces marchés et l'attribution de ceux-ci; 6° la fixation des conditions des concessions de travaux et de services, ainsi que la sélection des soumissionnaires ou candidats à ces concessions et l'attribution de celles-ci;7° le cadre du personnel;8° la consolidation et le rééchelonnement des charges financières des emprunts souscrits;9° la conclusion d'emprunts de trésoreries ou d'assainissement;10° l'acquisition ou l'aliénation d'un droit de propriété ou de droits réels relatifs à des biens immeubles;11° les plans triennaux de financement et leurs éventuelles modifications. § 2. Ces actes sont transmis dans les vingt jours où ils ont été pris, sauf les plans triennaux de financement et leurs modifications et les comptes, qui ne doivent être transmis que dans les vingt jours de leur approbation définitive par le conseil communal. Les actes sont accompagnés de toutes les pièces nécessaires au contrôle de leur conformité à la loi et à l'intérêt général. § 3. Les actes qui, de par la loi, doivent être rédigés dans les deux langues sont transmis dans les deux langues. § 4. Le Gouvernement transmet ou invite la régie communale autonome à transmettre à l'Observatoire des prix de référence dans les marchés publics, les actes des régies communales autonomes.

Art. 22.Les régies communales autonomes transmettent au Gouvernement une liste reprenant une description succincte de tous leurs actes autres que ceux visés à l'article 21, dans les vingt jours où ils ont été pris.

Art. 23.Le Gouvernement peut demander aux régies communales autonomes de leur transmettre toute information, donnée ou renseignement utile et même les recueillir sur place. Le Gouvernement peut préciser de quelle manière les données sollicitées doivent lui être transmises.

Sous-section 3. - De la tutelle générale

Art. 24.Le Gouvernement peut suspendre par arrêté l'acte par lequel une régie communale autonome viole la loi ou les statuts ou blesse l'intérêt général.

Le délai de suspension est de trente jours à partir de la réception de l'acte.

La régie communale autonome peut retirer l'acte suspendu ou le justifier.

Sous peine de nullité de l'acte suspendu, elle transmet au Gouvernement l'acte par lequel elle justifie l'acte suspendu, dans un délai de quarante jours à dater de la réception de l'arrêté de suspension.

La suspension est levée après l'expiration d'un délai de trente jours à partir de la réception de l'acte par lequel la régie autonome justifie l'acte suspendu.

Le délai mentionné aux alinéas 2 et 5 peut être prorogé une fois par le Gouvernement pour un délai de quinze jours. La décision de proroger le délai doit également être notifiée à la régie communale autonome avant l'expiration du délai initial.

Art. 25.Le Gouvernement peut annuler par arrêté l'acte par lequel une régie communale autonome viole la loi ou les statuts ou blesse l'intérêt général.

Le délai d'annulation est de trente jours à partir de la réception de l'acte ou, le cas échéant, de la réception de l'acte par lequel la régie communale autonome justifie un acte suspendu.

Ce délai peut être prorogé une fois par le Gouvernement pour un délai de quinze jours. La décision de proroger le délai doit également être notifiée à la régie communale autonome avant l'expiration du délai initial.

Art. 26.Les actes des régies communales autonomes repris sur la liste visée à l'article 22 ne sont plus susceptibles d'être suspendus ou annulés si le Gouvernement n'a pas réclamé ces actes, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les vingt jours de la réception de la liste.

Le délai de suspension ou d'annulation de l'acte réclamé par le Gouvernement dans le délai prescrit au premier alinéa est de vingt jours à partir de la réception de l'acte.

Art. 27.Les actes par lesquels la régie communale autonome attribue les marchés de travaux, de fournitures et de services ainsi que les concessions de travaux et de services ne sont notifiés au soumissionnaire retenu qu'à partir du jour où ils ne sont plus susceptibles d'être suspendus ou annulés, ou le cas échéant, à partir du jour où le Gouvernement notifie à la régie communale autonome que l'acte peut être exécuté immédiatement.

L'alinéa 1er n'est pas applicable : 1° aux actes attribuant les marchés visés à l'article 42, § 1er, 1°, b), de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics fermer relative aux marchés publics;2° aux actes attribuant des marchés qui ne doivent pas être transmis au Gouvernement en application de l'article 21. Sous-section 4. - De la tutelle d'approbation

Art. 28.Sont soumis à l'approbation du Gouvernement : 1° les comptes, c'est-à-dire l'état des recettes et des dépenses de la régie communale autonome, accompagnés du rapport du commissaire-réviseur;2° la création de sociétés, associations et institutions ou la participation dans des sociétés, associations et institutions et les apports de la régie communale autonome dans ces sociétés, associations ou institutions.

Art. 29.Le délai d'approbation est de quarante jours à partir de la réception de l'acte.

Ce délai peut être prorogé une seule fois par le Gouvernement pour une durée n'excédant pas celle du délai initial. La décision de prorogation du délai visé à l'alinéa 1er doit être notifiée à la régie communale autonome avant l'expiration du délai.

Si ces délais ne sont pas respectés, l'acte est réputé approuvé.

Art. 30.§ 1er. Le gouvernement peut, par arrêté, désigner un commissaire spécial lorsque la régie communale autonome reste en défaut de fournir les renseignements et éléments demandés, ou de mettre en exécution les mesures prescrites par les lois, ordonnances, arrêtés, règlements ou statuts ou par une décision de justice coulée en force de chose jugée.

Le commissaire spécial est habilité à recueillir les éléments ou les observations demandés ou à prendre toutes les mesures nécessaires en lieu et place de la régie communale autonome, dans les limites du mandat qui lui a été donné par l'arrêté qui le désigne. § 2. Préalablement à l'envoi d'un commissaire spécial, le Gouvernement : 1° adresse à la régie communale autonome, par lettre recommandée, un avertissement motivé expliquant ce qui lui est demandé ou les mesures qu'elle reste en défaut de prendre;2° donne à la régie autonome, dans le même avertissement, un délai déterminé et raisonnable pour répondre à la demande à elle adressée, justifier son attitude, confirmer sa position ou prendre les mesures prescrites. § 3. Les frais, honoraires ou traitements inhérents à l'accomplissement de la mission du commissaire spécial sont à charge des personnes défaillantes dans l'exercice de leur fonction ou de leur mandat. La rentrée de ces frais est poursuivie comme en matière d'impôts sur les revenus par le receveur des contributions directes sur l'exécutoire du Gouvernement.

