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Ordonnance du 13 mai 2004
publié le 21 juin 2004

Ordonnance portant assentiment à la Convention du 4 avril 2003 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, visant à mettre en oeuvre le programme du réseau express régional de, vers, dans et autour de Bruxelles

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ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2004031276
pub.
21/06/2004
prom.
13/05/2004
ELI
eli/ordonnance/2004/05/13/2004031276/moniteur
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


13 MAI 2004. - Ordonnance portant assentiment à la Convention du 4 avril 2003 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, visant à mettre en oeuvre le programme du réseau express régional de, vers, dans et autour de Bruxelles


Le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Il est porté assentiment à la convention du 4 avril 2003 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, visant à mettre en ceuvre le programme du Réseau Express Régional de, vers, dans et autour de Bruxelles.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 13 mai 2004.

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, J. SIMONET Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelle-Capitale, chargé des Travaux publics, du Transport et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, J. CHABERT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement, E. TOMAS Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature, de la Propreté publique et du Commerce extérieur, D. GOSUIN

Convention visant à mettre en oeuvre le programme du Réseau Express Régional de vers, dans et autour de Bruxelles Vu l'article 39 de la Constitution;

Vu le « Plan régional de Développement » de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu le « Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen » de la Région flamande;

Vu le « Schéma de Développement de l'Espace régional » de la Région wallonne;

Vu la décision de la Conférence interministérielle des Communications et de l'Infrastructure du 30 mars 1999 de se prononcer en faveur de la réalisation du RER et de créer un groupe de travail mandaté pour mettre au point un projet d'accord de coopération entre le pouvoir fédéral et les trois régions;

Vu la décision de la Conférence Interministérielle de la Mobilité, de l'Infrastructure et des Télécommunications du 30 novembre 1999 en matière de zones tarifaires communes;

Vu la décision de la Conférence interministérielle de la Mobilité, de l'Infrastructure et des Télécommunications du 31 janvier 2000 de confirmer le mandat du groupe de travail;

Vu l'Accord de Coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif au plan d'Investissement pluriannuel 2001-2012 de la SNCB;

Vu les avis émis par la Région de Bruxelles-Capitale (le 19.07.2001), la Région Wallonne (le 31.01.2002) et la Région Flamande (le 01.03.2002) sur le projet d'Accord de Coopération relatif au RER de, vers, dans et autour de Brucelles approuvé par le Conseil des Ministres le 20 avril 2001.

Considérant que les parties à la présente convention conçoivent le Réseau Express Régional de, vers, dans et autour de Bruxelles comme un projet global qui a pour objet la mobilité des personnes;

Considérant qu'elles sont déterminées à mettre en place une offre de transport en commun qui soit attractive par rapport à la voiture, qui intègre les transports non motorisés et des mesures incitatives au transfert modal de la voiture vers les transports en commun;

Considérant que le rapport de l'OCDE « Examen des performances environnementales pour la Belgique » relève que : « En Belgique, les chiffres du trafic par habitant par unité de PIB sont parmi les plus élevés de l'OCDE »;

Considérant que la contribution du secteur des transports aux émissions atmosphériques est importante;

Considérant qu'en ce qu'il poursuit un objectif de transfert modal des déplacements individuels de la voiture vers les transports en commun, le projet RER s'inscrit dans l'objectif de diminution des gaz à effet de serre que la Belgique s'est fixé en ratifiant l'accord de Kyoto en 1997 réduction des émissions de gaz à effet de serre de 7,5 % en 2008-2012 par rapport à 1990) et qu'il en va de même de la déclaration de Rio du 14 juin 1992, sur l'environnement et le développement;

Considérant le plan fédéral de développement durable 2001-2004, approuvé par arrêté royal du 19 septembre 2000 en application de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable, en ce que ce plan considère le transfert modal comme essentiel à un développement durable;

Considérant que la Région de Bruxelles-Capitale et ses axes de pénétration sont de plus en plus engorgés par le trafic automobile et que cette congestion génère des coûts socio-économiques considérables et pénalise la mobilité des citoyens et des acteurs économiques;

