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Ordonnance du 07 décembre 2017
publié le 14 décembre 2017

Ordonnance modifiant l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie

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region de bruxelles-capitale
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2017014289
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14/12/2017
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


7 DECEMBRE 2017. - Ordonnance modifiant l' ordonnance du 2 mai 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 02/05/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013031357 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie fermer portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie


Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

TITRE II. - Dispositions modificatives CHAPITRE 1er. - Modification du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie

Art. 2.L'article 3.1.1. du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie est complété comme suit : « 41° « Zone de basses émissions (low emission zone : LEZ) » : zone au sens de l'article 2.63 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique ; 42° « Code de la route » : code tel que défini dans l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique ;43° « DIV » : le service public chargé de l'immatriculation des véhicules.».

Art. 3.L'article 3.2.16 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. 3.2.16. - § 1er. Le Gouvernement définit une ou plusieurs zones de basses émissions sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale applicable(s) de façon permanente afin d'améliorer la qualité de l'air. § 2. La restriction au droit d'accès des véhicules à la ou aux zones de basses émissions est liée aux émissions de polluants atmosphériques du véhicule à moteur, telles que fixées par le Gouvernement.

Le Gouvernement peut en outre définir des dérogations à la restriction au droit d'accès à la ou aux zones de basses émissions, en fonction de la nature, du type, de l'utilisation faite du véhicule à moteur concerné, de critères socio-économiques, ainsi qu'en cas de situations exceptionnelles et limitées dans le temps.

Le Gouvernement précise la procédure d'octroi des dérogations et désigne les fonctionnaires, statutaires ou contractuels, qui les accorderont.

Sans préjudice de l'enregistrement tel que visé au § 3, le Gouvernement détermine les types de véhicules qui doivent être enregistrés pour avoir accès à la LEZ. Le Gouvernement précise les conditions de l'enregistrement. § 3. Tout véhicule non enregistré dans le répertoire des véhicules tel que mentionné aux articles 6 à 9 inclus de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, doit être enregistré préalablement pour avoir accès à la ou aux zones de basses émissions.

Le Gouvernement précise les conditions d'enregistrement. § 4. Le placement des signaux indiquant la ou les zones de basses émissions, à savoir les signaux F117 et F118, visés à l'article 71.2 du code de la route, s'effectue conformément aux dispositions de l' ordonnance du 3 avril 2014Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014031337 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux règlements complémentaires sur la circulation routière et sur la pose et le coût de la signalisation routière fermer relative aux règlements complémentaires sur la circulation routière et sur la pose et le cout de la signalisation routière. § 5. Le Gouvernement peut établir un système d'accès temporaire à la ou aux zones de basses émissions contre paiement.

Le Gouvernement : 1° arrête les modalités de ce système et détermine la procédure relative à la demande, à l'octroi et au paiement de cet accès temporaire payant ;2° fixe le montant de la redevance qui est due pour cet accès.».

Art. 4.Dans le même Code, il est inséré un article 3.2.17 rédigé comme suit : « Art. 3.2.17 - § 1er. Dans le cadre de la législation sur les zones de basses émissions, les données strictement nécessaires et pertinentes sont recueillies dans une base de données.

Les services mandatés par le Gouvernement gèrent cette base de données conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Sans préjudice des dispositions de l'article 3.2.19, l'application et le contrôle de la législation relative aux zones de basses émissions, de même que la constatation d'infractions, s'effectuent, entre autres, au moyen d'une reconnaissance des plaques d'immatriculation, avec ou sans appareils automatiques, fixes ou mobiles.

Les données recueillies ne peuvent être utilisées qu'à des fins respectant la règlementation relative à la vie privée. § 2. Lorsque les données visées au § 1er, à l'exception des données visées au § 3, ne peuvent pas jouer de rôle substantiel pour prouver une infraction, elles ne sont conservées que trois mois, sauf si les données sont nécessaires dans le cadre d'un examen de suivi ou à des fins historiques, statistiques ou scientifiques dans le respect de la législation relative à la vie privée.

