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Ordonnance du 14 juin 2012
publié le 27 juin 2012

Ordonnance relative aux déchets

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region de bruxelles-capitale
numac
2012031319
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27/06/2012
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14/06/2012
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


14 JUIN 2012. - Ordonnance relative aux déchets (1)


Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.La présente ordonnance transpose la Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines Directives.

La présente ordonnance transpose, dans son champ d'application, la Directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de l'environnement par le droit pénal. CHAPITRE 2. - Dispositions générales Section 1re. - Définitions

Art. 3.Pour l'application de la présente ordonnance, l'on entend par : 1° « déchet » : toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire;2° « déchet dangereux » : tout déchet qui présente une ou plusieurs des propriétés dangereuses énumérées à l'annexe 3;3° « huiles usagées » : toutes les huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, qui sont devenues impropres à l'usage auquel elles étaient initialement destinées, telles que les huiles usagées des moteurs à combustion et des systèmes de transmission, les huiles lubrifiantes, les huiles pour turbines et celles pour systèmes hydrauliques;4° « biodéchets » : les déchets biodégradables de jardin ou de parc, les déchets alimentaires ou de cuisine issus des ménages, des restaurants, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que les déchets comparables provenant des usines de transformation de denrées alimentaires;5° « déchets ménagers » : les déchets provenant de l'activité normale des ménages;6° « déchets municipaux » : les déchets ménagers et les déchets qui y sont assimilés par arrêté du Gouvernement, en raison de leur nature, de leur composition, de leur origine, de leur quantité ou de leur mode de gestion;7° « producteur de déchets » : toute personne dont l'activité produit des déchets (producteur initial de déchets) ou toute personne qui effectue des opérations de prétraitement, de mélange ou autres conduisant à un changement de nature ou de composition de ces déchets;8° « détenteur de déchets » : le producteur des déchets ou la personne qui a les déchets en sa possession;9° « négociant » : toute entreprise qui entreprend pour son propre compte l'acquisition et la vente ultérieure de déchets, y compris les négociants qui ne prennent pas physiquement possession des déchets;10° « courtier » : toute entreprise qui organise la valorisation ou l'élimination de déchets pour le compte de tiers, y compris les courtiers qui ne prennent pas physiquement possession des déchets;11° « collecteur » : toute entreprise qui assure la collecte de déchets à titre professionnel;12° « transporteur » : toute entreprise qui assure le transport de déchets à titre professionnel;13° « producteur du produit » : la personne qui, à titre professionnel, élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits;14° « gestion des déchets » : la collecte, le transport, la valorisation et l'élimination des déchets, y compris la surveillance de ces opérations ainsi que la surveillance des sites de décharge après leur fermeture et notamment les actions menées en tant que négociant ou courtier;15° « collecte » : le ramassage des déchets, y compris leur tri et stockage préliminaires, en vue de leur transport vers une installation de traitement des déchets;16° « collecte séparée » : une collecte dans le cadre de laquelle un flux de déchets est conservé séparément en fonction de son type et de sa nature afin de faciliter un traitement spécifique;17° « prévention » : les mesures prises avant qu'une substance, une matière ou un produit ne devienne un déchet et réduisant : a) la quantité de déchets, y compris par l'intermédiaire du réemploi ou de la prolongation de la durée de vie des produits;b) les effets nocifs des déchets produits sur l'environnement et la santé humaine;ou c) la teneur en substances nocives des matières et produits;18° « réemploi » : toute opération par laquelle des produits ou des composants qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus;19° « traitement » : toute opération de valorisation ou d'élimination, y compris la préparation qui précède la valorisation ou l'élimination;20° « valorisation » : toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en remplaçant d'autres matières qui auraient été utilisées à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, dans l'usine ou dans l'ensemble de l'économie.L'annexe 2 énumère une liste non exhaustive d'opérations de valorisation; 21° « préparation en vue du réemploi » : toute opération de contrôle, de nettoyage ou de réparation en vue de la valorisation, par laquelle des produits ou des composants de produits qui sont devenus des déchets sont préparés de manière à être réutilisés sans autre opération de prétraitement;22° « recyclage » : toute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités en produits, matières ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à d'autres fins.Cela inclut le retraitement des matières organiques, mais n'inclut pas la valorisation énergétique, la conversion pour l'utilisation comme combustible ou pour des opérations de remblayage; 23° « élimination » : toute opération qui n'est pas de la valorisation même lorsque ladite opération a comme conséquence secondaire la récupération de substances ou d'énergie.L'annexe 1re énumère une liste non exhaustive d'opérations d'élimination; 24° « régénération des huiles usagées » : toute opération de recyclage permettant de produire des huiles de base par un raffinage d'huiles usagées, impliquant notamment l'extraction des contaminants, des produits d'oxydation et des additifs contenus dans ces huiles;25° « meilleures techniques disponibles » : les meilleures techniques disponibles définies à l'article 3, 21°, de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer;26° « installation d'incinération de déchets » : tout équipement ou unité technique fixe ou mobile destiné spécifiquement au traitement thermique de déchets, avec ou sans récupération de la chaleur produite par la combustion.Le traitement thermique comprend l'incinération par oxydation ou tout autre procédé de traitement thermique, tel que la pyrolyse, la gazéification ou le traitement plasmatique, dans la mesure où les substances qui en résultent sont ensuite incinérées; 27° « installation classée » : toute installation classée définie à l'article 3, 1°, de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer; 28° « permis d'environnement » : l'autorisation accordée pour les installations classées de classe I.A, I.B et II conformément à l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer; 29° « déclaration » : la déclaration relative aux installations classées de classe III et I.C. effectuée conformément à l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer; 30° « agrément » : l'agrément délivré conformément au titre IV de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer;31° « enregistrement » : l'enregistrement acté conformément au titre IVbis de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer;32° « Institut » : l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement, créé par l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement, confirmé par l'article 41 de la loi du 16 juin 1989 portant diverses réformes institutionnelles;33° « Agence » : Agence régionale pour la Propreté, créée par l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création de l'Agence régionale pour la Propreté;34° « Règlement (CE) n° 1013/2006 » : le Règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets;35° « Directive 2008/98/CE » : la Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines Directives;36° « ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer » : l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement;37° « ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031155 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031153 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant fermer » : l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031155 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031153 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant fermer relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement;38° « ordonnance du 18 mars 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031136 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 18/05/2004 numac 2004031201 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. - Addendum fermer » : l' ordonnance du 18 mars 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031136 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 18/05/2004 numac 2004031201 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. - Addendum fermer relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. Section 2. - Objet et champ d'application

Art. 4.La présente ordonnance établit des mesures visant à protéger l'environnement et la santé humaine par la prévention ou la réduction des effets nocifs de la production et de la gestion des déchets, ainsi que par une réduction des incidences globales de l'utilisation des ressources et une amélioration de l'efficacité de cette utilisation.

Art. 5.Sont exclus du champ d'application de la présente ordonnance : 1° les eaux usées soumises aux dispositions de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, de l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau ou de leurs mesures d'exécution;2° les effluents gazeux émis dans l'atmosphère et le dioxyde de carbone capté et transporté en vue de son stockage géologique et effectivement stocké dans des formations géologiques conformément à la Directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone ou exclu du champ d'application de ladite Directive en vertu de son article 2, paragraphe 2;3° les sols (in situ), y compris les sols pollués non excavés et les bâtiments reliés au sol de manière permanente;4° les déchets radioactifs autres que les déchets libérés au sens de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et les Régions du 17 octobre 2002 relatif à la gestion des déchets libérés;5° les cadavres, à l'exception des cadavres d'animaux. Section 3. - Principes généraux

Sous-section 1re. - Hiérarchie des déchets

Art. 6.La hiérarchie des déchets ci-après s'applique par ordre de priorité dans la législation et la politique en matière de prévention et de gestion des déchets : 1° prévention;2° préparation en vue du réemploi;3° recyclage;4° autre valorisation, notamment valorisation énergétique;et 5° élimination. Le Gouvernement peut décider qu'il soit dérogé à la hiérarchie visée à l'alinéa 1er, lorsque les mesures adoptées pour certains flux de déchets permettent d'atteindre un meilleur résultat global sur le plan de l'environnement et qu'elles se justifient par une approche de cycle de vie concernant les effets globaux de la production et de la gestion de ces déchets.

Il est tenu compte des principes généraux de précaution et de gestion durable en matière de protection de l'environnement, de la faisabilité technique et de la viabilité économique, de la protection des ressources ainsi que des effets globaux sur l'environnement et la santé humaine, et des effets économiques et sociaux, conformément aux articles 4 et 17.

Sous-section 2. - Principes d'autosuffisance et de proximité

Art. 7.§ 1er. Le Gouvernement prend les mesures appropriées, en coopération avec d'autres entités composant l'Etat belge et d'autres Etats membres de l'Union européenne lorsque cela s'avère nécessaire ou opportun, en vue de l'établissement d'un réseau intégré et adéquat d'installations d'élimination des déchets et d'installations de valorisation des déchets municipaux en mélange collectés auprès des ménages, y compris lorsque cette collecte concerne également de tels déchets provenant d'autres producteurs, en tenant compte des meilleures techniques disponibles. Il s'inscrit dans une perspective visant à réduire le recours à l'élimination et à augmenter la prévention, la préparation en vue du réemploi et le recyclage. § 2. Le réseau permet l'élimination ou la valorisation des déchets visés au paragraphe 1er dans l'une des installations appropriées les plus proches, grâce à l'utilisation des méthodes et technologies les plus appropriées, pour garantir un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé publique. § 3. Le réseau est conçu en tenant compte des conditions géographiques ou du besoin d'installations spécialisées pour certaines catégories de déchets, de manière à tendre vers l'objectif d'autosuffisance en matière d'élimination des déchets et de valorisation de déchets visés au paragraphe 1er, sans que la Région ne doive posséder la panoplie complète d'installations de valorisation finale sur son territoire. Section 4. - Critères de qualification

Sous-section 1re. - Sous-produits

Art. 8.§ 1er. Dans le respect des critères éventuellement arrêtés au niveau de l'Union européenne, une substance ou un objet issu d'un processus de production dont le but premier n'est pas la production dudit bien ne peut être considéré comme un sous-produit, et non comme un déchet, que si les conditions suivantes sont remplies : 1° l'utilisation ultérieure de la substance ou de l'objet est certaine;2° la substance ou l'objet peut être utilisé directement sans traitement supplémentaire autre que les pratiques industrielles courantes;3° la substance ou l'objet est produit en faisant partie intégrante d'un processus de production;et 4° l'utilisation ultérieure est légale, c'est-à-dire que la substance ou l'objet répond à toutes les prescriptions pertinentes relatives au produit, à l'environnement et à la protection de la santé, prévues pour l'utilisation spécifique et n'aura pas d'incidences globales nocives pour l'environnement ou la santé humaine. § 2. Dans le respect du paragraphe 1er : 1° le Gouvernement peut déterminer les modalités procédurales selon lesquelles une substance ou un objet est reconnu comme un sous-produit et non comme un déchet;2° le Gouvernement peut arrêter, conformément à l'article 6 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer, des conditions générales d'exploitation précisant les conditions dans lesquelles, au sein d'une installation classée, une substance ou un objet est reconnu comme un sous-produit;3° les autorités compétentes pour la délivrance d'un permis d'environnement et les autorités compétentes pour la détermination des conditions particulières d'exploitation d'installations classées soumises à déclaration peuvent arrêter des conditions d'exploitation précisant les conditions dans lesquelles, au sein d'une installation classée, une substance ou un objet est reconnu comme un sous-produit. Sous-section 2. - Fin du statut de déchet