Considérant que différentes études (IRIS, SOFRETU, SYSTRA) prévoient, à politique inchangée, une augmentation importante de la congestion du réseau routier de, vers, dans et autour de Bruxelles à moyen et à long terme;

Considérant que ces différentes études de mobilité ont mis en évidence la faible part de marché des transports en commun dans les déplacements entre la proche périphérie et la Région de Bruxelles-Capitale, que ces études ont également montré le potentiel important de clientèle qui pourrait être capté par le transport en commun dans le cadre d'un projet cohérent de mobilité;

Considérant que pour réaliser ce transfert modal, il est indispensable de concevoir un service de transport en commun de, vers, dans et autour de Bruxelles qui soit rapide tout en disposant d'arrêts adéquatement implantés avec des fréquences de passage élevées;

Considérant que les travaux du groupe de travail institué par la conférence interministérielle ont mené à élaborer les bases d'un projet général de mobilité dont un projet d'offre de transport en commun dans une zone d'un rayon approximatif de trente kilomètres autour de Bruxelles;

Considérant que la présente convention doit être appréciée comme un processus de coopération et orienté vers une approche intégrée entre ces diverses offres, dans le respect de l'autonomie propre à chacune des parties, autour de l'offre ferrée RER qui constitue l'armature de base du réseau;

Considérant que les études citées ci-dessus montrent que la réussite du projet dépend pour une large part des mesures d'accompagnement qui seront prises parallèlement à l'augmentation et à l'amélioration de l'offre de transport en commun de, vers, dans et autour de la Région de Bruxelles-Capitale;

Considérant que, parmi ces mesures d'accompagnement, le stationnement en voirie et hors voirie joue un rôle déterminant dans la réussite du projet, notamment parce que plusieurs enquêtes (CETUR et Enquête nationale de mobilité des ménages) ont démontré que le fait de disposer d'un emplacement de stationnement à destination constitue un élément fondamental du choix modal en faveur de l'automobile pour le déplacement domicile-travail;

L'Etat fédéral représenté par monsieur Guy Verhofstadt, Premier Ministre du Gouvernement fédéral et par madame Isabelle Durant, vicePremière Ministre du Gouvernement fédéral chargée de la Mobilité et des Transports;

La Région flamande, représentée par le Gouvernement flamand, en la personne de son Ministre-Président, monsieur Patrick Dewael, par monsieur Gilbert Bossuyt, Ministre flamand chargé de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie et par monsieur Dirk Van Mechelen, Ministre flamand chargé des Finances et du Budget, de l'innovation, des Média et de l'Aménagement du Territoire;

La Région wallonne, représentée par son Gouvernement, en la personne de son Ministre-Président, monsieur Jean-Claude Van Cauwenberghe, Ministre-Président du Gouvernement de la Région wallonne chargé des Relations internationales, monsieur José Daras, Vice-Président du Gouvernement wallon et Ministre de la Région wallonne chargé des Transports, de la Mobilité et de l'Energie et par monsieur Michel Foret, Ministre de la Région wallonne chargé de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement;

La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, en la personne de son Ministre-Président, monsieur François-Xavier de Donnéa, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scieur tifique, par monsieur Jos Chabert, Ministre Vice-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Travaux publics, des Transports, de la Lutte contre l'incendie et de l'Aide médicale urgente, par monsieur Robert Delathouwer, Secrétaire d'Etat de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la Mobilité, de la Fonction publique, de la Lutte contre l'incendie et de l'Aide médicale urgente et par monsieur Willem Draps, Secrétaire d'Etat de l'Aménagement du Territoire, de la Rénovation urbaine, des Monuments et Sites et du Transport rémunéré de personnes.

Exerçant conjointement leurs compétences propres, conviennent de ce qui suit CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Article 1er La présente convention est établie sans préjudice de la répartition des compétences entre les parties, déterminée par la loi spéciale du 8 août 1980 de réforme institutionnelle, modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988 de réforme institutionnelle et la loi spéciale du 16 juillet 1993 de réforme institutionnelle.