Pour ce faire, les données à caractère personnel sont rendues anonymes dès que leur individualisation n'est plus nécessaire pour la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées. Le Gouvernement peut déterminer les modalités relatives au contenu et au fonctionnement de cette base de données.

Les données pourront être communiquées à Bruxelles Environnement ou à une autre institution désignée par le Gouvernement en vue de leur traitement ultérieur à des fins historiques, statistiques et scientifiques.

Les données à caractère personnel ne peuvent être conservées que le temps nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées. § 3. Les données liées aux enregistrements seront conservées jusqu'à trois mois après l'expiration de la durée de validité des enregistrements en question.

Les données fournies par le propriétaire ou le conducteur d'un véhicule en vue de l'obtention d'un accès à la LEZ peuvent être conservées jusqu'à trois mois après l'expiration de la validité de l'accès obtenu. § 4. Les constatations fondées sur des preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant automatiquement en présence d'un agent qualifié font foi jusqu'à preuve du contraire lorsqu'il s'agit d'infractions aux articles 3.2.16 et à 3.2.27, à l'article 3.4.1/1 et à leurs arrêtés d'exécution. § 5. Les constatations fondées sur des preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant automatiquement en l'absence d'un agent qualifié font foi jusqu'à preuve du contraire lorsqu'il s'agit d'infractions aux articles 3.2.16 à 3.2.27, à l'article 3.4.1/1 et à leurs arrêtés d'exécution.

Lorsqu'une infraction a été constatée par des appareils fonctionnant automatiquement en l'absence d'agent qualifié, le procès-verbal en fait mention. § 6. Par « agent qualifié », on entend pour l'application du présent article : - les fonctionnaires chargés de surveiller le respect des articles 3.2.16 à 3.2.27, de l'article 3.4.1/1 et de leurs arrêtés d'exécution ; - les officiers ou agents de la police judiciaire dans le cadre de l'exercice de leurs compétences ; - les membres du cadre opérationnel de la police locale et fédérale dans le cadre de l'exercice de leurs compétences. ».

Art. 5.Dans le même Code, il est inséré un article 3.2.18, rédigé comme suit : « Art. 3.2.18 - § 1er. Le redevable de l'amende prévue par l'article 3.4.1/1 est le conducteur du véhicule au moment des faits. Celui-ci est présumé être jusqu'à preuve du contraire la personne au nom de laquelle le véhicule est inscrit ou immatriculé auprès de l'autorité responsable de l'immatriculation des véhicules, ou de son équivalent étranger.

La preuve du contraire peut être apportée par tous les modes de preuves légaux à l'exception du serment. Afin que la présomption soit renversée, il faut également que la personne susvisée communique l'identité du conducteur au moment des faits concernés.

La personne au nom de laquelle le véhicule est inscrit ou immatriculé auprès de l'autorité responsable de l'immatriculation des véhicules ou de son équivalent étranger, reste solidairement tenue au paiement de l'amende pour l'utilisation de son véhicule dans une zone de basses émissions dans le cas où il ne serait pas le conducteur et si l'une des conditions ci-dessous est remplie : 1° le conducteur est insolvable au moment des faits ;2° le conducteur se trouve dans l'une des situations visées à l'article 8 de l'arrêté royal du 15 janvier 2014 relatif à l'intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;3° le paiement de l'amende n'a pas été exécuté dans les délais prescrits. § 2. Il y a lieu d'avoir égard, dans le cas d'un ensemble de véhicules articulés, à l'immatriculation du véhicule à moteur. § 3. En cas de contestation de la présomption, par une personne morale, les personnes physiques représentant la personne morale en droit sont obligées de communiquer l'identité du conducteur au moment des faits concernés ou, s'ils ne la connaissent pas, l'identité de la personne physique responsable du véhicule. ».

