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Ordonnance du 08 février 2007
publié le 23 février 2007

Ordonnance portant approbation de l'accord de coopération du 1er juin 2006 modifiant l'Accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etant fédéral, les Régions flamance et wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangeureuses

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ministere de la region de bruxelles-capitale
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2007031085
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23/02/2007
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08/02/2007
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


8 FEVRIER 2007. - Ordonnance portant approbation de l'accord de coopération du 1er juin 2006 modifiant l'Accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etant fédéral, les Régions flamance et wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangeureuses (1)


Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.La présente ordonnance vise à transposer la directive 2003/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2003 modifiant la directive 96/82/CE du Conseil concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.

Art. 3.Il est donné assentiment à l'Accord de coopération du 1er juin 2006 modifiant l'Accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.

Bruxelles, le 8 février 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement dela Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement dela Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique et de la Lutte contre l'încendie et l'Aide médicale urgente, B. CEREXHE Le Ministre du Gouvernement dela Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics, P. SMET La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, Mme E. HUYTEBROECK _______ Note (1) Session ordinaire 2005-2006 : Documents du Parlement.- Projet d'ordonnance : A-290/1.

Session ordinaire 2006-2007 : Documents du Parlement. - Rapport : A-290/2.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption : séance du vendredi 2 février 2007.

Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses Vu la Directive 2003/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2003 modifiant la directive 96/82/CE du Conseil concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses;

Vu l'avis n° 2005/37 du 27 octobre 2005 du « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » et du « Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen »;

Vu l'avis n° 1.539 du 21 décembre 2005 du Conseil national du travail;

Considérant que selon l'article 2 de la directive 2003/105/CE susmentionnée, les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives et administratives nécessaires pour s'y conformer avant le 1er juillet 2005;

L'Etat fédéral, représenté par le Ministre de l'Intérieur, le Ministre de l'Economie, le Ministre de l'Environnement et le Ministre du Travail;

La Région flamande, représentée par le Gouvernement flamand, en la personne de son Ministre-Président et en la personne du Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire et du Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;

La Région wallonne, représentée par le Gouvernement wallon en la personne de son Ministre-Président et en la personne du Ministre wallon du Logement, des Transports et du Développement territorial et en la personne du Ministre wallon de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;

La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par le Gouvernement de Bruxelles-Capitale en la personne de son Ministre-Président, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au développement, en la personne du Ministre chargé de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau et en la personne du Secrétaire d'Etat chargé du Logement et de l'Urbanisme, Convenons ce qui suit : Article 1er A l'article 4 de l'Accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le texte français du 3°, les mots « pour l'application de cet accord, à un établissement existant » sont remplacés par les mots « pour l'application de cet accord, à un nouvel établissement »;b) dans le 12°, les mots « du rapport de sécurité » sont remplacés par les mots « du rapport de sécurité et de la notification ». Article 2 A l'article 5 du même accord de coopération sont apportées les modifications suivantes : a) dans le § 2, 4°, les mots « Ministère fédéral de l'Emploi et du Travail » sont remplacés par les mots « Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale » et les mots « Ministère fédéral des Affaires économiques » par les mots « Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie »; b) dans le § 2, 5°, les mots « protection civile » sont remplacés par les mots « sécurité civile » et les mots « Ministère fédéral de l'Intérieur » par les mots « Service public fédéral Intérieur »; c) dans le § 3, 4° les mots « Ministère fédéral de l'Emploi et du Travail » sont remplacés par les mots « Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale » et les mots « Ministère fédéral des Affaires économiques » par les mots « Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie ».