Article 2 Dans le cadre de la présente convention, on entend par 1. « les parties » : le gouvernement fédéral, le gouvernement wallon, le gouvernement flamand et le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;2. « RER » (Réseau express Régional) : le réseau de base structurant l'offre globale des 4 sociétés de transport en commun, tel que précisé à l'article 16;3. « zone RER » : l'aire géographique désignée conformément à l'article 5;4. « CEMM » : le Comité Exécutif des Ministres de la Mobilité créé à l'article 3 de l'Accord de Coopération du 11 octobre 2001 entre l'Etat, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif au plan d'investissement pluriannuel 2001-2012 de la SNCB;5. « sociétés de transport en commun » : la Société Nationale des Chemins de fer Belges, la Vlaamse Vervoermaatschappij, la Société Régionale Wallonne de Transport et les cinq TEC ainsi que la Société des Transports Intercommunaux Bruxellois;6. « mesure d'accompagnement » : toute action qui a pour objectif de favoriser l'utilisation des transports en commun dans la zone RER. Article 3 La présente convention a pour objet la réalisation du RER, afin de garantir la mobilité de, vers, dans et autour de Bruxelles.

L'objectif du RER est de favoriser le transfert modal de la voiture vers les transports en commun et d'augmenter leur part de marché dans la zone RER. Pour atteindre cet objectif, le projet consiste en particulier à - améliorer l'offre de transport en commun; - offrir à l'utilisateur un service intégré; - réaliser des mesures d'accompagnement.

Article 4 A cette fin, les parties s'engagent à : - renforcer leur offre de transport en commun dans la zone RER, conformément aux dispositions des articles 13 à 24; - mettre en auvre les moyens nécessaires pour assurer des transports en commun coordonnés entre eux et avec les autres modes et moyens de déplacement, principalement non motorisés, qui soient attractifs par rapport à l'usage individuel de la voiture; - prendre les mesures et conclure les accords nécessaires à l'intégration de l'offre de transport en commun du point de vue de l'utilisateur en ce compris l'harmonisation des tarifs et l'intégration de la billetterie; - prendre les mesures nécessaires pour inciter les automobilistes à utiliser les transports en commun et les transports non-motorisés; - mettre à disposition ou rendre accessible gratuitement aux autres parties, toute information utile pour la mise en ouvre, l'évaluation ou l'adaptation d'actions dans le cadre de la présente convention.

Article 5 Sans préjudice d'autres délimitations géographiques établies par les parties pour l'harmonisation des tarifs et l'intégration de la billetterie, la zone RER s'établit dans un rayon d'environ 30 km autour de Bruxelles. Cette zone est l'aire géographique de base pour la stratégie de déploiement de l'offre RER. Les stipulations de la présente convention sont d'application à l'intérieur de cette zone. La zone est décrite en annexe 1.

Le CEMM peut adapter la délimitation de la zone en fonction de l'évoiution des conditions de mobilité. CHAPITRE Il. - Organes de coopération Section 1re. - Structure de concertation et organes à mettre en place

Article 6 § 1« . La coopération entre les parties est organisée sur trois niveaux 1. la coordination générale entre les parties a lieu au sein du CEMM;2. la coordination stratégique et tactique entre les représentants des ministres fédéraux et régionaux et des administrations qui ont le transport public dans leurs attributions, ainsi que les représentants des sociétés de transport en commun, a lieu au sein du Comité de pilotage;3. la coordination opérationnelle est prise en charge par les sociétés de transport en commun au sein du Groupe Opérationnel. § 2. Le fonctionnement de la structure de coopération sera évalué annuellement par le CEMM; la première évaluation aura lieu au plus tard 12 mois après l'entrée en vigueur de la présente convention. Section 2. - Composition des organes de concertation

Article 7 Pour la concertation visée à l'article 6, § 1, 2° le Comité de pilotage est composé de 12 membres - un représentant de chaque ministre qui a le transport public et/ou la mobilité dans ses attributions; - un représentant de chaque administration qui a le transport public dans ses attributions; - un représentant de chaque société de transport en commun;

Le Comité de pilotage se réunit pour la première fois dans les deux mois suivant la date d'entrée en vigueur de la présente convention.

