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Ordonnance du 11 juillet 2002
publié le 31 août 2002

Ordonnance modifiant l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur

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ministere de la region de bruxelles-capitale
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2002031396
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31/08/2002
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11/07/2002
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


11 JUILLET 2002. - Ordonnance modifiant l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur (1)


Le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.L'article 2, dernier alinéa de l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur est supprimé.

Art. 3.A l'article 5 de la même ordonnance, l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante : « A cette occasion, le Gouvernement peut énumérer différentes catégories de véhicules en rapport avec des besoins particuliers et fixer, pour chacune de ces catégories, le nombre maximum de véhicules pour lesquels des autorisations d'exploiter peuvent être délivrées. »

Art. 4.Les alinéas 4 et 5 de l'article 5 de la même ordonnance sont remplacés par les trois alinéas suivants : « Lorsque ce nombre maximum n'est pas atteint, le Gouvernement publie au Moniteur belge un avis à destination du public en précisant le nombre de véhicules pour lesquels une ou plusieurs nouvelles autorisations d'exploiter sont susceptibles d'être délivrées à de nouveaux exploitants ou à concurrence desquels une ou des autorisations d'exploiter déjà délivrées sont susceptibles d'être étendues.

Les décisions du Gouvernement portant sur l'octroi d'une nouvelle autorisation ou l'extension du nombre de véhicules pouvant être exploités par un exploitant déjà titulaire d'une autorisation, sont prises au terme d'une comparaison qualitative des projets présentés par les candidats en réponse à l'avis publié au Moniteur belge et sont fondées sur le caractère d'utilité publique du service.

Le Gouvernement est habilité à préciser les conditions et les critères auxquels les projets présentés par les candidats doivent répondre pour être recevables puis examinés ainsi que la forme et le contenu de l'avis à publier au Moniteur belge , le délai dans lequel les projets doivent être introduits et la procédure relatie à la décision à prendre au terme de l'examen de ces projets. »

Art. 5.L'article 7 de la même ordonnance est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er est remplacé par les paragraphes suivants : § 1er.La durée de l'autorisation d'exploiter un service de taxis est de sept ans. § 2. L'autorisation doit être revalidée annuellement. A cette fin, entre le 1er janvier et le 30 juin de chaque année, les exploitants sont tenus de se présenter au service des taxis de la Région, munis d'un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs destiné à une administration publique et datant de moins de trois mois, d'une attestation des organismes d'assurance sociale dont ils relèvent établissant qu'ils sont en règle de cotidations sociales tant pour eux-mêmes que pour le personnel employé s'il en est, avec la liste nominative de ce personnel, d'une attestation établissant que tous les véhicules exploités sont bien assurés comme taxis ainsi que de la preuve du paiement de la taxe visée à l'article 13 et afférente à l'année précédente.

La présentation de ces documents permet la revalidation de l'autorisation d'exploiter. Mention de cette revalisation est faite sur l'autorisation d'exploiter. § 3. L'autorisation est renouvelable pour des termes de même durée.

L'autorisations peut être accordée ou renouvelée pour une durée inférieure à sept ans, si des circonstances particulières inscrites dans l'acte d'autorisation ou de renouvellement justifient cette dérogation. 2° Au paragraphe 2, qui devient le paragraphe 4, les mots « est refusé » qui figurent à l'alinéa 1er, sont remplacés par les mots « peut être refusé ».

Art. 6.L'article 8 alinéa 2 de la même ordonnance est complété par la phrase suivante : « La décision sur la demande est prise par l'Administration lorsqu'elle l'accueille et par le Gouvernement lorqu'elle la rejette. »

Art. 7.L'article 10 de la même ordonnance est remplacé par le texte suivant : « Moyennant l'autorisation préalable du Gouvernement, l'exploitation d'un service de taxi peut être poursuivie sous le bénéfice et dans les conditions de l'autorisation d'exploiter et sans préjudice du droit au renouvellement visé à l'article 7, dans les cas suivants : 1° le conjoint, le cohabitant légal, ou les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré peuvent, en cas de décès ou d'incapacité permanente du titulaire de l'autorisation, poursuivre l'exploitation du service dans les mêmes conditions jusqu'au terme de l'autorisation en cours;2° une personne morale peut poursuivre l'exploitation d'une personne physique titulaire d'une autorisation dans le seul cas où celle-ci en fait apport à cette personne morale qu'elle crée et tant qu'elle en est l'associé majoritaire ainsi qur l'organe statutaire chargé de la gestion journalière. Toute décision de refus est motivée. »