Art. 31.Les articles 19 à 30 sont mutatis mutandis applicables aux filiales des régies communales autonomes visées à l'article 11, § 4.

Les dispositions inscrites aux articles 19 à 30 ne s'appliquent pas aux décisions des filiales de régies communales autonomes au sein desquelles est désigné de manière permanente un représentant du Gouvernement disposant des prérogatives d'un commissaire spécial.

TITRE 3. - Les ASBL communales CHAPITRE 1er. - Dispositions organiques

Art. 32.§ 1er. Une commune peut créer, directement ou indirectement, une ASBL au sens de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, dont les activités consistent en l'exécution de tâches d'intérêt communal. § 2. Une commune peut participer, directement ou indirectement, à une ASBL à qui elle délègue l'exécution d'une mission d'intérêt communal bien définie. § 3. Ces associations sont dénommées ci-après ASBL communales.

Art. 33.Une ASBL est réputée communale dès qu'elle remplit au moins une des conditions suivantes : 1° un ou plusieurs de ses organes est composé, pour plus de la moitié, des membres du conseil communal ou de membres proposés par le conseil communal;2° la commune ou ses représentants directs ou indirects disposent de la majorité des voix dans un ou plusieurs organes de gestion;3° la commune prend en charge la majeure partie du déficit structurel de l'ASBL ou du passif de liquidation. Dans les hypothèses prévues aux points 1° et 2°, les conseillers communaux ou les membres proposés par eux siègent dans les organes de l'ASBL communale en tant que représentants de la commune. Les statuts de l'ASBL communale le mentionnent identiquement.

Art. 34.Lorsque la commune décide de créer ou de participer à une ASBL en application de l'article 32, la décision du conseil communal est basée sur un rapport du collège des bourgmestre et échevins qui démontre pour quelles raisons la ou les missions confiées ne peuvent pas être satisfaites de manière aussi efficiente au sein de la commune elle-même ou au sein d'une régie communale autonome.

Le rapport précise les objectifs et les actions à entreprendre en vue de les atteindre, une description de l'organisation interne et les moyens de contrôle de la commune. Il contient en annexe un projet de statut, et, le cas échéant, un projet de convention.

Art. 35.Toutes autres personnes de droit public ou de droit privé peuvent également faire partie d'une ASBL communale.

Quelle que soit la proportion des apports des diverses parties à la constitution du fonds social, la commune dispose toujours de la majorité des voix dans un ou plusieurs organes de l'ASBL, dont l'assemblée générale.

Plusieurs communes ne peuvent créer ou participer ensemble à une même ASBL que dans le respect des dispositions établies au titre 6.

Art. 36.§ 1er. Le conseil communal désigne les représentants de la commune au sein de l'assemblée générale de l'ASBL communale.

Au moins un tiers des représentants sont de sexe différent. § 2. Au moins un tiers des membres du conseil d'administration sont désignés par l'assemblée générale sur proposition du conseil communal ou sur proposition des membres de l'assemblée générale désignés par le conseil communal.

Le conseil d'administration ne peut comporter plus de deux tiers de membres du même sexe. Le conseil communal peut demander à l'assemblée générale de révoquer les désignations faites sur la base de leurs propositions.

En cas d'absence de représentation de groupes politiques représentés au conseil communal, le conseil d'administration se voit augmenté par un siège d'administrateur. Le siège supplémentaire est octroyé à un groupe non représenté issu de l'opposition pour autant que les composantes de ce groupe acceptent, chacune individuellement, les principes et les règles de la démocratie et s'y conforment. § 3. Tout membre d'un conseil communal exerçant, à ce titre un mandat dans une ASBL est réputé de plein droit démissionnaire s'il cesse de faire partie de ce conseil communal. § 4. Après le renouvellement complet du conseil communal, les membres de l'assemblée générale de l'ASBL représentant la commune restent en fonction jusqu'à ce que le nouveau conseil communal ait procédé à leur remplacement.

Art. 37.Il est interdit à tout administrateur d'une ASBL communale : 1° d'être présent à la délibération sur des objets auxquels il a un intérêt direct ou auxquels ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel et direct. Cette prohibition ne s'étend pas au-delà des parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclus lorsqu'il s'agit de présentations de candidats, de nominations aux emplois, révocations ou suspensions; 2° de prendre part, directement ou indirectement à des marchés publics passés avec l'ASBL;3° d'intervenir comme avocat, notaire ou homme d'affaires dans les procès dirigés contre l'ASBL communale.Il ne peut, en la même qualité, plaider, donner des avis ou suivre aucune affaire litigieuse quelconque dans l'intérêt de l'ASBL communale, si ce n'est gratuitement.

La présente interdiction vaut également pour tout avocat, notaire ou homme d'affaire appartenant au même groupement, à la même association ou ayant ses bureaux à la même adresse que l'administrateur de l'ASBL communale.

Tout administrateur empêché de participer à une délibération pour motif de conflit d'intérêt doit en faire acter les motifs précis au procès-verbal.

Art. 38.La commune conclut une convention avec l'ASBL communale dont 50 % au moins du budget est couvert par subvention communale.