Article 8 Le Groupe Opérationnel est composé de représentants des quatre sociétés de transport en commun.

Les sociétés de transport en commun peuvent, à la demande des parties, créer une autre forme de structure juridique, ayant pour mission d'assurer la coordination des activités dont il est question à l'article 10. A cette fin, un Groupe de Travail sera constitué à l'initiative du CEMM. Section 3. - Mission des organes de la concertation

Article 9 § 1er. Le Comité de pilotage assure le suivi de l'exécution de la présente convention. En outre, il est chargé de rendre des avis sur toute matière concernant le RER, d'initiative ou à la demande des parties.

Au plus tard le 31 mars de chaque année, il remet aux parties un rapport annuel circonstancié portant sur l'application de la présente convention. § 2. Les parties peuvent charger le Comité de pilotage de la préparation de leurs décisions communes relatives au RER. Article 10 Dans le cadre de leurs missions respectives, les sociétés de transport en commun assurent, au sein du Groupe Opérationnel, une coordination de leurs activités et en particulier concernant : - la connaissance des besoins de la clientèle ainsi que les actions de promotion, les campagnes de publicité et d'information; - la formulation d'avis pour optimaliser l'offre; - l'étude d'un système compatible de billetterie et des principes d'harmonisation tarifaire dans le cadre des initiatives générales d'harmonisation tarifaire entreprises par les sociétés de transport en commun sur le territoire de leur ressort; - l'amélioration des correspondances horaires et de l'information intégrée au public; - l'aménagement des gares, des arrêts, des lieux de correspondance et des parkings.

L'exercice des missions et des tâches de service public dévolues aux sociétés de transport en commun, demeure de la compétence de chacune des sociétés, conformément aux législations régionales et fédérale en vigueur. Section 4. - Méthode de travail et de coopération

Article 11 Les réunions du Comité de pilotage sont présidées par le représentant du ministre fédéral qui a la mobilité et le transport dans ses attributions.

Le Comité de pilotage peut être convoqué à la demande d'un membre. Le Comité de Pilotage se réunit au mains tous les deux mois.

Le Comité de pilotage émet ses avis par consensus. En cas d'impossibilité constatée de définir un avis à l'unanimité, le Comité de pilotage transmet au CEMM pour décision les avis en présence, Le Comité de pilotage établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation au CEMM. Le Comité de pilotage est soutenu par un secrétariat permanent composé de 4 membres détachés respectivement par chacune des parties.

Le siège du secrétariat est établi dans la Région de Bruxelles-Capitale, dans un lieu facilement accessible en transport en commun. Les moyens financiers du secrétariat sont assurés par les parties.

Le Groupe Opérationnel établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet au CEMM via le Comité de Pilotage.

Article 12 Le Comité de pilotage établit un programme pluriannuel indicatif et un programme annuel.

Le plan pluriannuel indicatif comprend la description structurée des actions planifiées des parties qui ont le transport en commun dans leur attribution et des sociétés de transport en commun concernées, notamment sur base de l'étude définie à l'article 13.

Il sera présenté pour approbation au CEMM. Des programmes annuels seront chaque année établis par le Comité :" de Pilotage sur la base-du programme pluriannuel. Ils seront également 19 présentés pour approbation au CEMil9. Le programme pluriannuel, bas. sur les programmes pluriannuels d'investissements, et l'affnemej' approuvés, en programmes annuels comprennent les calendriers d'exécu tion, les budgets afférents (au regard des aspects d'exploitation et d'i vestissements) et la répartition des responsabilités. CHAPITRE III. - Analyse de la demande et organisation de l'offre Section 1re. - Analyse de la demande et plan d'action

Article 13 Une étude est entamée à l'initiative du Comité de pilotage au plus tard six mois après l'entrée en vigueur de la présente convention est remise dans les 18 mois après cette date. Elle est actualisée au moins tous les 5 ans. Elle porte sur les besoins de déplacement analysés sur base de critères objectifs et sur les demandes de fonctionnalité en matière de fréquence, amplitude et points d'arrêt. Elle prend en considération entre autres l'élasticité de la demande aux prix.