Art. 6.Dans le même Code, il est inséré un article 3.2.19, rédigé comme suit : « Art. 3.2.19 - § 1er. Sans préjudice des pouvoirs conférés aux autres officiers ou agents de police judiciaire et aux membres du cadre opérationnel de la police locale et fédérale, les fonctionnaires chargés de veiller au respect des articles 3.2.16 à 3.2.27, de l'article 3.4.1/1 et de leurs arrêtés d'exécution, en ce qui concerne les véhicules qui se trouvent sur la voie publique, sont des fonctionnaires statutaires ou contractuels désignés par le Gouvernement. § 2. Les fonctionnaires visés au § 1er n'ont la qualité d'agent ou d'officier de la police judiciaire qu'après prestation de serment.

La formule du serment à prêter est la suivante : « Je jure de respecter fidèlement les obligations de ma fonction. ».

Le Gouvernement détermine les modalités de la prestation de serment, le mode et les critères de recrutement des fonctionnaires susmentionnés. § 3. Les fonctionnaires visés au § 1er se font connaitre en présentant, sur demande, une pièce de légitimation ou de justification comprenant au moins les nom, prénom, et la photographie du titulaire de la pièce, avec la mention de la règlementation en exécution de laquelle ils agissent, ainsi qu'en portant éventuellement un uniforme, dont les caractéristiques et l'obligation du port sont à déterminer par le Gouvernement. § 4. Pour l'application du présent chapitre, on entend par « montants à recouvrer » les dettes mentionnées ci-dessous, dans la mesure où elles sont certaines, définitives et exigibles : 1. les frais ;2. ses accessoires ;3. les décimes additionnels ;4. les centimes additionnels ;5. les taxes régionales ;6. les amendes ;7. des intérêts ;8. toute autre dette due à la Région. § 5. Dans le cadre de l'exercice de leurs tâches, les fonctionnaires visés au § 1er sont habilités à : 1° donner des injonctions aux conducteurs et régler la circulation, comme stipulé à l'article 11 de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer relative à la police de la circulation routière, notamment donner l'ordre au conducteur d'arrêter le véhicule ;2° se faire présenter, consulter et prendre une copie des données administratives nécessaires, telles les documents légalement prescrits qui doivent être en possession du conducteur d'un véhicule, et plus largement tous les documents utiles à l'identification du véhicule, du conducteur ou de la personne au nom de laquelle le véhicule est inscrit ;3° recueillir des informations et effectuer des contrôles en interrogeant des personnes et en consultant des documents et autres supports d'information ;4° requérir l'assistance de la police locale et fédérale dans le cadre de contrôles ;5° procéder à des constatations à l'aide de moyens audiovisuels ou de dispositifs automatisés de contrôle fixes et mobiles ; 6° procéder à la perception immédiate de l'amende administrative prévue à l'article 3.4.1/1 et, le cas échéant, des montants à recouvrer, des autres frais, accessoires, intérêts, décimes additionnels, centimes additionnels, taxes ou amendes dont la personne contrôlée serait redevable. § 6. Par dérogation à l'article 3.2.21, en cas de contrôle sur la voie publique, le conducteur du véhicule en infraction à la législation sur les zones de basses émissions acquitte entre les mains du fonctionnaire visé au § 1er, les amendes visées à l'article 3.4.1/1 et les montants à recouvrer.

Le procès-verbal de constat d'infraction est remis en main propre au contrevenant et, le cas échéant, envoyé pour copie à la personne au nom de laquelle le véhicule est inscrit ou immatriculé.

Le Gouvernement peut déterminer, par arrêté, des modalités de paiement plus précises.

En aucun cas, il ne pourra être procédé au recouvrement immédiat si le contrevenant est âgé de moins de 18 ans. § 7. A défaut de paiement des sommes visées au paragraphe précédent, au moment de la constatation de l'infraction, le véhicule est retenu par le fonctionnaire visé à l'article 3.2.19, jusqu'au paiement des sommes dues.