Art. 9.§ 1er. Certains déchets cessent d'être des déchets lorsqu'ils ont subi une opération de recyclage ou une autre opération de valorisation et qu'ils répondent à des critères spécifiques définis au niveau de l'Union européenne. § 2. Pour les déchets pour lesquels aucun critère spécifique n'a été défini au niveau de l'Union européenne, le Gouvernement peut décider que certains déchets, qui ont subi une opération de recyclage ou une autre opération de valorisation, cessent d'être des déchets en tenant compte de la jurisprudence applicable et des conditions suivantes : 1° la substance ou l'objet est couramment utilisé à des fins spécifiques;2° il existe un marché ou une demande pour une telle substance ou un tel objet;3° la substance ou l'objet remplit les exigences techniques aux fins spécifiques et respecte la législation et les normes applicables aux produits;et 4° l'utilisation de la substance ou de l'objet n'a pas d'effets globaux nocifs pour l'environnement ou la santé humaine. § 3. Dans le respect des paragraphes 1er et 2, 1° le Gouvernement peut déterminer des modalités procédurales de reconnaissance de la fin du statut de déchet;2° le Gouvernement peut arrêter, conformément à l'article 6 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer, des conditions générales d'exploitation précisant les conditions dans lesquelles, au sein d'une installation classée, certains déchets cessent d'être des déchets;3° les autorités compétentes pour la délivrance d'un permis d'environnement et les autorités compétentes pour la détermination des conditions particulières d'exploitation d'installations classées soumises à déclaration peuvent arrêter des conditions d'exploitation précisant les conditions dans lesquelles, au sein d'une installation classée, certains déchets cessent d'être des déchets. § 4. Les déchets qui cessent d'être des déchets conformément aux paragraphes 1er et 2 cessent aussi d'être des déchets aux fins des objectifs de valorisation et de recyclage fixés par les législations prévoyant de tels objectifs lorsque les conditions de ces législations relatives à la valorisation et au recyclage sont respectées.

Sous-section 3. - Liste de déchets

Art. 10.§ 1er. Dans le respect des dispositions arrêtées au niveau de l'Union européenne, le Gouvernement établit une liste de déchets et identifie au sein de cette liste les déchets dangereux. § 2. La liste de déchets constitue la nomenclature de référence pour la gestion des déchets.

La présence d'une substance ou d'un objet dans la liste de déchets ne signifie pas forcément qu'il soit un déchet dans tous les cas. Une substance ou un objet n'est considéré comme un déchet que lorsqu'il répond à la définition visée à l'article 3, 1°.

L'identification des déchets comme déchets dangereux au sein de la liste de déchets constitue une présomption que les déchets possèdent une ou plusieurs des propriétés dangereuses énumérées à l'annexe 3. § 3. Le Gouvernement fixe les modalités de reconnaissance du caractère non dangereux des déchets qui, quoiqu'identifiés comme dangereux au sein de la liste de déchets, ne présentent aucune des propriétés énumérées à l'annexe 3. § 4. Le déclassement de déchets dangereux en déchets non dangereux ne peut pas se faire par dilution ou mélange en vue d'une diminution des concentrations initiales en substances dangereuses sous les seuils définissant le caractère dangereux d'un déchet. CHAPITRE 3. - Planification de la prévention et de la gestion des déchets Section 1re. - Contenu

Art. 11.Le plan régional déchets fixe les lignes directrices à court, moyen et long terme ainsi que les mesures à prendre afin d'atteindre au moins les objectifs fixés par la présente ordonnance et ses arrêtés d'exécution.

Art. 12.Le plan régional déchets : 1° établit une analyse de la situation en matière de prévention et de gestion des déchets en Région de Bruxelles-Capitale;2° définit les objectifs de prévention à atteindre, objectifs visant à rompre le lien entre la croissance économique et les incidences environnementales associées à la production de déchets;3° définit les objectifs de gestion à atteindre;4° établit les mesures à prendre pour la réalisation des objectifs visés aux 2° et 3°, notamment celles nécessaires pour assurer dans les meilleures conditions possibles une préparation des déchets respectueuse de l'environnement en vue de leur réemploi, recyclage, valorisation ou élimination;5° établit les moyens financiers nécessaires à leur réalisation;6° comprend une évaluation de la manière dont le plan soutiendra la mise en oeuvre de ces mesures ainsi que la réalisation des objectifs de la présente ordonnance.

Art. 13.§ 1er. Le plan régional déchets définit clairement quelles sont les mesures qui concernent la prévention des déchets et celles qui concernent la gestion des déchets. § 2. Les mesures relatives à la prévention des déchets décrivent au moins celles déjà existantes et contiennent celles reprises en exemple à l'annexe 4 jugées utiles et/ou toute autre mesure jugée appropriée.

Elles comportent également des mesures de prévention des déchets d'emballages. § 3. Le plan régional déchets fixe les points de référence qualitatifs ou quantitatifs spécifiques appropriés de manière à suivre les progrès réalisés dans la mise en oeuvre des mesures de prévention et fixe éventuellement des objectifs et des indicateurs qualitatifs ou quantitatifs spécifiques. § 4. Les mesures relatives à la gestion des déchets contiennent au moins les éléments suivants : 1° le type, la quantité et la source des déchets produits sur le territoire, les déchets susceptibles d'être transférés au départ ou à destination du territoire régional et une évaluation de l'évolution future des flux de déchets;2° les systèmes existants de collecte de déchets et les principales installations d'élimination ou de valorisation, y compris toutes les dispositions particulières concernant les huiles usagées, les déchets dangereux, et les flux de déchets visés par des dispositions particulières;3° une évaluation des besoins en matière de nouveaux systèmes de collecte, de fermeture d'infrastructures de traitement des déchets existantes, d'installations supplémentaires de traitement des déchets conformément à l'article 7, et, si nécessaire, d'investissements y afférents;4° des informations suffisantes sur les critères d'emplacement pour l'identification des sites et la capacité des futures installations d'élimination ou grandes installations de valorisation, si nécessaire;5° les grandes orientations en matière de gestion des déchets, y compris les méthodes et technologies de gestion des déchets prévues, ou des orientations en matière de gestion d'autres déchets posant des problèmes particuliers de gestion;6° les dispositions spécifiques sur les emballages et la gestion des déchets d'emballages;7° des mesures visant à la réduction des déchets biodégradables mis en décharge. Elles peuvent également contenir les éléments suivants : 1° les aspects organisationnels de la gestion des déchets, y compris une description de la répartition des compétences entre les acteurs publics et privés assurant la gestion des déchets;2° une évaluation de l'utilité et de la validité de l'utilisation d'instruments économiques ou autres pour résoudre divers problèmes en matière de déchets, en tenant compte de la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur;3° la mise en oeuvre de campagnes de sensibilisation et d'information à l'intention du grand public ou de catégories particulières de consommateurs;4° les sites d'élimination de déchets contaminés de longue date et les mesures prises pour leur assainissement. Section 2. - Procédure

Art. 14.§ 1er. L'Institut, en collaboration avec l'Agence, rédige un projet de plan relatif à la prévention et à la gestion des déchets, ainsi qu'un projet de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales. § 2. L'Institut soumet le projet de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales pour avis au Conseil de l'Environnement et au Conseil économique et social. L'avis porte sur l'ampleur et la précision des informations que le rapport doit contenir.

L'avis est remis dans les trente jours à compter du jour de la demande de l'Institut. A défaut, l'avis est réputé favorable au projet de cahier des charges. La moitié au moins du délai de trente jours se situe en dehors des périodes de vacances scolaires. § 3. Au regard de cet avis, le Gouvernement arrête le cahier des charges du rapport. Ensuite l'Institut, en collaboration avec l'Agence, rédige le rapport sur les incidences environnementales. § 4. Le Gouvernement arrête le projet de plan et l'Institut le soumet à enquête publique conformément aux dispositions de l'article 11 de l' ordonnance du 18 mars 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031136 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 18/05/2004 numac 2004031201 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. - Addendum fermer.

S'il échet, le Gouvernement soumet aussi le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales à une consultation transfrontière conformément aux dispositions de l'article 13 de la même ordonnance. § 5. Le Gouvernement peut décider de toutes formes supplémentaires de publicité et de consultation. § 6. Simultanément à l'enquête publique, l'Institut soumet le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales pour avis au Conseil de l'Environnement et au Conseil économique et social.

Les avis sont transmis dans les quarante-cinq jours à compter du jour de la demande de l'auteur de projet. L'absence d'avis équivaut à un avis favorable. La moitié au moins du délai de quarante-cinq jours se situe en dehors des périodes de vacances scolaires. § 7. Au terme de l'enquête publique, l'Institut, en collaboration avec l'Agence, rédige le plan en prenant en considération le rapport sur les incidences environnementales, les avis exprimés avant, pendant et après l'enquête publique, ainsi que les résultats des consultations transfrontières.

Il transmet ensuite le plan et le rapport sur les incidences environnementales au Gouvernement.

Il rédige également une déclaration environnementale résumant la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le plan et dont le rapport sur les incidences environnementales, les avis exprimés et les résultats des consultations ont été pris en considération, ainsi que les raisons du choix du plan tel qu'adopté, compte tenu des autres solutions raisonnables qui avaient été envisagées. § 8. Le Gouvernement arrête le plan et communique celui-ci ainsi que le rapport sur les incidences environnementales et la déclaration environnementale au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. § 9. Le plan est publié par extrait au Moniteur belge et diffusé sur le site internet de l'Institut et de l'Agence.

Il fait également l'objet des procédures d'information prévues à l'article 15 de l' ordonnance du 18 mars 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031136 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 18/05/2004 numac 2004031201 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. - Addendum fermer.

Art. 15.Le plan régional déchets est évalué et fait l'objet d'un suivi des incidences notables sur l'environnement de sa mise en oeuvre au moins tous les cinq ans, conformément à l'article 16 de l' ordonnance du 18 mars 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031136 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 18/05/2004 numac 2004031201 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. - Addendum fermer.