Les délais précédents peuvent être modifiés pour être en concordance avec la périodicité des plans SNCB. Cette étude permettra entre autres d'adapter et de faire évoluer l'offre de référence ferroviaire, définie dans la présente convention (Annexe II).

Cette étude prendra en considération, outre les conditions exprimées à l'article 18, au moins les objectifs suivants : - l'amélioration de la desserte de l'aéroport de Bruxelles-National par des liaisons directes entre l'aéroport et la jonction Nord-Midi, et entre l'aéroport et le quartier européen; - la desserte d'autres pôles d'attraction dans les trois Régions, dont la gare de l'Ouest à Bruxelles; - la desserte des pôles économiques de l'anneau périphérique par des relations transversales, dont Zottegem - Aalst et Dendermonde - Mechelen - Leuven -Ottignies - Nivelles; - la complémentarité entre l'offre suburbaine sur les lignes ferroviaires radiales et les autres offres ferroviaires, notamment les trains à plus longue distance. L'offre RER ferroviaire ne pourra pas porter préjudice à l'offre IC11R et à l'offre « grande vitesse » mises en oeuvre par la SNCB, ni à leur développement, entre autres en ce qui concerne la desserte de l'aéroport de Bruxelles-National à partir des principales villes du pays; - la complémentarité entre l'offre ferroviaire et l'offre bus, tram et métro, tenant compte d'une façon optimale des points d'arrêts repris dans le « Plan Régional de développement de la Région de Bruxelles-Capitale », le « Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen » de la Région Flamande et le « Schéma de Développement de l'Espace Régional » de la Région Wallonne; - la fluidité maximale pour les relations par bus et par tram; - la suppression des goulets d'étranglement ferroviaires.

Sur base de l'étude de la demande, un plan d'affaire comportant offre et aspects financiers, dont coûts d'exploitation, est établi par la SNCB, les sociétés régionales de transport en commun fournissant à cette dernière, pour l'élaboration du plan, les éléments concernant l'apport de clientèle, actuelle et prévue, vers les gares RER. Le Comité de Pilotage assurera une coordination pour optimaliser les moyens financiers et l'offre. Section 2. - Organisation de l'offre

Sous-section 1. - Dispositions générales Article 14 § 1 « . L'offre globale dans la zone RER se compose des prestations des quatre sociétés de transports en commun, dans le cadre de leur mission respective sur des relations ferrées et routières.

Le réseau RER est composé de liaisons rapides radiales et transversales, ferroviaires ou routières.

L'offre ferroviaire suburbaine est précisée dans le cadre de la présente convention.

En annexe 11 figure un réseau RER ferroviaire de base, établi en tenant compte des données connues au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention, dont les éléments pourront évoluer en fonction des besoins de mobilité et de développements nouveaux.

Sur avis du Comité de pilotage, les parties déterminent les améliorations et modifications à apporter à ce réseau de base. § 2. L'offre de transport en commun dans la zone RER est fournie par les sociétés de transport en commun de manière intégrée pour l'utilisateur.

L'intégration est obtenue par une approche coordonnée des aspects suivants : amplitude, fréquence de desserte, horaires, conception et utilisation des infrastructures, production et communication des informations aux utilisateurs, harmonisation des tarifs et des actions commerciales.

Article 15 Dans le cadre général de l'harmonisation des tarifs, les parties poursuivent la mise en place d'une offre tarifaire commune.

Dans une première phase, les quatre sociétés de transport en commun mettent en place le dispositif de reconnaissance mutuelle des titres pour un, cinq, dix voyages et un jour, valables sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. lis adaptent leurs logiciels et installent des appareils valideurs supplémentaires dans les gares et points d'arrêt de la Région de Bruxelles-Capitale.