Un procès-verbal de retenue établi par le fonctionnaire compétent a force probante jusqu'à preuve du contraire.

Dans le cadre de la retenue visée au premier alinéa, le fonctionnaire visé à l'article 3.2.19 peut prendre une ou plusieurs des mesures ci-dessous : - la retenue des documents de bord ; - la retenue de la lettre de voiture ; - le placement d'un sabot ; - l'enlèvement du véhicule en infraction vers un lieu d'entreposage ; - le stationnement du véhicule.

Le véhicule retenu ne peut être déplacé sans l'autorisation du ou des fonctionnaire(s) contractuel(s) ou statutaire(s) désigné(s) par le Gouvernement.

Le propriétaire du véhicule retenu ne peut aliéner ce véhicule sans l'autorisation du ou des fonctionnaire(s) contractuel(s) ou statutaire(s) désigné(s) par le Gouvernement. § 8. Le risque et les frais éventuels résultant de la retenue sont à charge des redevables visés à l'article 3.2.18. La retenue est levée après le paiement de toutes les sommes dues. § 9. Le paiement immédiat des sommes dues éteint la possibilité d'infliger au contrevenant une amende administrative conformément à la procédure visée à l'article 3.2.21. Le payeur recevra également une preuve de son paiement immédiat. ».

Art. 7.Dans le même Code, il est inséré un article 3.2.20, rédigé comme suit : « Art.3.2.20 - § 1er. Les fonctionnaires désignés en vertu de l'article 3.2.19, § 1er, sont autorisés à prouver par tous moyens de droit, témoignages et présomptions compris, à l'exception du serment, et par les procès-verbaux qu'ils dressent, toute infraction aux articles 3.2.16 à 3.2.27, à l'article 3.4.1/1 et à leurs arrêtés d'exécution, de même que tout fait qui établit ou concourt à établir la redevabilité des montants à recouvrer. § 2. Tout renseignement, pièce, procès-verbal ou acte obtenu dans l'exercice de leurs fonctions par les fonctionnaires visés au § 1er, soit directement, soit par l'entremise d'un des services administratifs, établissements de droit public, sociétés de droit public, organisations dépendant de la Région, ou services administratifs de l'Etat, y compris les parquets et les greffes de toutes juridictions, des Communautés, des Régions, des provinces ou communes, peut être invoqué pour la recherche de tout fait qui établit ou concourt à établir la redevabilité susmentionnée. § 3. Lorsqu'ils en sont requis par un fonctionnaire désigné par le Gouvernement, les services administratifs de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que ses établissements et organismes publics sont tenus de lui fournir tous les renseignements en leur possession, de lui communiquer, sans déplacement, tous actes, pièces, registres et documents quelconques qu'ils détiennent et de lui laisser prendre tous renseignements, copies ou extraits qu'il juge nécessaires pour assurer l'établissement ou la perception des montants mentionnés au § 1er.

Par « établissements » ou « organismes publics », il faut entendre, les institutions, sociétés, associations, établissements et services de l'administration auxquels la Région de Bruxelles-Capitale participe, auxquels la Région de Bruxelles-Capitale fournit une garantie, sur l'activité desquels la Région de Bruxelles-Capitale exerce un contrôle ou dont le personnel de direction est désigné par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, sur sa proposition ou moyennant son approbation.

Les obligations reprises dans le présent paragraphe pèsent aussi sur l'agglomération, les fédérations de communes et les communes de la Région de Bruxelles-Capitale. ».

Art. 8.Dans le même Code, il est inséré un article 3.2.21, rédigé comme suit : « Art.3.2.21 - Lorsqu'une infraction aux articles 3.2.16 à 3.2.27, à l'article 3.4.1/1 et aux leurs arrêtés d'exécution est constatée par un fonctionnaire désigné en vertu de l'article 3.2.19, § 1er, celui-ci établit un procès-verbal ayant force probante jusqu'à preuve du contraire.

