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Ordonnance du 06 décembre 2012
publié le 18 décembre 2012

Ordonnance modifiant l'ordonnance du 28 janvier 2010 organique de la revitalisation urbaine et le Code bruxellois du Logement et relative à la réglementation des logements construits ou rénovés dans le cadre des contrats de quartier

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region de bruxelles-capitale
numac
2012031840
pub.
18/12/2012
prom.
06/12/2012
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


6 DECEMBRE 2012. - Ordonnance modifiant l' ordonnance du 28 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 28/01/2010 pub. 03/02/2010 numac 2010031069 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance organique de la revitalisation urbaine fermer organique de la revitalisation urbaine et le Code bruxellois du Logement et relative à la réglementation des logements construits ou rénovés dans le cadre des contrats de quartier


Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.L'article 2 de l' ordonnance du 28 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 28/01/2010 pub. 03/02/2010 numac 2010031069 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance organique de la revitalisation urbaine fermer organique de la revitalisation urbaine est complété par un point 16° rédigé comme suit : « 16° le Code bruxellois du Logement : l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement. ».

Art. 3.L'article 16 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit : « Article 16 § 1er. - En ce qui concerne le logement assimilé au logement social produit dans le cadre de la présente ordonnance, par l'acceptation de la subvention, le bénéficiaire s'engage à respecter les conditions d'accès, les règles d'attribution, de calcul de loyer, de durée d'occupation, ainsi que de tutelle de gestion, fixées par le Gouvernement.

Parmi les conditions d'accès figure un plafond de revenus qui ne peut être supérieur de plus de 20 pour cent à celui en vigueur dans le logement social.

Parmi les règles d'attribution figure une priorité d'accès aux logements réhabilités ou reconstruits aux personnes qui les occupaient avant la réalisation des travaux.

Parmi les règles d'attribution figure l'obligation pour les bénéficiaires cités à l'article 2, 6°, de respecter les obligations mises à charge des opérateurs immobiliers publics par les articles 23ter à 23decies du Code bruxellois du Logement. § 2. - Lorsque les opérations immobilières de revitalisation urbaine prévues à l'article 3, § 3, 2°, concernent des logements conventionnés, le bénéficiaire intègre dans la convention qui le lie à l'investisseur privé une référence : - à la destination de logement conventionné; - aux droits et obligations arrêtés par le Gouvernement en exécution de l'article 2, 7°. § 3. - Le bénéficiaire s'engage en outre à procurer un logement de remplacement aux personnes qui occupent les immeubles repris dans le programme visé à l'article 5, § 2, 1° et 3° et dont l'occupation est rendue impraticable par les opérations de revitalisation. ».

Art. 4.L'article 20 de la même ordonnance est complété par trois alinéas rédigés comme suit : « En dérogation au premier alinéa, sont soumis aux obligations incombant aux bénéficiaires en ce qui concerne le logement assimilé au logement social et visées à l'article 16, § 1er, les baux portant sur les logements réalisés dans le cadre des opérations de revitalisation visées à l'article 4, 1° et 3°, de l'ordonnance du 7 octobre 1993 organique de la revitalisation des quartiers et qui ont fait l'objet d'une subvention dans le cadre d'un programme de revitalisation d'un quartier approuvé en application de cette même ordonnance. Cette dérogation concerne les baux conclus à partir du 1er janvier 2013.

Afin de respecter ses obligations prévues à l'article 16, § 1er, in fine, encadrant l'attribution en location de logements assimilés au logement social pour le 1er janvier 2013 au plus tard, le bénéficiaire qui constitue un opérateur public immobilier au sens de l'article 2, 4°, du Code bruxellois du Logement : - intègre les registres de candidats locataires qu'il tenait par application de l'article 12, § 1er, 2°, de l'ordonnance du 7 octobre 1993 organique de la revitalisation des quartiers - ci-après appelés « registres contrat de quartier » -, dans le registre de candidats locataires qu'il tient par application de l'article 23quinquies du Code bruxellois du Logement. Ce faisant, il respecte l'ordre chronologique d'introduction des demandes d'inscription dans ces différents registres. Il avertit de cette opération par courrier les personnes dont la demande figure dans un registre contrat de quartier.

L'intégration des registres entraîne la caducité des registres contrat de quartier. Ces derniers sont toutefois conservés durant cinq années après cette opération, de manière à permettre le contrôle par le Gouvernement de leur bonne intégration; - adapte le règlement d'attribution qu'il a pris en application de l'article 23quater du Code bruxellois du Logement de telle manière que celui-ci intègre, pour le logement assimilé au logement social, les règles d'attribution visées à l'article 16, § 1er.

En dérogation au premier alinéa, sont soumises aux règles encadrant le logement conventionné arrêtées par le Gouvernement en vertu de l'article 2, 7°, les conventions de mise à disposition d'investisseurs publics ou privés visées à l'article 4, 2°, de l'ordonnance du 7 octobre 1993 organique de la revitalisation des quartiers lorsque les logements concernés ont fait l'objet d'une subvention dans le cadre d'un programme de revitalisation d'un quartier approuvé en application de cette même ordonnance. Cette disposition ne concerne que les conventions conclues après son entrée en vigueur. ».

Art. 5.L'article 23bis du Code bruxellois du Logement inséré par l'article 2 de l' ordonnance du 19 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/12/2008 pub. 28/01/2009 numac 2009031022 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du logement et visant à préserver le parc de logements des pouvoirs publics en Région bruxelloise et à établir des règles minimales en matière d'attribution de ces logements fermer modifiant l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement et visant à préserver le parc de logements des pouvoirs publics en Région bruxelloise et à établir des règles minimales en matière d'attribution de ces logements, est remplacé par le texte suivant : «

Article 23bis.Sont soumis aux dispositions du présent chapitre, les opérateurs immobiliers publics, à l'exception des SISP, du Fonds et des AIS. Les opérateurs immobiliers publics qui délèguent à un tiers, y compris à une AIS, la gestion et la mise en location d'un logement ne sont pas exonérés des dispositions du présent chapitre. Cette délégation peut inclure la charge des obligations prévues au présent chapitre, à l'exception de celles prévues aux articles 23quater, 23decies, § 2, et 23undecies. Les obligations déléguées sont supportées par le tiers sous la responsabilité de l'opérateur immobilier public.

Art. 6.A l'article 23ter du même Code, les mots « , emphytéote ou superficiaire » sont insérés après le mot « propriétaire ».

Art. 7.A l'article 23quater du même Code, les mots « qui possède des logements à mettre en location » sont remplacés par les mots « qui offre des logements en location en qualité de propriétaire, emphytéote ou superficiaire ».

Art. 8.A l'article 23quinquies du même Code, les mots « qui possède des logements à mettre en location » sont remplacés par les mots « qui offre des logements en location en qualité de propriétaire, emphytéote ou superficiaire ».

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 6 décembre 2012.

Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, et de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Finances, du Budget, la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, de la Rénovation urbaine, de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente et du Logement, Mme E. HUYTEBROECK Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Travaux publics et des Transports, Mme B. GROUWELS Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique, B. CEREXHE _______ Note Documents du Parlement : Session ordinaire 2011-2012 A-283/1 Proposition d'ordonnance.

Session ordinaire 2012-2013 A-283/2 Rapport.

Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du vendredi 23 novembre 2012.

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