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Ordonnance du 07 novembre 2002
publié le 27 novembre 2002

Ordonnance relative aux centres et services de l'aide aux personnes

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commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale
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2002031583
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27/11/2002
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07/11/2002
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


7 NOVEMBRE 2002. - Ordonnance relative aux centres et services de l'aide aux personnes (1)


L'Assemblée réunie a adopté et Nous, Collège réuni, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance, il y a lieu d'entendre par : 1° personne handicapée : la personne dont le handicap a été reconnu par une autorité régionale ou communautaire et dont l'intégration sociale nécessite, selon cette autorité, l'aide d'un centre ou service pour personnes handicapées;2° section : la section compétente de la Commission de l'Aide aux personnes du Conseil consultatif de la Santé et de l'Aide aux personnes de la Commission communautaire commune;3° le pouvoir organisateur : la personne morale visée à l'article 4 organisant un centre ou service visé à l'article 3;4° directeur : la personne physique chargée par le pouvoir organisateur de la direction journalière d'un centre ou service visé à l'article 3.

Art. 3.Les centres et services suivants, établis sur le territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui, en raison de leur organisation, ne se rattachent pas exclusivement à l'une ou à l'autre des communautés, sont visés dans cette ordonnance : 1° Services d'aide à domicile : les services qui, pour favoriser le maintien ou le retour à domicile de personnes isolées, âgées, handicapées ou malades, ou de familles en difficultés et les rendre plus autonomes, leur fournissent, à leur demande, un accompagnement et une aide aux actes de la vie journalière, en mettant temporairement à leur disposition, à domicile, des aides familiales, seniors ou ménagères.2° Centres d'aide aux personnes : Ces centres assurent les missions suivantes : a) l'accueil social, c'est-à-dire : offrir à toute personne qui en fait la demande, un premier accueil, une analyse de sa situation, une orientation, un accompagnement et un suivi pour favoriser le développement du lien social et un meilleur accès de la personne aux équipements collectifs et à ses droits fondamentaux, en sollicitant ses capacités propres, par des actions collectives, communautaires ou individuelles et/ou offrir, seuls ou en collaboration avec d'autres organismes, une aide sociale et un accompagnement psychologique aux prévenus, détenus, ex-détenus ou libérés conditionnels ainsi qu'à leurs proches, qui le demandent;b) le planning, c'est-à-dire : offrir à toute personne, tout couple ou toute famille qui en fait la demande, un accueil, une information et un accompagnement psychologique, social et médical, en ce qui concerne leur vie affective et sexuelle.3° Centres et services pour adultes en difficulté : Ces centres et services assurent la ou les missions suivantes : a) assurer, 24 heures sur 24, une aide sociale urgente à toute personne en situation de crise psycho-sociale, par une orientation en collaboration avec les autres structures d'aide et d'accueil ou par un hébergement immédiat, inconditionnel et à court terme;b) assurer un hébergement de nuit inconditionnel, gratuit et anonyme, avec un accompagnement psychosocial de base, à la demande des usagers;c) offrir aux adultes, mineurs émancipés, mères mineures, mineures enceintes, accompagnés ou non d'enfants à charge, qui le demandent et qui sont dans l'incapacité temporaire de vivre de façon autonome, un accueil, un hébergement et un accompagnement psychosocial afin de les aider à retrouver, cette capacité;d) assurer la guidante, psychosociale, budgétaire ou administrative, au domicile de personnes isolées, couples ou familles qui en font la demande et qui ont besoin de cette guidante pour vivre de façon autonome, jusqu'à ce qu'ils puissent retrouver leur autonomie;e) accompagner des personnes vivant habituellement en rue, tout au long de leurs parcours dans la marginalité, uniquement sur leurs terrains de vie et dans le respect de leurs demandes, avec pour finalité la reconstruction de liens sociaux.4° Centres et services pour personnes handicapées : Ces centres et services assurent les missions suivantes : a) accueillir, la nuit et les week-end, les enfants ou les adultes handicapés mentaux, physiques ou sensoriels, afin d'assurer notamment leur hébergement, leur éducation, leur apprentissage, leur guidance médicale, psychologique et le soutien social à leur milieu familial. lis leur offrent soit des activités sociales d'adaptation et paramédicales, soit des activités sociales, créatives ou récréatives afin de leur permettre d'acquérir ou de conserver les capacités nécessaires à la vie quotidienne et de promouvoir leur autonomie et leur insertion dans la société; b) accueillir, en journée, les personnes handicapées mentales, physiques ou sensorielles, en assurant la prise en charge médicale, psychologique, paramédicale, sociale et éducative, afin de leur permettre d'atteindre ou de préserver la plus grande autonomie possible et un niveau optimal d'intégration familiale et sociale;ces centres accueillent soit des personnes handicapées mineures scolarisées ou non, soit des personnes handicapées majeures qui ne peuvent s'intégrer dans un lieu de formation ou de travail, adapté ou non; c) encadrer des personnes handicapées qui habitent ou veulent habiter seules, en vue de préserver ou d'accroître leur plus grande autonomie possible et un niveau optimal d'intégration familiale et sociale;d) offrir, à leur demande, aux personnes adultes atteintes d'un handicap physique grave, une aide à domicile visant a remédier à leurs limites physiques dans l'accomplissement des activités de tous les jours, sans que cette aide ne comprenne une intervention sociale, médicale ou thérapeutique.

