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Ordonnance du 10 mai 2012
publié le 23 mai 2012

Ordonnance relative à la mise en conformité de la législation environnementale avec la Directive 2008/99/CE relative à la protection de l'environnement par le droit pénal

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region de bruxelles-capitale
numac
2012031271
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23/05/2012
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10/05/2012
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


10 MAI 2012. - Ordonnance relative à la mise en conformité de la législation environnementale avec la Directive 2008/99/CE relative à la protection de l'environnement par le droit pénal (1)


Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Elle transpose partiellement la Directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de l'environnement par le droit pénal. CHAPITRE 2. - Modifications aux législations sectorielles relatives à la protection de l'environnement Section 1re. - Modifications à la loi du 26 mars 1971 sur la

protection des eaux de surface contre la pollution

Art. 2.A l'article 41 de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, le paragraphe suivant est inséré après le paragraphe 1er : « § 1erbis. Les infractions énoncées au paragraphe 1er sont punies d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 250 à 75.000 euros ou d'une de ces peines seulement lorsque l'infraction a été commise intentionnellement ou résulte d'une négligence grave et concerne le rejet, l'émission ou l'introduction d'une quantité de substances dans les eaux visées à l'article 1er, causant ou susceptibles de causer la mort ou de graves lésions à des personnes, ou une dégradation substantielle de la qualité de l'air, de la qualité du sol, ou de la qualité de l'eau ou bien de la faune ou de la flore. ». Section 2. - Modifications à la loi du 26 mars 1971

sur la protection des eaux souterraines

Art. 3.A l'article 11 de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux souterraines, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, les mots «, celui qui contrevient aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, et notamment » sont ajoutés après les mots « ou d'une de ces peines seulement »; 2° le paragraphe 2 est complété par l'alinéa suivant : « Les infractions énoncées au paragraphe 1er sont punies d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 250 à 75.000 euros ou d'une de ces peines seulement lorsque l'infraction a été commise intentionnellement ou résulte d'une négligence grave et concerne le rejet, l'émission ou l'introduction d'une quantité de substances dans les eaux visées à l'article 1er, causant ou susceptibles de causer la mort ou de graves lésions à des personnes, ou une dégradation substantielle de la qualité de l'air, de la qualité du sol, ou de la qualité de l'eau ou bien de la faune ou de la flore. ». Section 3. - Modifications à l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux

permis d'environnement

Art. 4.A l'article 96 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 3 est remplacé par le paragraphe suivant : « § 3.En dehors des hypothèses visées au paragraphe 4 du présent article, les peines d'amendes énoncées aux paragraphes précédents sont doublées lorsque l'infraction a été commise sciemment ou dans un esprit de lucre. »; 2° le paragraphe suivant est ajouté : « § 4.Les infractions énoncées aux paragraphes 1er et 2 sont punies d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 250 à 75.000 euros ou d'une de ces peines seulement : 1° lorsque l'infraction a été commise intentionnellement ou résulte d'une négligence grave et concerne le rejet, l'émission ou l'introduction d'une quantité de substances dans l'atmosphère, le sol ou les eaux, causant ou susceptibles de causer la mort ou de graves lésions à des personnes, ou une dégradation substantielle de la qualité de l'air, de la qualité du sol, ou de la qualité de l'eau ou bien de la faune ou de la flore;2° lorsque l'infraction concerne l'exploitation, sans permis d'environnement ou en méconnaissance des conditions d'exploitation édictées en application des articles 6 et 68, d'une installation visée à l'article 3 de l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses causant ou susceptibles de causer la mort ou de graves lésions à des personnes, ou une dégradation substantielle de la qualité de l'air, de la qualité du sol, ou de la qualité de l'eau, ou bien de la faune ou de la flore. ». Section 4. - Modifications à l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031153 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031155 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer relative à

