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Ordonnance du 13 mai 2004
publié le 16 juin 2004

Ordonnance relative aux résidences-services et aux complexes résidentiels en Région de Bruxelles-Capitale régis par le régime de la copropriété forcée et qui proposent des services aux personnes âgées

source
commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale
numac
2004031270
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16/06/2004
prom.
13/05/2004
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eli/ordonnance/2004/05/13/2004031270/moniteur
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


13 MAI 2004. - Ordonnance relative aux résidences-services et aux complexes résidentiels en Région de Bruxelles-Capitale régis par le régime de la copropriété forcée et qui proposent des services aux personnes âgées (1)


L'Assemblée réunie a adopté et Nous, Collège réuni, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance, il y a lieu d'entendre par : 1° personnes âgées : les personnes âgées de soixante ans au moins;2° résidence-service et complexe résidentiel qui proposent des services aux personnes âgées : établissement composé d'un ou plusieurs bâtiments, quelle qu'en soit la dénomination, destiné(s) à des personnes âgées constituant fonctionnellement un ensemble et comprenant des logements particuliers permettant aux personnes âgées une vie indépendante, ainsi que des services auxquels elles font appel;3° section : la section compétente de la Commission de l'Aide aux personnes du Conseil consultatif de la Santé et de l'Aide aux personnes de la Commission communautaire commune;4° gestionnaire-prestataire de services : la ou les personnes morales ou physiques qui proposent un ensemble de services dans un établissement tel que visé à l'article 2, 2°;5° directeur : la personne physique chargée par le gestionnaire-prestataire de services de la direction journalière de l'ensemble des services proposés et de représenter le gestionnaire-prestataire de services devant l'administration;6° bourgmestre : le bourgmestre de la commune où est situé l'établissement visé à l'article 2, 2°.

Art. 3.La présente ordonnance s'applique à chaque établissement visé à l'article 2, 2° situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale qui est soumis au régime de la copropriété forcée au sens des articles 577 et suivants du Code civil, et où des services sont fournis à titre onéreux à des personnes âgées qui y résident habituellement. CHAPITRE Il. - Agrément

Art. 4.Chaque gestionnaire-prestataire de services d'un établissement visé à l'article 2, 2° est agréé par le Collège réuni, après avis de la section, pour une période renouvelable de six ans.

Pour être agréés, les services proposés dans les établissements doivent répondre aux normes arrêtées par le Collège réuni, après avis de la section.

Ces normes se rapportent au moins aux éléments suivants : 1° l'interdiction de toute discrimination sur la base de l'origine ou de considérations politiques, culturelles, philosophiques, religieuses ou d'orientation sexuelle;2° le respect de la vie privée et des droits individuels de la personne;3° l'obligation de remplir ses missions au bénéficie des usagers indépendamment de leur appartenance linguistique;4° les modalités de participation des usagers des services par le biais d'un conseil des habitants à créer dans chaque établissement;5° les conditions de l'aide aux personnes;6° la qualité, à savoir l'ensemble des propriétés et caractéristiques de l'aide ou des services nécessaires à la satisfaction des besoins déterminés ou évidents de l'usager;7° la qualification du directeur et du personnel chargés de l'ensemble des services proposés ainsi que leur obligation de respecter le secret professionnel;8° le contrat spécifique qui est conclu dans les établissements, visés à l'article 2, 2°, après avis du conseil des habitants, entre les copropriétaires ou leur mandataire et le candidat gestionnaire-prestataire de services. Délivrance de l'agrément

Art. 5.Le Collège réuni accorde un agrément au gestionnaireprestataire de services pour l'établissement visé à l'article 2, 2° pour autant que cette demande réponde aux nonnes fixées par le Collège, après avis de la section.

A la demande d'agrément est joint un dossier descriptif, dont le contenu est arrêté par le Collège réuni, après avis de la section.

L'agrément est accordé pour une période de six ans. Il est notifié au gestionnaire-prestataire de services et aux copropriétaires de l'établissement ou à leur mandataire dans les soixante jours de l'introduction de la demande.

Validité de l'agrément

Art. 6.L'agrément n'est valable que pour l'établissement situé à l'adresse indiquée dans la demande d'agrément. 11 prend fin de plein droit en cas de changement de gestionnaireprestataire de services.