Art. 4.Les pouvoirs organisateurs d'un service ou centre défini à l'article 3, visés dans cette ordonnance sont les suivants : 1° un centre public d'aide sociale de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale;2° une association formée d'un ou de plusieurs centres publics d'aide sociale de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale et d'autres pouvoirs publics de cette Région;3° une commune de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale;4° une intercommunale composée exclusivement de communes de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale;5° une mutualité ou une union nationale de mutualités;6° une personne morale visée par la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique. CHAPITRE II. - Programmation

Art. 5.Le Collège réuni peut arrêter, en concertation avec les autres institutions visées à l'article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises et après avis de la section, la programmation des centres et services visés à l'article 3.

Cette programmation est notamment définie sur la base des activités des centres et services, de leur spécialisation, de leur capacité, leur équipement et la coordination de leurs infrastructures, compte tenu des besoins généraux et spéciaux de la population à desservir et des impératifs d'une saine gestion ainsi que des prévisions concernant leur évolution qui sont de nature à influencer cette programmation.

La programmation vise également à réaliser une répartition équitable des centres et services entre les diverses catégories de pouvoirs organisateurs visées à l'article 4. Elle est d'application sur l'ensemble du territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

L'arrêté du Collège réuni contenant la programmation est communiqué à l'Assemblée réunie. CHAPITRE III. - Agrément et autorisation de fonctionnement provisoire

Art. 6.Nul ne peut, sans être agréé à cette fin ou y être provisoirement autorisé, exercer une des missions visées à l'article 3.

Art. 7.Les centres et services visis à l'article 3 sont agréés par le Collège réuni, après avis de la section, pour une période de cinq ans maximum, renouvelable.

Pour être agréés, les centres et services doivent répondre aux normes ici-après ainsi qu'à celles arrêtées par le Collège réuni, après avis de la section.

Ces normes se rapportent notamment aux éléments suivants : 1° l'interdiction de toute discrimination sur la base de considérations politiques, culturelles, raciales, philosophiques, religieuses ou d'orientation sexuelle;2° le respect de la vie privée et des droits individuels de la personne;3° l'obligation de remplir ses missions au bénéfice des usagers, qu'ils soient de langue française ou de langue néerlandaise;4° les modalités de participation et de recours des usagers;5° les missions spécifiques des centres et services;6° les modalités d'accueil et d'aide aux personnes;7° la qualité du service, à savoir l'ensemble des propriétés et caractéristiques de l'aide ou des services nécessaires à la satisfaction des besoins déterminés ou évidents de l'usager;8° le nombre, la qualification et la moralité du personnel et de la direction;9° l'obligation pour les personnes qui participent, à quelque titre que ce soit, aux activités du centre ou du service de respecter le secret professionnel;10° le règlement d'ordre intérieur;11° les normes architecturales et de sécurité spécifiques;12° la comptabilité;13° les modalités de la participation financière des bénéficiaires.14° le territoire desservi par les centres et services;15° le rapport d'activité;16° la conformité à la programmation visée à l'article 5, s'il échet.

Art. 8.Une autorisation de fonctionnement provisoire est accordée par le Collège réuni au centre ou service, qui introduit une demande d'agrément, pour autant que soient remplies les conditions de recevabilité fixées par ledit Collège, après avis de la section.

