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Ordonnance du 05 juin 1997
publié le 26 juin 1997

Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale

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ministere de la region de bruxelles-capitale
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26/06/1997
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05/06/1997
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


5 JUIN 1997. Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale (1)


Le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.L'article 7, alinéa 1er de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, ci-après dénommée l'ordonnance, est remplacé par la disposition suivante : " Le Gouvernement désigne les fonctionnaires de l'Administration de l'aménagement du territoire et du logement, ci-après dénommée l'Administration, qui sont délégués aux fins précisées par la présente ordonnance. ".

Art. 3.Dans l'article 49, alinéa 2, de l'ordonnance, les mots " visés à l'article 31 ou à l'article 36 de l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets dans la Région de Bruxelles-Capitale " sont remplacés par les mots" visés à l'arti-cle 56bis ou à l'article 58bis, C, ".

Art. 4.L'article 51 de l'ordonnance est complété par un second paragraphe, rédigé comme suit : " 2. L'inventaire des incidences prévisibles de l'aménagement projeté accompagnant le dossier de base adopté par le conseil communal énumère, s'il échet, les projets visés à l'annexe A, 1° ou 2°, de la présente ordonnance et à l'annexe de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement qui sont envisagés dans le périmètre du plan. Il comporte au moins les éléments et l'aire géographique susceptibles d'être influencés par l'aménagement projeté ainsi que la nature des incidences qui peuvent les affecter. "..

Art. 5.Dans l'article 53, alinéa 4, de l'ordonnance, les mots " visée aux articles 32 à 41 de l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation des incidences de certains projets dans la Région de Bruxelles-Capitale " sont remplacés par" visée aux articles 58bis, B, à 58bis, E. ".

Art. 6.Un article 56bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'ordonnance : " Article 56bis.

Le rapport d'incidences visé à l'article 56, alinéa 1er, comporte au moins les éléments ci-après : 1° la description des éléments et de l'aire géographique susceptible d'être affectés par l'aménagement projeté;2° l'évaluation des incidences prévisibles de l'aménagement projeté au regard de la situation existante;3° la description des mesures visant à éviter, supprimer ou réduire les incidences négatives de l'aménagement projeté;4° l'examen comparatif des solutions de remplacement raisonnablement envisageables ainsi que l'évaluation de leurs incidences;5° un résumé non technique des éléments précédents. Le Gouvernement peut préciser et compléter les éléments visés à l'alinéa 1er; il peut également déterminer les modalités de présentation du rapport d'incidences.

Le rapport d'incidences est établi soit par l'auteur de projet auquel la commune a confié l'élaboration du plan particulier d'affectation du sol, soit par toute autre personne désignée par la commune à cet effet. ".

Art. 7.A l'article 58bis de l'ordonnance, qui devient l'article 58bis A, sont apportées les modifications suivantes : 1° Les alinéas suivants sont insérés avant l'alinéa 1er : " Sont soumis à une évaluation préalable des incidences, les projets publics et privés qui, notamment en raison de leur dimension, leur nature ou leur localisation, peuvent porter atteinte de manière sensible à l'environnement ou au milieu urbain ou avoir des répercussions sociales ou économiques importantes. Sont soumis à une étude d'incidences, les projets de plan particulier d'affectation du sol mentionnés à l'annexe A, 2°, de la présente ordonnance et les projets de plan particulier d'affectation du sol permettant la réalisation de projets mentionnés à l'annexe A, 1°, de la présente ordonnance, ou à l'annexe de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement.

Sont soumis à un rapport d'incidences, les projets de plan particulier d'affectation du sol mentionnés à l'annexe B, 2°, de la présente ordonnance et les projets de plan particulier d'affection du sol permettant la réalisation de projets mentionnés à l'annexe B, 1°, de la présente ordonnance ou d'installations de classe I.B au sens de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement.

On entend par" incidences d'un projet " les effets directs ou indirects, à court terme et à long terme, temporaires, accidentels et permanents d'un projet sur : a) l'être humain, la faune et la flore;b) le sol, l'eau, l'air, le climat, l'environnement sonore et le paysage;c) l'urbanisme et le patrimoine immobilier;d) la mobilité globale;e) les domaines social et économique;f) l'interaction entre ces facteurs. Le Gouvernement peut abroger, compléter ou remplacer les dispositions de la présente ordonnance, afin de prendre les mesures requises pour l'exécution d'obligations découlant des directives de la Communauté européenne. Le Gouvernement peut également modifier l'annexe B, 1°, dans le respect des principes visés aux articles 2 et 3 de la présente ordonnance et à l'article 2 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement. Dans ce cas, le Gouvernement communique l'arrêté au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale dans le mois qui suit son adoption. ".. 2° Dans l'article 58bis, alinéa 4, de l'ordonnance, les mots" visé à l'annexe A, 3°, de l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets dans la Région de Bruxelles-Capitale " sont remplacés par les mots" visé à l'annexe A, 2°, de la présente ordonnance ". 3° L'article 58bis, alinéa 5, de l'ordonnance est remplacé par la disposition suivante : " L'absence de décision du Gouvernement au terme du délai visé à l'article 54, alinéa 1er, vaut approbation du dossier de base et équivaut à une décision de refus de faire réaliser une étude d'incidences.". 4° L'article 58bis, alinéa 6, de l'ordonnance est remplacé par l'alinéa suivant : " Dans les cas visés aux alinéas 9 et 10, la procédure se poursuit conformément aux articles 58bis, B à 58bis, E.".

Art. 8.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 58bis de l'ordonnance : 1° Un article 58bis, B, rédigé comme suit est inséré dans l'ordonnance : " Article 58bis, B, 1er.Lorsque, conformément à l'article 58bis, A, le Gouvernement constate ou estime qu'il y a lieu de faire réaliser une étude d'incidences, il : 1° notifie sa décision au collège des bourgmestre et échevins de la commune dont le territoire est concerné par le projet de plan particulier d'affectation du sol et l'invite à faire parvenir à l'Administration dans un délai de quarante-cinq jours une ou des propositions relatives au choix du chargé d'étude;2° charge l'Administration d'élaborer le projet de cahier des charges de l'étude d'incidences dans les soixante jours;3° détermine, outre les membres désignés au troisième alinéa, la composition du comité d'accompagnement et en informe l'Administration. Le Comité d'accompagnement est chargé de suivre la procédure de la réalisation de l'étude d'incidences.