Le suivi du plan, ainsi que le rapport intermédiaire, sont publiés sur le site internet de l'Institut. CHAPITRE 4. - Dispositions en matière de prévention et de gestion des déchets Section 1re. - Dispositions communes

Art. 16.§ 1er. Afin de prévenir l'apparition des déchets, de réduire leur quantité ou leur nocivité, ou de faciliter leur gestion, le Gouvernement peut prendre toutes mesures appropriées impliquant notamment : 1° la définition d'objectifs chiffrés et d'indicateurs en matière de prévention des déchets;2° la promotion de la recherche, du développement et de l'utilisation de techniques écologiquement rationnelles et plus économes dans l'utilisation des ressources naturelles;3° la réglementation de la production de déchets notamment par la fixation d'objectifs quantitatifs et qualitatifs ou par toute mesure visant à obtenir des sous-produits ou des substances et objets susceptibles, après valorisation, de cesser d'être qualifiés de déchets;4° la promotion de la valorisation interne à l'installation productrice de déchets;5° la promotion de la conception, du développement, de la production et de l'utilisation de produits conçus de telle sorte qu'ils contribuent à une réduction de la quantité de déchets, de leur nocivité et des risques de pollution, tant au moment de leur production qu'au cours de leur utilisation ultérieure, et ce afin de veiller à ce que la valorisation et l'élimination des produits qui sont devenus des déchets se fassent conformément aux articles 6 et 17; de telles mesures peuvent entre autres encourager l'élaboration, la production et la commercialisation de produits à usage multiple, techniquement durables et susceptibles, après être devenus des déchets, de faire l'objet d'une valorisation convenable et sans risque, ainsi que d'une élimination compatible avec l'environnement; 6° la promotion des techniques appropriées en vue de l'élimination des substances dangereuses contenues dans les déchets destinés à la valorisation;7° l'instauration d'une obligation d'information des utilisateurs des produits, en ce qui concerne le mode de valorisation ou d'élimination des déchets provenant de ces produits, les risques de pollution qu'ils comportent ou leur mode d'utilisation;8° l'interdiction, pour un produit, de toute publicité fondée sur l'absence de matériaux récupérés dans sa fabrication, ou sur la faible teneur en de tels matériaux, lorsque cette absence ou cette faible teneur ne sont pas de nature à modifier les qualités substantielles de ce genre de produit;9° l'insertion, dans les cahiers de charges de l'administration, des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale et des administrations locales, de dispositions permettant au soumissionnaire l'utilisation de produits et matières récupérées ou de matériaux qui en sont issus, de qualité comparable à celle de produits ou matières non récupérées ou de matériaux qui sont exclusivement issus de matières non récupérées;10° l'édiction de conditions générales d'exploitation pour les installations classées visant à prévenir l'apparition de déchets;11° l'octroi de subventions pour les actions menées ou les investissements rendus nécessaires en exécution du présent article;12° l'imposition aux entreprises de la réalisation de plans pluriannuels de prévention et/ou de bilans de prévention;13° l'obligation pour les producteurs ou les importateurs de produits, de fournir aux centres de réutilisation, de traitement et de recyclage, des informations sur les composants, matériaux et modes d'assemblage de ces produits en vue de faciliter leur réemploi, leur traitement ou leur recyclage. § 2. A défaut de conditions générales d'exploitation édictées conformément au paragraphe 1er, 12° ou en cas d'insuffisance de celles-ci, les permis d'environnement et les modifications des permis des installations classées octroyés après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, comportent des conditions particulières d'exploitation visant à prévenir l'apparition de déchets. Section 2. - Dispositions en matière de gestion

Sous-section 1re. - Dispositions générales en matière de gestion

Art. 17.La gestion des déchets s'effectue sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l'environnement, et notamment : 1° sans créer de risque pour l'eau, l'air, le sol, la faune ou la flore;2° sans provoquer de nuisances sonores ou olfactives;et 3° sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier.

Art. 18.§ 1er. Il est interdit d'abandonner un déchet dans un lieu public ou privé en dehors des emplacements autorisés à cet effet par l'autorité compétente ou sans respecter les dispositions relatives à la gestion des déchets. § 2. Sans préjudice de l'application de l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031155 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031153 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant fermer, l'Agence procède ou fait procéder d'office à la gestion des déchets abandonnés.

Art. 19.§ 1er. Les déchets subissent des opérations de valorisation conformément aux articles 6 et 17. § 2. Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu de trier ses déchets conformément à la réglementation en vigueur. § 3. Pour autant que cette opération soit réalisable d'un point de vue technique, environnemental et économique : 1° les déchets sont collectés séparément, lorsque cela est nécessaire pour une gestion des déchets conforme aux articles 6, 17, 21 ou 22 et lorsque cela facilite ou améliore la valorisation;2° ils ne sont pas mélangés à d'autres déchets ou matériaux aux propriétés différentes. § 4. Sous réserve du paragraphe 3, la collecte séparée est obligatoire pour le papier, le carton, le métal, le plastique et le verre. § 5. Le Gouvernement détermine les modalités de gestion des déchets.

Il peut étendre l'obligation de collecte séparée à d'autres catégories de déchets.

Art. 20.Lorsque les déchets ne sont pas valorisés, ils font l'objet d'opérations d'élimination sûres qui répondent aux dispositions de l'article 17 en matière de protection de la santé humaine et de l'environnement.

Sous-section 2. - Dispositions particulières au réemploi, à la préparation en vue du réemploi et au recyclage

Art. 21.§ 1er. Le réemploi, les activités de préparation en vue du réemploi et la valorisation des déchets par recyclage sont encouragés. § 2. A cette fin, le Gouvernement est habilité à prendre toutes les mesures nécessaires et notamment à : 1° encourager la mise en place et le soutien de réseaux de collecte, de réemploi et de réparation par, notamment, l'octroi, aux conditions fixées par lui, de subventions aux acteurs oeuvrant dans ce secteur;2° utiliser des instruments économiques, des critères d'attribution de marchés tels que l'insertion, dans les cahiers de charges de l'administration, des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale et des administrations locales, de dispositions permettant au soumissionnaire le réemploi de composants, l'utilisation de sous-produits ou de substances issues du recyclage ou d'autres formes de valorisation. § 3. La mission confiée aux entreprises de réutilisation agréées est une mission qui relève de l'intérêt général.

Art. 22.§ 1er. Sans préjudice du paragraphe 2, le Gouvernement définit les objectifs chiffrés de préparation en vue du réemploi, du recyclage et de toute autre forme de valorisation. Les objectifs peuvent être précisés pour certaines catégories de déchets. § 2. Dès 2020, la préparation en vue du réemploi et le recyclage des déchets tels que, au moins, le papier, le carton, le métal, le plastique et le verre contenus dans les déchets municipaux, doivent atteindre un minimum de 50 % en poids global.

Dès 2020, la préparation en vue du réemploi, le recyclage et les autres formules de valorisation de matière, y compris les opérations de remblayage qui utilisent des déchets au lieu d'autres matériaux, des déchets non dangereux de construction et de démolition, à l'exclusion des matériaux géologiques naturels définis dans la catégorie 17 05 04 de la liste de déchets visée à l'article 10, doivent atteindre un minimum de 70 % en poids.

Le Gouvernement est habilité à prendre les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs décrits aux alinéas 1er et 2. CHAPITRE 5. - Responsabilité de la gestion des déchets et responsabilité élargie des producteurs de produits Section 1re. - Responsabilité matérielle de la gestion des déchets

Art. 23.§ 1er. Tout producteur initial de déchets ou autre détenteur de déchets procède lui-même à leur traitement ou le fait faire par un négociant, une installation ou une entreprise effectuant des opérations de traitement des déchets ou par un collecteur des déchets, conformément aux articles 6 et 17. § 2. Les collecteurs et les transporteurs acheminent les déchets collectés et transportés vers des installations de traitement autorisées respectant les dispositions des articles 6 et 17. § 3. Lorsque, à des fins de traitement préliminaire, des déchets sont transférés du producteur initial de déchets ou du détenteur de déchets à l'une des personnes physiques ou morales visées au paragraphe 1er, la responsabilité d'effectuer une opération complète de valorisation ou d'élimination n'est pas levée dans le chef du producteur initial ou du détenteur de déchets.

Sans préjudice du Règlement (CE) n° 1013/2006, le Gouvernement peut préciser les conditions de la responsabilité et décider dans quels cas le producteur initial de déchets conserve la responsabilité de l'ensemble de la chaîne de traitement ou dans quels cas cette responsabilité peut être partagée ou déléguée parmi les différents intervenants dans la chaîne de traitement. § 4. Tout détenteur de déchets non dangereux, autres que ménagers, doit pouvoir prouver qu'il procède lui-même à leur traitement ou le fait faire par un négociant, une installation ou une entreprise effectuant des opérations de traitement des déchets ou par un collecteur de déchets.

Pour ce faire : 1° s'il traite lui-même les déchets dans une installation autorisée pour ce traitement, il doit pouvoir le démontrer au moyen du registre de déchets visé à l'article 45;2° s'il transporte ou fait transporter les déchets vers une installation ou une entreprise de traitement, il doit pouvoir le démontrer au moyen d'un contrat ou de tout document délivré par cette installation ou entreprise et, le cas échéant, pouvoir attester que cette installation ou entreprise respecte le prescrit des articles 6 et 17 de l'ordonnance;3° s'il remet les déchets à un négociant ou à un collecteur de déchets, il doit pouvoir le démontrer au moyen d'un contrat ou de tout document délivré par le collecteur de déchets ou le négociant attestant de la collecte régulière et systématique des déchets. Le Gouvernement peut fixer la forme et le contenu du contrat ou du document probant. Il définit les modalités du contrôle.

Le Gouvernement peut déterminer si ou sous quelles conditions une exonération peut être accordée aux dispositions visées au § 4. Section 2. - Responsabilité financière de la gestion des déchets

Art. 24.Conformément au principe du pollueur-payeur, les coûts de la gestion des déchets sont supportés par le producteur initial de déchets ou par le détenteur actuel ou antérieur des déchets.

A cette fin, le Gouvernement développe des modalités de tarification de la collecte ou du traitement qui encouragent la prévention, la préparation en vue du réemploi et le recyclage des déchets.

Art. 25.Les frais résultant des mesures prises en application du chapitre II de l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031155 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031153 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant fermer et les frais avancés par l'Agence en application de l'article 18, § 2, sont à charge : 1° de celui qui a abandonné le déchet, si le déchet a été abandonné irrégulièrement;2° de l'occupant ou du propriétaire des lieux dans les autres cas. Section 3. - Régime de responsabilité élargie des producteurs de

produits

Art. 26.§ 1er. Pour stimuler la prévention et le réemploi, le recyclage et toute autre valorisation en matière de déchets, le Gouvernement peut prendre des mesures pour que le producteur du produit soit soumis au régime de responsabilité élargie des producteurs.