Le procès-verbal mentionne au minimum l'infraction et les montants dus éventuellement cumulés à ceux visés à l'article 3.2.20, dont il aurait connaissance, ainsi que les éléments qui doivent permettre l'identification de la personne au nom de laquelle le véhicule est inscrit ou immatriculé et, le cas échéant, l'identité du conducteur du véhicule en cas de contrôle sur la voie publique.

Le procès-verbal, accompagné d'une demande de paiement dans un délai de deux mois à compter du septième jour qui suit l'envoi, est envoyé au contrevenant.

Le cas échéant, en cas de contrôle sur la voie publique, le procès-verbal sera remis en main propre au contrevenant et envoyé à la personne au nom de laquelle le véhicule est inscrit ou immatriculé si elle diffère.

Le Gouvernement peut préciser les modalités de paiement. ».

Art. 9.Dans le même Code, il est inséré un article 3.2.22, rédigé comme suit : « Art. 3.2.22 - § 1er. Au cas où l'amende prévue à l'article 3.4.1/1 n'a pas été payée dans le délai visé à l'article 3.2.21, il est encouru une majoration de l'amende égale à 20 % du montant de l'amende non payée ou payée hors délai.

Un intérêt est dû de plein droit si l'amende n'est pas payée dans les délais ; il est calculé mensuellement, au taux d'un douzième de l'intérêt légal en matière fiscale sur le total des amendes et des majorations dues. Toute fraction est comptée pour un mois. L'intérêt n'est réclamé que s'il atteint 2,50 euros.

En cas de restitution de l'amende, un intérêt est exigible de plein droit ; il est calculé mensuellement au taux d'un douzième de l'intérêt légal en matière fiscale sur le montant de l'amende à restituer. Toute fraction d'un mois est comptée pour un mois.

L'intérêt n'est restitué que s'il atteint 2,50 euros. § 2. En cas de non-paiement dans les délais de l'amende, telle que majorée en vertu du § 1er, le fonctionnaire, statutaire ou contractuel, chargé par le Gouvernement du recouvrement, peut établir un commandement et faire procéder à la signification d'une contrainte, et éventuellement faire procéder à la saisie-exécution mobilière du véhicule ou toute autre mesure d'exécution. La contrainte décernée est visée et rendue exécutoire par le fonctionnaire susmentionné.

Le commandement et la contrainte peuvent reprendre, outre les sommes visées dans l'alinéa précédent, d'autres dettes non réglées qui concernent les taxes, amendes, centimes additionnels, décimes additionnels, intérêts, frais et accessoires qui sont perçus par l'administration fiscale et ce, pour autant que ces dettes soient certaines, définitives et exigibles.

Le risque et les frais éventuels résultant de la saisie sont à charge du redevable visé à l'article 3.2.18. La saisie est levée après le paiement de toutes les sommes et des frais y afférents, repris dans la contrainte.

Le tribunal de police peut, à la demande de l'administration fiscale, prononcer la confiscation de la plaque d'immatriculation du véhicule et ordonner sa restitution à l'autorité chargée de l'immatriculation des véhicules.

La contrainte est signifiée par exploit d'huissier de justice, par un envoi postal recommandé ou un recommandé électronique. § 3. La signification mentionnée au § 2 précédent a les effets mentionnés à l'article 15, § 2, de l' ordonnance du 21 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/12/2012 pub. 08/02/2013 numac 2013031058 source region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale fermer établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale. § 4. Les articles 16 et 17 de l' ordonnance du 21 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/12/2012 pub. 08/02/2013 numac 2013031058 source region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale fermer établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale sont d'application dans les cas visés au présent article.

L'exécution de la contrainte ne peut être interrompue que par une opposition motivée, formulée par le redevable. Cette opposition ne sera valable que pour les créances contestées expressément avec motivation.