Article 3 A l'article 6 du même accord de coopération sont apportées les modifications suivantes : a) le 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° l'exploitation (prospection, extraction et traitement) des matières minérales dans les mines, les carrières ou au moyen de forages, à l'exception des opérations de traitement chimique et thermique et du stockage lié à ces opérations qui entraînent une présence de substances dangereuses telles que définies à l'annexe I; »; b) le 6° est remplacé par la disposition suivante : « 6° les activités de prospection et d'exploitation offshore de matières minérales, y compris d'hydrocarbures;»; c) l'article est complété comme suit : « 7° les décharges de déchets, à l'exception des installations en activité d'élimination des stériles, y compris les bassins de décantation des stériles, qui contiennent des substances dangereuses telles que définies à l'annexe I, en particulier lorsqu'elles sont utilisées en relation avec le traitement chimique et thermique des minéraux.» Article 4 A l'article 8 du même accord de coopération sont apportées les modifications suivantes : a) le § 1er, 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° dans le cas de nouveaux établissements : au plus tard au moment de l'introduction de la demande d'un permis comportant l'autorisation d'exploitation de l'établissement ou de la modification ou de l'extension d'un établissement visé à l'article 4, 3°;» b) le § 1er, 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° dans le cas des établissements qui doivent introduire une notification suite à une modification du champ d'application de l'accord de coopération, notamment suite à une modification de la classification des substances dangereuses: au plus tard trois mois à compter de la date à laquelle le présent accord de coopération s'applique à l'établissement concerné, comme prévu à l'article 3, § 1er.»; c) le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.La notification prévue au § 1er contient les renseignements suivants : 1° le nom ou la raison sociale de l'exploitant, ainsi que l'adresse complète de l'établissement concerné;2° le siège de l'exploitant avec l'adresse complète;3° le nom ou la fonction du responsable de l'établissement, s'il s'agit d'une personne autre que celle visée au point 1°;4° les informations permettant d'identifier les substances dangereuses ou la catégorie de substances dangereuses en cause;5° la quantité et la forme physique de la ou des substances dangereuses en cause;6° l'activité exercée ou prévue dans l'installation ou sur l'aire de stockage;7° l'environnement immédiat de l'établissement, étant les éléments susceptibles de causer un accident majeur ou d'aggraver ses conséquences.»; d) le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.La notification est transmise par l'exploitant au service de coordination en huit exemplaires. Si nécessaire, ce nombre est augmenté à la demande du service de coordination. Avec l'accord du service de coordination, la notification peut se faire sous forme digitale suivant les formalités déterminées par lui. »; e) le § 5, 2° est remplacé par la disposition suivante : 2° en cas de modification d'un établissement ou d'une installation qui pourrait avoir des répercussions considérables sur des risques d'accident majeur;»; f) le § 5 est complété comme suit : « 3° en cas de fermeture définitive de l'établissement.»; g) le § 6 est remplacé par la disposition suivante : « § 6.Le service de coordination transmet les notifications visées au § 1er aux services d'évaluation, aux services d'inspection compétents, au gouverneur de province compétent et au bourgmestre compétent. » Article 5 L'article 9 du même accord de coopération est complété par le paragraphe suivant : « § 4. Dans le cas des établissements qui doivent rédiger le document visé au § 1er suite à une modification du champ d'application de l'accord de coopération, notamment suite à une modification de la classification des substances dangereuses, ce document est rédigé dans les trois mois suivant la date à laquelle le présent accord de coopération s'applique à l'établissement concerné, comme prévu à l'article 3, § 1er. » Article 6 A l'article 10, § 2 du même accord de coopération sont apportées les modifications suivantes : a) Le 1° est complété comme suit : « e) l'implication du personnel sous-traitant travaillant dans l'établissement;»; b) Le 5° est remplacé par la disposition suivante : 5° la planification des situations d'urgence : la gestion des procédures visant à identifier à l'aide d'une analyse systématique les situations d'urgence prévisibles, à élaborer, à mettre à l'essai et à revoir les plans d'urgence, et à fournir au personnel, y compris le personnel sous-traitant concerné, la formation nécessaire, afin de pouvoir faire face à de telles situations d'urgence;».

Article 7 A l'article 12 du même accord de coopération sont apportées les modifications suivantes : a) Le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Le rapport de sécurité contient au moins les données et informations énumérées à l'annexe II. Il indique le nom des organismes pertinents ayant participé à l'établissement du rapport. Il contient, par ailleurs, l'inventaire à jour des substances dangereuses présentes dans l'établissement. »; b) Dans le § 3, premier alinéa le 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° pour les établissements nouveaux : au plus tard trois mois avant le début de l'exploitation de l'établissement ou de la modification ou de l'extension d'un établissement visé à l'article 4, 3°;c) Dans le § 3, premier alinéa le 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° sans délai après les révisions périodiques prévues au § 4;»; d) Dans le § 3, premier alinéa le 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° pour des établissements qui doivent rédiger un rapport de sécurité suite à une modification du champ d'application de l'accord de coopération, notamment suite à une modification de la classification des substances dangereuses : dans l'année suivant la date à laquelle le présent accord de coopération s'applique à l'établissement concerné, comme prévu à l'article 3, § 1er;»; e) Le § 3, premier alinéa est complété par la disposition suivante : « 6° pour des établissements visés à l'article 3, § 1er, troisième alinéa, qui doivent pour la première fois rédiger un rapport de sécurité suite à une modification ou une extension : avant le début de l'exploitation de la modification ou de l'extension.»; f) Le § 3, deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Le rapport de sécurité sera soumis en 8 exemplaires. Si nécessaire, ce nombre est augmenté à la demande du service de coordination. Avec l'accord du service de coordination, il peut être remis sous forme digitale selon les modalités à déterminer par lui. » Article 8 L'article 14, alinéa 1er du même accord de coopération est remplacé par l'alinéa suivant : « Le rapport de sécurité, y compris la liste visée à l'article 12, § 2, peut être consulté par le public auprès du service de coordination.

