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Ordonnance du 07 novembre 2013
publié le 19 novembre 2013

Ordonnance portant assentiment au Protocole modifiant l'accord du 9 février 1994 relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, aux fins 1) de satisfaire à la Directive 2006/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 modifiant la directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures et 2) de convenir, entre les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, du grand-duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas et du Royaume de Suède, de l'introduction d'un système de « paperless vignette » dans leur système commun pour la perception du droit d'usage, signé à Bruxelles le 21 octobre 2010, et modifiant les articles 7bis et 12 de la loi du 27 décembre 1994 portant assentiment à l'accord précité et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993

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region de bruxelles-capitale
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


7 NOVEMBRE 2013. - Ordonnance portant assentiment au Protocole modifiant l'accord du 9 février 1994 relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, aux fins 1) de satisfaire à la Directive 2006/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 modifiant la directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures et 2) de convenir, entre les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, du grand-duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas et du Royaume de Suède, de l'introduction d'un système de « paperless vignette » dans leur système commun pour la perception du droit d'usage, signé à Bruxelles le 21 octobre 2010, et modifiant les articles 7bis et 12 de la loi du 27 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/1994 pub. 02/02/2016 numac 2016015011 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993 type loi prom. 27/12/1994 pub. 03/09/2019 numac 2019041954 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993. -- Addendum fermer portant assentiment à l'accord précité et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993


Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Le Protocole modifiant l'accord du 9 février 1994 relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, aux fins 1) de satisfaire à la Directive 2006/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 modifiant la directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures et 2) de convenir, entre les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, du grand-duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas et du Royaume de Suède, de l'introduction d'un système de « paperless vignette » dans leur système commun pour la perception du droit d'usage signé à Bruxelles le 21 octobre 2010, joint à la présente ordonnance, sort ses pleins et entiers effets.

Art. 3.L'article 7bis de la loi du 27 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/1994 pub. 02/02/2016 numac 2016015011 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993 type loi prom. 27/12/1994 pub. 03/09/2019 numac 2019041954 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993. -- Addendum fermer portant assentiment à l'accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993, modifié par la loi du 13 mars 2001, est abrogé.

Art. 4.Dans l'article 12, § 1er, alinéa premier, de la même loi, modifié en dernier lieu par l' ordonnance du 8 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 08/12/2005 pub. 02/01/2006 numac 2005031462 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant modification de la loi du 27 décembre 1994 relative à l'Eurovignette fermer, le mot « annuelle » est abrogé.

Art. 5.Les articles 3 et 4 de la présente ordonnance entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'accord de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif au protocole signé à Bruxelles le 21 octobre 2010 par les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, du grand-duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas et du Royaume de Suède modifiant l'accord du 9 février 1994 relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, en application de l'article 4, § 4, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.

Annexe PROTOCOLE modifiant l'accord du 9 février 1994 relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, aux fins 1) de satisfaire à la Directive 2006/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 modifiant la directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures et 2) de convenir, entre les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, du grand-duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas et du Royaume de Suède, de l'introduction d'un système de « paperless vignette » dans leur système commun pour la perception d'un droit d'usage; Les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, du grand-duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas et du Royaume de Suède;

Parties contractantes à l'accord du 9 février 1994 relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, tel que modifié par le Protocole du 18 septembre 1997 relatif à l'adhésion du Royaume de Suède à l'accord précité et le Protocole du 22 mars 2000 en application de la Directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures, dénommé ci-après « l'accord »;

Vu l'adoption de la Directive 2006/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 modifiant la Directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures, dénommée ci-après « la Directive »;

Considérant les notifications de ratification introduites par voie diplomatique auprès de la Commission européenne par les Gouvernements de la Belgique, du Danemark, du Luxembourg, des Pays-Bas et de la Suède, respectivement en date du 10 mars 2004, 25 août 2003, 14 novembre 2003, 28 avril 2003 et 12 novembre 2003, relatives à la clé de répartition du produit du droit d'usage, conformément au présent accord;

Considérant l'accord conclu le 31 octobre 2007 entre les Gouvernements de la Belgique, du Danemark, du Luxembourg, des Pays-Bas et de la Suède d'adapter l'administration de leur système commun relatif à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures à un système de « paperless vignette »; sont convenus de ce qui suit :

Article 1er.Dans le préambule de l'accord le premier référant est complété comme suit : « telle que modifiée en dernier lieu par la Directive 2006/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006, ».