Art. 39.§ 1er. La convention contient au minimum les indications suivantes : 1° la nature et l'étendue des tâches d'intérêt communal que l'ASBL doit assumer et, pour chacune d'elles, les critères et indicateurs qualitatifs et quantitatifs qui permettront d'en évaluer la réalisation;2° l'organe chargé de la réalisation du rapport d'évaluation sur la base des indicateurs prédéfinis et les modalités de transmission à la commune de ce rapport;3° il précise les moyens de contrôle dont dispose la commune sur la situation financière de l'ASBL et les modalités concrètes lui permettant d'exercer un contrôle effectif sur l'utilisation des subsides octroyés par la commune;4° les moyens mis à disposition de l'ASBL par la commune;5° la durée. § 2. La convention et son exécution sont évaluées chaque année, sur la base d'un rapport écrit, par le conseil communal en présence de du président du conseil d'administration de l'ASBL communale.

Art. 40.Les parties à la convention en déterminent la durée ainsi que les procédures de renouvellement et de résiliation sachant que la convention se termine au plus tard six mois après le renouvellement complet du conseil communal.

Art. 41.Le présent titre ne s'applique pas aux ASBL qui sont créées en vertu d'un cadre légal spécifique.

Art. 42.Le collège des bourgmestre et échevins tient à jour un registre de toutes les ASBL avec lesquelles la commune a conclu une convention. A ce registre sont annexés les statuts de ces ASBL et les conventions conclues avec elles. CHAPITRE 2. - Dispositions relatives à l'organisation de la tutelle ordinaire sur les ASBL communales Section 1re. - Dispositions générales

Art. 43.Les dispositions des articles 19, 20, 23 et 30 s'appliquent mutatis mutandis aux ASBL communales. Section 2. - De l'information de l'autorité de tutelle

Art. 44.§ 1er. Les ASBL communales transmettent au Gouvernement les actes suivants : 1° les actes portant retrait ou justification d'un acte suspendu;2° les actes de l'assemblée générale;3° le contrat de gestion et ses modifications;4° les comptes annuels;5° les statuts et les modifications aux statuts; 6° le choix de la procédure de passation et la fixation des conditions des marchés publics de travaux, de fournitures et de services pour les marchés dont le montant hors taxe sur la valeur ajoutée est égal ou supérieur à 175.000 euros, ainsi que la sélection des soumissionnaires, candidats ou participants et l'attribution de ces marchés; 7° la fixation des conditions des concessions de travaux et de services, ainsi que la sélection des soumissionnaires ou candidats à ces concessions et l'attribution de celles-ci;8° les conventions;9° la conclusion d'emprunts;10° l'acquisition ou l'aliénation d'un droit de propriété ou de droits réels relatifs à des biens immeubles. Ces actes sont transmis pour information au collège communal.

L'article 84 de la Nouvelle loi communale est applicable aux actes précités. § 2. Ces actes sont transmis dans les vingt jours où ils ont été pris et sont accompagnés de toutes les pièces nécessaires au contrôle de leur conformité à la loi et à l'intérêt général. § 3. Le Gouvernement transmet ou invite l'ASBL communale à transmettre à l'Observatoire des prix de référence dans les marchés publics les actes de l'ASBL communale soumis à ses avis.

Art. 45.Les ASBL communales transmettent au Gouvernement la liste des actes pris par ses organes de gestion dans les vingt jours où ils ont été pris. Cette liste comporte une description succincte de tous les actes autres que ceux visés à l'article 44. Section 3. - Des règles de tutelle

Art. 46.Le Gouvernement peut suspendre par arrêté l'exécution de l'acte par lequel une ASBL communale viole la loi ou ses statuts ou blesse l'intérêt général.

Le délai de suspension est de trente jours à partir de la réception de l'acte.

L'ASBL communale peut retirer l'acte suspendu ou le justifier.

Sous peine de nullité de l'acte suspendu, elle transmet au Gouvernement l'acte par lequel elle justifie l'acte suspendu, dans un délai de quarante jours à dater de la réception de l'arrêté de suspension.

La suspension est levée après l'expiration d'un délai de trente jours à partir de la réception de l'acte par lequel l'ASBL communale justifie l'acte suspendu.

Le délai mentionné aux alinéas 2 et 5 peut être prorogé une fois par le Gouvernement pour un délai de quinze jours. La décision de proroger le délai doit également être notifiée à l'ASBL communale avant l'expiration du délai initial.

Art. 47.Le Gouvernement peut annuler par arrêté l'acte par lequel une ASBL communale viole la loi ou les statuts ou blesse l'intérêt général.

Le délai d'annulation est de trente jours à partir de la réception de l'acte ou, le cas échéant, de la réception de l'acte par lequel l'ASBL communale justifie une décision suspendue.

Ce délai peut être prorogé une fois par le Gouvernement pour un délai de quinze jours. La décision de proroger le délai doit également être notifiée à l'ASBL communale avant l'expiration du délai initial.

Art. 48.Les actes des ASBL communales repris sur la liste visée à l'article 45 ne sont plus susceptibles d'être suspendus ou annulés si le Gouvernement n'a pas réclamé ces actes, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les vingt jours de la réception de la liste.

Le délai de suspension ou d'annulation de l'acte réclamé par le Gouvernement dans le délai prescrit au premier alinéa est de vingt jours à partir de la réception de l'acte.

TITRE 4. - Les conventions

Art. 49.Sous réserve des dispositions applicables aux marchés publics, les communes, les régies communales autonomes, les ASBL communales et les intercommunales peuvent conclure entre elles et avec d'autres pouvoirs locaux des conventions à durée déterminée, relatives à des objets d'intérêt communal.

Les conventions visées à l'alinéa précédent sont transmises aux collèges et conseils communaux concernés pour information.

Art. 50.La convention visée à l'article 49 précise au moins les dispositions suivantes : - les parties; - l'objet; - la durée et, le cas échéant, les modalités de reconduction; - les modalités de révision et de résiliation; - les engagements des parties; - les droits et obligations des parties; - les modalités de résolution des conflits.

TITRE 5. - Les intercommunales CHAPITRE 1er. - Dispositions organiques Section 1re. - De la nature et de la constitution des intercommunales

Art. 51.Le présent titre détermine les règles organiques et de fonctionnement et organise la tutelle administrative ordinaire sur les intercommunales dont le ressort ne dépasse pas les limites de la Région de Bruxelles-Capitale ainsi qu'aux intercommunales relevant du droit de la Région de Bruxelles-Capitale en vertu de l'accord de coopération du 13 février 2014 entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux intercommunales interrégionales.