Il comprend au moins un représentant de chaque commune sur le territoire de laquelle le projet doit être exécuté, un représentant de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement et un représentant de l'Administration.

Le secrétariat du comité d'accompagnement est assuré par l'Administration.

Dans les dix jours de la réception de sa composition, l'Administration réunit le comité d'accompagnement. L'Administration tient le comité d'accompagnement régulièrement informé de l'évolution de l'élaboration du projet du cahier des charges de l'étude d'incidences.

Le Gouvernement détermine les règles de composition et de fonctionnement du comité d'accompagnement, ainsi que les règles d'incompatibilité. 2. Dans les dix jours de la communication du projet de cahier des charges au comité d'accompagnement, celui-ci : 1° arrête définitivement le cahier des charges de l'étude d'incidences;2° détermine le délai dans lequel l'étude d'incidences doit être réalisée;3° statue sur le choix du chargé d'étude;4° notifie sa décision au collège des bourgmestre et échevins. Si le comité d'accompagnement n'approuve pas le choix du chargé d'étude, il invite le collège des bourgmestre et échevins à lui faire parvenir de nouvelles propositions. Le comité d'accompagnement statue sur le choix du chargé d'étude et notifie sa décision au collège des bourgmestre et échevins dans les quinze jours qui suivent la réception des nouvelles propositions.. Le Gouvernement agrée, en application des articles 70 et suivants de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui peuvent être désignées en qualité de chargé d'étude dans le cadre de l'élaboration d'un plan particulier d'affectation du sol. 3. Si le comité d'accompagnement n'a pas notifié sa décision dans le délai visé au 2, le collège des bourgmestre et échevins peut saisir le Gouvernement du dossier. Dans les soixante jours à compter de la saisine, le Gouvernement se prononce sur les points visés au 2, 1° à 3°, et notifie sa décision au collège des bourgmestre et échevins.

Si le Gouvernement n'approuve pas le choix du chargé d'étude, il invite le collège des bourgmestre et échevins à lui faire parvenir de nouvelles propositions. Le Gouvernement statue sur le choix du chargé d'étude et notifie sa décision au collège des bourgmestre et échevins dans les quinze jours de la réception de nouvelles propositions.

A défaut de notification de la décision du Gouvernement dans les délais, le collège des bourgmestre et échevins peut, par lettre recommandée, adresser un rappel au Gouvernement. Si le Gouvernement n'a pas notifié sa décision à l'expiration d'un nouveau délai de trente jours prenant cours à la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le rappel, le projet de cahier de charges ainsi que le choix du chargé d'étude par le collège des bourgmestre et échevins sont réputés confirmés. Le délai dans lequel l'étude d'incidences doit être réalisée est de six mois maximum. 4. Sur la base des décisions prises conformément au 2 ou 3, le conseil communal confie l'élaboration de l'étude d'incidences au chargé d'étude. Le coût de l'étude d'incidences est à charge de la commune. ". 2° Un article 58bis, C, rédigé comme suit est inséré dans l'ordonnance : " Article 58bis, C, L'étude d'incidences doit comporter les éléments ci-après : 1° les données, fournies par la commune, relatives à la justification de l'aménagement projeté, à la description de ses objectifs et au calendrier de sa réalisation;2° le relevé des prestations accomplies, la mention des méthodes d'analyse utilisées, et la description des difficultés rencontrées en ce compris les données sollicitées par le chargé d'étude et que le collège des bourgmestre et échevins est resté en défaut de communiquer sans justification;3° la description et l'évaluation détaillées et précises des éléments susceptibles d'être affectés par l'aménagement projeté dans l'aire géographique déterminée par le cahier des charges;4° l'inventaire et l'évaluation détaillée et précise des incidences de l'aménagement projeté et des chantiers;5° les données, fournies par la commune, relatives aux mesures visant à éviter, supprimer ou réduire les incidences négatives de l'aménagement projeté et des chantiers;6° l'évaluation de l'efficacité des mesures mentionnées au 5° notamment par rapport aux normes existantes;7° l'examen comparatif des solutions de remplacement raisonnablement envisageables y compris, le cas échéant, l'abandon de l'aménagement projeté ainsi que l'évaluation de leurs incidences;8° un résumé non technique des éléments précédents. Le Gouvernement peut préciser et compléter les éléments visés à l'alinéa 1er; il peut également déterminer les modalités de présentation de l'étude d'incidences. ". 3° Un article 58bis, D, rédigé comme suit, est inséré dans l'ordonnance : " Article 58bis, D, " 1er.Le chargé d'étude tient le comité d'accompagnement régulièrement informé de l'évolution de l'étude d'incidences.. Il répond aux demandes et aux observations du comité d'accompagnement.

Le Gouvernement règle les modalités d'application du présent paragraphe. 2. Lorsque le chargé d'étude considère que l'étude d'incidences est complète, le collège des bourgmestre et échevins en transmet un exemplaire au comité d'accompagnement.". 4° Un article 58bis, E, rédigé comme suit, est inséré dans l'ordonnance : " Article 58bis, E, 1er.Dans les trente jours qui suivent la réception de l'étude d'incidences, le comité d'accompagnement, s'il l'estime complète : 1° clôture l'étude d'incidences;2° arrête la liste des communes de la Région concernées par les incidences de l'aménagement projeté et dans lesquelles doit se dérouler l'enquête publique;3° notifie sa décision au collège des bourgmestre et échevins. S'il décide que l'étude d'incidences n'est pas conforme au cahier des charges, le comité d'accompagnement notifie au collège des bourgmestre et échevins, dans le même délai, les compléments d'études à réaliser ou les amendements à apporter à l'étude en décrivant les éléments qui justifient sa décision. Dans ce cas, il notifie au collège des bourgmestre et échevins le délai dans lequel ils doivent lui être transmis.

A défaut pour le comité d'accompagnement de respecter le délai visé aux alinéas 1er et 2, le collège des bourgmestre et échevins peut saisir le Gouvernement. Cette faculté lui est également ouverte en cas de décision du comité d'accompagnement déclarant l'étude d'incidences incomplète.