l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant

Art. 5.A l'article 23 de l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031153 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031155 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer relative à l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant, sont apportées les modifications suivantes : 1° Les points 1 à 3 sont remplacés par les points suivants et complétés par un nouveau point 4 : « 1.celui qui enfreint les réglementations ou les interdictions d'emploi d'appareils ou de dispositifs susceptibles de créer une pollution prises par le Gouvernement en vertu de l'article 13; 2. celui qui enfreint les normes d'émission, les mesures de restriction ou d'interdiction de certaines formes de pollution prises par le Gouvernement en vertu de l'article 13;3. celui qui enfreint les mesures prises par le Gouvernement en vertu de l'article 13bis;4. celui qui enfreint les mesures contenues dans le plan d'action arrêté par le Gouvernement en vertu des articles 14 et 15.». 2° L'article est complété par l'alinéa suivant : « Les infractions énoncées à l'alinéa précédent sont punies d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 250 à 75.000 euros ou d'une de ces peines seulement lorsque l'infraction a été commise intentionnellement ou résulte d'une négligence grave et concerne le rejet, l'émission ou l'introduction d'une quantité de substances causant dans l'atmosphère ou susceptibles de causer la mort ou de graves lésions à des personnes, ou une dégradation substantielle de la qualité de l'air, de la qualité du sol, ou de la qualité de l'eau, ou bien de la faune ou de la flore. ». Section 5. - Modifications à l' ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006031555 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau fermer

établissant un cadre pour la politique de l'eau

Art. 6.A l'article 65 de l' ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006031555 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau fermer établissant un cadre pour la politique de l'eau, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, les points 1° à 4° sont remplacés par les points suivants et complétés par des nouveaux points 5°, 6° et 7° : « 1° les personnes qui méconnaissent les mesures arrêtées en application des articles 11, 12 et 13;2° les personnes qui, en contravention avec les articles 18, § 2 et 36, § 4, auront méconnu leurs obligations en matière d'assainissement;3° les personnes qui auront méconnu les principes de tarification de l'eau établis par l'article 38 et les dispositions réglementaires arrêtées en vertu de celui-ci;4° les fournisseurs d'eau qui ne remplissent pas leurs obligations conformément à l'article 36/1;5° les personnes qui méconnaissent les mesures arrêtées en application de l'article 40;6° les personnes qui méconnaissent les mesures, normes de rejet, interdictions de rejet, conditions d'utilisation ou de restrictions à l'usage de certains produits ou substances et l'obligation de déclaration arrêtées en application de l'article 44;7° les personnes qui, étant régulièrement invitées à les fournir, s'abstiennent de communiquer les informations qui leur ont été demandées en vertu de l'article 58 et des dispositions réglementaires prises en vertu de celui-ci.»; 2° est inséré le paragraphe suivant après le paragraphe premier : « § 1er/1.Les infractions énoncées au paragraphe précédent sont punies d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 250 à 75.000 euros ou d'une de ces peines seulement lorsque l'infraction a été commise intentionnellement ou résulte d'une négligence grave et concerne le rejet, l'émission ou l'introduction d'une quantité de substances dans les eaux de surface ou les eaux souterraines, causant ou susceptibles de causer la mort ou de graves lésions à des personnes, ou une dégradation substantielle de la qualité de l'air, de la qualité du sol, ou de la qualité de l'eau ou bien de la faune ou de la flore. »; 3° au paragraphe 3, les mots « au paragraphe 1er » sont remplacés par les mots « aux paragraphes 1er et 1er/1 ». Section 6. - Modifications à l' ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012031122 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la conservation de la nature type ordonnance prom. 01/03/2012 pub. 14/03/2012 numac 2012031113 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi qu'aux restrictions applicables à ces substances fermer relative à

la conservation de la nature

Art. 7.L'article 68, § 1er, de l' ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012031122 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la conservation de la nature type ordonnance prom. 01/03/2012 pub. 14/03/2012 numac 2012031113 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi qu'aux restrictions applicables à ces substances fermer relative à la conservation de la nature est complété par l'alinéa suivant : « L'interdiction visée au 8° est également applicable aux espèces énumérées à l'annexe A et B du Règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce. ».

