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Ordonnance du 08 mai 2014
publié le 11 juin 2014

Ordonnance modifiant l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2014031466
pub.
11/06/2014
prom.
08/05/2014
ELI
eli/ordonnance/2014/05/08/2014031466/moniteur
moniteur
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


8 MAI 2014. - Ordonnance modifiant l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur


Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.L'article 10bis de l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur est complété par un alinéa 6 (nouveau) rédigé comme suit : « Le titulaire d'une autorisation d'exploiter un service de taxis concerné par une mesure de réorganisation judiciaire prononcée par le tribunal conformément à la loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009009047 source service public federal justice Loi relative à la continuité des entreprises fermer relative à la continuité des entreprises peut introduire une demande d'autorisation de céder conformément au présent article, sans être tenu par les deux conditions visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°. Dans ce cas, la demande visée à l'alinéa 1er, 5°, est accompagnée d'une copie du jugement octroyant la réorganisation judiciaire ainsi que de l'extrait de ce jugement publié aux annexes du Moniteur belge. Le créancier de l'exploitant concerné et qui a introduit auprès du tribunal la demande de transfert conformément à l'article 59, § 2, de la loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009009047 source service public federal justice Loi relative à la continuité des entreprises fermer peut également introduire une demande de cession dans les mêmes conditions. ».

Art. 3.La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 8 mai 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, et de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Finances, du Budget, la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, de la Rénovation urbaine, de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente et du Logement, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Travaux publics et des Transports, Mme B. GROUWELS La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique, Mme C. FREMAULT _______ Note Documents du Parlement : Session ordinaire 2013/2014.

A-537/1. Proposition d'ordonnance.

A-537/2. Rapport.

Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du vendredi 25 avril 2014.

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