Le Gouvernement se substitue au comité d'accompagnement. Le Gouvernement notifie sa décision dans les trente jours de sa saisine. 2. Dans les quinze jours qui suivent la notification de la décision prévue au 1er par laquelle le comité d'accompagnement,ou à défaut le Gouvernement, clôture l'étude d'incidences, le collège des bourgmestre et échevins décide : 1° soit de ne pas poursuivre l'élaboration de son projet de plan particulier d'affectation du sol;2° soit de maintenir son projet de plan particulier d'affectation du sol en l'état;3° soit de l'amender en vue d'en assurer la compatibilité avec les conclusions de l'étude d'incidences.

Art. 9.Dans l'article 64 de l'ordonnance, les mots" visés à l'article 31 ou à l'article 36 de l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projet dans la Région de Bruxelles-Capitale " sont remplacés par les mots" visés à l'article 56bis, ou à l'article 58bis, C, ".

Art. 10.L'article 87, 2, de l'ordonnance est remplacé par la disposition suivante : " En cas de projet mixte au sens de l'article 108, 2, le permis d'urbanisme est suspendu tant qu'un permis d'environnement définitif n'a pas été obtenu.

La décision définitive de refus relative à la demande de permis d'environnement emporte caducité de plein droit du permis d'urbanisme.

Pour l'application de la présente ordonnance, une décision est définitive lorsque tous les recours administratifs ouverts contre cette décision par la présente ordonnance ou par l'ordonnance relative aux permis d'environnement, ou les délais pour les intenter sont épuisés.

Le délai de péremption visé au 1er ne commence à courir qu'à partir de la délivrance du permis d'environnement au titulaire du permis d'urbanisme. "..

Art. 11.L'article 108, 2, alinéa 1er, de l'ordonnance est remplacé par les alinéas suivants : " En cas de projet mixte, à savoir un projet qui, au moment de son introduction, requiert à la fois un permis d'environnement relatif à une installation de classe IA ou IB et un permis d'urbanisme : 1° les demandes de certificat ou de permis d'urbanisme et d'environnement doivent être introduites simultanément soit sous forme de certificat d'environnement et de certificat d'urbanisme, soit sous forme de permis d'environnement et de permis d'urbanisme;2° le dossier de la demande de certificat d'urbanisme ou de permis d'urbanisme est incomplet en l'absence d'introduction de la demande de certificat ou de permis d'environnement correspondant, requis par l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement;3° les demandes de certificat ou de permis d'urbanisme et d'environnement sont soumises simultanément par l'autorité compétente pour avis aux personnes ou services visés à l'article 119, 4, lorsque les personnes ou services consultés sont communs aux deux procédures;4° les demandes de certificat ou de permis d'urbanisme et d'environnement sont soumises ensemble aux mesures particulières de publicité;5° les demandes de certificat ou de permis d'urbanisme et d'environnement font l'objet, selon le cas, d'une note préparatoire à l'étude d'incidences, d'un cahier des charges, d'un rapport d'incidences ou d'une étude d'incidences uniques;6° les autorités compétentes, en vertu de la présente ordonnance et de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative au permis d'environnement, procèdent en commun à l'examen des demandes de certificat ou de permis d'urbanisme et d'environnement;le Gouvernement règle les modalités de cette collaboration. 7° Un accusé de réception du dossier de demande de certificat ou de permis d'urbanisme ou de lotir ne peut être délivré en l'absence de l'accusé de réception de la demande de certificat ou de permis d'environnement.".

Art. 12.L'article 111 de l'ordonnance est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : " Article 111, A, 1er. Sont soumis à une évaluation préalable des incidences, les projets publics et privés qui, notamment en raison de leur dimension, leur nature ou leur localisation, peuvent porter atteinte de manière sensible à l'environnement ou au milieu urbain ou avoir des répercussions sociales ou économiques importantes. 2. On entend par" incidences d'un projet " les effets directs et indirects, à court terme et à long terme, temporaires, accidentels et permanents d'un projet sur : 1° l'être humain, la faune et la flore;2° le sol, l'eau, l'air, le climat, l'environnement sonore et le paysage;3° l'urbanisme et le patrimoine immobilier;4° les domaines social et économique;5° la mobilité globale;6° l'interaction entre ces facteurs.3. Avant de délivrer l'accusé de réception de la demande de permis, la commune vérifie si la demande est soumise à une étude d'incidences ou à un rapport d'incidences. Le dossier de la demande de permis ou de certificat est incomplet en l'absence des documents requis par les articles 111, C, et 111, Q. 4. Le Gouvernement peut abroger, compléter ou remplacer les dispositions de la présente ordonnance, afin de prendre les mesures requises pour l'exécution d'obligations découlant des directives de la Communauté européenne.Le Gouvernement peut également modifier l'annexe B, 1°, dans le respect des principes visés aux articles 2 et 3 de la présente ordonnance et à l'article 2 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement. Dans ce cas, le Gouvernement communique l'arrêté au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale dans le mois qui suit son adoption..

Sous-section 1 Demandes soumises à étude d'incidences Article 111, B, 1er. Sont soumis à une étude d'incidences, les projets mentionnés à l'annexe A, 1°, de la présente ordonnance. 2. Les demandes de permis d'urbanisme ou de lotir faisant suite à un certificat d'urbanisme non périmé qui a été précédé d'une étude d'incidences, sont dispensées d'une telle étude pour autant qu'elles soient conformes aux certificats délivrés. Le plan particulier d'affectation du sol ou le permis de lotir non périmé qui a été précédé d'une étude d'incidences en application de la présente ordonnance dispense de l'étude d'incidences et du rapport d'incidences les demandes de certificat d'urbanisme, de permis d'urbanisme ou de lotir, portant sur un bien compris dans le périmètre du plan particulier d'affectation du sol ou du permis de lotir.

Toutefois les prescriptions du plan particulier d'affectation du sol peuvent imposer une étude d'incidences. Dans ce cas, les articles 111, C, à 111, O, sont applicables.