Art. 52.Plusieurs communes peuvent, dans les conditions prévues par le présent titre former des associations ayant des objets bien déterminés d'intérêt communal. Ces associations sont dénommées ci-après intercommunales.

Art. 53.Toute autre personne morale de droit public ou de droit privé peut également faire partie d'une intercommunale. Sans préjudice des positions existantes, lorsqu'elle est justifiée par des motifs d'intérêt régional, toute participation de la Région dans une intercommunale est autorisée et fixée par ordonnance, sans que cette participation puisse être majoritaire.

Art. 54.Les intercommunales sont des personnes morales de droit public. Elles n'ont pas un caractère commercial.

Art. 55.Les intercommunales adoptent la forme juridique de la société coopérative à responsabilité limitée.

Les dispositions de la législation relative aux sociétés commerciales concernant les sociétés coopératives sont applicables aux intercommunales pour autant que les dispositions du présent titre et les statuts n'y dérogent pas en raison de la nature spéciale de l'association.

Art. 56.Le siège de l'intercommunale est établi dans une des communes associées, dans les locaux appartenant à l'intercommunale ou à une des personnes de droit public associées.

Art. 57.Sans préjudice de prorogations éventuelles prévues à l'article 72, la durée de l'intercommunale ne peut excéder trente années.

Art. 58.Les statuts de l'intercommunale reprennent les dispositions particulières imposées par le présent titre ainsi que celles imposées par la législation relative aux sociétés commerciales et mentionnent au moins : 1° sa dénomination;2° son objet ou ses objets;3° sa forme juridique;4° son siège social;5° sa durée;6° la désignation précise des associés, de leurs apports et de leurs engagements;7° la composition, les compétences et le mode de fonctionnement des organes légaux ou statutaires de l'intercommunale, les modes de désignation et de révocation de leurs membres ainsi que la possibilité pour ceux-ci de donner procuration à un autre membre du même organe qui sera désigné au sein de la catégorie à laquelle appartient le mandant;8° le mode de communication aux associés des comptes annuels, du rapport du commissaire réviseur, du rapport complet sur les activités de l'intercommunale ainsi que tous autres documents destinés à l'assemblée générale;9° l'affectation des bénéfices éventuels;10° les conditions dans lesquelles l'intercommunale peut prendre des participations directes ou indirectes dans des sociétés, associations ou institutions de droit public ou de droit privé dont l'objet social est compatible avec le sien et les modes de contrôle sur ces filiales;11° les modalités de retrait d'un associé;12° le mode de liquidation, le mode de désignation des liquidateurs et la détermination de leurs pouvoirs et, sans préjudice de l'article 74, la destination des biens et le sort du personnel en cas de dissolution.

Art. 59.Les statuts peuvent prévoir des dispositions qui, dans le respect des articles 65 et 69, assurent la protection des intérêts des associés minoritaires.

Les statuts doivent au moins consacrer certains principes à savoir que : 1° la présence de personnes de sexe différent dans les organes légaux et statutaires doit être garantie;2° l'assemblée générale est l'organe souverain de l'intercommunale;3° seule l'assemblée générale peut modifier les statuts.Elle ne peut valablement délibérer et statuer sur les modifications aux statuts que si l'objet des modifications proposées a été spécialement indiqué dans la convocation, et si ceux qui assistent à la réunion représentent la moitié au moins du capital social.

Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation sera nécessaire et la deuxième assemblée délibérera valablement, quelle que soit la portion du capital représentée par les actionnaires présents.

Une modification n'est admise que si elle réunit les trois quarts des voix; 4° le conseil d'administration doit convoquer l'assemblée générale si des associés représentant le cinquième du capital social le demande. Les dispositions du présent article s'appliquent de manière identique aux filiales des intercommunales.

Art. 60.Il doit être tenu, chaque année, au moins une assemblée générale, selon les modalités fixées par les statuts, sur convocation du conseil d'administration.

Art. 61.Les statuts peuvent prévoir la possibilité pour une commune de se retirer avant le terme de la durée de l'intercommunale.

En tout état de cause, tout associé peut se retirer dans les cas suivants : 1° après quinze ans à compter, selon le cas, de la constitution de l'intercommunale ou de son affiliation, moyennant l'accord des deux tiers des suffrages exprimés par les autres associés pour autant que les votes positifs émis comprennent la majorité des suffrages exprimés par les représentants de communes associées et sous réserve de l'obligation pour celui qui se retire de réparer le dommage, évalué à dire d'experts, que son retrait cause à l'intercommunale et aux autres associés;2° si un même objet d'intérêt communal est confié dans une même commune à plusieurs intercommunales, régies ou organismes d'intérêt public, la commune peut décider de le confier pour l'ensemble de son territoire à une seule de ces institutions moyennant l'accord de toutes les parties intéressées ou, à défaut d'un tel accord, unilatéralement, et sous réserve de l'obligation pour celui qui se retire de réparer le dommage, évalué à dire d'experts, que son retrait cause à l'intercommunale et aux autres associés.

Art. 62.Les personnes de droit public associées dans l'intercommunale ne peuvent s'engager que divisément et jusqu'à concurrence d'une somme déterminée.

Toute modification aux statuts qui entraîne pour les communes des obligations supplémentaires ou une diminution de leurs droits doit faire l'objet d'une délibération des conseils communaux.

Art. 63.L'intercommunale peut prendre des participations directes ou indirectes dans des sociétés, associations et institutions de droit public ou de droit privé lorsqu'elles sont de nature à concourir à la réalisation de leur objet social.

La création ou la suppression d'une filiale ou la prise de participation par une intercommunale fait l'objet, préalablement à la décision adoptée conformément à l'article 69, d'une délibération au sein des conseils communaux des communes associées. Les représentants de la commune au sein de l'intercommunale sont tenus par cette délibération.