L'exploitant peut demander au service de coordination de ne pas rendre publiques certaines parties du rapport et de la liste en vertu du caractère confidentiel de certaines données industrielles, commerciales ou personnelles. Le service de coordination peut décider que certaines parties du rapport et de la liste ne peuvent être rendues publiques pour les raisons énumérées ci-dessus ou pour des raisons de sûreté de l'Etat, de prévention de sabotage ou de défense nationale. » Article 9 A l'article 15 du même accord de coopération sont apportées les modifications suivantes : a) Le § 2, 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° pour les nouveaux établissements : avant le début de l'exploitation de l'établissement ou de la modification ou de l'extension d'un établissement visé à l'article 4, 3°;»; b) Le § 2, 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° pour les établissements qui doivent élaborer un plan d'urgence interne suite à une modification du champ d'application de l'accord de coopération, notamment suite à une modification de la classification des substances dangereuses : dans l'année suivant la date à laquelle le présent accord de coopération s'applique à l'établissement concerné, comme prévu à l'article 3, § 1er.»; c) Le § 3 est complété par l'alinéa suivant : « L'exploitant consulte également le personnel sous-traitant concerné travaillant sur le site à long terme lors de l'élaboration du plan d'urgence interne.» Article 10 A l'article 17 du même accord de coopération sont apportées les modifications suivantes : a) Dans le § 1er, premier alinéa, les mots « protection civile » sont remplacés par les mots « sécurité civile »;b) Dans le § 2, deuxième alinéa, les mots « protection civile » sont remplacés par les mots « sécurité civile »;c) Le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Le Ministre compétent pour la sécurité civile veille à ce que le public soit consulté lors de la définition ou de l'actualisation des plans d'urgence externes, conformément à ses instructions. Cette consultation implique que le public puisse émettre ses observations dans un délai raisonnable et que ces observations soient examinées. »; d) Dans le § 4, premier et deuxième alinéa, les mots « protection civile » sont remplacés par les mots « sécurité civile »;e) L'article est complété par le paragraphe suivant : « § 5.Le Ministre compétent pour la sécurité civile veille à ce que pour ce qui est des plans d'urgence externes, il soit tenu compte de la nécessité de faciliter une coopération accrue entre les Etats membres européens en matière de secours relevant de la protection civile en cas de catastrophe majeure. » Article 11 Dans l'article 19 du même accord de coopération sont apportées les modifications suivantes : a) le § 1er, premier alinéa est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Le ministre compétent pour la sécurité civile, ou son délégué, veille à ce que les informations concernant les mesures de sécurité à prendre et la conduite à tenir en cas d'accident majeur soient fournies d'office régulièrement selon la forme la mieux appropriée, à toutes les personnes et à tous les établissements accueillant du public susceptibles d'être affectés par un accident majeur se produisant dans un établissement visé à l'article 12. »; b) Dans le § 3, les mots « protection civile » sont remplacés par les mots « sécurité civile ». Article 12 Dans l'article 20 du même accord de coopération, le § 2 est remplacé par : « § 2. Si l'accident majeur ou l'événement non maîtrisé exige une action coordonnée des services de secours et d'intervention, le plan d'urgence externe est déclenché et exécuté conformément à la législation sur la protection civile et les instructions en la matière du ministre compétent en matière de sécurité civile. » Article 13 Dans l'article 11, § 2, 2°, l'article 16, l'article 18, alinéa 1er, l'article 21, troisième alinéa et l'article 22, § 2, du même accord de coopération, les mots « protection civile » sont à chaque fois remplacés par les mots « sécurité civile ».