Ces mesures peuvent consister en des obligations imposées au producteur du produit, telles que notamment : 1° la responsabilité partielle ou totale de l'organisation de la collecte des déchets qui résultent de la mise sur le marché de ses produits;2° l'obligation de reprendre ou de faire reprendre, de collecter ou de faire collecter, de valoriser ou faire valoriser ou d'éliminer ou faire éliminer les déchets qui résultent de la mise sur le marché de ses produits;3° l'obligation d'assumer la responsabilité financière de la gestion des déchets qui résultent de la mise sur le marché de ses produits;4° l'obligation de fournir des informations accessibles au public sur l'utilisation écologiquement rationnelle des produits, qui précisent dans quelle mesure et de quelle manière le produit peut faire l'objet d'un réemploi, être recyclé ou autrement valorisé;5° l'obligation d'information à caractère statistique liée à la mise en oeuvre de cette responsabilité élargie des producteurs;6° l'obligation de fournir des informations techniques permettant de faciliter la maintenance, l'entretien, le réemploi, la réparation et le recyclage de ses produits. Le Gouvernement peut faire partager tant la responsabilité matérielle que la responsabilité financière de la gestion des déchets qui résultent de la mise sur le marché de produits entre les différents producteurs du produit. § 2. Le Gouvernement identifie les catégories de déchets pour lesquels une forme de responsabilité élargie des producteurs s'applique et définit des règles plus précises en la matière, en ce compris la détermination des personnes responsables, des modalités selon lesquelles celles-ci s'acquittent de leurs obligations visées au paragraphe 1er, des modes de gestion des déchets et des objectifs de prévention, de collecte, de recyclage et de valorisation poursuivis. § 3. Le principe de la responsabilité élargie des producteurs s'applique sans préjudice de la responsabilité en matière de gestion des déchets, prévue à l'article 23, et sans préjudice des législations spécifiques en vigueur concernant les flux de déchets et celles concernant les produits.

Lors de l'adoption et de l'application du régime de la responsabilité élargie des producteurs, le Gouvernement tient compte de la faisabilité technique et de la viabilité économique, ainsi que des incidences globales sur l'environnement et la santé humaine, et des incidences sociales, tout en respectant la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur. § 4. Le producteur du produit peut, pour le respect des obligations qui lui sont imposées par ou en application du présent article, faire appel à ses frais à des tiers, aux conditions arrêtées par le Gouvernement.

Dans ce cadre, le Gouvernement peut prévoir que : 1° le producteur du produit fasse exécuter ses obligations par un organisme agréé conformément aux conditions qu'il fixe ou par un organisme de gestion prévu par une convention environnementale conclue avec le Gouvernement conformément à l' ordonnance du 29 avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/04/2004 pub. 27/05/2004 numac 2004031219 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux conventions environnementales fermer relative aux conventions environnementales;2° pour tout contrat relatif à la gestion des déchets passé par ou pour le compte du producteur du produit, des organismes agréés ou des organismes de gestion, s'appliquent des règles inspirées des principes qui sous-tendent la législation relative aux marchés publics ou les règles des marchés publics. CHAPITRE 6. - Dispositions particulières à certaines catégories de déchets et à certaines opérations relatives aux déchets Section 1re. - Dispositions communes

Art. 27.Le Gouvernement peut : 1° soumettre à des règles particulières certaines catégories de déchets en raison de leur nature, de leur composition, de leur origine, de leur quantité ou de leur mode de gestion;2° réglementer le transport de déchets;3° réglementer les modalités et les techniques de prévention et de gestion de déchets;4° définir les conditions préalables et les obligations inhérentes aux opérations de gestion de déchets. Section 2. - Dispositions particulières à certaines catégories de

déchets Sous-section 1re. - Déchets dangereux

Art. 28.La production, la collecte et le transport des déchets dangereux, ainsi que leur stockage et leur traitement, sont réalisés dans des conditions de protection de l'environnement et de la santé humaine qui respectent les dispositions de l'article 17, y compris des mesures visant à assurer la traçabilité des déchets dangereux depuis le stade de la production jusqu'à la destination finale ainsi que leur contrôle afin de respecter les exigences du chapitre 9.

Art. 29.§ 1er. Il est interdit de mélanger les déchets dangereux avec d'autres catégories de déchets dangereux ainsi qu'avec d'autres déchets, substances ou matières. Le mélange comprend la dilution de substances dangereuses.

Lorsque des déchets dangereux ont été mélangés, en méconnaissance de l'alinéa 1er, une opération de séparation doit avoir lieu, si possible et si nécessaire, en tenant compte de critères de faisabilité technique et économique, pour se conformer à l'article 17. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, le mélange peut être autorisé à condition que : 1° l'opération de mélange s'effectue conformément aux conditions fixées dans le permis d'environnement ou dans la déclaration;2° les dispositions de l'article 17 soient remplies et que les effets nocifs de la gestion des déchets sur la santé humaine et l'environnement ne soient pas aggravés;3° l'opération de mélange s'effectue selon les meilleures techniques disponibles;et 4° l'opération de mélange ait pour objectif d'améliorer la sécurité de la valorisation ou de l'élimination.

Art. 30.Lors de la collecte, du transport et du stockage temporaire, les déchets dangereux sont emballés et étiquetés conformément aux normes régionales, nationales, de l'Union européenne et internationales en vigueur.

Art. 31.Les articles 28, 29, 30, 45 et 46 ne s'appliquent pas aux déchets mélangés produits par les ménages.

Les articles 30, 45 et 46 ne s'appliquent pas aux fractions séparées de déchets dangereux produits par les ménages tant que leur collecte, leur élimination ou leur valorisation n'a pas été acceptée par une installation ou entreprise autorisée.

Art. 32.Le Gouvernement peut prévoir des règles complémentaires en matière de gestion des déchets dangereux.

Sans préjudice de l'article 31, le Gouvernement peut appliquer certaines dispositions de la présente sous-section à des déchets autres que dangereux.

Le Gouvernement prend des mesures, conformément aux articles 6, 17 et 28, pour faciliter la collecte séparée et le traitement adéquat des déchets dangereux.

Sous-section 2. - Huiles usagées

Art. 33.§ 1er. Les huiles usagées sont collectées séparément, lorsque cela est techniquement faisable, et sont traitées conformément aux articles 6 et 17.

Sans préjudice de l'article 29, § 1er, lorsque cela est techniquement faisable et économiquement viable, les huiles usagées dotées de caractéristiques différentes ne sont pas mélangées entre elles, ni les huiles usagées avec d'autres déchets ou substances, si un tel mélange empêche leur traitement. § 2. Aux fins de la collecte séparée des huiles usagées et de leur traitement approprié, le Gouvernement peut appliquer des mesures complémentaires telles que des exigences techniques, la responsabilité élargie des producteurs, des instruments économiques ou des accords volontaires.

Sous-section 3. - Biodéchets

Art. 34.Le Gouvernement prend des mesures, conformément aux articles 6 et 17, pour encourager : 1° la collecte séparée des biodéchets à des fi ns de compostage et de digestion des biodéchets;2° le traitement des biodéchets d'une manière compatible avec un niveau élevé de protection de l'environnement;3° l'utilisation de matières sans risque pour l'environnement et produites à partir de biodéchets. Section 3. - Dispositions particulières à certaines opérations

relatives aux déchets

Art. 35.Le Gouvernement prend les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre : 1° le Règlement (CE) n° 1013/2006 ainsi que les actes de l'Union européenne adoptés sur la base de ce règlement;2° la Convention sur le contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de leur élimination, signée à Bâle le 22 mars 1989;3° tout autre acte, concernant le transport ou le transfert de déchets, résultant de traités internationaux et notamment des traités relatifs à l'Union européenne.

Art. 36.§ 1er. Par dérogation au Règlement (CE) n° 1013/2006, en vue de protéger le réseau visé à l'article 7, l'Institut peut limiter les importations de déchets destinés aux incinérateurs et relevant de la valorisation, lorsqu'il a été établi que de telles importations auraient pour conséquence de devoir éliminer des déchets régionaux ou que ces déchets devraient être traités d'une manière qui n'est pas conforme au plan régional déchets visé au chapitre 3. § 2. L'Institut peut également limiter les exportations de déchets pour des motifs environnementaux énoncés dans le Règlement (CE) n° 1013/2006. § 3. L'Institut rend compte annuellement de la quantité de déchets destinés à l'incinération, importés en Région bruxelloise et exportés au départ de celle-ci. CHAPITRE 7. - Permis d'environnement, déclaration, agrément, enregistrement

Art. 37.§ 1er. Les installations classées de traitement de déchets sont soumises à permis d'environnement. § 2. Le permis d'environnement relatif aux installations classées de traitement de déchets détermine au moins : 1° les types et quantités de déchets pouvant être traités;2° les prescriptions techniques et toutes autres prescriptions applicables au site concerné;3° les mesures de sécurité et de précaution à prendre;4° la méthode à utiliser pour chaque type d'opération;5° les opérations de suivi et de contrôle, selon les besoins;6° les dispositions relatives à la fermeture et à la surveillance après fermeture qui s'avèrent nécessaires. § 3. Le permis d'environnement relatif à une installation classée de traitement de déchets ne peut être accordé lorsque la méthode de traitement envisagée n'est pas acceptable du point de vue de la protection de l'environnement, notamment lorsqu'elle n'est pas conforme à l'article 17. § 4. Le permis d'environnement relatif à une installation classée d'incinération ou de co-incinération de déchets avec valorisation énergétique ne peut être accordé qu'à la condition que cette valorisation présente une efficacité énergétique élevée.

En ce qui concerne les installations classées d'incinération dont l'activité principale consiste à traiter les déchets municipaux solides, l'efficacité énergétique est qualifiée d'élevée lorsque l'installation classée respecte les conditions du point R 1 de l'annexe 2 telles qu'arrêtées dans le cadre des dispositions prises au niveau de l'Union européenne.

Le Gouvernement peut, pour les autres installations classées d'incinération ou de co-incinération de déchets avec valorisation énergétique, déterminer les critères de leur efficacité énergétique.

Art. 38.Par dérogation à l'article 37, § 1er, le Gouvernement peut soumettre à déclaration les installations classées de traitement de déchets qui ont pour activité la valorisation de déchets non dangereux.

Dans ce cas, en conformité avec l'article 17 et au regard des meilleures techniques disponibles, le Gouvernement adopte, pour chaque type d'activité, des conditions générales d'exploitation déterminant les types et quantités de déchets ainsi que la méthode de traitement à utiliser.

Art. 39.Le Gouvernement soumet à agrément ou à enregistrement : 1° les collecteurs, lorsque la collecte ne s'effectue pas dans le cadre de l'exploitation d'une installation classée pour laquelle ces personnes sont titulaires d'un permis d'environnement ou d'une déclaration;2° les transporteurs;3° les négociants;4° les courtiers;5° les personnes qu'il désigne. CHAPITRE 8. - Taxes sur l'incinération des déchets

Art. 40.Taxe sur l'incinération des déchets Il est établi, à partir de l'exercice 2013, une taxe sur l'incinération des déchets à charge des exploitants d'installations d'incinération de déchets situées sur le territoire de la Région.

L'exercice commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.

La base de la taxe est le nombre de tonnes de déchets admises à l'incinération pendant l'exercice. A partir de 2014, la Région adresse annuellement aux redevables un formulaire de déclaration pour l'exercice précédent dont le modèle est établi par le Gouvernement.