Art. 8.L'article 70, § 2, de la même ordonnance est complété par l'alinéa suivant : « L'interdiction visée au 4° est également applicable aux espèces énumérées à l'annexe A et B du Règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce. ».

Art. 9.A l'article 93 de la même ordonnance, les mots « de 10 jours à 1 an » sont remplacés par les mots « d'un mois à vingt-quatre mois » et les mots « de 150 EUR à 150.000 EUR » sont remplacés par les mots « de 25 à 25.000 euros ».

Art. 10.A l'article 94 de la même ordonnance sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « Les amendes minimales et maximales prévues à l'article 93 sont portées au double » sont remplacés par les mots « Les infractions énoncées à l'article 93 sont punies d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 250 à 75.000 euros ou d'une de ces peines seulement »; 2° l'article est complété par ce qui suit : « 6° lorsque la transgression des interdictions ou mesures édictées par les articles 44, § 2, 12° et 13° et 47, ou en application de ceux-ci, cause une dégradation importante à un habitat au sein d'un site Natura 2000.». CHAPITRE 3. - Modifications à l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031153 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031155 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement

Art. 11.A l'article 2 de l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031153 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031155 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement, sont apportées les modifications suivantes : 1° au 4°, les mots « du 25 mars 1999 » sont insérés entre les mots « ordonnance » et « relative »;2° au 17°, les mots « du 5 mars 2009 » sont insérés entre les mots « ordonnance » et « relative »;3° au 19°, les mots « du 7 juin 2007 » sont insérés entre les mots « ordonnance » et « relative »;4° au 23°, les mots « du 9 décembre 2010 » sont insérés entre les mots « ordonnance » et « relative »;5° l'article 2 est complété par ce qui suit : « 24° le Règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce;25° le Règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la Directive 79/117/CEE;26° le Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés;27° le Règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, dans le champ des compétences régionales;28° le Règlement (CE) n° 1418/2007 de la Commission du 29 novembre 2007 concernant l'exportation de certains déchets destinés à être valorisés, énumérés à l'annexe III ou IIIA du Règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, vers certains pays auxquels la décision de l'OCDE sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets ne s'applique pas, dans le champ des compétences régionales;29° le Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone.».

Art. 12.A l'article 32 de la même ordonnance, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° au sens de l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031153 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031155 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer relative à l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant, enfreint les réglementations ou les interdictions d'emploi d'appareils ou de dispositifs susceptibles de créer une pollution prises par le Gouvernement en vertu de l'article 13; ».