Par équivalent à l'article 11, § 4, dernier alinéa, en cas de filiale commune à une ou plusieurs régies et une ou plusieurs intercommunales, quelle que soit l'importance des apports des diverses parties à la constitution du capital social, l'intercommunale ou les intercommunales ayant une prise de participation disposent ensemble de la majorité des voix et assument la présidence dans les organes.

La création de sous-filiales est interdite. Section 2. - Les organes de gestion de l'intercommunale

Art. 64.Chaque intercommunale comprend une assemblée générale, un conseil d'administration et, si cela se justifie, un comité d'audit et un comité de rémunération. Le cas échéant, le conseil d'administration peut déléguer à un unique organe de gestion restreint des attributions limitées et déterminées.

Art. 65.Quelle que soit la proportion des apports des diverses parties à la constitution du fonds social, les communes disposent toujours de la majorité des voix ainsi que de la présidence dans les différents organes de gestion et de contrôle de l'intercommunale.

Art. 66.Les représentants des communes associées à l'assemblée générale sont désignés par le conseil communal de chaque commune parmi les conseillers, le bourgmestre et les échevins de la commune.

Chaque commune dispose à l'assemblée générale d'un droit de vote correspondant au nombre de parts qu'elle détient.

Art. 67.§ 1er. L'assemblée générale nomme les membres du conseil d'administration conformément aux modalités fixées par les statuts.

Aux fonctions d'administrateur réservées à des communes associées ne peuvent être nommés que des conseillers communaux, des bourgmestres ou des échevins. § 2. Le conseil d'administration peut comprendre un ou plusieurs délégués du personnel. § 3. L'assemblée générale désigne un commissaire-réviseur qui a la qualité de membre de l'Institut des réviseurs d'entreprises. § 4. Le conseil d'administration constitue en son sein un comité d'audit et de rémunération et fixe leur composition.

Le comité de rémunération émet, après en avoir informé le conseil d'administration, des recommandations à l'assemblée générale pour chaque décision relative aux éventuelles indemnités de fonction et à tout autre éventuel avantage, pécuniaire ou non, directement ou indirectement accordés aux membres du conseil de direction.

Sur proposition du comité de rémunération, le conseil d'administration fixe les rémunérations et tout autre éventuel avantage, pécuniaire ou non, liés directement ou indirectement aux fonctions de direction. Il transmet une copie de ses délibérations en ces matières au conseil d'administration.

Sans préjudice des dispositions légales en matière de délégations applicables aux sociétés commerciales, le comité d'audit assume les tâches que lui confie le conseil d'administration. En outre, il a pour mission d'assister le conseil d'administration par l'examen d'informations financières, notamment les comptes annuels, le rapport de gestion et les rapports intermédiaires. Il s'assure également de la fiabilité et de l'intégrité des rapports financiers en matière de gestion des risques.

Le comité de rémunération et le comité d'audit proposent au conseil d'administration qui l'arrête un règlement d'ordre intérieur qui explicite le cadre régissant leur fonctionnement.

Art. 68.§ 1er. Tout membre d'un conseil communal exerçant à ce titre un mandat dans une intercommunale, est réputé de plein droit démissionnaire s'il cesse de faire partie de ce conseil communal.

Tous les mandats dans les différents organes de l'intercommunale sont réputés prendre fin immédiatement après l'assemblée générale qui suit le renouvellement des conseils communaux. § 2. Les mandats des administrateurs sont exercés, principalement, à titre gratuit ou, si les statuts en disposent autrement, dans les limites définies par la Nouvelle loi communale et l' ordonnance du 12 janvier 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 12/01/2006 pub. 01/02/2006 numac 2006031013 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois fermer relative à la transparence des rémunérations des mandataires publics bruxellois.

Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent de manière identique aux filiales des intercommunales.

Art. 69.Les décisions de l'assemblée générale et du conseil d'administration ne sont prises valablement que si elles ont obtenu, outre la majorité des suffrages exprimés, la majorité des voix des conseillers communaux présents ou représentés au sein de ces organes.

Art. 70.Chaque organe de gestion adopte un règlement d'ordre intérieur qui précise au moins les aspects suivants : 1° les modalités concernant le lieu et le moment des réunions;2° la fréquence des réunions;3° les modalités pour fixer l'ordre du jour des réunions;4° le délai de convocation des réunions;5° le contenu de la convocation aux réunions;6° les règles à observer quant au déroulement des réunions;7° les modalités de rédaction et d'approbation du procès-verbal des réunions;8° les modalités de traitement des points non inscrits à l'ordre du jour des réunions;9° la procédure de modification du règlement d'ordre intérieur.

Art. 71.Il est interdit à tout administrateur d'une intercommunale : 1° d'être présent à la délibération sur des objets auxquels il a un intérêt direct ou auxquels ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel et direct. Cette prohibition ne s'étend pas au-delà des parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclus lorsqu'il s'agit de présentations de candidats, de nominations, révocations ou suspensions; 2° de prendre part directement ou indirectement à des marchés passés avec l'intercommunale;3° d'intervenir comme avocat, notaire ou homme d'affaires dans les procès dirigés contre l'intercommunale.Il ne peut, en la même qualité, plaider, donner des avis ou suivre aucune affaire litigieuse quelconque dans l'intérêt de l'intercommunale, si ce n'est gratuitement.

La présente interdiction vaut également pour tout avocat, notaire ou homme d'affaires appartenant au même groupement, à la même association ou ayant ses bureaux à la même adresse que l'administrateur de l'intercommunale.

Tout administrateur empêché de participer à une délibération pour motif de conflit d'intérêts doit en faire acter les motifs précis au procès-verbal. Section 3. - De la prorogation, de la dissolution et de la liquidation

de l'intercommunale

Art. 72.A la demande des deux tiers des membres présents ou représentés à l'assemblée générale et pour autant que les votes positifs émis comprennent la majorité des suffrages exprimés par les représentants des communes, l'intercommunale peut être prorogée pour un ou plusieurs termes dont chacun ne peut toutefois dépasser trente ans.