Art. 8.Dans la même ordonnance, il est inséré un article 10bis nouveau, libellé comme suit : Le titulaire d'une autorisation qui a exploité un sercice de taxis sans interruption pendant au moins les dix années qui précèdent la demande et qui cesse définitivement d'exploiter un service de taxis peut, dans les conditions qui suivent et moyennant autorisation du Gouvernement, céder son autorisation d'exploiter : 1° le demandeur doit avoir rempli toutes ses obligations, dont la revalidation annuelle de son autorisation, durant dix ans au moins;2° la personne présentée comme candidat cessionnaire doit remplir toutes les conditions visées aux articles 6 et 8 et répondre en outre aux critères fixés par le Gouvernement en relation avec ceux que le Gouvernement est habilité à préciser en application de l'article 5, alinéa 6. Une autorisation d'exploiter peut être divisée à l'occasion de sa cession.

La décision autorisant ou refusant la cession de l'autorisation est motivée.

Lorsque le cessionnaire est déjà titulaire d'une autorisation d'exploiter, l'autorisation dont il est déjà titulaire est modifiée pour mentionner le nombre total de véhicules que l'exploitant sera désormais autorisé à exploiter.

Art. 9.L'article 11 de la même ordonnance est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er est abrogé;2° Les mots « Pour les mêmes motifs » figurant au début du paragraphe 2, qui devient le paragraphe 1er, sont remplacés par les mots « Pour des motifs économiques ou sociaux exceptionnels dûment justifiés ».

Art. 10.L'article 12, alinéa 2 de la même ordonnance est complété par la phrase suivante : « Par dérogation à l'alinéa premier, le Gouvernement peut habiliter le fonctionnaire désigné à cette fin à prendre les décisions de suspension d'une durée n'excédant pas un mois. »

Art. 11.L'article 14, alinéa 3 de la même ordonnance est complété par les mots suivants : « à l'exception de son article 17 alinéa 2 ».

Art. 12.A l'article 28 de la même ordonnance, il est ajouté un alinéa 3 libellé comme suit : « Le Gouvernement arrête également les dispositions relatives aux véhicules exploités comme taxis ou comme voitures de location avec chauffeur en consacrant au moins l'application des principes suivants : 1° à dater du 1er janvier 2005, les véhicules exploités comme taxis ne peuvent avoir une ancienneté de plus de sept ans à compter de la première mise en circulation telle qu'elle est indiquée sur le certificat d'immatriculation;2° les véhicules affectés pour la première fois par un exploitant à un service de taxis doivent être de couleur noire ou de couleur blanche. Toutefois, le Gouvernement peut déterminer une livrée aisément reconnaissable dans la circulation; 3° les véhicules affectés pour la première fois par un exploitant à un service de taxis doivent être équipés de moteurs dont les émissions respectent les normes de droit européen directement applicables, ainsi que les normes arrêtées par l'autorité fédérale compétente en la matière.»

Art. 13.L'article 29 de la même ordonnance est complété par l'alinéa suivant : Le Gouvernement peut décider d'intervenir, dans les cas qu'il détermine, dans le prix de la course.

Art. 14.L'article 31, § 2, alinéa 3, de la même ordonnance, est complété par les mots suivants : « à l'exception de son article 17, alinéa 2 ».

Art. 15.A l'article 33, § 2 de la même ordonnance, il est inséré entre les mots « présente ordonnance » et « tout exploitant », les mots « et d'en contrôler le respect ainsi que celui des arrêtés d'exécution et des autorisations d'exploiter ».

Art. 16.L'article 40 de la même ordonnance est abrogé.

Art. 17.La durée de toutes les autorisations d'exploiter un service de taxis en cours de validité au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance est de plein droit portée de cinq à sept ans.

Art. 18.La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge , à l'exception de ses articles 8 et 16 qui entrent en vigueur à la date fixée par le Gouvernement, et de son article 5, 1°, § 2 qui entre en vigueur le premier janvier de l'année suivant celle de sa publication.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge .

Bruxelles, le 11 juillet 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, F.-X. de DONNEA Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Travaux publics, du Transport et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, J. CHABERT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement, E. TOMAS Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature, de la Propreté publique et du Commerce extérieur, D. GOSUIN _______ Note (1) Document du Conseil : Session ordinaire 2001-2002. A-302/1. Projet d'ordonnance.

A-302/2. Rapport.

Compte rendu intégral : Discussion et adoption. Séance du vendredi 5 juillet 2002.

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