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Ordonnance du 10 mars 2016
publié le 23 mars 2016

Ordonnance relative aux stages pour demandeurs d'emploi

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region de bruxelles-capitale
numac
2016031221
pub.
23/03/2016
prom.
10/03/2016
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eli/ordonnance/2016/03/10/2016031221/moniteur
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


10 MARS 2016. - Ordonnance relative aux stages pour demandeurs d'emploi


Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance, il faut entendre par : 1° Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;2° Actiris : l'Office régional bruxellois de l'Emploi institué par l' ordonnance du 18 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/01/2001 pub. 13/04/2001 numac 2001031143 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'emploi fermer portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'Emploi;3° fournisseur de stage : tout employeur qui accueille et encadre un stagiaire;4° organisme public de formation : l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle institué par le décret de la Commission communautaire française du 17 mars 1994 portant création de l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle et le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » institué par le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ».

Art. 3.Tout fournisseur de stage peut s'inscrire dans le système de stage régi par la présente ordonnance. CHAPITRE II. - Conditions de stage

Art. 4.Le stage est toute expérience professionnelle formative auprès d'un fournisseur de stage visant à favoriser l'insertion ou la réinsertion sur le marché du travail d'un demandeur d'emploi.

Art. 5.Pour être admissible au stage, le demandeur d'emploi doit être inscrit auprès d'Actiris comme demandeur d'emploi inoccupé et être domicilié dans la Région de Bruxelles-Capitale.

Le Gouvernement détermine les modalités de la gestion administrative de la demande de stage.

Art. 6.Le Gouvernement détermine les conditions applicables aux différents stages auxquelles il subordonne l'octroi d'un financement, en fonction : - de catégories de demandeurs d'emplois; - des secteurs d'activité; - du contenu du stage et de ses modalités d'accompagnement et d'encadrement; - de la durée du stage; celle-ci ne peut être inférieure à 1 mois ni excéder 6 mois; - du type de fournisseur; - du lieu d'activité; - du montant des allocations et indemnités.

Art. 7.Le Gouvernement détermine le régime horaire du stage conformément à ce qui est admis dans le secteur d'activité du fournisseur de stage.

Toutefois, au minimum, la moitié de ce stage doit se dérouler dans le cadre des activités habituelles du fournisseur de stage, le reste pouvant se dérouler dans le cadre d'une formation approuvée par un organisme public de formation.

Art. 8.Le stage est réglé par une convention conclue entre le stagiaire, le fournisseur de stage et : 1° un organisme public de formation, lorsque la convention contient un plan de formation;2° Actiris, lorsque la convention contient un plan d'accompagnement. Le Gouvernement arrête le modèle et les modalités de la convention.

Les modalités relatives aux stages assortis d'une formation organisée, reconnue, ou subventionnée par un organisme public de formation peuvent faire l'objet d'un accord de coopération avec les Communautés compétentes, en application de l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Art. 9.Chaque fournisseur de stage visé dans la présente ordon- nance adresse à Actiris ses offres de stage. CHAPITRE III. - Allocation et indemnité

Art. 10.Le stagiaire perçoit, pendant la durée de son stage, une allocation de stage. Le Gouvernement fixe le montant et les modalités de versement de l'allocation.

Art. 11.§ 1er. - Lorsque le stagiaire perçoit déjà ou entre dans les conditions pour percevoir des allocations de chômage ou d'insertion prévues par l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, le revenu d'intégration prévu par la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale ou l'aide sociale prévue par la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale, il ne peut percevoir d'allocation de stage. § 2. - Par dérogation au § 1er, le stagiaire peut obtenir un complément d'allocation correspondant à la différence entre le montant journalier de l'allocation de stage et l'allocation de chômage ou d'insertion prévues par l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, le revenu d'intégration prévu par la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale ou l'aide sociale prévue par la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale, si cette dernière est inférieure.

Art. 12.Le stagiaire peut également percevoir une indemnité mensuelle de stage versée par le fournisseur de stage, dans les conditions fixées par le Gouvernement.

Art. 13.Une attestation de présence au stage est introduite men- suellement par le stagiaire auprès de l'organisme désigné par le Gouvernement.

L'allocation et l'indemnité de stage ne peuvent être accordées pour les jours au cours desquels le stagiaire est absent sans justification.

Art. 14.Lorsque le stage est arrêté prématurément et qu'Actiris ou, le cas échéant, l'organisme public de formation juge que cet arrêt est insuffisamment justifié et est dû au fournisseur de stage, celui-ci doit payer au stagiaire, sur une base à temps plein, l'indemnité due pour la partie restante du stage qui n'a pas été exécutée et ce sans préjudice des sanctions visées à l'article 17.

Art. 15.Les dispositions de l' ordonnance du 8 octobre 2015Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 08/10/2015 pub. 13/10/2015 numac 2015031647 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie fermer portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie s'appliquent à la récupération des allocations visées à l'article 10. CHAPITRE IV. - Contrôle et sanctions Section 1re. - Contrôle

Art. 16.Le contrôle de l'exécution de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution est effectué par les services désignés par le Gouvernement conformément aux dispositions de l' ordonnance du 30 avril 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 30/04/2009 pub. 08/05/2009 numac 2009031244 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations fermer relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations. Section 2. - Sanctions

Art. 17.En cas de non-respect des dispositions de la présente or- donnance et de ses mesures d'exécution, en ce compris en cas d'arrêt prématuré d'un stage imputable exclusivement au fournisseur de stage, celui-ci peut être privé du droit d'accueillir un stagiaire pour une durée de 1 an minimum et de 5 ans maximum.

Le Gouvernement arrête les modalités d'exécution de l'alinéa 1er. CHAPITRE V. - Disposition modificative

Art. 18.Dans l' ordonnance du 18 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/01/2001 pub. 13/04/2001 numac 2001031143 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'emploi fermer portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'Emploi, un point 9 est ajouté à l'alinéa 1er de l'article 4, rédigé comme suit : « 9. l'octroi d'allocations de stage et le suivi de stages visant à favoriser l'insertion ou la réinsertion sur le marché du travail des demandeurs d'emploi ». CHAPITRE VI. - Disposition abrogatoire

Art. 19.Sont abrogés les articles suivants de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage : 1° article 36ter;2° article 36quater;3° article 36quinquies;4° article 36sexies. CHAPITRE VII. - Disposition transitoire

Art. 20.La présente ordonnance ne s'applique qu'aux stages qui prennent cours après son entrée en vigueur. Les stages ayant pris cours avant son entrée en vigueur restent régis par les articles 36ter à 36sexies de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. CHAPITRE VIII. - Disposition finale

Art. 21.Le Gouvernement détermine la date d'entrée en vigueur des dispositions de la présente ordonnance.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 10 mars 2016.

R. VERVOORT, Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique G. VANHENGEL, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, des Relations extérieures et de la Coopération au Développement D. GOSUIN, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente P. SMET, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics Mme C. FREMAULT, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie _______ Note Documents du Parlement : Session ordinaire 2015-2016 A-279/1 Projet d'ordonnance A-279/2 Rapport A-279/3 Amendements après rapport Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du vendredi 19 février 2016

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