La mention de l'agrément doit figurer sur tous les actes, factures, lettres, bons de commande et autres documents émanant du gestionnaire-prestataire de services qui ont trait à l'établissement.

Le nom et le numéro d'agrément du gestionnaire-prestataire de services font l'objet d'un affichage bien apparent dans l'établissement.

Art. 7.Si des modifications concernant les données pertinentes pour l'application de l'article 4 interviennent au cours de la période d'agrément, elles sont immédiatement communiquées au Collège réuni.

Refus et retrait de l'agrément

Art. 8.Lorsque les services du Collège réuni constatent que les conditions déterminées par l'article 4, 3ème alinéa, ne sont pas ou ne sont plus respectées, nonobstant une mise en demeure dudit Collège par recommandé invitant le gesfonnaire-prestataire de services à y remédier dans un délai de trente jours, l'agrément est refusé ou retiré, après avis de la section.

Cette décision est portée à la connaissance du gestionnaire-prestataire de services dans un délai de soixante jours à dater de la constatation. En outre, les copropriétaires de l'établissement visé à l'article 2, 2° ou leur mandataire sont immédiatement informés de cette décision dans le même délai. Ils proposent, après avis du conseil des habitants, un nouveau gestionnaire-prestataire de services aux copropriétaires.

Lorsque des raisons d'extrême urgence de santé publique ou de sécurité le justifient, le Collège réuni peut ordonner, par décision motivée et à titre transitoire, le retrait immédiat de l'agrément du gestionnaire-prestataire de services; cette décision est aussitôt portée à la connaissance des copropriétaires de l'établissement ou de leur mandataire. Ce dernier met aussitôt en oeuvre les mesures conservatoires nécessaires qu'implique la décision de retrait immédiat.

Conséquence du refus, du retrait ou de la caducité de l'agrément

Art. 9.Le Collège réuni interdit, après avis de la section, la poursuite de l'exploitation et de l'offre de l'ensemble des services par le gestionnaire-prestataire de services si aucune demande d'agrément n'a été déposée dans un délai de soixante jours à dater du début de l'offre des services, conformément au contrat spécifique à conclure visé à l'article 4, 8°, ou lorsque l'agrément est refusé ou retiré.

La caducité de plein droit de l'agrément implique qu'il est interdit au gestionnaire-prestataire de services de continuer à proposer des services.

Procédure

Art. 10.Le Collège réuni fixe, après avis de la section, la procédure et les modalités de notification et d'exécution des décisions d'octroi, de refus ou de retrait de l'agrément.

Art. 11.Toute décision d'agrément, de refus ou de retrait de l'agrément et d'injonction d'arrêt des services est communiquée dans les soixante jours au bourgmestre qui tient un registre qui peut être consulté à la maison communale. CHAPITRE III. - Inspection et sanctions

Art. 12.Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires des services du Collège réuni. désignés par celui-ci, surveillent l'application des dispositions de la présente ordonnance et des arrêtés pris en exécution de celle-ci.

Cette surveillance comporte notamment le droit de visiter, à tout moment, dans le respect de l'inviolabilité du domicile, les parties communes des établissements mis à la disposition du gestionnaire-prestataire de services et de prendre connaissance, sans déplacement, de l'ensemble des pièces et documents.

Art. 13.Les fonctionnaires visés à l'article 12 constatent les infractions par procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie est adressée au contrevenant, au syndic, au bourgmestre et au Procureur du Roi, dans les quinze jours qui suivent la constatation de l'infraction.

Art. 14.Est puni d'une amende de 15 EUR à 150 EUR 1°le gestionnaire qui propose des services dans un établissement sans avoir obtenu l'agrénient visé aux articles 4 et 5, soit en contravention à une décision de refus ou de retrait d'agrément ou à une injonction d'arrêt des services; 2° le gestionnaire qui mentionne indûment l'agrément. CHAPITRE IV. - Dispositions finales et transitoires

Art. 15.Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté d'exécution du Collège réuni, qui peut fixer des mesures transitoires.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 13 mai 2004.

Le Membre du Collège réuni compétent pour la politique de Santé J. CHABERT Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de Santé D. GOSUIN Le Membre du Collège réuni compétent pour la politique d'Aide aux personnes E. TOMAS Le Membre du Collège réuni compétent pour la politique d'Aide aux personnes G. VANHENGEL

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