Article 14 Dans l'article 23 du même accord de coopération, le § 2, alinéa 1er est remplacé par : « § 2. Dès que les informations prévues à l'article 22 ont été rassemblées, l'équipe d'inspection compétente informe la Commission de la Communauté européenne du résultat de son analyse et lui fait part de ses recommandations au moyen du formulaire prévu en la matière. » Article 15 L'article 24, § 1er, alinéa 2 du même accord de coopération est remplacé par l'alinéa suivant : « Les Régions veillent à ce que leur politique en matière d'affectation ou d'utilisation du sol ou d'autres politiques pertinentes ainsi que les procédures de mise en.uvre de ces politiques tiennent compte de la nécessité, à long terme, de maintenir des distances appropriées entre, d'une part, les établissements couverts par le présent accord et, d'autre part, les zones d'habitation, les immeubles et zones fréquentés par le public, les voies de transport importantes dans la mesure où c'est possible, les zones de loisirs et les zones présentant un intérêt naturel particulier ou ayant un caractère particulièrement sensible, et, pour les établissements existants, de la nécessité de mesures techniques complémentaires conformément à l'article 7, afin de ne pas accroître les risques pour les personnes. » Article 16 A l'article 25 du même accord de coopération sont apportées les modifications suivantes : a) Le § 1er, premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : « § ler.Le service de coordination transmet, immédiatement après réception des rapports de sécurité, un exemplaire de chaque rapport de sécurité : 1° aux services d'évaluation;2° aux services d'inspection compétents;3° au gouverneur de province compétent;4° au bourgmestre compétent.»; b) Dans le § 4, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Pour les rapports de sécurité introduits en application de l'article 12, § 3, 4°, 5° et 6°, le service de coordination fait connaître les conclusions à l'exploitant dans un délai de neuf mois.»; c) Le § 4 est complété par l'alinéa suivant : « Le service de coordination transmet pour information les conclusions et les modifications et compléments demandés aux services d'inspection compétents.»; d) Le § 6, deuxième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : « Dans le cas d'un nouvel établissement, un nouveau délai de 60 jours ouvrables prend cours dès que l'exploitant a introduit le rapport de sécurité modifié ou complété auprès du service de coordination.»; e) Le § 6 est complété par l'alinéa suivant : « Dans les autres cas, le rapport de sécurité adapté est examiné dans un délai déterminé par le service de coordination d'au moins 60 jours ouvrables.»; f) Dans le § 7, les mots « dezelfde termijn » dans le texte néerlandais sont remplacés par les mots « dezelfde termijnen ». Article 17 Dans l'article 26bis du même accord de coopération, les mots « Direction générale de la Protection Civile du Ministère fédéral de l'Intérieur » sont remplacés par les mots « Direction générale de la Sécurité Civile du Service Public Fédéral Intérieur ».

Article 18 Dans l'article 27, § 2 du même accord de coopération, les mots « Ministère fédéral de l'Emploi et du Travail » sont remplacés par les mots « Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale ».

Article 19 A l'article 28 du même accord de coopération sont apportées les modifications suivantes : a) Le texte français du § 2, 2°, premier alinéa est remplacé par la disposition suivante : « 2° après chaque inspection, un rapport d'inspection est établi par le service d'inspection concerné;une copie de ce rapport est transmise aux autres services d'inspection faisant partie de 1'équipe d'inspection. »; b) Dans le dernier paragraphe, les mots « § 2 » sont remplacés par les mots « § 3 ». Article 20 A l'article 31 du même accord de coopération sont apportées les modifications suivantes : a) dans le premier alinéa, les mots « amende de 1.000 francs à 1.000.000 francs » sont remplacés par les mots « amende de 1.000 euros à 1.000.000 euros »; b) le deuxième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : « La loi du 30 juin 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1971 pub. 12/05/2009 numac 2009000304 source service public federal interieur Loi relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales est applicable aux infractions citées.Une amende administrative de 50 euros à 1.250 euros peut être infligée par le fonctionnaire compétent du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale, désigné en exécution de cette loi et conformément à la procédure visée dans cette loi. ».

Article 21 Dans l'article 31, alinéa 1er, 5° du même accord de coopération, les mots « 19, § 1er » sont remplacés par les mots « 20, § 1er ».

Article 22 A l'article 35 du même accord de coopération, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le § 1er, le tiret suivant est ajouté avant le premier tiret : « - veiller à une application uniforme sur tout le territoire de la Belgique du présent accord de coopération;»; b) le § 1er est complété par : « - la coordination de la communication à la Commission de la Communauté européenne, du nom, de l'adresse et de l'activité des établissements visés à l'article 3, § 1er, deuxième et troisième alinéa.»; c) dans le § 5, les mots « le Ministère de l'Emploi et du Travail » sont remplacés par « le Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale ». Article 23 L'annexe Ire du même accord de coopération est remplacée par l'annexe du présent accord de coopération.