Art. 13.A l'article 33 de la même ordonnance, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° au sens de l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031153 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031155 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer relative à l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant : a) celui qui enfreint les normes d'émission, les mesures de restriction ou d'interdiction de certaines formes de pollution prises par le Gouvernement en vertu de l'article 13;b) celui qui enfreint les mesures prises par le Gouvernement en vertu de l'article 13bis;c) celui qui enfreint les mesures contenues dans le plan d'action arrêté par le Gouvernement en vertu des articles 14 et 15;»; 2° le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° au sens de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution : a) celui qui procède à un déversement d'eaux usées ou à des rejets d'objets ou de matières dans les eaux de surface sans avoir obtenu l'autorisation requise ou qui ne respecte pas les conditions de l'autorisation en méconnaissance des articles 2, 3 ou 5;b) celui qui méconnaît les règlements généraux ainsi que les interdictions ou restrictions édictées en application de l'article 3, §§ 1er et 2;»; 3° le 13° est remplacé par ce qui suit : « 13° au sens de l' ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006031555 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau fermer établissant un cadre pour la politique de l'eau : a) les personnes qui méconnaissent les mesures arrêtées en application des articles 11, 12 et 13;b) les personnes qui, en contravention avec les articles 18, § 2 et 36, § 4, auront méconnu leurs obligations en matière d'assainissement;c) les fournisseurs d'eau qui ne remplissent pas leurs obligations conformément à l'article 36/1;d) les personnes qui auront méconnu les principes de tarification de l'eau établis par l'article 38 et les dispositions réglementaires arrêtées en vertu de celui-ci;e) les personnes qui méconnaissent les mesures arrêtées en application de l'article 40;f) les personnes qui méconnaissent les mesures, normes de rejet, interdictions de rejet, conditions d'utilisation ou de restrictions à l'usage de certains produits ou substances et l'obligation de déclaration arrêtées en application de l'article 44;g) les personnes qui, étant régulièrement invitées à les fournir, s'abstiennent de communiquer les informations qui leur ont été demandées en vertu de l'article 58 et des dispositions réglementaires prises en vertu de celui-ci;»; 4° sont ajoutés les points 18°, 19° et 20° rédigés comme suit : « 18° au sens du Règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la Directive 79/117/CEE, toute personne qui : a) contrevient aux interdictions ou limitations de production et d'utilisation édictées par ou en application de l'article 3; b) gère les stocks constitués de substances inscrites sur la liste de l'annexe Ire ou de l'annexe II du même règlement et dont l'utilisation est interdite, en méconnaissance des prescriptions édictées par ou en application des articles 5.1. et 7; c) gère les stocks constitués de substances inscrites sur la liste de l'annexe I ou de l'annexe II du même règlement et dont l'utilisation est autorisée, en méconnaissance des prescriptions édictées par ou en application de l'article 5.2.; d) gère les déchets et les substances inscrites sur la liste de l'annexe IV en méconnaissance des prescriptions édictées par ou en application de l'article 7;19° au sens du Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés : a) les exploitants des applications fixes que sont les équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur, y compris leurs circuits, ainsi que les systèmes de protection contre l'incendie, contenant des gaz à effet de serre fluorés énumérés à l'annexe Ire de ce règlement, qui contreviennent aux obligations de confinement et de contrôle édictées par ou en application de l'article 3, points 1 à 6;b) les exploitants de circuits de refroidissement des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur, d'équipements contenant des solvants à base de gaz à effet de serre fluorés, de systèmes de protection contre l'incendie et d'extincteurs, ainsi que d'appareillages de connexion à haute tension, qui contreviennent aux obligations de récupération édictées par ou en application de l'article 4;c) les entreprises et les personnes qui installent, assurent la maintenance ou l'entretien des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur, y compris leurs circuits, et les systèmes de protection contre l'incendie, contenant des gaz à effet de serre fluorés ainsi que les entreprises et les personnes qui procèdent aux activités de confinement ou de récupération visées aux articles 3 et 4 du même règlement, en méconnaissance des obligations de formation, certification, enregistrement ou agrément édictées par ou en application de l'article 5, points 3 et 4, du même règlement; d) les détenteurs de gaz à effet de serre fluorés qui contreviennent aux obligations d'informations édictées par ou en application de l'article 6.1.; e) toute personne qui contrevient aux interdictions d'utilisation édictées par ou en application de l'article 8;20° au sens du Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone : a) toute personne qui produit des substances réglementées en contrevenant aux interdictions ou limitations de production édictées par ou en application des articles 4, 7, 8 et 11;b) toute personne qui utilise des substances réglementées en contrevenant aux interdictions ou limitations d'utilisation édictées par ou en application des articles 5, 7, 8, 11, 12 et 13;c) toute personne qui récupère et détruit des substances réglementées en méconnaissant les prescriptions édictées par ou en application de l'article 22;d) toute entreprise qui méconnaît les mesures préventives édictées par ou en application de l'article 23.». CHAPITRE 4. - Sanctions pénales applicables en cas de violation du Règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la Directive 79/117/CEE, du Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés et du Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone

Art. 14.L'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, créé par l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, est l'autorité compétente pour l'application : 1° des dispositions du Règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la Directive 79/117/CEE;2° des dispositions du Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone;3° des dispositions du Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés.

