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Ordonnance du 10 janvier 2002
publié le 14 juin 2002

Ordonnance relative au Fonds de réserve de la Région de Bruxelles-Capitale

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ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2002031300
pub.
14/06/2002
prom.
10/01/2002
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eli/ordonnance/2002/01/10/2002031300/moniteur
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


10 JANVIER 2002. - Ordonnance relative au Fonds de réserve de la Région de Bruxelles-Capitale (1)


Le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Il est créé un organisme d'intérêt public, « Le Fonds de réserve de la Région de Bruxelles-Capitale », dénommé ci-après « le Fonds de réserve ».

Le Fonds de réserve est doté de la personnalité juridique.

Le Fonds de réserve est un organisme d'intérêt public de la catégorie A au sens de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.

Art. 3.Le Fonds de réserve a pour but d'attribuer des dotations à la Région de Bruxelles-Capitale, dans les limites de ses moyens, afin de contribuer à la réalisation de l'équilibre budgétaire de cette dernière.

Art. 4.Le Fonds de réserve est habilité à accomplir tout acte en rapport avec sa mission, en ce compris le placement de ses avoirs en valeurs publiques ou privées, et à l'exclusion des emprunts.

Art. 5.Les moyens du Fonds de réserve sont constitués par les dotations inscrites en sa faveur au budget de la Région de Bruxelles-Capitale et par le produit du placement de ses avoirs.

Art. 6.Le solde des moyens disponibles du Fonds de réserve en fin de l'exercice budgétaire, est automatiquement mis en réserve et ce sans limitation.

Art. 7.Le Fonds de réserve est géré par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale met à la disposition du Fonds de réserve son personnel, son équipement et ses installations et ceci sans compensation.

Art. 8.Chaque année, le Gouvernement dépose au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale le rapport sur l'activité du fonds de réserve.

Il est accompagné des comptes annuels de l'exercice.

Art. 9.L'article 1er, A , de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public est complété par les termes suivants : « Le Fonds de réserve de la Région de Bruxelles-Capitale ».

Art. 10.Cette ordonnance entre en vigueur à la date déterminée par le Gouvernement de Bruxelles-Capitale et au plus tard le 21 décembre 2001.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge .

Bruxelles, le 10 janvier 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, F.-X. de DONNEA Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Travaux publics, du Transport et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, J. CHABERT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement, E. TOMAS Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature, de la Propreté publique et du Commerce extérieur, D. GOSUIN _______ Note (1) Documents du Conseil : Session ordinaire 2001-2002. 1-244/1. Projet d'ordonnance.

A-244/2. Rapport.

Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du jeudi 20 décembre 2001.

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