Article 24 A l'annexe II du même accord de coopération sont apportées les modifications suivantes : a) Le IV, B est remplacé par la disposition suivante : « B.Evaluation de l'étendue et de la gravité des conséquences des accidents majeurs identifiés, y compris cartes, images ou, le cas échéant, descriptions équivalentes faisant apparaître les zones susceptibles d'être affectées par de tels accidents impliquant l'établissement, sous réserve des dispositions de l'article 14; »; b) Le IV, C, est remplacé, dans le texte néerlandais, par la disposition suivante : « C.Beschrijving van de technische parameters en van de uitrusting die van belang zijn voor de veiligheid van de installaties. »; c) Le V, A est remplacé, dans le texte français par la disposition suivante : « A.Description des équipements installés pour limiter les conséquences des accidents majeurs; ».

Article 25 Dans l'annexe VI du même accord de coopération, dans le texte français, les mots « aux dispositions de l'article 12, § 6, » sont remplacés par les mots « aux dispositions de l'article 12, § 5 ».

Article 26 L'intitulé de l'annexe VII du même accord de coopération, est remplacé, dans le texte néerlandais, par l'intitulé suivant : « NADERE OMSCHRIJVING VAN DE COORDINATIEBEVOEGDHEID VERVAT IN ARTIKEL 27, § 2 ».

Article 27 Dans l'annexe VII, d) du même accord de coopération, le mot « évolution » est remplacé, dans le texte français, par le mot « évaluation ».

Bruxelles, le 1er juin 2006 en 4 exemplaires originaux.

Pour l'Etat fédéral : Les Ministres de l'Intérieur, de l'Economie, de l'Environnement et du Travail, P. DEWAEL M. VERWILGHEN B. TOBBACK P. VANVELTHOVEN Pour la Région flamande : Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Les Ministres flamands des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire et des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, D. VAN MECHELEN K. PEETERS Pour la Région wallonne : Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, E. DI RUPO Les Ministres wallons du Logement, des Transports et du Développement territorial et de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, A. ANTOINE B. LUTGEN Pour la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-President du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau et la Secrétaire d'Etat à la Région de Bruxelles-Capitale, chargée du Logement et de l'Urbanisme, Mme E. HUYTEBROECK Mme Fr. DUPUIS

Annexe Ire SUBSTANCES DANGEREUSES INTRODUCTION 1. La présente annexe concerne la présence de substances dangereuses dans un établissement au sens de l'article 3 du présent accord de coopération et détermine l'application de ses articles.2. Les mélanges et préparations sont assimilés à des substances pures pour autant qu'ils soient conformes aux limites de concentration fixées en fonction de leurs propriétés dans la directive européenne en la matière indiquées dans la partie 2 note 1 ou leurs dernières adaptations au progrès technique, à moins qu'une composition en pourcentages ou une autre description ne soit spécifiquement donnée.3. Les quantités seuils indiquées ci-dessous s'entendent par établissement.4. Les quantités qui doivent être prises en considération pour l'application des articles sont les quantités maximales qui sont présentes ou sont susceptibles d'être présentes à n'importe quel moment.Les substances dangereuses qui ne se trouvent dans un établissement qu'en quantités égales ou inférieures à 2 % de la quantité seuil indiquée ne sont pas prises en compte dans le calcul de la quantité totale présente si leur emplacement à l'intérieur de l'établissement est tel qu'il ne peut déclencher un accident majeur ailleurs sur le site ou qu'il ne peut augmenter les conséquences d'un accident. 5. Les règles données dans la partie 2 note 4 qui régissent l'addition de substances dangereuses ou de catégories de substances dangereuses sont, le cas échéant, applicables.6. Aux fins du présent accord de coopération, on entend par gaz, toute substance dont la pression de vapeur absolue est égale ou supérieure à 101,3 kPa à une température de 20 °C.7. Aux fins du présent accord de coopération, on entend par liquide, toute substance qui n'est pas définie comme étant un gaz et qui ne se trouve pas à l'état solide à une température de 20 °C et à une pression normale de 101,3 kPa. PARTIE 1 Substances désignées Lorsqu'une substance ou un groupe de substances figurant dans la partie 1 relève(nt) également d'une catégorie de la partie 2, les quantités seuils à prendre en considération sont celles indiquées dans la partie 1.