Art. 15.Est passible d'un emprisonnement d'un mois à vingt-quatre mois et d'une amende de 25 à 25.000 euros ou d'une de ces peines seulement, toute personne qui : 1° contrevient aux interdictions ou limitations de production et d'utilisation édictées par ou en application de l'article 3 du règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la Directive 79/117/CEE; 2° gère les stocks constitués de substances inscrites sur la liste de l'annexe Ire ou de l'annexe II du même règlement et dont l'utilisation est interdite, en méconnaissance des prescriptions édictées par ou en application des articles 5.1. et 7 du même règlement; 3° gère les stocks constitués de substances inscrites sur la liste de l'annexe Ire ou de l'annexe II du même règlement et dont l'utilisation est autorisée, en méconnaissance des prescriptions édictées par ou en application de l'article 5.2. du même règlement; 4° gère les déchets et les substances inscrites sur la liste de l'annexe IV en méconnaissance des prescriptions édictées par ou en application de l'article 7 du même règlement.

Art. 16.Est passible d'un emprisonnement d'un mois à vingt-quatre mois et d'une amende de 25 à 25.000 euros ou d'une de ces peines seulement : 1° l'exploitant des applications fixes que sont les équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur, y compris leurs circuits, ainsi que les systèmes de protection contre l'incendie, contenant des gaz à effet de serre fluorés énumérés à l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés, qui contrevient aux obligations de confinement et de contrôle édictées par ou en application de l'article 3, points 1 à 6, de ce règlement;2° l'exploitant de circuits de refroidissement des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur, d'équipements contenant des solvants à base de gaz à effet de serre fluorés, de systèmes de protection contre l'incendie et d'extincteurs, ainsi que d'appareillages de connexion à haute tension, qui contrevient aux obligations de récupération édictées par ou en application de l'article 4 du même règlement;3° l'entreprise et toute personne qui installe, assure la maintenance ou l'entretien des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur, y compris leurs circuits, et les systèmes de protection contre l'incendie, contenant des gaz à effet de serre fluorés ainsi que l'entreprise et toute personne qui procède aux activités de confinement ou de récupération visées aux articles 3 et 4 du même règlement, en méconnaissance des obligations de formation, certification, enregistrement ou agrément édictées par ou en application de l'article 5, points 3 et 4, du même règlement; 4° le détenteur de gaz à effet de serre fluorés qui contrevient aux obligations d'information édictées par ou en application de l'article 6.1., du même règlement; 5° toute personne qui contrevient aux interdictions d'utilisation édictéespar ou en application de l'article 8 du même règlement.

Art. 17.Est passible d'un emprisonnement d'un mois à vingt-quatre mois et d'une amende de 25 à 25.000 euros ou d'une de ces peines seulement : 1° toute personne qui produit des substances réglementées au sens du Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone en contrevenant aux interdictions ou limitations de production édictées par ou en application des articles 4, 7, 8 et 11 de ce règlement;2° toute personne qui utilise des substances réglementées en contrevenant aux interdictions ou limitations d'utilisation édictées par ou en application des articles 5, 7, 8, 11, 12 et 13 de ce règlement;3° toute personne qui récupère et détruit des substances réglementées en méconnaissant les prescriptions édictées par ou en application de l'article 22 de ce règlement;4° toute entreprise qui méconnaît les mesures préventives édictées par ou en application de l'article 23 de ce même règlement.

Art. 18.Les infractions énoncées aux articles 15 à 17 sont punies d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 250 à 75.000 euros ou d'une de ces peines seulement lorsque l'infraction a été commise intentionnellement ou résulte d'une négligence grave et cause ou est susceptible de causer la mort ou de graves lésions à des personnes, ou une dégradation substantielle de la qualité de l'air, de la qualité du sol, ou de la qualité de l'eau, ou bien de la faune ou de la flore.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 10 mai 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du territoire, des Monuments et Sites, et de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Finances, du Budget, la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, de la Rénovation urbaine, de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente et du Logement, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Travaux publics et des Transports, Mme B. GROUWELS Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique, B. CEREXHE _______ Note (1) Session ordinaire 2011-2012. Documents du Parlement. - Projet d'ordonnance, A-269/1. - Rapport, A-269/2 Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du vendredi 27 avril 2012.

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