Toute prorogation doit être décidée au moins un an avant l'échéance du terme statutaire en cours.

Aucun associé ne peut cependant être tenu au-delà du terme fixé avant que n'intervienne la prorogation.

Art. 73.L'assemblée générale ne peut prononcer la dissolution de l'intercommunale avant l'expiration du terme fixé par les statuts que du consentement de toutes les communes associées.

Art. 74.En cas de dissolution avant terme, de non-prorogation ou de retrait de l'intercommunale, la commune ou l'association appelée à exercer l'activité précédemment confiée à l'intercommunale est tenue de reprendre, à dire d'experts, les installations ou établissements situés sur son territoire et destinés exclusivement à la réalisation de l'objet social en ce qui la concerne ainsi que, suivant des modalités à déterminer entre les parties, le personnel de l'intercommunale affecté à l'activité reprise. Les biens reviennent cependant gratuitement à la commune dans la mesure où ils ont été financés par celle-ci ou à l'aide de subsides d'autres administrations publiques; l'affectation des installations et établissements à usage commun ainsi que les charges y afférentes doivent faire l'objet d'un accord entre les parties.

La commune qui se retire a, nonobstant toute disposition statutaire contraire, le droit à recevoir sa part dans l'association telle qu'elle résultera du bilan de l'exercice social au cours duquel le retrait devient effectif.

La reprise de l'activité de l'intercommunale par la commune ou une autre association ne prend cours qu'à partir du moment où tous les montants dus à l'intercommunale ont été effectivement payés à cette dernière, l'activité continuant entre-temps à être exercée par celle-ci. Section 4. - Dispositions diverses

Art. 75.La comptabilité de l'intercommunale est tenue selon la législation relative à la comptabilité des entreprises.

Les comptes annuels, le rapport des réviseurs ainsi qu'un rapport détaillé sur les activités de l'intercommunale sont adressés chaque année à tous les membres des conseils communaux des communes associées dans les délais fixés par les statuts.

Ils font l'objet d'une présentation par un représentant et d'une prise d'acte par le conseil communal.

Art. 76.L'intercommunale peut poursuivre en son nom des expropriations pour cause d'utilité publique, contracter des emprunts, accepter des libéralités et recevoir des subventions des pouvoirs publics.

Art. 77.Les citoyens qui ne sont ni de nationalité belge ni ressortissants de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, sont admissibles aux emplois civils au sein de l'intercommunale, qui ne comportent pas de participation directe ou indirecte à l'exercice de la puissance publique ou aux fonctions qui n'ont pas pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat ou des autres collectivités publiques.

Art. 78.La Région de Bruxelles-Capitale peut soumettre les intercommunales à la fiscalité pour les matières régionales. CHAPITRE 2. - La tutelle sur les intercommunales et leurs filiales Section 1re. - Dispositions générales

Art. 79.Dans le cadre de l'exercice de la tutelle ordinaire, l'envoi des actes des intercommunales et des arrêtés du Gouvernement se fait soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par porteur, contre la délivrance d'un récépissé.

La transmission peut également s'effectuer par courrier électronique authentifié par une signature électronique avancée. La réception de l'acte envoyé par voie électronique est confirmée par un accusé de réception.

Le Gouvernement fixe les modalités pratiques de ces envois.

Art. 80.En ce qui concerne les délais qui lui sont impartis, le Gouvernement est tenu par les règles suivantes : 1° le point de départ du délai est le lendemain du jour de la réception de l'acte de l'intercommunale;2° le jour de l'échéance est compté dans le délai;3° tout arrêté du Gouvernement doit être notifié par écrit à l'intercommunale et, sous peine de nullité de cet arrêté, son envoi doit se faire au plus tard le jour de l'échéance du délai. Lorsque le jour de l'échéance est un samedi, un dimanche ou un jour férié, l'échéance est reportée au jour ouvrable suivant. On entend par jours fériés, les jours suivants : le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 21 juillet, le 15 août, les 1er, 2, 11 et 15 novembre, les 25 et 26 décembre, ainsi que les jours déterminés par ordonnance ou par arrêté du Gouvernement.

Tout arrêté qui porte annulation, suspension, improbation, qui comporte une mesure de substitution d'action ou qui proroge un délai doit faire l'objet d'une motivation formelle. Section 2. - De l'information de l'autorité de tutelle

Art. 81.§ 1er. Les intercommunales transmettent au Gouvernement leurs actes portant sur les objets suivants : 1° les actes qui sont soumis à la tutelle d'approbation en vertu de l'article 87;2° les actes portant retrait ou justification d'un acte suspendu;3° les actes de l'assemblée générale; 4° le choix de la procédure de passation et la fixation des conditions des marchés publics de travaux, de fournitures et de services pour les marchés dont le montant hors taxe sur la valeur ajoutée est égal ou supérieur à 175.000 euros, ainsi que la sélection des soumissionnaires, candidats ou participants et l'attribution de ces marchés; 5° les actes par lesquels le conseil d'administration fixe les conditions des concessions de travaux et de services, ainsi que ceux par lesquels le conseil d'administration sélectionne des soumissionnaires ou candidats à ces concessions et attribue celles-ci;6° les règlements ainsi que leurs modifications;7° les conventions entre les intercommunales ou entre les intercommunales et d'autres pouvoirs locaux;8° les règles organiques relatives au statut du personnel;9° les prises de participation dans une société publique ou privée. § 2. Ces actes sont transmis dans les vingt jours où ils ont été pris.

Les actes sont accompagnés de toutes les pièces nécessaires au contrôle de leur conformité à la loi et à l'intérêt général. § 3. Les actes qui, de par la loi, doivent être rédigés dans les deux langues sont transmis dans les deux langues. § 4. Le Gouvernement transmet ou invite l'intercommunale à transmettre à l'Observatoire des prix de référence dans les marchés publics, les actes des intercommunales soumis à ses avis.