Article 111, C, 1er. La demande de certificat ou de permis d'urbanisme relative à tout projet mentionné à l'annexe A, 1°, est accompagnée d'une note préparatoire comprenant au moins les éléments ci-après : 1° la justification du projet, la description de ses objectifs et le calendrier de sa réalisation;2° l'indication des éléments et de l'aire géographique susceptibles d'être affectés par le projet;3° un premier inventaire des incidences prévisibles du projet et du chantier;4° l'énumération des dispositions et prescriptions légales et réglementaires applicables;5° la description des principales mesures envisagées pour éviter, supprimer ou réduire les incidences négatives du projet et du chantier;6° des propositions relatives au contenu du cahier des charges de l'étude d'incidences, et au choix du chargé d'étude;7° un résumé non technique des éléments précédents. Le Gouvernement peut préciser et compléter les éléments visés à l'alinéa 1er; il peut également déterminer les modalités de présentation de la note préparatoire. 2. La demande de certificat, ou de permis d'urbanisme, accompagnée de la note préparatoire, est introduite conformément aux dispositions prévues aux articles 109 et 140. L'autorité qui délivre l'accusé de réception, lorsque le dossier est complet, en transmet simultanément un exemplaire à l'Administration.

Article 111, D, 1er. Dans les trente jours de la délivrance de l'accusé de réception ou de l'écoulement du délai, visés aux articles 109 et 140, l'Administration établit le projet de cahier des charges de l'étude d'incidences qu'il communique au demandeur et transmet l'ensemble du dossier, avec ses observations éventuelles, au collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle le projet doit pour sa partie la plus importante, être exécuté.

Dans les dix jours de l'envoi de l'accusé de réception ou de l'écoulement du délai visé aux articles 109 et 140, l'Administration réunit le comité d'accompagnement après en avoir déterminé la composition, outre les membres désignés à l'article 111, E. L'Administration tient le comité d'accompagnement régulièrement informé de l'évolution de l'élaboration du projet de cahier des charges.

Dans un délai de quinze jours à dater de la réception du dossier, le collège des bourgmestre et échevins soumet le dossier aux mesures particulières de publicité. L'enquête publique dure quinze jours.

En cas de non-respect par le collège du délai visé à l'alinéa 3, l'Administration le met en demeure de procéder aux mesures particulières de publicité.

Dans les trente jours qui suivent la fin de l'enquête publique, la commission de concertation : 1° donne son avis sur le projet de cahier des charges;. 2° donne son avis sur les propositions relatives au choix du chargé d'étude; 3° s'il échet, complète la composition du comité d'accompagnement arrêtée par l'Administration. Les avis visés à l'alinéa précédent sont notifiés à l'Administration dans les dix jours de la date de réunion de la commission de concertation. Dans les cinq jours de la réception de ces notifications, l'Administration réunit, à nouveau, le comité d'accompagnement.

Lorsque la commission de concertation n'a pas notifié ses avis sur les points 1° à 2° visés à l'alinéa 5, dans le délai requis, la procédure est poursuivie sans qu'il soit tenu compte des avis émis au-delà des trente jours qui suivent l'expiration du délai de trente jours précité. L'Administration après avoir déterminé la composition définitive du comité d'accompagnement, le réunit conformément à l'article 111,F. 2. Le Gouvernement peut établir un modèle type de cahier des charges pour chaque catégorie de projets visés aux annexes A et B. Article 111, E, 1er. Le comité d'accompagnement est chargé de suivre la procédure de réalisation de l'étude d'incidences;

Il comprend au moins un représentant de chaque commune sur le territoire de laquelle le projet doit être exécuté, un représentant de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement et un représentant de l'Administration.

Le secrétariat du comité d'accompagnement est assuré par l'Administration.

En cas de projet mixte, le secrétariat est assuré conjointement par l'Administration et l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement. 2. Le Gouvernement détermine les règles de composition et de fonctionnement du comité d'accompagnement, ainsi que les règles d'incompatibilité. Article 111, F, 1er. Dans les cinq jours de la réception des avis de la commission de concertation ou de l'épuisement du délai imparti à la commission pour notifier ses avis, l'Administration réunit le comité d'accompagnement.

Dans les dix jours qui suivent, le comité d'accompagnement : 1° arrête définitivement le cahier des charges de l'étude d'incidences;2° détermine le délai dans lequel l'étude d'incidences doit être réalisée;3° statue sur le choix du chargé d'étude;4° notifie sa décision au demandeur.2. Si le comité d'accompagnement n'approuve pas le choix du chargé d'étude, il invite le demandeur à lui faire parvenir de nouvelles propositions.Le comité d'accompagnement statue sur le choix du chargé d'étude et notifie sa décision au demandeur dans les quinze jours qui suivent la réception des nouvelles propositions. 3. Le Gouvernement agrée, en application des articles 70 et suivants de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui peuvent être désignées en qualité de chargé d'étude. Article 111, G, Si le comité d'accompagnement n'a pas notifié sa décision dans le délai de dix jours visé à l'article 111, F, le demandeur peut saisir le Gouvernement du dossier.

Dans les soixante jours à compter de la saisine, le Gouvernement se prononce sur les points visés à l'article 111, F, 1er, 1° à 3°, et notifie sa décision au demandeur.

Si le Gouvernement n'approuve pas le choix du chargé d'étude, il invite le demandeur à lui faire parvenir de nouvelles propositions. Le Gouvernement statue sur le choix du chargé d'étude et notifie sa décision au demandeur dans les quinze jours de la réception de nouvelles propositions.

A défaut de notification de la décision du Gouvernement dans les délais, le demandeur peut, par lettre recommandée, adresser un rappel au Gouvernement. Si le Gouvernement n'a pas notifié sa décision à l'expiration d'un nouveau délai de trente jours prenant cours à la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le rappel, le projet de cahier de charges ainsi que le choix du chargé d'étude par le demandeur sont réputés confirmés. Le délai dans lequel l'étude d'incidences doit être réalisé est de six mois maximum.. Article 111, H, Le contrat conclu entre le demandeur et le chargé d'étude doit respecter les décisions prises conformément à l'article 111, F, ou à l'article 111, G. Le coût de l'étude d'incidences est à charge du demandeur.