Le montant de la taxe sur l'incinération des déchets est fixé à 6 euros par tonne de déchets visés à l'alinéa 1er admise à l'incinération.

Lorsque les déchets collectés en Région de Bruxelles-Capitale sont incinérés hors du territoire de la Région, le montant de la taxe est identique au montant appliqué en Région de Bruxelles-Capitale, sous déduction de la taxe ou redevance appliquée au lieu d'incinération des déchets et en raison de cette incinération, sans que le montant de la taxe puisse être inférieur à zéro.

Dans ce cas, le redevable de la taxe est le collecteur des déchets. A défaut de collecteur, le redevable est le transporteur des déchets. A défaut de collecteur et de transporteur, le redevable de la taxe est le producteur des déchets.

La charge de la preuve du paiement de la taxe ou redevance due hors de la Région incombe au redevable.

L'incinération des déchets de soins de santé est exonérée de la taxe visée au présent article.

Art. 41.§ 1er. Il est établi, à partir de l'exercice 2015, une taxe sur les déchets collectés de manière non sélective par l'Agence.

Le redevable de cette taxe est l'Agence.

L'exercice commence le 1er janvier et fi nit le 31 décembre. A partir de 2016, la Région adresse annuellement aux redevables un formulaire de déclaration pour l'exercice précédent dont le modèle est établi par le Gouvernement. § 2. - Le montant de cette taxe est fixé à 29 euros pour toute tonne de déchets incinérés au-delà des seuils suivants : - 75 % du poids total des déchets visés au paragraphe 3 pour l'exercice 2015; - 70 % du poids total des déchets visés au paragraphe 3 pour l'exercice 2016; - 65 % du poids total des déchets visés au paragraphe 3 pour l'exercice 2017; - 60 % du poids total des déchets visés au paragraphe 3 pour l'exercice 2018; - 55 % du poids total des déchets visés au paragraphe 3 pour l'exercice 2019; - 50 % du poids total des déchets visés au paragraphe 3 à partir de l'exercice 2020. § 3. Pour l'application des dispositions du présent article, les déchets à prendre en compte sont les déchets incinérés par l'Agence, à l'exception des déchets de nettoyage des rues, ainsi que les déchets suivants : 1° les déchets collectés sélectivement par l'Agence en vue de leur réemploi ou de leur recyclage ou le cas échéant par un des sous-traitants de celle-ci;2° les déchets collectés sélectivement par les associations sans but lucratif et les sociétés à finalité sociale agréées et subventionnées par la Région, en vue de leur réemploi ou de leur recyclage;3° les déchets collectés sélectivement par les communes en vue de leur réemploi ou de leur recyclage;4° les piles et accumulateurs, les médicaments périmés, les pneus, les graisses et huiles alimentaires et les déchets électriques et électroniques en provenance des ménages collectés par les détaillants sur le territoire de la Région dans le cadre des obligations de reprise;5° les déchets organiques traités dans des centres de compostage de quartier. § 4. Le respect des seuils fixés au paragraphe 2 est vérifié en divisant le poids total des déchets incinérés par l'Agence pour l'exercice concerné, à l'exception des déchets de nettoyage des rues, par le poids total des déchets visés au paragraphe 3 du présent article. Ce calcul est établi par l'Agence, en collaboration avec l'Institut, en vue de l'établissement de la taxe visée au paragraphe 1er.

L'Agence sollicite auprès des personnes concernées les informations nécessaires à ce calcul. § 5. Le Gouvernement élabore annuellement, avant la fin du mois de mai, un inventaire qui détaille pour l'exercice précédent, les quantités de déchets visés au paragraphe 2.

Le Gouvernement peut préciser les modalités d'application du présent article.

Art. 42.§ 1er. A partir de l'exercice 2014, le montant de la taxe visée à l'article 40 est adapté en fonction des fluctuations de l'indice des prix à la consommation.

L'adaptation est réalisée à l'aide du coefficient qui est obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de l'année qui précède l'année comprenant la période de déclaration par la moyenne des indices des prix de l'année 2013. § 2. Le montant indexé est arrondi à l'eurocent supérieur ou inférieur selon que le chiffre des dixièmes d'eurocent atteint ou non 5. § 3. L'Institut publie au Moniteur belge les taux de la taxe tels qu'adaptés conformément au présent article.

Art. 43.Les taxes visées aux articles 40 et 41 sont perçues au profit de la Région. Les recettes de ces taxes sont affectées conformément aux dispositions de l'article 71.

Art. 44.§ 1er. La Région adresse annuellement aux redevables un formulaire de déclaration des taxes visées aux articles 40 et 41, dont le modèle est arrêté par le Gouvernement.

Les redevables qui, au 1er juillet de chaque année, n'ont pas reçu de formulaire de déclaration pour l'exercice précédent, sont tenus d'en réclamer un.

La déclaration doit être envoyée ou remise au siège de l'Institut.

Elle comporte tous les éléments nécessaires au contrôle de la perception de la taxe due au cours de la période concernée. § 2. Les dispositions des articles 11 à 16, 18 à 20 et de l'article 22 de l'ordonnance du 23 juillet 1992 relative à la taxe régionale à charge des occupants d'immeubles bâtis et de titulaires de droits réels sur certains immeubles sont d'application pour la présente taxe sur l'incinération des déchets.

Pour l'application de la présente ordonnance, il faut lire à l'article 11, § 3 : « les redevables » au lieu de « les redevables ainsi que leurs locataires ou usagers éventuels ».

Le Gouvernement peut préciser les modalités d'application du présent article. CHAPITRE 9. - Surveillance et sanctions Section 1re. - Registre et document de traçabilité

Art. 45.§ 1er. Sont tenus de détenir un registre de déchets : 1° les personnes qui exercent des activités de traitement de déchets;2° les producteurs de déchets dangereux;3° les collecteurs de déchets dangereux;4° les transporteurs de déchets dangereux;5° les négociants de déchets dangereux;6° les courtiers de déchets dangereux;7° les personnes que le Gouvernement désigne. § 2. Le registre indique, par ordre chronologique, au moins la quantité, la nature et l'origine des déchets et, le cas échéant, la destination, la fréquence de collecte, le moyen de transport et le mode de traitement envisagé pour les déchets.

Le Gouvernement détermine le modèle du registre et peut prévoir qu'il comporte des informations supplémentaires. § 3. Les données du registre sont conservées pendant au moins cinq ans.

Les pièces justificatives concernant l'exécution des opérations de gestion de déchets sont fournies à la demande des autorités compétentes ou d'un détenteur antérieur. § 4. Le Gouvernement peut déterminer les modalités et la périodicité de la transmission de tout ou partie des informations du registre à l'Institut. § 5. Le Gouvernement peut étendre les obligations visées aux paragraphes 1er à 4 à des déchets non ménagers autres que dangereux.

Art. 46.§ 1er. Un document de traçabilité doit être délivré lors de la remise et de la réception de déchets dangereux et doit les accompagner lors de leur transport. Ce document de traçabilité contient les données pertinentes précisées à l'annexe Ire B du Règlement (CE) n° 1013/2006.

Le Gouvernement peut déterminer notamment les informations complémentaires que doit comporter le document de traçabilité, son modèle, sa durée de conservation, les cas dans lesquels il doit être transmis à l'Institut ainsi que ses modalités de transmission. § 2. Le Gouvernement peut étendre les obligations visées au paragraphe 1er à des déchets non ménagers autres que dangereux. Section 2. - Recherche et constatation des infractions

Art. 47.§ 1er. Conformément aux dispositions du chapitre II de l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031155 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031153 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant fermer, sont soumis à des inspections périodiques appropriées : 1° les producteurs de déchets dangereux et leurs installations;2° les personnes qui exercent des activités de traitement de déchets et leurs installations;3° les collecteurs et leurs installations;4° les transporteurs et leurs installations;5° les négociants et leurs installations;6° les courtiers et leurs installations;7° les installations ou les personnes que le Gouvernement désigne. § 2. Les inspections relatives aux activités de collecte et de transport portent notamment sur l'origine, la nature, la composition, la quantité et la destination des déchets collectés et transportés. Section 3. - Sanctions pénales

Art. 48.Est puni d'un emprisonnement de un à dix-huit mois et d'une amende de 25 à 12.500 euros, ou d'une de ces peines seulement, celui qui abandonne des déchets en violation de l'article 18, § 1er.

Art. 49.Est puni d'un emprisonnement de un à vingt-quatre mois et d'une amende de 125 à 25.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, celui qui : 1° ne gère pas les déchets conformément aux articles 17, 19 et 20 et de leurs mesures d'exécution;2° ne procède pas lui-même au traitement des déchets ou ne fait pas procéder au traitement des déchets par un négociant, une installation ou une entreprise effectuant des opérations de traitement des déchets ou par une personne qui collecte des déchets, conformément à l'article 23, § 1er;3° n'achemine pas les déchets collectés et transportés conformément à l'article 23, § 2;4° collecte, fait collecter, traite ou fait traiter des huiles usagées en violation de l'article 33 et de ses mesures d'exécution;5° procède à un transfert illicite de déchets au sens de l'article 2, § 35, du Règlement (CE) n° 1013/2006, en dehors de l'hypothèse visée à l'article 51, 2° ;6° contrevient aux dispositions des arrêtés pris par le Gouvernement en exécution des articles 16, § 1er, 21, § 2, 22, 26, 27, 32, 34, 35 et 56, § 1er, alinéa 2;7° s'oppose aux mesures prises ou ordonnées par les agents chargés de la surveillance, en violation de l'article 9, §§ 1er et 2, de l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031155 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031153 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant fermer, dans le cadre du contrôle du respect de la présente ordonnance;8° s'oppose aux visites, examens, contrôles et enquêtes, à la réalisation des mesures ou au prélèvement d'échantillons effectués par les agents de surveillance, en violation des articles 12, 13 et 14 de l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031155 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031153 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant fermer, dans le cadre du contrôle du respect de la présente ordonnance.

Art. 50.Est puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 500 à 75.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, celui qui : 1° commet les infractions visées aux articles 48 ou 49, lorsque les déchets sont des déchets dangereux;2° produit ou stocke des déchets dangereux en violation de l'article 28;3° mélange des déchets dangereux en violation de l'article 29;4° collecte, transporte ou stocke temporairement des déchets dangereux en violation de l'article 30.

Art. 51.Est puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 1.000 à 100.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, celui qui : 1° commet l'une des infractions visées aux articles 48, 49 et 50 ou commet l'une des infractions visées à l'article 96 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer dans le cadre d'une activité soumise aux articles 37, 38 ou 39, lorsque cette infraction cause ou est susceptible de causer la mort ou de graves lésions à des personnes, une dégradation substantielle de la qualité de l'air, de la qualité du sol, ou de la qualité de l'eau, ou bien de la faune ou de la flore;2° procède à un transfert illicite de déchets au sens de l'article 2, § 35, du Règlement (CE) n° 1013/2006, lorsqu'il est réalisé en quantité non négligeable, que ce soit en un seul transfert ou en plusieurs transferts qui apparaissent liés.