Pour la consultation du tableau, voir image Notes 1. Nitrate d'ammonium (5.000/10.000) : engrais susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue Cela s'applique aux engrais composés à base de nitrate d'ammonium (un engrais composé contient du nitrate d'ammonium avec du phosphate et/ou de la potasse) dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est - comprise entre 15,75 % (1) et 24,5 % (2) en poids et qui soit contiennent au maximum 0,4 % de matières organiques/combustibles au total soit satisfont aux conditions de l'annexe III du Règlement 2003/2003/CE, - de 15,75 % (3) en poids ou moins et sans limitation de teneur en matières combustibles, et qui sont susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue selon le test en auge défini dans le cadre de l'Organisation des Nations unies (ONU) (voir Recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses : « Manual of Tests and Criteria », partie III, sous-section 38.2). 2. Nitrate d'ammonium (1.250/5.000) : formule d'engrais) Cela s'applique aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium et aux engrais composés à base de nitrate d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est - supérieure à 24,5 % en poids, à l'exception des mélanges de nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d'au moins 90 %, - supérieure à 15,75 % en poids pour les mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium, - supérieure à 28 % (4) en poids pour les mélanges de nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d'au moins 90 %, et qui satisfont aux conditions de l'annexe III du Règlement 2003/2003/CE. 3. Nitrate d'ammonium (350/2.500) : qualité technique Cela s'applique : - au nitrate d'ammonium et aux préparations à base de nitrate d'ammonium dans lesquelles la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est : - comprise entre 24,5 % et 28 % en poids et qui contiennent au plus 0,4 % de substances combustibles, - supérieure à 28 % en poids et qui contiennent au plus 0,2 % de substances combustibles, - aux solutions aqueuses de nitrate d'ammonium dans lesquelles la concentration en nitrate d'ammonium est supérieure à 80 % en poids. 4. Nitrate d'ammonium (10/50) : matières « off-specs » (hors spécifications) et engrais ne satisfaisant pas au test de détonabilité Cela s'applique : - aux matières rejetées au cours du processus de fabrication, au nitrate d'ammonium et aux préparations à base de nitrate d'ammonium, aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium et aux engrais composés à base de nitrate d'ammonium visés dans les notes 2 et 3, qui sont ou ont été renvoyés par l'utilisateur final à un fabricant, à une installation de stockage temporaire ou à une usine de retraitement pour subir un nouveau processus, un recyclage ou un traitement en vue de pouvoir être utilisés sans danger, parce qu'ils ne satisfaisaient plus aux prescriptions des notes 2 et 3, - aux engrais visés dans la note 1, premier tiret, et la note 2, qui ne satisfont pas aux conditions de l'annexe III du Règlement 2003/2003/CE. 5. Nitrate de potassium (5.000/10.000) Cela s'applique aux engrais composés à base de nitrate de potassium constitués de nitrate de potassium sous forme de granules et de microgranules, pour autant que ces engrais possèdent des propriétés dangereuses conformément aux critères de la partie 2. 6. Nitrate de potassium (1.250/5.000) : Cela s'applique aux engrais composés à base de nitrate de potassium constitués de nitrate de potassium sous forme cristalline, pour autant que ces engrais possèdent des propriétés dangereuses conformément aux critères de la partie 2. 7. Polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines Les quantités des polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines se calculent à l'aide des facteurs de pondération suivants : Pour la consultation du tableau, voir image _______ Notes (1) Une teneur en azote de 15,75 % en poids due au nitrate d'ammonium correspond à 45 % de nitrate d'ammonium.(2) Une teneur en azote de 24,5 % en poids due au nitrate d'ammonium correspond à 70 % de nitrate d'ammonium.(3) Une teneur en azote de 15,75 % en poids due au nitrate d'ammonium correspond à 45 % de nitrate d'ammonium.(4) Une teneur en azote de 28 % en poids due au nitrate d'ammonium correspond à 80 % de nitrate d'ammonium. PARTIE 2 Catégories de substances et de préparations non spécifiquement désignées dans la partie 1 Pour la consultation du tableau, voir image Notes 1. Les substances et préparations sont classées conformément aux arrêtés transposant les directives suivantes et leur adaptation actuelle au progrès technique : - Directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses; - Directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses.

Dans le cas de substances et préparations qui ne sont pas classées comme dangereuses conformément à l'une des directives susmentionnées, par exemple les déchets, mais qui, néanmoins, se trouvent ou sont susceptibles de se trouver dans un établissement et qui possèdent ou sont susceptibles de posséder, dans les conditions régnant dans l'établissement, des propriétés équivalentes en termes de potentiel d'accidents majeurs, les procédures de classement provisoire sont suivies conformément à l'article régissant la matière dans la directive valable en la matière.