Article 111, I, L'étude d'incidences doit comporter les éléments ci-après : 1° les données, fournies par le demandeur, relatives à la justification du projet, à la description de ses objectifs et au calendrier de sa réalisation;2° le relevé des prestations accomplies, la mention des méthodes d'analyse utilisées, et la description des difficultés rencontrées, en ce compris les données sollicitées par le chargé d'étude et que le demandeur est resté en défaut de communiquer sans justification;3° la description et l'évaluation détaillées et précises des éléments susceptibles d'être affectés par le projet, dans l'aire géographique déterminée par le cahier des charges;4° l'inventaire et l'évaluation détaillée et précise des incidences du projet et du chantier;5° les données, fournies par le demandeur, relatives aux mesures visant à éviter, supprimer ou réduire les incidences négatives du projet et du chantier;6° l'évaluation de l'efficacité des mesures indiquées au point 5° notamment par rapport aux normes existantes;7° l'examen comparatif des solutions de remplacement raisonnablement envisageables y compris, le cas échéant, l'abandon du projet, ainsi que l'évaluation de leurs incidences;8° un résumé non technique des éléments précédents. Le Gouvernement peut préciser et compléter les éléments visés à l'alinéa 1er; il peut également déterminer les modalités de présentation de l'étude d'incidences.

Article 111, J, 1er. Le chargé d'étude tient le comité d'accompagnement régulièrement informé de l'évolution de l'étude d'incidences.

Il répond aux demandes et aux observations du comité d'accompagnement.

Le Gouvernement règle les modalités d'application du présent paragraphe. 2. Lorsque le chargé d'étude considère que l'étude d'incidences est complète, le demandeur en transmet un exemplaire au comité d'accompagnement. Article 111, K, Dans les trente jours qui suivent la réception de l'étude d'incidences, le comité d'accompagnement, s'il l'estime complète : 1° clôture l'étude d'incidences;2° arrête la liste des communes de la Région concernées par les incidences du projet et dans lesquelles doit se dérouler l'enquête publique;3° notifie sa décision au demandeur en lui précisant le nombre d'exemplaires du dossier visé à l'article 111, N, alinéa 2, à fournir à l'Administration en vue de l'enquête publique. S'il décide que l'étude d'incidences n'est pas conforme au cahier des charges, le comité d'accompagnement notifie au demandeur, dans le même délai, les compléments d'étude à réaliser ou les amendements à apporter à l'étude en décrivant les éléments qui justifient sa décision. Dans ce cas, il notifie au demandeur le délai dans lequel ils doivent lui être transmis.

A défaut pour le comité d'accompagnement de respecter le délai visé aux alinéas 1er et 2, le demandeur peut saisir le Gouvernement. Cette faculté lui est également ouverte en cas de décision du comité d'accompagnement déclarant l'étude d'incidences incomplète. Le Gouvernement se substitue au comité d'accompagnement. Le Gouvernement notifie sa décision dans les trente jours de sa saisine.

Article 111, L, Le demandeur est présumé maintenir sa demande à moins que dans les quinze jours qui suivent la notification de la décision par laquelle le comité d'accompagnement, ou à défaut le Gouvernement, clôture l'étude, il avise l'Administration de sa décision : 1° soit de retirer sa demande; 2° soit de l'amender en vue d'assurer la compatibilité du projet avec les conclusions de l'étude d'incidences.. Article 111, M, Dans le cas visé à l'article 111, L, alinéa 1er, 3°, le demandeur transmet au comité d'accompagnement ou au Gouvernement ainsi qu'à l'Administration et à l'autorité délivrante, les amendements à la demande de certificat d'urbanisme ou de permis d'urbanisme dans les six mois de la notification de la clôture de l'étude d'incidences visée à l'article 111, K. Si le demandeur n'a pas transmis les amendements à la demande de certificat ou de permis dans le délai prévu à l'alinéa 1er, il est présumé retirer sa demande.

Article 111, N, Dès réception des exemplaires du dossier, le cas échéant amendé conformément à l'article 111, L, alinéa 1er, 3°, fournis par le demandeur, l'Administration ou, dans l'hypothèse visée à l'article 111, K, alinéa 3, le Gouvernement transmet un exemplaire au collège des bourgmestre et échevins de chaque commune concernée par les incidences du projet et dans laquelle le dossier doit être soumis aux mesures particulières de publicité.

Le dossier soumis à l'enquête publique doit comprendre : 1° la demande de certificat ou de permis d'urbanisme;2° le cahier des charges de l'étude d'incidences;3° l'étude d'incidences;4° la décision de clôture de l'étude d'incidences;5° le cas échéant, la décision du demandeur de maintenir ou d'amender la demande de certificat ou de permis d'urbanisme ou le constat de dépassement du délai de quinze jours visé à l'article 111, L, alinéa 1er;6° les amendements éventuels à la demande de certificat ou de permis d'urbanisme visés à l'article 111, M. Article 111, O, 1er. Le collège des bourgmestre et échevins de chaque commune concernée soumet le dossier aux mesures particulières de publicité.

L'enquête publique se déroule dans chacune des communes et dure trente jours.

L'Administration détermine la date à laquelle les diverses enquêtes publiques doivent au plus tard être clôturées. 2. Le collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle le projet doit, pour sa partie la plus importante, être exécuté, saisit la commission de concertation élargie aux représentants de chaque commune concernée par les incidences du projet, dans les quinze jours de la clôture de l'enquête publique. La commission de concertation émet son avis à l'Administration et au collège des bourgmestre et échevins dans les trente jours de la fin de l'enquête publique.

Lorsque la commission de concertation n'a pas notifié son avis dans le délai requis, la procédure est poursuivie sans qu'il soit tenu compte de l'avis émis au-delà des trente jours qui suivent l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent.

Sous-section 2 Demandes soumises à rapport d'incidences Article 111, P, 1er. Sont soumis à un rapport d'incidences les projets mentionnés à l'annexe B, 1°, de la présente ordonnance. 2. Les demandes de permis d'urbanisme ou de lotir faisant suite à un certificat d'urbanisme non périmé, qui a été précédé d'un rapport d'incidences, sont dispensées d'un tel rapport, pour autant qu'elles soient conformes aux certificats délivrés. Le plan particulier d'affectation du sol ou le permis de lotir non périmé qui a été précédé d'un rapport d'incidences dispense du rapport d'incidences les demandes de certificat d'urbanisme, de permis d'urbanisme ou de lotir, portant sur un bien compris dans le périmètre du plan particulier d'affectation du sol ou du permis de lotir.