Cette opposition doit être introduite par requête contradictoire auprès du tribunal de police. Cette introduction se fait en application des articles 1034bis à sexies du code judiciaire. § 5. Pour l'application des §§ 3 et 4, il faut entendre dans l' ordonnance du 21 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/12/2012 pub. 08/02/2013 numac 2013031058 source region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale fermer établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale : 1° sous les notions de « taxe » et de « taxe régionale » : les montants dus en vertu de l'article 3.4.1/1 ; 2° sous les mots « la notification visée à l'article 15, § 1er », mentionnés à l'article 16, § 1er, alinéa 1er : la signification mentionnée au § 2 de l'article 3.2.22 ; 3° sous les notions de « l'article 15 » et « l'article 15, § 1er » mentionnés à l'article 17, § 3 : l'article 2.21. § 6. La solution des difficultés qui peuvent s'élever relativement à la perception de l'amende avant l'introduction des instances appartient aux fonctionnaires statutaires ou contractuels désignés par le Gouvernement. Ils peuvent conclure des transactions avec les redevables, pourvu qu'elles n'impliquent pas exemption ou modération d'impôt ou réduction des amendes visées au § 2, alinéa 2. § 7. Sans préjudice de l'article 1627 du Code judiciaire, le produit de la transaction de vente du véhicule est imputé dans l'ordre suivant : 1° aux frais de toute nature, même s'ils se rapportent à différentes taxes ou amendes dues ;2° aux intérêts de retard ;3° aux amendes administratives ;4° aux taxes dues et aux centimes additionnels ou décimes additionnels. Le solde éventuel est remboursé à la personne à laquelle le véhicule appartenait. ».

Art. 10.Dans le même Code, il est inséré un article 3.2.23, rédigé comme suit : « Art.3.2.23 - § 1er. La personne à qui a été infligée une amende administrative, sur la base des articles 3.2.16 à 3.2.27, de l'article 3.4.1/1 et de leurs arrêtés d'exécution, ou le cas échéant la personne tenue solidairement du paiement, peut introduire une réclamation écrite contre le montant de l'amende auprès du fonctionnaire, statutaire ou contractuel, désigné par le Gouvernement.

La personne qui s'est vue refuser une dérogation sur la base de l'article 3.2.16, § 2, peut introduire auprès du fonctionnaire, statutaire ou contractuel, désigné par le Gouvernement, une réclamation écrite contre cette décision de refus. Dans le cas où aucune réponse ou décision n'aurait été formulée dans un délai de 62 jours et à compter du septième jour qui suit la réception de la demande par le fonctionnaire susmentionné, cette absence de réaction équivaudra à un refus tacite de la dérogation. § 2. Les réclamations sont motivées et, à peine de déchéance, introduites dans un délai de trente jours à compter du septième jour qui suit : 1° l'envoi de la demande de paiement visée à l'article 3.2.21 ; 2° la constatation de l'infraction en cas de contrôle sur la voie publique ; 3° la décision de refus de dérogation visée à l'article 3.2.16, § 2.

Il pourra être fait état, avec effet rétroactif, d'une dérogation, demandée avant ou pendant une période transitoire, dans le cas où celle-ci aura été acceptée tardivement, afin d'éteindre le paiement de l'amende. § 3. Il est délivré aux réclamants un accusé de réception, qui mentionne la date de réception du recours administratif. § 4. Si le réclamant ou son conseil en a fait la demande, il est entendu. A cet effet, il est invité à se présenter dans le délai mentionné. § 5. Aussi longtemps qu'une décision n'est pas intervenue, le réclamant peut compléter sa réclamation initiale par des griefs nouveaux, libellés par écrit, même présentés en dehors des délais prévus au § 2. § 6. Le fonctionnaire visé au § 1er statue, en tant qu'autorité administrative, sur les griefs formulés par le réclamant. S'il déclare les moyens du réclamant non fondés, il l'en informe par une décision motivée. § 7. L'introduction d'un recours administratif ne suspend pas le délai de paiement de l'amende ; toutefois, aucune mesure de recouvrement forcé ne peut être mise en oeuvre avant qu'une décision irrévocable soit intervenue. § 8. La décision prise sur la réclamation est irrévocable, à défaut d'introduction d'une action auprès du tribunal de police, au plus tard dans un délai de trois mois à dater de sa notification.