Dans le cas de substances et préparations présentant des propriétés qui donnent lieu à plusieurs classifications, on applique, aux fins du présent accord de coopération, les quantités seuils les plus bas.

Cependant, aux fins de l'application de la règle d'addition exposée à la note 4, la quantité seuil utilisée sera toujours celle qui correspond au classement concerné. 2. Par EXPLOSIF on entend : a) une substance ou une préparation qui crée un risque d'explosion par choc, friction, feu ou autres sources d'ignition (phrase de risque R2);b) une substance ou une préparation qui crée un grand risque d'explosion par choc, friction, feu ou autres sources d'ignition (phrase de risque R3);ou c) une substance, une préparation ou un objet couverts par la classe 1 de l'accord européen concernant le transport des marchandises dangereuses par route (accord ADR), conclu le 30 septembre 1957, tel que modifié et tel que transposé par la directive 94/55/CE du Conseil du 21 novembre 1994 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route. Cette définition englobe les matières pyrotechniques, qui, aux fins du présent accord de coopération, sont définies comme des substances (ou des mélanges de substances) destinées à produire un effet calorique, lumineux, sonore, gazeux ou fumigène ou une combinaison de tels effets, grâce à des réactions chimiques exothermiques auto-entretenues. Lorsqu'une substance ou une préparation fait l'objet à la fois d'une classification au titre de l'accord ADR et de l'attribution d'une phrase de risque R2 ou R3, la classification au titre de l'accord ADR prévaut sur l'attribution de la phrase de risque.

Les matières et objets de la classe 1 sont classés dans une des divisions 1.1 à 1.6 conformément au système de classification de l'accord ADR. Les divisions concernées sont les suivantes : - Division 1.1 : « Matières et objets comportant un risque d'explosion en masse. (Une explosion en masse est une explosion qui affecte de façon pratiquement instantanée la quasi-totalité du chargement). »; - Division 1.2 : « Matières et objets comportant un risque de projection sans risque d'explosion en masse. »; - Division 1.3 : « Matières et objets comportant un risque d'incendie avec un risque léger de souffle ou de projection ou l'un et l'autre, mais sans risque d'explosion en masse : i) dont la combustion donne lieu à un rayonnement thermique considérable, ou ii) qui brûlent les uns après les autres avec des effets minimes de souffle ou de projection ou l'un et l'autre »; - Division 1.4 : « Matières et objets ne présentant qu'un danger mineur en cas de mise à feu ou d'amorçage durant le transport. Les effets sont essentiellement limités au colis et ne donnent pas lieu normalement à la projection de fragments de taille notable ou à une distance notable. Un incendie extérieur ne doit pas entraîner l'explosion pratiquement instantanée de la quasi-totalité du contenu du colis. » - Division 1.5 : « Matières très peu sensibles comportant un risque d'explosion en masse, dont la sensibilité est telle que, dans les conditions normales de transport, il n'y a qu'une très faible probabilité d'amorçage ou de passage de la combustion à la détonation.

La prescription minimale est qu'elles ne doivent pas exploser lors de l'épreuve du feu extérieur. » - Division 1.6 : « Objets extrêmement peu sensibles ne comportant pas de risque d'explosion en masse. Ces objets ne contiennent que des matières détonantes extrêmement peu sensibles et présentent une probabilité négligeable d'amorçage ou de propagation accidentels. Le risque est limité à l'explosion d'un objet unique. ».