Toutefois les prescriptions du plan particulier d'affectation du sol peuvent imposer un rapport d'incidences. Dans ce cas, les articles 111, P, à 111, V, sont applicables.

Article 111, Q, Les demandes de certificat ou de permis relatives à tout projet mentionné à l'annexe B, 1°, sont accompagnées d'un rapport d'incidences comportant au moins, les éléments ci-après : 1° la justification du projet, la description de ses objectifs et le calendrier de sa réalisation;. 2° la synthèse des différentes solutions envisagées ayant présidé au choix du projet introduit par le demandeur eu égard à l'environnement; 3° la description des éléments et de l'aire géographique susceptibles d'être affectés par le projet, notamment à l'aide de plans;4° l'inventaire des incidences prévisibles du projet et du chantier;5° l'évaluation des ces incidences au regard de la situation existante;6° l'énumération des dispositions et prescriptions légales et réglementaires applicables;7° la description des mesures visant à éviter, supprimer ou réduire les incidences négatives du projet et du chantier, notamment par rapport aux normes existantes;8° un résumé non technique des éléments précédents. Le Gouvernement peut préciser et compléter les éléments visés à l'alinéa 1er; il peut également déterminer les modalités de présentation du rapport d'incidences.

Article 111, R, La demande de certificat ou de permis d'urbanisme, accompagnée du rapport d'incidences, est introduite conformément aux articles 109 ou 140.

L'autorité auprès de qui la demande est introduite transmet, simultanément à l'envoi de l'accusé de réception ou suite à l'écoulement du délai visé à l'article 109 ou à l'article 140, un exemplaire du dossier à l'Administration lorsqu'elle n'est pas saisie du dossier.

Article 111, S, 1er. Dans les trente jours de l'envoi de l'accusé de réception ou de l'écoulement du délai visé aux articles 109 ou 140, l'Administration : 1° procède à l'examen du rapport d'incidences;2° arrête la liste des communes de la Région concernées par les incidences du projet et dans lesquelles doit se dérouler l'enquête publique;3° désigne la commune qui est chargée de saisir la commission de concertation conformément à l'article 111, U, 2;4° communique au demandeur le nombre d'exemplaires du dossier visé à l'article 111, T, alinéa 2, à lui fournir en vue de l'organisation de l'enquête publique.2. Lorsque l'Administration estime que le rapport d'incidences doit être complété, elle notifie cette décision au demandeur dans les délais visés au 1er, en indiquant les documents ou renseignements manquants. Dans les dix jours de leur réception, l'Administration accomplit les actes prévus au 1er. 3. Si à l'expiration des délais visés au 2, l'Administration n'a pas notifié sa décision, le demandeur peut saisir le Gouvernement du dossier. Dans les soixante jours de sa saisine, le Gouvernement accomplit les actes prévus au 1er.

Article 111, T, Dès réception des exemplaires du dossier fournis par le demandeur, l'Administration en transmet un exemplaire au collège des bourgmestre et échevins de chaque commune de la Région concernée par les incidences du projet et dans lesquelles doit se dérouler l'enquête publique.

Le dossier soumis à l'enquête publique doit comprendre : 1° la demande de certificat ou de permis d'urbanisme;2° le rapport d'incidences;3° les documents ou renseignements fournis par le demandeur en application de l'article 111, S, 2. Article 111, U, 1er. Dans les quinze jours de la réception du dossier, le collège des bourgmestre et échevins de chaque commune concernée soumet le dossier aux mesures particulières de publicité.

L'enquête publique se déroule dans chacune des communes et dure quinze jours.

L'Administration détermine la date à laquelle les diverses enquêtes publiques doivent au plus tard être clôturées. 2. Le collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle le projet doit, pour sa partie la plus importante, être exécuté, saisit la commission de concertation élargie aux représentants de chaque commune concernée par les incidences du projet dans les quinze jours de la clôture de l'enquête publique.. La commission de concertation émet son avis à l'Administration et au collège des bourgmestre et échevins dans les trente jours de la fin de l'enquête publique.

Lorsque la commission de concertation n'a pas notifié son avis dans le délai requis, la procédure est poursuivie sans qu'il soit tenu compte des avis émis au-delà des trente jours qui suivent l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent.

Article 111, V, 1er. Dans des circonstances exceptionnelles la commission de concertation peut, dans un avis spécialement motivé, recommander au Gouvernement de faire réaliser une étude d'incidences. 2. Lorsqu'il estime qu'il y a lieu de faire réaliser une étude d'incidences, le Gouvernement notifie sa décision au demandeur dans les trente jours de la réception du dossier. Dans ce cas, le Gouvernement : 1° invite le demandeur à faire parvenir à l'Administration une ou des propositions relatives au choix du chargé d'étude;2° charge l'Administration d'établir le projet de cahier des charges de l'étude d'incidences dans les trente jours.En cas de projet mixte le Gouvernement règle les modalités de collaboration entre l'Administration et l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement; 3° détermine, outre les membres désignés à l'article 111, E, la composition du comité d'accompagnement et en informe l'Administration. Après l'établissement du projet de cahier des charges visé au 2, alinéa 2, 2°, l'Administration transmet le dossier, avec ses observations éventuelles au demandeur et au collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle le projet doit, pour sa partie la plus importante, être exécuté.

Dans les dix jours de la réception de sa composition, l'Administration réunit le comité d'accompagnement. L'Administration tient le comité d'accompagnement régulièrement informé de l'évolution de l'élaboration du projet de cahier des charges de l'étude d'incidences.