Art. 82.Les intercommunales transmettent au Gouvernement la liste des actes des organes de gestion légaux ou statutaires reprenant une description succincte de tous leurs actes autres que ceux visés par l'article 81, dans les vingt jours où ils ont été pris.

Art. 83.Le Gouvernement peut demander aux intercommunales de lui transmettre toute information, donnée ou renseignement utile et même les recueillir sur place. Le Gouvernement peut préciser de quelle manière les données sollicitées doivent lui être transmises. Section 3. - Tutelle générale

Art. 84.§ 1er. Le Gouvernement peut suspendre par arrêté l'exécution de l'acte par lequel une intercommunale viole la loi ou les statuts ou blesse l'intérêt général.

Le délai de suspension est de trente jours à partir de la réception de l'acte.

L'intercommunale peut retirer l'acte suspendu ou le justifier.

Sous peine de nullité de l'acte suspendu, elle transmet au Gouvernement l'acte par lequel elle justifie l'acte suspendu, dans un délai de quarante jours à dater de la réception de l'arrêté de suspension.

La suspension est levée après l'expiration d'un délai de quarante jours à partir de la réception de l'acte par lequel l'intercommunale justifie l'acte suspendu.

Le délai mentionné aux alinéas 2 et 5 peut être prorogé une fois par le Gouvernement pour un délai de quinze jours. La décision de proroger le délai doit également être notifiée à l'intercommunale avant l'expiration du délai initial. § 2. Les actes des intercommunales repris sur la liste visée à l'article 82 ne sont plus susceptibles d'être suspendus ou annulés si le Gouvernement n'a pas réclamé ces actes, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les vingt jours de la réception de la liste.

Le délai de suspension ou d'annulation de l'acte réclamé par le Gouvernement dans le délai prescrit à l'alinéa 1er est de vingt jours à partir de la réception de l'acte.

Art. 85.Le Gouvernement peut annuler par arrêté l'acte par lequel une intercommunale viole la loi ou les statuts ou blesse l'intérêt général.

Le délai d'annulation est de trente jours à partir de la réception de l'acte ou, le cas échéant, de la réception de l'acte par lequel l'intercommunale justifie un acte suspendu.

Ce délai peut être prorogé une fois par le Gouvernement pour un délai de quinze jours. La décision de proroger le délai doit également être notifiée à l'intercommunale avant l'expiration du délai initial.

Art. 86.Les actes des intercommunales repris sur la liste visée à l'article 82 ne sont plus susceptibles d'être suspendus ou annulés si le Gouvernement n'a pas réclamé ces actes, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les vingt jours de la réception de la liste.

Le délai de suspension ou d'annulation de l'acte réclamé par le Gouvernement dans le délai prescrit à l'alinéa 1er est de vingt jours à partir de la réception de l'acte. Section 4. - Tutelle d'approbation

Art. 87.L'acte de constitution, les statuts et les annexes éventuelles qui, en vertu des statuts, en font intégralement partie, de même que toute modification y apportée qui entraînent pour les communes associées des obligations supplémentaires ou une diminution de leurs droits sont soumis à la tutelle d'approbation.

Art. 88.Le délai d'approbation est de cinquante jours à partir de la réception de l'acte.

Ce délai peut être prorogé une seule fois par le Gouvernement pour une durée n'excédant pas celle du délai initial. La décision de prorogation du délai visé à l'alinéa 1er doit être notifiée à l'intercommunale avant l'expiration du délai.

Si ces délais ne sont pas respectés, l'acte est réputé approuvé. Section 5. - Le commissaire spécial

Art. 89.§ 1er. Le Gouvernement peut, par arrêté, désigner un commissaire spécial lorsque l'intercommunale reste en défaut de fournir les renseignements et éléments demandés, ou de mettre en exécution les mesures prescrites par les lois, ordonnances, arrêtés, règlements ou statuts ou par une décision de justice coulée en force de chose jugée.

Le commissaire spécial est habilité à recueillir les éléments ou les observations demandés ou à prendre toutes les mesures nécessaires en lieu et place de l'intercommunale, dans les limites du mandat qui lui a été donné par l'arrêté qui le désigne. § 2. Préalablement à l'envoi d'un commissaire spécial, le Gouvernement : 1° adresse à l'intercommunale, par lettre recommandée, un avertissement motivé expliquant ce qui lui est demandé ou les mesures qu'elle reste en défaut de prendre;2° donne à l'intercommunale, dans le même avertissement, un délai déterminé et raisonnable pour répondre à la demande à elle adressée, justifier son attitude, confirmer sa position ou prendre les mesures prescrites. § 3. Les frais, honoraires ou traitements inhérents à l'accomplissement de la mission du commissaire spécial sont à charge des personnes défaillantes dans l'exercice de leur fonction ou de leur mandat. La rentrée de ces frais est poursuivie comme en matière d'impôts sur les revenus par le receveur des contributions directes sur l'exécutoire du Gouvernement.

Art. 90.Les dispositions inscrites au chapitre relatif à la tutelle ne s'appliquent pas aux décisions des intercommunales au sein desquelles est désigné de manière permanente un représentant du Gouvernement disposant des prérogatives d'un commissaire spécial.

Les articles 79 à 89 sont mutatis mutandis applicables aux filiales des intercommunales.

TITRE 6. - Les ASBL pluricommunales

Art. 91.§ 1er. Dans les matières qui relèvent de l'intérêt communal, plusieurs communes peuvent créer ou participer ensemble, directement, à une ASBL dont les activités consistent en l'exécution de tâches d'intérêt public qui ne pourraient être satisfaites de manière aussi efficiente par les services généraux de la commune. § 2. L'Association de la Ville et des communes de la Région de Bruxelles-Capitale - Brulocalis est exclue du champ d'application du présent titre.