Art. 52.Est puni d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 25 à 2.500 euros, ou d'une de ces peines seulement, celui qui ne peut présenter, lors d'un contrôle par les agents chargés de la surveillance au sens de l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031155 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031153 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant fermer, les documents requis en vertu de l'article 23, § 4.

Art. 53.Est puni d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 125 à 12.500 euros, ou d'une de ces peines seulement, celui qui ne respecte pas les prescriptions relatives au registre de déchets ou au document de traçabilité prévues aux articles 45 et 46 et par les mesures prises pour leur exécution.

Art. 54.Est puni d'une amende de 125 à 12.500 euros, celui qui ne respecte pas l'obligation de renseignement imposée à l'article 59.

Est puni d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 125 à 25.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, celui qui de manière intentionnelle ou dans un but de lucre, ne respecte pas l'obligation de renseignement imposée à l'article 59.

Art. 55.Le juge peut assortir les peines prévues aux articles 48 à 51, conformément à l'article 33 du Code pénal, d'une interdiction en tout ou en partie de l'exercice des droits énumérés à l'article 31 du Code pénal ainsi qu'à l'article 1er de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934. CHAPITRE 1 0. - Dispositions finales Section 1re. - Transposition et exécution

de dispositions résultant de traités internationaux

Art. 56.Le Gouvernement peut arrêter toute mesure nécessaire en vue de transposer et d'exécuter des dispositions concernant la matière des déchets, en particulier les dispositions relatives à certains déchets, au transport et au transfert de déchets, à des modalités et techniques de prévention et de gestion de déchets, résultant de traités internationaux et notamment des traités relatifs à l'Union européenne. Section 2. - Information et notification

Art. 57.§ 1er. Le Gouvernement notifie à la Commission européenne, via les canaux appropriés : a) les décisions prises en application de l'article 9, § 2, conformément à la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, lorsque celle-ci l'exige;b) le plan régional déchets visé au chapitre 3, ainsi que toute révision notable de ce plan;c) les cas dans lesquels des déchets sont considérés comme dangereux alors qu'ils ne figurent pas comme tels sur la liste européenne de déchets visée à l'article 7, § 1er, de la Directive 2008/98/CE, et fournit à la Commission toutes les informations s'y rapportant;d) les cas dans lesquels des déchets sont considérés comme non dangereux alors qu'ils sont identifiés comme étant dangereux sur la liste européenne de déchets visée à l'article 7, § 1er, de la Directive 2008/98/CE, et fournit à la Commission les preuves nécessaires;e) les dispositions adoptées en application de l'article 36, § 1er;f) les dispositions adoptées en application de l'article 38, alinéa 2. § 2. Tous les trois ans, le Gouvernement notifie à la Commission, via les canaux appropriés, un rapport conformément aux articles 11.5 et 37.1, de la Directive 2008/98/CE.

Art. 58.L'Institut est chargé de réunir les informations nécessaires à l'établissement des documents à communiquer aux organismes internationaux.

Art. 59.§ 1er. Toutes les informations personnelles recueillies ou communiquées à la demande de l'Institut dans le cadre de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution, ci-après les informations, sont confidentielles et devront être traitées conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Le traitement des informations a pour finalité la préparation ou l'élaboration du plan régional déchets visé au chapitre 3 ou d'une réglementation en matière de déchets, ou l'exécution d'obligations internationales, interrégionales ou régionales.

L'Institut est le responsable du traitement des informations.

En conformité avec l'article 4, § 1er, 3° de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, les données à caractère personnel doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont obtenues et pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement.

Le Gouvernement peut collecter et traiter ces informations, une fois rendues anonymes, à des fins statistiques ou d'amélioration de la politique des déchets. § 2. Les renseignements individuels indispensables, requis dans le cadre de la finalité visée au paragraphe premier, alinéa 2, sont mis à la disposition de l'Institut et à sa demande par les personnes qui les détiennent.

Chaque demande devra comporter une motivation expresse comprenant la démonstration du caractère indispensable et l'objectif poursuivi. Section 3. - Dispositions modificatives

Art. 60.Dans l'article 4, § 1er, de l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création de l'Agence régionale pour la propreté, modifié par l'article 2 de l'ordonnance du 18 décembre 1997 complétant l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création de l'Agence régionale pour la propreté, les mots « en matière d'enlèvement et de traitement des immondices » sont remplacés par les mots : « en matière de collecte et de traitement des déchets municipaux ».

Dans l'article 4, § 1er, de la même ordonnance, il est ajouté un point 6° rédigé comme suit : « 6° l'organisation de collectes sélectives et le développement d'initiatives visant à la préparation en vue du réemploi et au recyclage des déchets.».

Dans l'article 7, § 3, de la même ordonnance, les mots « contre les dépôts sauvages, visés au chapitre IV de l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets » sont remplacés par les mots « contre l'abandon des déchets au sens de l'article 18, § 1er, de l'ordonnance du ... relative aux déchets ».

Art. 61.Dans l'article 2 de l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031155 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031153 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant fermer, le 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° l'ordonnance du ... relative aux déchets; ».

Art. 62.Dans l'article 4 de la même ordonnance, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le Gouvernement désigne, sur proposition respectivement des fonctionnaires dirigeants de l'Institut, de l'administration compétente du Ministère et de l'ARP, les agents de l'Institut chargés de contrôler le respect des lois, ordonnances et réglementations de l'Union européenne visées à l'article 2, les agents du Ministère chargés de contrôler le respect de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux souterraines et les agents de l'ARP chargés de contrôler le respect de l'article 18, § 1er, de l'ordonnance du ... relative aux déchets et, pour ce qui concerne les déchets ménagers et assimilés, le respect de l'article 19, §§ 2 et 4, de la même ordonnance. ».

Art. 63.Dans l'article 5 de la même ordonnance, les mots « de l'article 8 de l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets » sont remplacés par les mots « des articles 18, § 1er, et 19, §§ 2 et 4 de l'ordonnance du ... relative aux déchets ».

Art. 64.Dans l'article 32 de la même ordonnance, le 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° au sens de l'ordonnance du ... relative aux déchets : a) abandonne un déchet non dangereux en violation de l'article 18, § 1er;b) présente à la collecte un déchet non dangereux en violation de l'article 19, § 2 ou 4;c) ne peut présenter, lors d'un contrôle par les agents chargés de la surveillance au sens de l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031155 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031153 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant fermer, les documents requis en vertu de l'article 23, § 4;d) incite à commettre l'infraction visée à l'article 48.».

Art. 65.Dans l'article 33 de la même ordonnance, le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° au sens de l'ordonnance du ... relative aux déchets : a) abandonne des déchets dangereux en violation de l'article 18, § 1er;b) ne gère pas les déchets conformément aux articles 17, 19 et 20 et à leurs mesures d'exécution;c) ne procède pas lui-même au traitement des déchets ou ne fait pas procéder au traitement des déchets par un négociant, une installation ou une entreprise effectuant des opérations de traitement des déchets ou par une personne qui collecte des déchets, conformément à l'article 23, § 1er;d) n'achemine pas les déchets collectés et transportés conformément à l'article 23, § 2;e) contrevient aux dispositions des arrêtés pris par le Gouvernement en exécution des articles 16, §§ 1er et 2, 21, § 2, 22, 26, 27, 32, 34, 35 et 56, § 1er, alinéa 2;f) collecte, fait collecter, traite ou fait traiter des huiles usagées en violation de l'article 33 et de ses mesures d'exécution;g) produit ou stocke des déchets dangereux en violation de l'article 28;h) mélange des déchets dangereux en violation de l'article 29;i) collecte, transporte ou stocke temporairement des déchets dangereux en violation de l'article 30;j) méconnaît les prescriptions relatives au registre de déchets ou au document de traçabilité prévues aux articles 45 et 46 et par les mesures prises pour leur exécution;k) incite à commettre de manière intentionnelle les infractions visées aux articles 45 et 46;l) procède à un transfert illicite de déchets au sens de l'article 2, § 35, du Règlement (CE) n° 1013/2006;m) ne respecte pas l'obligation de renseignement imposée à l'article 59.

Art. 66.Dans l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer, l'article 3 est complété par le point 21° suivant : « 21° « meilleures techniques disponibles » : le stade de développement le plus efficace et avancé des activités et de leurs modes d'exploitation, démontrant l'aptitude pratique de techniques particulières à constituer, en principe, la base des valeurs limites d'émission visant à éviter et, lorsque cela s'avère impossible, à réduire de manière générale les émissions et l'impact sur l'environnement dans son ensemble. Par : a) « techniques », on entend aussi bien les techniques employées que la manière dont l'installation est conçue, construite, entretenue, exploitée et mise à l'arrêt;b) « disponibles », on entend les techniques mises au point sur une échelle permettant de les appliquer dans le contexte du secteur industriel concerné, dans des conditions économiquement et techniquement viables, en prenant en considération les coûts et les avantages, que ces techniques soient utilisées ou produites ou non sur le territoire de l'Etat membre intéressé, pour autant que l'exploitant concerné puisse y avoir accès dans des conditions raisonnables;c) « meilleures », on entend les techniques les plus efficaces pour atteindre un niveau général élevé de protection de l'environnement dans son ensemble. Dans la détermination des meilleures techniques disponibles, il convient de prendre particulièrement en considération les éléments énumérés à l'annexe 1re. ».

Art. 67.Dans la même ordonnance, l'annexe suivante est insérée : « Annexe 1re. - Considérations à prendre en compte en général ou dans un cas particulier lors de la détermination des meilleures techniques disponibles, définies à l'article 3, 21°, compte tenu des coûts et des avantages pouvant résulter d'une action et des principes de précaution et de prévention : 1. utilisation de techniques produisant peu de déchets;2. utilisation de substances moins dangereuses;3. développement des techniques de récupération et de recyclage des substances émises et utilisées dans le procédé et des déchets, le cas échéant;4. procédés, équipements ou modes d'exploitation comparables qui ont été expérimentés avec succès à une échelle industrielle;5. progrès techniques et évolution des connaissances scientifiques;6. nature, effets et volume des émissions concernées;7. dates de mise en service des installations nouvelles ou existantes;8. durée nécessaire à la mise en place d'une meilleure technique disponible;9. consommation et nature des matières premières (y compris l'eau) utilisées dans le procédé et efficacité énergétique;10. nécessité de prévenir ou de réduire à un minimum l'impact global des émissions et des risques sur l'environnement;11. nécessité de prévenir les accidents et d'en réduire les conséquences sur l'environnement;12. informations publiées par la Commission en vertu de l'article 17, § 2, de la Directive 2008/1/CE du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrée de la pollution ou par des organisations internationales.».

Art. 68.Dans l'article 10, § 2, alinéa 2, 1°, de l' ordonnance du 18 mars 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031136 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 18/05/2004 numac 2004031201 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. - Addendum fermer relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, les mots « le plan global relatif à la prévention et à la gestion des déchets, visé à l'article 5 de l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets » sont remplacés par les mots « le plan régional déchets visé au chapitre 3 de l'ordonnance du ... relative aux déchets ».