Cette autorisation est accordée pour une période d'un an, renouvelable une fois. Elle est notifiée au pouvoir organisateur dans les soixante jours après la réception de la demande.

Art. 9.La mention de l'agrément ou de l'autorisation de fonctionnement provisoire doit figurer sur tous les actes, factures, lettres, bons de commande et autres documents émanant du centre ou service.

Le nom et le numéro d'agrément ou d'autorisation de fonctionnement provisoire du centre ou service font l'objet d'un affichage bien apparent à l'extérieur du centre ou service.

Toutefois, le Collège réuni peut déroger au présent article par arrêté motivé pour des motifs de sécurité.

Art. 10.L'agrément et l'autorisation de fonctionnement provisoire ne sont valables que pour le centre ou service situé à l'adresse indiquée dans la demande d'agrément et pour le pouvoir organisateur mentionné dans la demande. Ils prennent fin de plein droit en. cas de changement d'adresse ou du pouvoir organisateur.

Art. 11.En cours d'agrément ou de fonctionnement provisoire autorisé, toute modification substantielle des caractéristiques du centre ou du service en rapport avec l'application des articles 7 ou 8, est communiquée sans délai au Collège réuni.

Art. 12.§ 1er. Lorsqu'il est constaté que les conditions prévues par ou en vertu de l'article 7, ne sont plus respectées, l'agrément est retiré, après avis de la section. § 2. Lorsqu'il est constaté que les conditions de recevabilité prévues par ou en vertu l'article 8, ne sont plus respectées, l'autorisation de fonctionnement provisoire est retirée. § 3. Dès la notification des décisions, visées aux §§ 1er et 2, le pouvoir organisateur ne peut plus accueillir de nouveaux usagers et est tenu d'assurer l'accueil des usagers présents dans le centre ou le service dans un autre centre ou service, dans un délai de trois mois. § 4. Lorsque des raisons d'extrême urgence de santé publique ou de sécurité le justifient, le Collège réuni peut ordonner, par décision motivée et à titre conservatoire, la fermeture immédiate du centre ou service.

Il en informe immédiatement la section. Il prend une décision définitive après avis de-celle-ci, rendu dans les trente jours de sa saisine.

Si la décision de fermeture immédiate à titre conservatoire a trait à un centre ou service destiné à héberger des personnes, le pouvoir organisateur est tenu de veiller à leur évacuation immédiate. § 5. La décision portant retrait de l'agrément, ou de l'autorisation de fonctionnement provisoire entraîne la suppression des subventions visées au chapitre IV, au terme de la période de trois mois visée au § 3.

La décision de fermeture immédiate visée au § 4, alinéa 1er, entraîne la suppression des mêmes subventions, à dater de la fermeture à titre conservatoire.

Art. 13.Le Collège réuni arrête, après avis de la section, la procédure et les modalités de notification et d'exécution des décisions d'octroi, de refus ou de retrait de l'autorisation de fonctionnement provisoire et de l'agrément, ainsi que de fermeture. CHAPITRE IV. - Subventions relatives au fonctionnement des centres et services ou à la réalisation de projets novateurs par ces centres et services

Art. 14.Dans les limites des crédits budgétaires, le Collège réuni peut octroyer une subvention aux centres et services agréés, ou bénéfiçiant d'une autorisation de fonctionnement provisoire, visés à l'article 3.

Le Collège réuni détermine leur mode de subventionnement et le montant de la participation financière des bénéficiaires, après avis de la section.

Art. 15.La subvention, visée à l'article 14, alinéa 1er, concerne : 1° les frais réels du personnel admis à la subvention par le Collège réuni;2° les frais de formation continuée du personnel, visé sous 1°;3° les frais de fonctionnement et d'équipement du centre ou service.

Art. 16.Sans préjudice des règles relatives au contrôle administratif et budgétaire, les frais réels du personnel, pour chacune des fonctions admise à la subvention par le Collège réuni, concernent : 1° le montant de l'échelle de subventionnement, fixée par le Collège réuni, correspondant à l'ancienneté acquise par le membre du personnel;2° les charges patronales liées au montant, visé sous 1°;3° le cas échéant, les autres avantages acceptés par le Collège réuni.

Art. 17.Le Collège réuni détermine le pourcentage des frais visés à l'article 15, destiné à couvrir la formation continuée du personnel.