Cette définition englobe, en outre, des substances ou des préparations explosives ou pyrotechniques contenues dans des objets. Dans le cas d'objets contenant des substances ou des préparations explosives ou pyrotechniques, si la quantité de la substance ou de la préparation contenue dans cet objet est connue, celle-ci doit être prise en considération aux fins du présent accord de coopération. Si la quantité n'est pas connue, l'objet entier est considéré comme explosif aux fins du présent accord de coopération. 3. Par substances INFLAMMABLES, FACILEMENT INFLAMMABLES et EXTREMEMENT INFLAMMABLES (catégories 6,7 et 8), on entend : a) des liquides INFLAMMABLES : des substances et des préparations dont le point d'éclair est égal ou supérieur à 21°C et inférieur ou égal à 55°C (phrase de risque R10) et qui entretiennent la combustion;b) des liquides FACILEMENT INFLAMMABLES : 1) - des substances et des préparations susceptibles de s'échauffer et, finalement, de s'enflammer au contact de l'air à la température ambiante sans apport d'énergie (phrase de risque R 17); - des substances dont le point d'éclair est inférieur à 55 °C et qui restent liquides sous pression, lorsque des conditions de service particulières, par exemple une forte pression ou une température élevée, peuvent créer des risques d'accidents majeurs; 2) des substances et des préparations ayant un point d'éclair inférieur à 21°C et qui ne sont pas extrêmement inflammables (phrase de risque R 11 deuxième tiret);c) des gaz et liquides EXTREMEMENT INFLAMMABLES : 1) des substances et des préparations liquides dont le point d'éclair est inférieur à 0°C et dont le point d'ébullition (ou, dans le cas d'un domaine d'ébullition, le point d'ébullition initial) est, à la pression normale, inférieur ou égal à 35°C (phrase de risque R12 premier tiret), et 2) des gaz qui sont inflammables au contact de l'air à la température et à la pression ambiantes (phrases de risque R12 deuxième tiret), qui sont à l'état gazeux ou supercritique, et 3) des substances et des préparations liquides inflammables et facilement inflammables maintenues à une température supérieure à leur point d'ébullition. 4. Dans le cas d'un établissement où il ne se trouve aucune substance ou préparation individuelle dans des quantités supérieures ou égales aux quantités seuils fixées pour ces substances ou préparations, la règle d'addition exposée ci-après est appliquée pour déterminer si l'établissement est soumis aux exigences du présent accord de coopération : - l'établissement est visé à l'article 3, § 1er, troisième paragraphe, lorsque la somme des fractions q1/Q'1 + q2/Q'2 + q3/Q'3 +... > 1, - l'établissement est visé à l'article 3, § 1er, deuxième paragraphe, lorsque la somme des fractions q1/Q"1 + q2/Q"2 + q3/Q"3 +... > 1, où qx désigne la quantité d'une substance ou d'une préparation dangereuse x relevant des parties 1 ou 2 de la présente annexe, Q'x la quantité seuil indiquée à la colonne 2 et Q"x la quantité seuil indiquée à la colonne 3 des parties 1 et 2 de cette annexe, pour la substance x concernée.

Cette règle d'addition doit être utilisée pour évaluer les dangers globaux liés à la toxicité, à l'inflammabilité et à l'écotoxicité.

Elle doit donc être appliquée trois fois, à savoir: a) pour faire la somme des substances et préparations désignées dans la partie 1 et classées comme toxiques ou très toxiques, avec des substances et préparations des catégories 1 ou 2;b) pour faire la somme des substances et préparations désignées dans la partie 1 et classées comme comburantes, explosives, inflammables, facilement inflammables ou extrêmement inflammables, avec des substances et préparations des catégories 3, 4, 5, 6, 7a, 7b ou 8;c) pour faire la somme des substances et préparations désignées dans la partie 1 et classées comme dangereuses pour l'environnement [R50 (y compris R50/53) ou R51/53], avec des substances et préparations des catégories 9, point i), ou 9, point ii). Les dispositions pertinentes de cet accord de coopération s'appliquent lorsque la somme obtenue dans un des trois cas est supérieure ou égale à 1.

Lorsque des substances ou des préparations non désignées présentent à la fois des caractères dangereux appartenant à plusieurs catégories additionnables, le diviseur à prendre en considération est le seuil le plus petit applicable à la substance.

Lorsque des substances ou préparations présentent à la fois des caractères dangereux appartenant à plusieurs catégories non additionnables, des additions séparées seront effectuées, chacune d'entre elles correspondant à une des catégories.

Lorsqu'une substance désignée est additionnée à des substances non désignées, le diviseur relatif à la quantité de substance désignée est la quantité seuil figurant à la partie 1.

Bruxelles, le 1er juin 2006, en 4 exemplaires originaux.

Pour l'Etat fédéral : Les Ministres de l'Intérieur, de l'Economie, de l'Environnement et du Travail, P. DEWAEL M. VERWILGHEN B. TOBBACK P. VANVELTHOVEN Pour la Région flamande : Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Les Ministres flamands des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire et des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, D. VAN MECHELEN K. PEETERS Pour la Région wallonne : Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, E. DI RUPO Les Ministres wallons du Logement, des Transports et du Développement territorial et de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, A. ANTOINE B. LUTGEN Pour la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-President du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau et la Secrétaire d'Etat à la Région de Bruxelles-Capitale, chargée du Logement et de l'Urbanisme, Mme E. HUYTEBROECK Mme Fr. DUPUIS

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