Art. 92.Lorsque la commune décide de créer ou de participer à une ASBL pluricommunale, la décision du conseil communal est basée sur un rapport du collège des bourgmestre et échevins qui expose les avantages pour la commune de confier l'exécution de tâches d'intérêt public à une association dont le ressort dépasse les limites de la commune et, d'autre part, justifie le choix du recours à la forme juridique de l'ASBL. Le rapport précise les objectifs de l'ASBL pluricommunale et les actions à entreprendre en vue de les atteindre, une description de l'organisation interne et les moyens de contrôle de la commune. Il contient en annexe un projet de statut ou les statuts existants et, le cas échéant, un projet de contrat de gestion.

Art. 93.Le siège de l'ASBL pluricommunale est établi dans une des communes associées, dans les locaux appartenant à l'ASBL pluricommunale ou à une des personnes de droit public associées.

Art. 94.§ 1er. Toute autre personne morale de droit public ou de droit privé peut également faire partie de l'ASBL pluricommunale. § 2. Quelle que soit la proportion des apports des diverses parties à la constitution du fonds social, les communes disposent toujours de la majorité des voix dans un ou plusieurs organes de l'ASBL pluricommunale, dont l'assemblée générale.

Art. 95.§ 1er. Le conseil communal de chaque commune désigne ses représentants au sein de l'assemblée générale de l'ASBL pluricommunale.

Le nombre de membres délégués par chaque commune est déterminé par les statuts.

Les personnes ainsi désignées ne sont pas obligatoirement membres des conseils communaux qui les ont désignés et sont de sexe différent. Les désignations sont révocables. § 2. Au moins un tiers des membres du conseil d'administration sont désignés par l'assemblée générale sur proposition des conseils communaux ou sur proposition des membres de l'assemblée générale désignés par les conseils communaux.

Les membres proposés sont de sexe différent. Les conseils communaux peuvent demander à l'assemblée générale la révocation de membres qu'ils ont proposés ou que leurs représentants ont proposés. § 3. Tout membre d'un conseil communal exerçant à ce titre un mandat dans une ASBL pluricommunale est réputé de plein droit démissionnaire s'il cesse de faire partie de ce conseil communal. § 4. Après le renouvellement complet des conseils communaux, les membres de l'assemblée générale de l'ASBL pluricommunale représentant les communes restent en fonction jusqu'à ce que les nouveaux conseils communaux aient procédé à leur remplacement. § 5. L'article 37 est applicable aux membres du conseil d'administration de l'ASBL pluricommunale.

Art. 96.Une convention telle que visée aux articles 39 et 40 est conclue entre l'ASBL pluricommunale et les communes associées.

Les comptes annuels ainsi qu'un rapport détaillé sur les activités de l'ASBL pluricommunale sont adressés chaque année à tous les membres des conseils communaux des communes associées dans les délais fixés par les statuts.

Ils font l'objet d'une présentation par un administrateur et d'une prise d'acte par le conseil communal.

Art. 97.Les règles de tutelle administrative applicables aux ASBL communales s'appliquent également aux ASBL pluricommunales.

TITRE 7. - Les associations d'intérêt régional

Art. 98.Les communes sont autorisées à participer dans des conditions définies par ordonnance à des associations créées par la Région et dans lesquelles la Région dispose de la majorité des voix au sein des organes de gestion, aux fins de participer à la réalisation d'objectifs d'intérêt régional.

Les dispositions de la législation relative aux sociétés commerciales sont applicables aux associations d'intérêt régional pour autant que ni le texte ordonnantiel ni les statuts n'y dérogent en raison de la nature spécifique de l'association d'intérêt régional.

Est réputée « association d'intérêt régional », l'association dans laquelle la Région de Bruxelles-Capitale dispose de la majorité des voix dans les différents organes de gestion et de contrôle de l'association d'intérêt régional.

L'association d'intérêt régional est autorisée à créer une filiale, par ordonnance, avec toute personne morale de droit public ou privé pour autant que la Région de Bruxelles-Capitale dispose d'une majorité de voix dans les différents organes de gestion et de contrôle de la filiale.

La création de sous-filiales est prohibée.

TITRE 8. - Dispositions transitoires et abrogatoires

Art. 99.Sont abrogés : 1° les articles 86 à 88 de la loi communale du 30 mars 1836, en tant qu'ils contiennent des dispositions relatives à la tutelle sur les régies communales autonomes de la Région de Bruxelles-Capitale;2° le chapitre V du Titre VI de la Nouvelle loi communale à l'exception de l'article 263decies;3° la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales, à l'exception de son article 8, alinéas 2 et 3, en tant qu'il s'applique à une commune qui déciderait de confier, pour l'ensemble de son territoire, un objet d'intérêt communal à une seule régie, et à l'exception de ses articles 26, 27 et 28, alinéa 1er;4° l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 29/09/2001 numac 2001031305 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance organisant la tutelle administrative sur les intercommunales de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 29/09/2001 numac 2001031304 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance organisant la tutelle administrative sur les zones de police de la Région de Bruxelles-Capitale fermer organisant la tutelle administrative sur les intercommunales de la Région de Bruxelles-Capitale;5° l'arrêté royal du 10 avril 1995 déterminant les activités à caractère industriel ou commercial pour lesquelles le conseil communal peut créer une régie communale autonome dotée de la personnalité juridique.

Art. 100.Les régies communales autonomes, les intercommunales et les ASBL communales ou pluricommunales constituées avant la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance doivent mettre leurs statuts en conformité avec la présente ordonnance et se conformer aux autres obligations établies par la présente ordonnance, dans un délai maximal de 24 mois à dater de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Art. 101.La présente ordonnance entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge.

Art. 102.La tutelle organisée par la présente ordonnance sur les actes des régies communales autonomes et de leurs filiales, des intercommunales et de leurs filiales et des ASBL communales ne s'applique pas aux actes pris avant son entrée en vigueur.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 5 juillet 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, des Relations extérieures et de la Coopération au Développement, G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, D. GOSUIN Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics, P. SMET La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie, C. FREMAULT _______ Note Documents du Parlement : Session ordinaire 2017-2018 A-576/1 Projet d'ordonnance A-576/2 Rapport A-576/3 Amendement après rapport Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du vendredi 8 juin 2018

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