Art. 18.Le Collège réuni détermine, pour chaque centre ou service, le montant maximum des frais de fonctionnement et d'équipement admissible à la subvention. Ces frais comportent notamment les frais liés aux tàches de gestion comptable et administrative du centre ou service.

Art. 19.Le Collège réuni peut octroyer une subvention destinée à couvrir, d'une part, le montant de la prime syndicale des membres du personnel admis à la subvention visée à l'article 15, et d'autre part, les coûts liés à l'embauche compensatoire dans le cadre des mesures de réduction du temps de travail acceptées par le Collège réuni.

Art. 20.Dans les limites des crédits budgétaires, le Collège réuni peut, après avis de la section, octroyer aux centres et services visés à l'article 14, une subvention pour la réalisation de projets novateurs.

Ces projets sont évalués par le Collège réuni, au moins une fois par an. CHAPITRE V. - Inspection et sanctions

Art. 21.Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires des Services du Collège réuni, désignés par celui-ci, surveillent l'application des dispositions de la présente ordonnance et des arrêtés pris en exécution de celle-ci.

Cette surveillance comporte notamment le droit de visiter, à tout moment, dans le respect de l'inviolabilité du domicile, les centres et services et de prendre connaissance, sans déplacement, de l'ensemble des pièces et documents.

Art. 22.Les fonctionnaires visés à l'article 21 constatent les infractions par procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie est adressée au contrevenant, dans les 15 jours suivant la constatation de l'infraction.

Art. 23.§ 1er. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 15 à 125 euros : 1° Quiconque exploite un centre ou service soit sans avoir obtenu l'agrément ou l'autorisation de fonctionnement provisoire prévus par les articles 7 et 8 soit en contravention à une décision de retrait d'agrément ou l'autorisation de fonctionnement provisoire ou de fermeture;2° Quiconque mentionne indûment l'agrément ou l'autorisation provisoire. § 2. Quiconque exploite un centre ou service en infraction aux dispositions de la présente ordonnance et des arrêtés pris en exécution de celle-ci, est civilement responsable du paiement des amendes et des frais de justice auxquels le directeur est condamné. § 3. A titre de mesure de sûreté, les cours et tribunaux peuvent prononcer, en outre, contre les auteurs d'infractions aux dispositions de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution, l'interdiction d'exploiter ou de diriger, personnellement ou par personne interposée, pendant une durée qu'ils déterminent, un centre ou service visé à l'article 3.

L'interdiction produit ses effets huit jours après la signification de la condamnation. L'infraction à cette interdiction est punie d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 24,79 à 123,95 euros.

Art. 24.Sans préjudice des dispositions du Code pénal ou des poursuites judiciaires en application de l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions et allocations, et sans préjudice des conditions résolutoires particulières auxquelles les subventions visées au chapitre IV peuvent être soumises, le bénéficiaire est tenu de restituer celles-ci, ainsi que les intérêts y afférents calculés au taux légal'en vigueur à la date de la décision du recouvrement, lorsqu'il n'utilise pas la subvention aux fins auxquelles elle lui a été accordée.

Il est sursis à l'octroi de subventions aussi longtemps que, pour des subventions reçues précédemment, le bénéficiaire ne produit pas les justificatifs exigés, s'oppose à - l'exercice du contrôle ou ne restitue pas en tout ou en partie la subvention improprement utilisée.

Si la subvention est liquidée par fraction, chacune de celles-ci est considérée comme une subvention distincte pour l'application de l'alinéa précédent. CHAPITRE VI. - Dispositions abrogatoires et transitoires