Art. 69.Dans l'article 30 de la même ordonnance, les mots « l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets » sont remplacés par les mots « l'ordonnance du ... relative aux déchets ».

Art. 70.Dans l'article 2, 9°, de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, les mots « à l'article 9 de l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets » sont remplacés par les mots « à l'article 18, § 2, de l'ordonnance du ... relative aux déchets ».

Art. 71.Dans l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, l'article 2 est complété par l'alinéa suivant : « 17° Le « Fonds pour la prévention, le tri, le réemploi, le recyclage et la valorisation des déchets ».

Sont affectées au Fonds les recettes de la taxe à l'incinération des déchets établie par les articles 40 et 41 de l'ordonnance du ... relative aux déchets. Les recettes de la taxe visée à l'article 40 de l'ordonnance du ... relative aux déchets sont réparties entre l'Agence à concurrence de 75 % et l'Institut à concurrence de 25 % des montants disponibles.

Le Gouvernement peut déroger à la répartition visée à l'alinéa précédent moyennant justification.

Les produits de la taxe visée à l'article 40 de l'ordonnance du... relative aux déchets sont affectés par l'Agence exclusivement aux dépenses se rapportant aux investissements supplémentaires favorisant la prévention, le tri, le réemploi ou le recyclage, à savoir : 1° la construction et la rénovation de déchetteries ou de parcs à conteneurs;2° la mise en place d'unité(s) de démantèlement multi-matières en vue du réemploi et du recyclage, tel que l'Ecopôle;3° la construction de l'unité de biométhanisation;4° l'acquisition de véhicules, matériel et équipements destinés à des collectes sélectives;5° l'acquisition et la mise en place de matériel de collecte sélective en voirie et dans les bâtiments publics;6° le développement d'actions de communication relatives à la prévention, au tri, au réemploi, au recyclage;7° l'Ecole de propreté. Le cas échéant, si un solde de budget reste disponible, ce solde peut être affecté aux frais de fonctionnement et de personnel qui sont liés à ces investissements.

Lorsque les objectifs de recyclage définis à l'article 22, § 2, de l'ordonnance du ... relative aux déchets sont atteints, l'Agence peut également allouer les moyens du Fonds à des investissements destinés à améliorer la valorisation des déchets.

Les moyens du Fonds ne peuvent être alloués à des dépenses se rapportant à l'incinération.

Les moyens du Fonds sont affectés par l'Institut exclusivement aux dépenses supplémentaires se rapportant : 1° au développement d'actions visant à promouvoir la réduction des déchets et la consommation durable;2° aux actions en vue de lutter contre les gaspillages;3° aux actions pour la promotion d'achats durables par les pouvoirs publics et par les citoyens;4° à la promotion du compostage décentralisé;5° au développement et au soutien de services encourageant la réutilisation et le réemploi;6° au développement de ressourceries;7° aux actions en vue de lutter contre le suremballage et les emballages superflus;8° au développement de programmes d'éducation à la réduction des déchets;9° à la participation à la Semaine européenne de Réduction des Déchets; 10° à la rémunération du personnel en charge du contrôle des obligations de tri et de contrat visées aux articles 19 et 23 de l'ordonnance du ... relative aux déchets.

L'Agence et l'Institut communiquent chaque année, en octobre, au Gouvernement, un rapport reprenant l'affectation précise des moyens du Fonds au cours de l'année écoulée ainsi que les affectations projetées pour les deux années suivantes et leur contribution à l'atteinte des objectifs européens et régionaux tels que visés à l'article 22.

Le Fonds est géré par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

La totalité des recettes de la taxe visée à l'article 41 de l'ordonnance du... relative aux déchets est allouée à l'Agence. Les produits de cette taxe sont affectés exclusivement aux dépenses se rapportant : - à des investissements supplémentaires en matière de collecte sélective en ce compris les déchetteries; - aux frais de fonctionnement et de personnel se rapportant à ces investissements. ». Section 4. - Dispositions abrogatoires

Art. 72.Sont abrogés : 1° la loi du 9 juillet 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1984 pub. 10/05/2010 numac 2010000233 source service public federal interieur Loi concernant l'importation, l'exportation et le transit de déchets. - Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer concernant l'importation, l'exportation et le transit des déchets;2° l'arrêté royal du 9 mai 1986 relatif aux déchets en Région bruxelloise;3° l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets, modifiée par les ordonnances des 25 mars 1999, 18 mai 2000, 19 février 2004, 18 mars 2004 et 1er mars 2012 et par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 novembre 2001;4° l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 septembre 1991 établissant les règles de l'enquête publique relative à la planification de la prévention et de la gestion des déchets;5° l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 octobre 1994 relatif au mode et aux conditions d'échantillonnage des déchets.

Art. 73.L'article 41 entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement et au plus tard le 31 décembre 2014.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 14 juin 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, et de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Finances, du Budget, la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, de la Rénovation urbaine, de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente et du Logement, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Travaux publics et des Transports, Mme B. GROUWELS Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique, B. CEREXHE _______ Note (1) Session ordinaire 2011-2012. Documents du Parlement. - Projet d'ordonnance, A-273/1. - Rapport, A-273/2.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du vendredi 8 juin 2012.

Annexe 1re Opérations d'élimination

D 1

Storten op of in de bodem (bv. op een vuilstortplaats, enz.)

D 1

Dépôt sur ou dans le sol (par exemple, mise en décharge)

D 2

Uitrijden (bv. biologische afbraak van vloeibaar of slibachtig afval in de bodem, enz.)

D 2

Traitement en milieu terrestre (par exemple, biodégradation de déchets liquides ou de boues dans les sols)

D 3

Injectie in de diepe ondergrond (bv. injectie van verpompbare afvalstoffen in putten, zoutkoepels of van natuurlijk gevormde holten, enz.)

D 3

Injection en profondeur (par exemple, injection de déchets pompables dans des puits, des dômes de sel ou des failles géologiques naturelles)

D 4

Opslag in waterbekkens (bv. het lozen van vloeibaar of slibachtig afval in putten, vijvers of lagunen, enz.)

D 4

Lagunage (par exemple, déversement de déchets liquides ou de boues dans des puits, des étangs ou des bassins)

D 5

Verwijderen op speciaal ingerichte locaties (bv. in afzonderlijke beklede, afgedekte cellen die van elkaar en van de omgeving afgeschermd zijn, enz.)

D 5

Mise en décharge spécialement aménagée (par exemple, placement dans des alvéoles étanches séparées, recouvertes et isolées les unes des autres et de l'environnement)

D 6

Lozen/storten in wateren, behalve zeeën en oceanen

D 6

Rejet dans le milieu aquatique, sauf l'immersion

D 7

Lozen/storten in zeeën en oceanen, inclusief inbrengen in de zeebodem

D 7

Immersion, y compris enfouissement dans le sous-sol marin

D 8

Biologische behandeling op een niet elders in deze bijlage aangegeven wijze waardoor verbindingen of mengsels ontstaan, die worden verwijderd op een van de onder D 1 tot en met D 12 vermelde methoden

D 8

Traitement biologique non spécifié ailleurs dans la présente annexe, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon un des procédés numérotés D 1 à D 12

D 9

Fysisch-chemische behandeling op een niet elders in deze bijlage aangegeven wijze, waardoor verbindingen of mengsels ontstaan die worden verwijderd op een van de onder D 1 tot en met D 12 vermelde methoden (bv. verdampen, drogen, calcineren, enz.)

D 9

Traitement physico-chimique non spécifié ailleurs dans la présente annexe, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon l'un des procédés numérotés D 1 à D 12 (par exemple, évaporation, séchage, calcination)

D 10

Verbranding op het land

D 10

Incinération à terre

D 11

Verbranding op zee [*]

D 11

Incinération en mer [*]

D 12

Permanente opslag (bv. plaatsen van houders in mijnen, enz.)

D 12

Stockage permanent (par exemple, placement de conteneurs dans une mine)

D 13

Vermengen voorafgaand aan een van de onder D 1 tot en met D 12 vermelde behandelingen [**]

D 13

Regroupement ou mélange préalablement à l'une des opérations numérotées D 1 à D 12 [**]

D 14

Herverpakken voorafgaand aan een van de onder D 1 tot en met D 13 vermelde behandelingen

D 14

Reconditionnement préalablement à l'une des opérations numérotées D 1 à D 13

D 15

Opslag in afwachting van een van de onder D 1 tot en met D 14 vermelde behandelingen (met uitsluiting van tijdelijke opslag voorafgaand aan inzameling op de plaats van productie van de afvalstoffen) [***]

D 15

Stockage préalablement à l'une des opérations numérotées D 1 à D 14 (à l'exclusion du stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production des déchets) [***]


[*] Cette opération est interdite par le droit de l'Union européenne et les conventions internationales. [**] S'il n'existe aucun autre code D approprié, cette opération peut couvrir les opérations préalables à l'élimination, y compris le prétraitement, à savoir notamment le triage, le concassage, le compactage, l'agglomération, le séchage, le broyage, le conditionnement ou la séparation, avant l'exécution des opérations numérotées D 1 à D 12. [***] Par « stockage temporaire », on entend le stockage préliminaire au sens de l'article 3, 15°.

Annexe 2 Opérations de valorisation

R 1

Hoofdgebruik als brandstof of als ander middel voor energieopwekking [*]

R 1

Utilisation principale comme combustible ou autre moyen de produire de l'énergie [*]

R 2

Terugwinning/regeneratie van oplosmiddelen

R 2

Récupération ou régénération des solvants

R 3

Recycling of terugwinning van organische stoffen die niet als oplosmiddel worden gebruikt (met inbegrip van compostering en andere biologische omzettingsprocessen) [**]

R 3

Recyclage ou récupération des substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants (y compris les opérations de compostage et autres transformations biologiques) [**]

R 4

Recycling of terugwinning van metalen en metaalverbindingen

R 4

Recyclage ou récupération des métaux et des composés métalliques

R 5

Recycling of terugwinning van andere anorganische materialen [***]

R 5

Recyclage ou récupération d'autres matières inorganiques [***]

R 6

Regeneratie van zuren of basen

R 6

Régénération des acides ou des bases

R 7

Terugwinning van bestanddelen die worden gebruikt om vervuiling tegen te gaan

R 7

Récupération des produits servant à capter les polluants

R 8

Terugwinning van bestanddelen uit katalysatoren

R 8

Récupération des produits provenant des catalyseurs

R 9

Herraffinage van olie en ander hergebruik van olie

R 9

Régénération ou autres réemplois des huiles

R 10

Uitrijden voor landbouwkundige of ecologische verbetering

R 10

Epandage sur le sol au profit de l'agriculture ou de l'écologie

R 11

Gebruik van afvalstoffen die bij een van de onder R 1 tot en met R 10 genoemde handelingen vrijkomen