Dans une deuxième phase, les quatre sociétés de transport en commun émettent des titres compatibles, valables sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et dans la u zone périurbaine » approuvée par la conforence interministérielle du 30 novembre 1999. lis adaptent leurs logiciels et installent des appareils valideurs supplémentaires dans les gares et points d'arrêt dé la « zone périurbaine ».

Dans une troisième phase, les quatre sociétés de transport en commun mettent en service un système compatible de perception dans l'ensemble de la zone RER, et ceci dans la perspective d'un système compatible de perception pour l'ensemble du territoire, tout en utilisant la technologie adéquate la plus avancée.

Sous-section 2. - L'offre RER Article 16 L'offre de transport globale dans la zone RER est composée - des relations radiales et transversales, ferroviaires ou routières, rapides (RER); - des relations de rabattement vers une gare ou un point d'arrêt RER; - des autres relations nécessaires pour structurer l'offre RER. Article 17 L'offre RER se compose des prestations des sociétés de transport en commun dans le cadre de leur mission, sur les relations ferrées et routières définies conformément à l'article 16 et selon les caractéristiques d'amplitude, de fréquence et de vitesse commerciale définies conformément à la présente sous-section.

Article 18 L'offre qui reprend les relations radiales et transversales est conçue pour assurer la desserte des trois pôles suivants : la jonction Nord-Midi, le quartier des institutions européennes à l'est de Bruxelles et l'aéroport de Bruxelles-National.

Toute relation radiale RER dessert de manière privilégiée au moins un de ces trois pôles. Les deux autres pôles sont accessibles à partir de toute relation radiale RER moyennant au maximum une correspondance.

Article 19 § 1er. L'offre RER garantit les conditions d'amplitude, de fréquence et de vitesse commerciale propres à rencontrer l'objectif énoncé à l'article 3.

A cette fin, les caractéristiques de référence de l'amplitude et de la fréquence de l'offre RER ferroviaire radiale sont présentées en annexe III. L'étude dont question à l'article 13 apportera les éléments utiles pour l'aménagement par la SNCB, le cas échéant, des caractéristiques de référence. § 2. Pour toute relation, les caractéristiques de l'offre RER énoncées au paragraphe 1 er ne peuvent être inférieures à celles de l'offre ferroviaire existante au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention, sauf dérogation temporaire motivée, notamment pour raison de travaux.

Article 20 Sans préjudice de normes plus contraignantes, l'offre RER tend à respecter les normes de qualité les plus récentes relatives au transport public de personnes, prescrites par les instances belges et internationales compétentes. Section 3. - Règles relatives à l'attribution de l'eeploitatiun

Article 21 Dans le cadre de ses missions, chaque société de transport en commun exploite et assume les charges relatives à l'offre, qui ressort de sa compétence, Les parties traduisent le contenu de la présente convention dans le contrat de gestion conclu avec leur société de transport en commun respective. CHAPITRE IV. - Mesures d'accompagnement RER Article 22 Vu leur importance pour la réussite du RER, les mesures d'accompagnement en font partie intégrante. Elles sont implémentées progressivement par les parties pour entrer en vigueur simultanément avec les composants correspondants du RER. Les mesures d'accompagnement concernent l'arrêt et le stationnement, l'intermodalité, l'augmentation de la vitesse commerciale du transport en commun et la hiérarchisation des routes.

Celles-ci et d'autres mesures, qui visent une meilleure utilisation des transports en commun, sont à la demande des parties et des sociétés de transport en commun étudiées par le Comité de Pilotage.

Elles seront prises en considération dans le plan d'affaires.

L'annexe V contient une liste de mesures qui, sans préjudice des cornpétences des différentes autorités publiques, serviront de point de départ lors de l'étude susmentionnée.

Les mesures d'accompagnement sont reprises dans les programmes pluriannuels, indicatifs et annuels mentionnés sous l'article 12. CHAPITRE V. - Stratégie commune relative au marketing et à l'information Article 23 Une stratégie commune de commercialisation est mise en cuvre par les sociétés de transport en commun notamment dans le Groupe Opérationnel.