La décision devient définitive et est revêtue de la force exécutoire après expiration des délais de recours judiciaire ; celle-ci est notifiée par lettre recommandée à la poste ou par recommandé électronique. ».

Art. 11.Dans le même Code, il est inséré un article 3.2.24, rédigé comme suit : « Art. 3.2.24 - § 1er. L'action en recouvrement de l'amende visée à l'article 3.4.1/1, des intérêts et des majorations se prescrit par cinq ans à compter du jour où elle a été établie.

L'action en recouvrement des montants trop perçus dans le cadre de l'amende, se prescrit par cinq ans à compter du moment du paiement du montant indu.

Lorsque les données peuvent contribuer à la preuve d'une infraction, les délais de prescription de l'action en recouvrement de l'amende administrative, visée dans le présent article, s'appliquent. § 2. Toute action en justice relative à l'établissement ou au recouvrement de l'amende et des majorations, introduite par la Région, par le débiteur de l'amende ou par toute autre personne, suspend le cours de la prescription. La suspension débute avec l'acte introductif et se termine lorsque la décision judiciaire est passée en force de chose jugée. ».

Art. 12.Dans le même Code, il est inséré un article 3.2.25, rédigé comme suit : « Art. 3.2.25 - Toute somme qui doit être restituée ou payée à une personne, soit dans le cadre des compétences de l'administration régionale, soit dans le cadre de la règlementation relative au paiement indu, peut, au choix du fonctionnaire compétent et sans formalité, être utilisée pour le paiement des dettes de cette personne à la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre des compétences de l'administration régionale.

L'alinéa qui précède reste d'application en cas de saisie, cession, concours ou d'une procédure d'insolvabilité. ».

Pour l'application du présent article, on entend par « dettes » : les dettes certaines, définitives et exigibles qui ne constituent pas des dettes pour des taxes régionales pour lesquelles l'administration fédérale assure encore le service.

Art. 13.Dans le même Code, il est inséré un article 3.2.26 rédigé comme suit : « Art. 3.2.26 - Le titre II de l' ordonnance du 21 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/12/2012 pub. 08/02/2013 numac 2013031058 source region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale fermer établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale s'applique aux articles 3.2.16 à 3.2.27, à l'article 3.4.1/1 et à leurs arrêtés d'exécution. ».

Art. 14.Dans le même Code, il est inséré un article 3.2.27, rédigé comme suit : « Art. 3.2.27 - Le Gouvernement peut prévoir des mesures d'accompagnement dans le cadre de la mise en oeuvre de la ou des zones de basses émissions. ».

Art. 15.Dans le même Code, il est inséré un article 3.4.1/1, rédigé comme suit : « Art. 3.4.1/1 - § 1er Une amende administrative est infligée pour toute infraction aux articles 3.2.16 à 3.2.27 et à leurs arrêtés d'exécution.

La période transitoire terminée, le montant de l'amende s'élève à 350 euros. § 2. Période de tolérance Par dérogation au § 1er, le Gouvernement est habilité à prévoir des périodes de tolérance. Pendant ces périodes ininterrompues, aucune amende administrative n'est infligée pour toute infraction commise avec le même véhicule.

L'introduction d'un recours ne suspend pas cette période de tolérance. § 3. Période transitoire Par dérogation au § 1er, le Gouvernement est habilité à prévoir des périodes d'application transitoire. Pendant ces périodes ininterrompues au début de chaque nouvelle phase de la zone de basses émissions, aucune amende administrative n'est infligée pour toute infraction commise.