Dans les cinq jours de l'établissement du projet de cahier des charges, l'Administration réunit, à nouveau, le comité d'accompagnement et la procédure se poursuit conformément aux articles 111, F, à 111, O. Lorsqu'il estime une telle étude inopportune, le Gouvernement motive sa décision et transmet le dossier à l'autorité délivrante dans le délai visé au 2, alinéa 1er. 3. Le silence du Gouvernement à l'expiration du délai visé au 2 équivaut au refus de faire réaliser une étude d'incidences.4. Lorsque l'étude d'incidences a été réalisée, le dossier soumis à l'enquête publique, conformément à l'article 111, N, comprend en outre : 1° les réclamations et observations adressées au collège des bourgmestre et échevins dans le cadre de l'enquête publique visée aux articles 111, T, et 111, U, ainsi que le procès-verbal de clôture de cette enquête;2° le procès-verbal de la commission de concertation;3° l'avis de la commission de concertation visé au 1er.".

Art. 13.L'article 114 de l'ordonnance est complété par l'alinéa suivant : " A défaut d'avis de la commission de concertation dans le délai de trente jours prévu à l'alinéa 1er, le collège des bourgmestre et échevins poursuit l'instruction de la demande conformément aux articles 110 et suivants, sans qu'il soit tenu compte des avis émis au-delà des trente jours qui suivent l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent. ".

Art. 14.A l'article 119 de l'ordonnance sont apportées les modifications suivantes : 1° L'article 119, 2, de l'ordonnance est complété par l'alinéa suivant : " Lorsque la demande requiert des mesures particulières de publicité et que la commission de concertation n'a pas émis son avis dans le délai de trente jours prévu à l'article 114, alinéa 1er, les délais sont augmentés de trente jours.".. 2° L'article 119, 3, de l'ordonnance est remplacé par la disposition suivante : " Lorsque la demande de permis est précédée d'une étude d'incidences, visée à l'article 111, B, ou est accompagnée d'un rapport d'incidences, visé à l'article 111, P, la notification de la décision du collège des bourgmestre et échevins octroyant ou refusant le permis intervient dans les délais suivants à compter de la date de l'avis donné par la commission de concertation dans le délai prévu à l'article 111, O, 2, alinéa 3 ou à l'article 111, U, 2, alinéa 3, ou, à défaut à compter de l'expiration de ce délai : 1° quarante-cinq jours lorsque la demande ne requiert pas l'avis préalable du fonctionnaire délégué;2° nonante jours lorsque la demande requiert l'avis préalable du fonctionnaire délégué. Toutefois, lorsque, en application de l'article 111, V, la commission de concertation recommande au Gouvernement de faire réaliser une étude d'incidences, le délai visé à l'alinéa 1er prend cours à compter de la date : 1° soit de la notification de la décision du Gouvernement prévue à l'article 111, V, 2, alinéa 6, estimant une telle étude inopportune;2° soit de l'avis de la commission de concertation donné dans le délai prévu à l'article 111, O, 2, alinéa 3, ou, à défaut, à compter de l'expiration de ce délai.

Art. 15.L'article 129 de l'ordonnance est complété par un quatrième alinéa rédigé comme suit : " La commune transmet au collège d'urbanisme une copie du dossier dans les dix jours de la réception de la copie du recours. "

Art. 16.L'article 135 de l'ordonnance est remplacé par la disposition suivante : " Le Gouvernement ou la personne qu'il délègue, entend à leur demande, le requérant ou son conseil, le collège des bourgmestre et échevins ou son délégué, ainsi que le fonctionnaire délégué. Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à compara*tre. "

Art. 17.A l'article 140 de l'ordonnance, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 2, les mots" si la demande est soumise aux dispositions de l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets dans la Région de Bruxelles-Capitale " sont remplacés par les mots" si la demande est soumise à une étude d'incidences prévue à l'article 111, B, ou à un rapport d'incidences prévu à l'article 111, P, ";2° à l'alinéa 3, les mots" documents requis par ladite ordonnance " sont remplacés par les mots" documents requis le cas échéant par l'article 111, C, ou par l'article 111, Q, ";3° l'alinéa 5 est abrogé;4° à l'alinéa 6 les mots" En cas de projet mixte, " sont insérés avant les mots" Une copie de toutes les pièces ".

Art. 18.1er. L'article 142, 2, de l'ordonnance est complété par l'alinéa suivant : " Lorsque la demande requiert des mesures particulières de publicité et que la commission de concertation n'a pas émis son avis dans le délai de trente jours prévu à l'article 114, alinéa 1er, les délais sont augmentés de trente jours. " 2. L'article 142, 3, de l'ordonnance est remplacé par la disposition suivante : " Lorsque la demande de permis est précédée d'une étude d'incidences visée à l'article 111, B, ou est accompagnée d'un rapport d'incidences visé à l'article 111, P, la notification de la décision du fonctionnaire délégué octroyant ou refusant le permis intervient dans les septante-cinq jours à compter de la date de l'avis donné par la commission de concertation dans le délai prévu à l'article 111, O, 2, alinéa 3, ou à l'article 111, U, 2, alinéa 3, ou à défaut à l'expiration de ce délai.. Toutefois, lorsque, en application de l'article 111, V, la commission de concertation recommande au Gouvernement de faire réaliser une étude d'incidences, le délai visé à l'alinéa 1er prend cours à compter de la date : 1° soit de la notification de la décision du Gouvernement prévue à l'article 111, V, 2, alinéa 6, estimant une telle étude inopportune;2° soit de l'avis de la commission de concertation donné dans le délai prévu à l'article 111, O, 2, alinéa 3, ou, à défaut, à compter de l'expiration de ce délai.".

Art. 19.Dans l'article 152ter de l'ordonnance, les mots " Lorsque la demande de permis est soumise aux dispositions particulières de l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets dans la Région de Bruxelles-Capitale " sont remplacées par les mots" Lorsque la demande de permis est soumise à une étude d'incidences au sens de l'article 111, B, ou à un rapport d'incidences au sens de l'article 111, P, ".

Art. 20.L'article 156, alinéa 2, de l'ordonnance est abrogé.

Art. 21.L'article 158, alinéa 2, de l'ordonnance est remplacé par la disposition suivante : " Toutefois, lorsque le certificat d'urbanisme est soumis à une évaluation préalable des incidences en vertu de l'article 111, B, ou de l'article 111, P, il est délivré dans les délais suivants à compter de la date de l'avis de la commission de concertation donné dans le délai prévu à l'article 111, O, 2, alinéa 3, ou à l'article 111, U, 2, alinéa 3, ou à défaut, à l'expiration de ce délai : 1° quarante-cinq jours lorsque la demande ne requiert pas l'avis préalable du fonctionnaire délégué;2° nonante jours lorsque la demande requiert l'avis préalable du fonctionnaire délégué.".