Art. 2.A l'article 2 du même accord sont apportées les modifications suivantes : 1. Le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : « 1° Les notions définies à l'article 2, points a), c), e) et f) de la Directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures, telle que modifiée par la Directive 2006/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006, s'appliquent au présent accord.»; 2. Le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : « 2° Par ailleurs, aux fins du présent accord, on entend par : « territoire des parties contractantes » : respectivement le territoire européen du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas et du Royaume de Suède; « véhicule » : un véhicule à moteur ou un ensemble de véhicules articulés prévu ou exclusivement utilisé pour le transport par route de marchandises et d'un poids total en charge autorisé d'au moins 12 tonnes, conformément à l'article 2, point d), et à l'article 7, paragraphe 2, point a), de la Directive, tels que modifiés par la Directive 2006/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006. ».

Art. 3.A l'article 3 du même accord sont apportées les modifications suivantes : 1. Le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : « 1° Conformément aux dispositions du présent accord, les parties contractantes perçoivent, à partir du 1er janvier 1995, un droit d'usage commun pour l'utilisation du réseau routier transeuropéen par les véhicules définis à l'article 2, point d), de la Directive mais ayant un poids total en charge autorisé d'au moins 12 tonnes, conformément à l'article 7, paragraphe 2, point a), de la même Directive.»; 2. Au paragraphe 2, les mots « article 7, paragraphe 2, point b), i) » sont remplacés par les mots « article 7, paragraphe 1er »;3. Le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 4.A l'article 8 du même accord le paragraphe 5 est abrogé.

Art. 5.L'article 9 du même accord est remplacé par la disposition suivante : «

Article 9.- Paiement du droit d'usage 1° Afin de mettre en oeuvre un système complet relatif à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures, une base de données électronique centrale est créée. Les parties contractantes s'assurent que la base de données centrale contient les informations pertinentes lors de la perception des paiements du droit d'usage. 2° La base de données centrale contient, pour chaque paiement du droit d'usage, les informations suivantes : 1.lieu, date et heure de l'enregistrement, 2. période de validité, 3.nombre d'essieux et classe Euro du véhicule, 4. montant du droit d'usage en Euros, Couronnes danoises ou suédoises, 5.numéro d'immatriculation et nationalité du véhicule.

Simultanément au paiement du droit d'usage, le système délivre un reçu. ».

Art. 6.A l'article 10 du même accord sont apportées les modifications suivantes : 1. Le paragraphe 1er est remplacé comme suit : « 1° Les parties contractantes prévoient le remboursement du droit d'usage lorsque la demande de remboursement est introduite avant l'expiration de la période de validité pour laquelle le droit est acquitté.». 2. La première phrase du paragraphe 2 est abrogée.

Art. 7.L'article 12 du même accord est remplacé par la disposition suivante : « Les parties contractantes s'assurent que le non-respect de l'obligation d'acquitter le droit d'usage soit sanctionné. ».

Art. 8.L'article 13, paragraphe 3, alinéa 3, du même accord est remplacé par la disposition suivante : « Le produit du droit d'usage ainsi déterminé est réparti de la façon suivante entre les parties contractantes : - le Royaume de Belgique obtient 39,92 % de ce produit; - le Royaume du Danemark obtient 12,29 % de ce produit; - le grand-duché de Luxembourg obtient 3,14 % de ce produit; - le Royaume des Pays-Bas obtient 27,63 % de ce produit; - le Royaume de Suède obtient 17,02 % de ce produit. ».

Art. 9.En raison de la renonciation au prélèvement du droit d'usage par la République fédérale d'Allemagne en vertu de l'article 17 de l'accord, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne ne signera aucune disposition relative au prélèvement du droit d'usage.

Art. 10.Le présent Protocole entre en vigueur le premier jour du mois suivant la dernière date à laquelle les Gouvernements respectifs ont notifié par écrit à la Commission européenne par voie diplomatique que les exigences constitutionnelles nécessaires à son entrée en vigueur dans leurs Etats respectifs sont remplies.

Le dépositaire transmet aux Gouvernements de toutes les parties contractantes à l'accord les notifications visées au paragraphe 1er ainsi que la date d'entrée en vigueur du présent Protocole.

Fait à Bruxelles, le 21 octobre 2010 en langue danoise, allemande, française, néerlandaise et suédoise, chaque texte faisant également foi, dans un original déposé dans les archives de la Commission européenne; celle-ci transmet à chaque partie contractante une copie certifiée conforme.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 7 novembre 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, et de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Finances, du Budget, la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, de la Rénovation urbaine, de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente et du Logement, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Travaux publics et des Transports, Mme Br. GROUWELS La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique, Mme C. FREMAULT _______ Note (1) Session ordinaire 2012/2013 : Documents du Parlement. A-426/1. Projet d'ordonnance. - A-426/2. Rapport Compte rendu intégral : Discussion : séance du mercredi 16 octobre 2013.

Adoption : séance du jeudi 17 octobre 2013.

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