Les contrôles restent effectifs durant ces périodes mais des avertissements seront adressés aux conducteurs et/ ou propriétaires des véhicules en infraction en lieu et place des amendes. § 4. Les redevables sont tenus de fournir verbalement ou par écrit, sur réquisition des fonctionnaires concernés par la législation relative aux zones de bases émissions dans la Région de Bruxelles-Capitale, tous renseignements qui leur sont réclamés aux fins de vérifier l'exacte perception des montants visés au § 1er à leur charge ou à charge de tiers. Tout refus de communiquer les renseignements demandés et toute communication de renseignements inexacts ou incomplets entrainent une amende administrative de 25 euros.

Ces renseignements doivent être fournis dans le mois de la demande de renseignements ou directement en cas de contrôle sur la voie publique.

Le non-respect de cette obligation entraine une amende administrative de 25 euros.

Tout renseignement inexact ou incomplet fourni lors d'un enregistrement relatif à la ou aux zones de basses émissions donnera lieu, le cas échéant, à une amende administrative de 25 euros. § 5. Par dérogation à l'article 3.4.2, les modalités des procédures d'amende et la procédure de recours sont celles déterminées par les articles 3.2.16 à 3.2.27 et le présent article. § 6. Le non-respect de l'obligation d'enregistrement préalable à l'accès à la ou aux zones de basses émissions entraine une amende administrative de 150 euros en dehors des périodes transitoires. ». CHAPITRE 2. - Modification de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires

Art. 16.§ 1er. A l'article 2, 18°, alinéa 1er, 1° de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, les mots « de l'article 3.2.16, § 5, de l'article 3.4.1/1 et » sont insérés entre les mots « perçues en vertu » et les mots « de l'article 3.4.2 du Code Bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie ». § 2. A l'article 2, 18°, alinéa 2, 2° de la même ordonnance, les mots « et de polluants atmosphériques » sont insérés entre les mots « effet de serre » et les mots « , notamment les frais de personnel ». Après les mots « Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie » sont ajoutés les mots « ainsi que la totalité du produit des paiements de l'accès temporaire payant prévu à l'article 3.2.16, § 5 et des amendes imposées en vertu de l'article 3.4.1/1 du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie. Ce dernier montant couvre en premier lieu les frais qui relèvent du fonctionnement de la ou des zones de basses émissions ». CHAPITRE 3. - Modification du Code judiciaire

Art. 17.A l'article 601ter du Code judiciaire, inséré par la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police type loi prom. 13/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999022532 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions diverses « Santé publique » type loi prom. 13/05/1999 pub. 10/06/1999 numac 1999000487 source ministere de l'interieur et ministere de la justice 13 MAI 1999 - Loi relative aux sanctions administratives dans les communes fermer et modifié par les lois des 24 juin 2013 et 15 juillet 2013, il est ajouté un point 6°, rédigé comme suit : « 6° du recours contre la décision d'infliger une amende administrative en vertu de l'article 3.4.1/1 du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie. ». CHAPITRE 4. - Modification de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer relative à la police de la circulation routière

Art. 18.A l'article 29, § 2, de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer relative à la police de la circulation routière modifiée par la loi du 1er avril 2006 et la loi du 20 mars 2007, il est ajouté un alinéa 4, rédigé comme suit : « L'infraction aux règlements visés à l'alinéa 1er afférente à une zone de basses émissions, telle que visée à l'article 2.63 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, n'est pas pénalement sanctionnée. ».

TITRE III. - Disposition finale

Art. 19.La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 7 décembre 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, des Relations extérieures et de la Coopération au Développement, G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, D. GOSUIN Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics, P. SMET La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie, C. FREMAULT _______ Note Session ordinaire 2017-2018 Documents du Parlement : A-572/1 Projet d'ordonnance.

A-572/2 Rapport.

A-572/3 Amendements après rapport.

Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du vendredi 17 novembre 2017.

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