Art. 25.Les réglementations suivantes sont abrogées à la date fixée par le Collège réuni : 1° l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un fonds de soins médico-pédagogiques pour handicapés, modifié par l'ordonnance du 16 mai 1991;2° l'arrêté royal du 10 avril 1952 déterminant les conditions d'agréation des maisons d'accueil et de réadaptation morale pour jeunes femmes, et relatif aux subsides à ces service et centres, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 janvier 1977;3° l'arrêté royal du 4 juin 1969 relatif à l'intervention de l'Etat en matière de subventions aux administrations subordonnées, aux service et centres d'utilité publique et aux associations sans but lucratif, pour la construction de homes pour handicapés adultes isolés, pour l'aménagement dans ce but d'établissements existants ainsi que pour leur equipement et leur mobilier d'installation, modifié par les arrêtés royaux des 15 avril et 2 mai 1977;4° l'arrêté royal du 3 juillet 1970 déterminant les conditions d'admission aux subventions de l'Etat des organismes de réadaptation sociale pour délinquants adultes et handicapés sociaux et des institutions d'assistance morale en faveur de ces délinquants et handicapés;5° l'arrêté royal du 23 décembre 1970 fixant les conditions d'agréation des service et centres, des homes et des services de placements familiaux pour handicapés;6° l'arrêté royal du 23 décembre 1970 fixant les modalités de la suspension ou du retrait de l'agréation des service et centres, des homes et des services de placements familiaux pour handicapés;7° l'arrêté royal du 25 janvier 1971 fixant les conditions d'agréation des homes de court séjour pour handicapés;8° l'arrêté royal du 30 mars 1973 déterminant les règles communes à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traite ment des mineurs d'âge et des handicapés placés à charge des pouvoirs publics;9° l'arrêté royal du 2 juillet 1973 fixant les conditions d'agréation des centres de jour pour handicapés majeurs non travailleurs;10° l'arrêté royal du 27 septembre 1974 déterminant le mode de liquidation des subventions journalières allouées pour l'entretien et le traitement des handicapés à charge des pouvoirs publics;11° l'arrêté royal du 1er août 1975 réglant l'agréation des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services pour la Région bruxelloise, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Collège réuni du 22 décembre.1994; 12° l'arrêté royal du 12 décembre 1975 fixant les conditions d'agréation de centres d'observation, d'orientation et de traitement médico-psycho-pédagogiques pour handicapés ainsi que les règles particulières à suivre pour déterminer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des handicapés qui y sont placés à charge des pouvoirs publics;13° l'arrêté royal du 15 avril 1977 déterminant un programme de homes pour handicapés;14° l'arrêté royal du 13 janvier 1978 relatif à l'agréation pour la Région bruxelloise, des centres de consultations prématrimoniales, matrimoniales et familiales et à l'octroi de subventions à ces centres, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Collège réuni du 21 décembre 1989;15° l'arrêté royal du 14 mars 1978 déterminant pour la Région bruxelloise, les règles d'agréation des centres de service social et d'octroi de subventions à ces centres, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Collège réuni du 17 décembre 1992;16° l'arrêté royal du 7 février 1979 déterminant les conditions d'agrément et de subventions d'institutions d'accueil pour certaines personnes isolées;17° les décisions réglementaires du Ministère de l'Emploi et du Travail des 17 décembre 1965, 26 janvier 1968, 12 avril 1968, 29 janvier 1971 et 28 juin 1974 déterminant les modalités et conditions d'agréation provisoire des centres ou services de réadaptation fonctionnelle;18° l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 21 octobre 1993 fixant les normes d'agrément auxquelles doivent répondre les services d'aide aux « Actes de la vie journalière »;19° l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 21 octobre 1993 fixant la procédure relative à l'agrément, au refus et au retrait d'agré ment des services d'aide aux « Actes de la vie journalière »;20° l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 21 octobre 1993 déterminant le fonctionnement des services d'aide aux « Actes de la vie journalière »;21° l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 21 octobre 1993 déterminant le financement des services d'aide aux « Actes de la vie journalière », modifié par l'arrêté du Collège réuni du 26 mai 1994;22° l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 21 octobre 1993 fixant les critères de programmation pour les services d'aide aux « Actes de la vie journalière »;23° l'arrêté royal du 15 avril 1977 relatif aux centres de services communs.

Art. 26.Par mesure transitoire, les centres et services agréés définitivement avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance conservent leur agrément pour une période deux ans, prenant cours à la date d'entrée en vigueur des arrêtés d'exécution de la présente ordonnance les concernant.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge .

Bruxelles, le 7 novembre 2002.

Le Membre du Collège réuni compétent pour la politique de Santé, J. CHABERT Le Membre du Collège réuni compétent pour la politique de Santé, D. GOSUIN Le Membre du Collège réuni compétent pour la politique d'Aide aux personnes, E. TOMAS Le Membre du Collège réuni compétent pour la politique d'Aide aux personnes, G. VANHENGEL _______ Note Documents de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune : Session ordinaire 2000-2001.

B-31/1. Projet d'ordonnance.

Session ordinaire 2001-2002.

B-31/2. Rapport.

Session ordinaire 2002-2003.

B-31/3. Amendements après rapport.

Compte rendu intégral. Discussion et adoption : séance du vendredi 25 octobre 2002 .

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