Art. 22.L'article 162, 2, de l'ordonnance est complété par l'alinéa suivant : " Le délai de deux ans visé au 1er est suspendu tant que le certificat d'environnement définitif correspondant n'a pas été obtenu. ".

Art. 23.Les dispositions de la présente ordonnance ne s'appliquent pas aux demandes de certificat d'urbanisme, de permis d'urbanisme ou de permis de lotir qui ont été introduites avant son entrée en vigueur.

Art. 24.L'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets dans la Région de Bruxelles-Capitale est abrogée.

Annexe A PROJETS SOUMIS A ETUDE D'INCIDENCES 1° Projets soumis à un permis d'urbanisme : a) centrales nucléaires et autres réacteurs nucléaires à l'exception des installations de recherche pour la production et la transformation de matières fissiles et fertiles, dont la puissance maximale ne dépasse pas 1 KW de durée permanente thermique;b) installations destinées exclusivement à stocker en permanence ou à éliminer définitivement des déchets radioactifs;c) construction d'autoroutes, de voies rapides, d'infrastructures routières de quatre bandes de circulation ou plus, d'ouvrages d'art souterrains ou aériens, de voies pour le trafic à grande distance des chemins de fer ainsi que d'aéroports dont la piste de décollage et d'atterrissage à une longueur de 2 100 mètres et plus;d) modifications de voiries portant le nombre de bandes de circulation automobile à quatre ou plus - à l'exclusion des bandes réservées au transport en commun -, et de voies de chemin de fer portant le nombre total de voies à trois ou plus;e) ports de commerce maritime ainsi que les voies navigables et les ports de navigation intérieure permettant l'accession de bateaux à partir de 1 350 tonnes; f) pistes permanentes de course et d'essai pour automobiles et motocycles;. g) construction d'un immeuble de bureaux dont la superficie de plancher hors sol dépasse 20.000 m2; h) parcs de stationnement à l'air libre pour véhicules à moteurs en dehors de la voie publique comptant plus de 200 emplacements pour véhicules automobiles s'ils desservent exclusivement des logements ou des bureaux; i) garages, emplacements couverts o· sont garés des véhicules à moteur (parcs de stationnement couverts, salles d'exposition, etc.) comptant plus de 200 véhicules automobiles ou remorques, s'ils desservent exclusivement des logements ou des bureaux. 2° Projets de plans particuliers d'affectation du sol : a) projet de plan particulier d'affectation du sol permettant la réalisation d'un total de plus de 50.000 m2 hors sol de bureaux pour autant que le nombre de m2 de bureaux hors sol projetés dépasse de plus de 25 % le nombre de m2 de bureaux hors sol existant; b) projet de plan particulier d'affectation du sol permettant la réalisation d'un total de plus de 500 emplacements de parking pour autant que le nombre d'emplacements projeté dépasse de plus de 25% le nombre d'emplacements existants. Annexe B PROJETS SOUMIS A RAPPORT D'INCIDENCES 1° Projets soumis à permis d'urbanisme, en vertu de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme : a) projets d'affectation de terres incultes ou d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive;b) premier reboisements, lorsqu'ils risquent d'entra*ner des transformations écologiques négatives, et défrichements destinés à permettre la conversion en vue d'un autre type d'exploitation du sol;c) installations industrielles destinées au transport de gaz vapeur et d'eau chaude;transport d'énergie électrique par lignes aériennes; d) installations pour le retraitement de combustibles nucléaires;e) installations pour le retraitement de combustibles nucléaires irradiés;f) installations pour la collecte et le traitement de déchets radioactifs;g) aménagement de zones industrielles de plus de dix hectares;h) aménagement d'une zone de chemin de fer de plus de dix hectares avec changement d'affectation;i) tous travaux d'infrastructure de communication induisant une modification substantielle du régime de circulation du tronçon et/ou du réseau environnant, et pour autant qu'ils ne soient pas visés par l'annexe A;j) tous travaux modifiant ou perturbant le réseau hydrographique;k) barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker d'une manière durable;l) installations d'oléoducs et de gazoducs;m) installations d'aqueducs sur de longues distances;n) remontées mécaniques et télégraphiques;o) complexes hôteliers de plus de 100 chambres;p) villages de vacances;q) ports de plaisance;r) aménagement d'une propriété plantée de plus de 5000 m2; s) construction d'un immeuble de bureaux dont la superficie de planchers se situe entre 5.000 m2 et de 20.000 m2 hors sol; t) plus de 1.000 m2 d'ateliers, de commerces ou de dépôts dans le zones principalement affectées à l'habitation; u) équipements sportifs, culturels, de loisirs, scolaires et sociaux d'une capacité d'accueil supérieure à 200 personnes;v) modification des projets figurant à l'annexe A, 1°, ainsi que projets de l'annexe A, 1°, qui servent exclusivement ou essentiellement au développement et à l'essai de nouvelles méthodes ou produits et qui ne sont pas utilisées pendant plus d'un an. w) parc de stationnement à l'air libre pour véhicules à moteur en dehors de la voie publique comptant de 50 à 200 emplacements pour véhicules automobiles, s'ils desservent exclusivement des logements ou des bureaux;. x) garages, emplacements couverts o· sont garés des véhicules à moteur (parcs de stationnements couverts, salles d'exposition, etc.) comptant de 25 à 200 véhicules automobiles ou remorques s'ils desservent exclusivement des logements ou des bureaux. 2° Les projets de plans particuliers d'affectation du sol non visés à l'annexe A, 2°. Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Emploi, du Logement et des Monuments et Sites, Ch. PICQUE Le Ministre de l'Economie, des Finances, du Budget, de l'Energie et des Relations extérieures, J. CHABERT Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics et du Transport, H. HASQUIN Le Ministre de la Fonction publique, du Commerce extérieur, de la Recherche scientifique, de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente, R. GRIJP Le Ministre de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Rénovation, de la Conservation de la Nature et de la Propreté publique, D. GOSUIN

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