Cette stratégie repose sur la mise en valeur de l'offre RER ferroviaire en liaison avec l'ensemble de l'offre de transport en commun dans la zone RER. Les parties assurent la promotion par des actions régulières et coordonnées, par exemple par un logo.

Article 24 L'information au voyageur est approchée d'une façon coordonnée. Le dispositif intégré d'information dans la zone RER comprend un élément cartographique et tous les supports adéquats afin de diffuser au mieux les renseignements relatifs aux horaires, aux tarifs et aux modalités d'usage.

Les informations sont mises à jour de manière continue, en fonction des changements de l'offre. CHAPITRE VI. - Dispositions financières Article 25 L'Etat et les régions gèrent, chacun pour ce qui le concerne, les questions relatives à la propriété et au financement des infrastructures conformément aux programmes établis en application de l'article 12.

Article 26 L'Etat et les régions gèrent, chacun pour ce qui le concerne, les questions relatives aux modalités d'acquisition et au financement du matériel roulant RER conformément aux programmes établis en application de l'article 12.

Article 27 Les parties ou leurs mandataires établissent des conventions particulières entre elles et/ou avec d'autres partenaires (commune, privé,...) pour le financement des infrastructures d'accueil des utilisateurs.

Article 28 Pour toute étude ou projet commun proposé par le Comité de Pilotage, toutes les parties concernées s'accordent, pour le financement, sur une clé de répartition. En cas d'absence d'accord, l'étude ou le projet commun est présenté au CEMM. CHAPITRE Vll. - Programmation et actions prioritaires Article 29 L'objectif est que l'offre RER soit entièrement opérationnelle au plus tard pour fin 2012.

Article 30 L'offre ferroviaire RER est opérationnelle, au plus tard le 31 décembre 2005, au moins pour deux relations radiales, décrites en annexe IV. Article 31 Des mesures transitoires spécifiques seront étudiées afin de permettre, au plus tard le 31 décembre 2005, la valorisation et le renforcement optimum des capacités et fréquences actuelles sur les futures lignes radiales de la R2, ainsi que la modernisation du matériel roulant.

Application de la décision du Comité de Concertation du 4 avril 2003.En annexe VI figure le calendrier d'acquisition du matériel spécifique RER, tel qu'adapté par le Conseil d'administration de la SNCB, le 28 mars 2003.

Fait à Bruxelles, le 4 avril 2003 en 12 exemplaires originaux en français et en néerlandais Pour l'Etat : Le Premier Ministre du Gouvernement fédéral, G. VERHOFSTADT La Vice-Première Ministre du Gouvernement fédéral, chargée de la Mobilité et des Transports, I. DURANT Pour la Région flamande : Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand, chargé de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, G. BOSSUYT Le Ministre flamand chargé des Finances et du Budget, de l'Innovation, de l'Economie, des Média et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN Pour la Région wallonne : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région wallonne, chargé des Relations Internationales, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Vice-Président du Gouvernement wallon et Ministre de la Région wallonne, chargé des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, J. DRAPS Le Ministre de la Région wallonne, chargé de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET Pour la Région de Bruxelles-Capitale Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, F.-X. DE DONNEA Le Ministre Vice-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Travaux publics, des Transports, de la Lutte contre l'incendie et de l'Aide médicale urgente, J. CHABERT Le Secrétaire d'Etat de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité, de la Fonction publique, de la Lutte contre l'incendie et de l'Aide médicale urgente, R. DELATHOUWER Le Secrétaire d'Etat de l'Aménagement du Territoire, de la Rénovation urbaine, des Monuments et Sites et du Transport rémunéré de personnes, W. DRAPS

Annexes Liste des annexes I. Zone RER - Carte et descriptif.

Il. Relations ferroviaires radiales et transversales.

III. Amplitudes et fréquences de l'offre ferroviaire.

IV. Phase intermédiaire à l'horizon 2005.

V. Mesures d'accompagnement.

VI. Procédure proposée en vue de l'acquisition des rames RER. Pour la consultation du tableau, voir image

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Publié le : 2004-06-21 Numac : 2004031276

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