R 11

Utilisation de déchets résiduels obtenus à partir de l'une des opérations numérotées R 1 à R 10

R 12

Uitwisseling van afvalstoffen voor een van de onder R 1 tot en met R 11 genoemde handelingen [****]

R 12

Echange de déchets en vue de les soumettre à l'une des opérations numérotées R 1 à R 11 [****]

R 13

Opslag van afvalstoffen bestemd voor een van de onder R 1 tot en met R 12 genoemde handelingen (met uitsluiting van tijdelijke opslag voorafgaand aan inzameling op de plaats van productie van de afvalstoffen) [*****]

R 13

Stockage de déchets préalablement à l'une des opérations numérotées R 1 à R 12 (à l'exclusion du stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production des déchets) [*****]


[*] Cette opération inclut les installations d'incinération dont l'activité principale consiste à traiter les déchets municipaux solides pour autant que leur rendement énergétique soit égal ou supérieur : - à 0,60 pour les installations en fonctionnement et autorisées conformément à la législation de l'Union européenne applicable avant le 1er janvier 2009, - à 0,65 pour les installations autorisées après le 31 décembre 2008, calculé selon la formule suivante : Rendement énergétique = (Ep - (Ef + Ei)) / (0,97 x (Ew + Ef)), où : - Ep représente la production annuelle d'énergie sous forme de chaleur ou d'électricité. Elle est calculée en multipliant par 2,6 l'énergie produite sous forme d'électricité et par 1,1 l'énergie produite sous forme de chaleur pour une exploitation commerciale (GJ/an); - Ef représente l'apport énergétique annuel du système en combustibles servant à la production de vapeur (GJ/an); - Ew représente la quantité annuelle d'énergie contenue dans les déchets traités, calculée sur la base du pouvoir calorifique inférieur des déchets (GJ/an); - Ei représente la quantité annuelle d'énergie importée, hors Ew et Ef (GJ/an); - 0,97 est un coefficient prenant en compte les déperditions d'énergie dues aux mâchefers d'incinération et au rayonnement.

Cette formule est appliquée conformément au document de référence sur les meilleures techniques disponibles en matière d'incinération de déchets (BREF Incinération). [**] Cette opération comprend la gazéification et la pyrolyse utilisant les produits comme produits chimiques. [***] Cette opération comprend le nettoyage des sols à des fins de valorisation, ainsi que le recyclage des matériaux de construction inorganiques. [****] S'il n'existe aucun autre code R approprié, cette opération peut couvrir les opérations préalables à la valorisation, y compris le prétraitement, à savoir notamment le démantèlement, le triage, le concassage, le compactage, l'agglomération, le séchage, le broyage, le conditionnement, le reconditionnement, la séparation, le regroupement ou le mélange, avant l'exécution des opérations numérotées R 1 à R 11. [*****] Par « stockage temporaire », on entend le stockage préliminaire au sens de l'article 3, 15°.

Annexe 3 Propriétés qui rendent les déchets dangereux

H 1

« Ontplofbaar » : stoffen en preparaten die bij aanraking met een vlam kunnen ontploffen of voor stoten of wrijving gevoeliger zijn dan dinitrobenzeen.

H 1

« Explosif » : substances et préparations pouvant exploser sous l'effet de la flamme ou qui sont plus sensibles aux chocs ou aux frottements que le dinitrobenzène.

H 2

« Oxiderend » : stoffen en preparaten die bij aanraking met andere stoffen, met name ontvlambare stoffen, sterk exotherm kunnen reageren.

H 2

« Comburant » : substances et préparations qui, au contact d'autres substances, notamment de substances inflammables, présentent une réaction fortement exothermique.

H 3-A

« Licht ontvlambaar » :

H 3-A

« Facilement inflammable » :

- vloeibare stoffen en preparaten die een vlampunt beneden 21 ° C hebben (zeer licht ontvlambare vloeistoffen inbegrepen), of

- substances et préparations à l'état liquide (y compris les liquides extrêmement inflammables) dont le point d'éclair est inférieur à 21 ° C, ou

- stoffen en preparaten die, bij normale temperatuur aan de lucht blootgesteld, zonder toevoer van energie in temperatuur kunnen stijgen en ten slotte kunnen ontbranden, of

- substances et préparations pouvant s'échauffer au point de s'enflammer à l'air à température ambiante sans apport d'énergie, ou

- vaste stoffen en preparaten die, door kortstondige inwerking van een ontstekingsbron, gemakkelijk kunnen worden ontstoken en na verwijdering van de ontstekingsbron blijven branden of gloeien, of

- substances et préparations à l'état solide qui peuvent s'enflammer facilement par une brève action d'une source d'inflammation et qui continuent à brûler ou à se consumer après l'éloignement de la source d'inflammation, ou

- gasvormige stoffen en preparaten die bij normale druk met lucht ontvlambaar zijn, of

- substances et préparations à l'état gazeux qui sont inflammables à l'air à une pression normale, ou

- stoffen en preparaten die bij aanraking met water of vochtige lucht, licht ontvlambare gassen in een gevaarlijke hoeveelheid ontwikkelen.

- substances et préparations qui, au contact de l'eau ou de l'air humide, produisent des gaz facilement inflammables en quantités dangereuses.

H 3-B

« Ontvlambaar » : vloeibare stoffen en preparaten die een vlampunt van ten minste 21 ° C en ten hoogste 55 ° C hebben.

H 3-B

« Inflammable » : substances et préparations liquides dont le point d'éclair est égal ou supérieur à 21 ° C et inférieur ou égal à 55 ° C. H 4

« Irriterend » : niet-corrosieve stoffen en preparaten die door directe, langdurige, of herhaalde aanraking met de huid of de slijmvliezen een ontsteking kunnen veroorzaken.

H 4

« Irritant » : substances et préparations non corrosives qui, par contact immédiat, prolongé ou répété avec la peau ou les muqueuses, peuvent provoquer une réaction inflammatoire.

H 5

« Schadelijk » : stoffen en preparaten die door inademing of door opneming via de mond of de huid gevaren van beperkte aard kunnen opleveren.

H 5

« Nocif » : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner des risques de gravité limitée.

H 6

« Vergiftig » : stoffen en preparaten die door inademing of door opneming via de mond of de huid ernstige, acute of chronische gevaren en zelfs de dood kunnen veroorzaken (zeer giftige stoffen en preparaten inbegrepen).

H 6

« Toxique » : substances et préparations (y compris les substances et préparations très toxiques) qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner des risques graves, aigus ou chroniques, voire la mort.

H 7

« Kankerverwekkend » : stoffen en preparaten die door inademing of door opneming via de mond of de huid kanker veroorzaken of de frequentie van kanker kunnen doen toenemen.

H 7

« Cancérogène » : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire le cancer ou en augmenter la fréquence.

H 8

« Corrosief » : stoffen en preparaten die bij aanraking een vernietigende werking op levende weefsels kunnen uitoefenen.

H 8

« Corrosif » : substances et préparations qui, en contact avec des tissus vivants, peuvent exercer une action destructrice sur ces derniers.

H 9

« Infectueus » : stoffen en preparaten die levensvatbare micro-organismen of hun toxinen bevatten waarvan bekend is of waarvan sterk wordt vermoed dat zij ziekten bij de mens of bij andere levende organismen veroorzaken.

H 9

« Infectieux » : substances et préparations contenant des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait ou dont on a de bonnes raisons de croire qu'ils causent la maladie chez l'homme ou chez d'autres organismes vivants.

H 10

« Vergiftig voor de voortplanting » : stoffen en preparaten die door inademing of door opneming via de mond of de huid niet-erfelijke misvormingen veroorzaken of de frequentie daarvan kunnen doen toenemen.

H 10

« Toxique pour la reproduction » : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire des malformations congénitales non héréditaires ou en augmenter la fréquence.

H 11

« Mutageen » : stoffen en preparaten die door inademing of door opneming via de mond of de huid erfelijke genetische schade veroorzaken of de frequentie daarvan kunnen doen toenemen.

H 11

« Mutagène » : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence.

H 12

Afvalstoffen die in contact met water, lucht of zuur vergiftig of zeer vergiftig gas ontwikkelen.

H 12

Déchets qui, au contact de l'eau, de l'air ou d'un acide, dégagent un gaz toxique ou très toxique.

H 13

[*] « Sensibiliserend » : stoffen en preparaten die bij inademing of bij opneming via de huid aanleiding kunnen geven tot een zodanige reactie van hypersensibilisatie dat latere blootstelling aan de stof of het preparaat karakteristieke nadelige effecten veroorzaakt.

H 13

[*] « Sensibilisant » : substances et préparations qui, par inhalation ou pénétration cutanée, peuvent donner lieu à une réaction d'hypersensibilisation telle qu'une nouvelle exposition à la substance ou à la préparation produit des effets néfastes caractéristiques.

H 14

« Ecotoxisch » : afvalstoffen waarvan het gebruik onmiddellijk of na verloop van tijd gevaar voor één of meer sectoren van het milieu oplevert of kan opleveren.

H 14

« Ecotoxique » : déchets qui présentent ou peuvent présenter des risques immédiats ou différés pour une ou plusieurs composantes de l'environnement.

H 15

Afvalstoffen die na verwijdering op de een of andere wijze een andere stof doen ontstaan (bijvoorbeeld een uitlogingsproduct) die een van de bovengenoemde eigenschappen bezit.

H 15

Déchets susceptibles, après élimination, de donner naissance, par quelque moyen que ce soit, à une autre substance, par exemple un produit de lixiviation, qui possède l'une des caractéristiques énumérées ci-dessus.


[*]Pour autant que les méthodes d'essai soient disponibles.

Notes 1. L'attribution des caractéristiques de danger « toxique » (et « très toxique »), « nocif », « corrosif », « irritant », « cancérogène », « toxique pour la reproduction », « mutagène » et « écotoxique » répond aux critères fixés par l'annexe VI de l'arrêté royal du 24 mai 1982 réglementant la mise sur le marché de substances pouvant être dangereuses pour l'homme ou son environnement.2. Lorsqu'il y a lieu, les valeurs limites figurant aux parties B et C de l'annexe I de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi s'appliquent. Méthodes d'essai Les méthodes à utiliser sont décrites dans le règlement de la Commission concernant les méthodes d'essai, tel que spécifié à l'article 13, paragraphe 2, du Règlement (CE) n° 1907/2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), et instituant une agence européenne des produits chimiques et dans d'autres notes pertinentes du Comité européen de normalisation (CEN).

Annexe 4 Exemples de mesures de prévention de déchets visées à l'article 13 Mesures pouvant influencer les conditions d'encadrement de la production de déchets 1. Utilisation de mesures de planification ou d'autres instruments économiques favorisant une utilisation efficace des ressources.2. Promotion de la recherche et du développement en vue de la réalisation de produits et de technologies plus propres et plus économes en ressources, et diffusion et utilisation des résultats de ces travaux.3. Elaboration d'indicateurs efficaces et significatifs sur les pressions environnementales associées à la production de déchets en vue de contribuer à la prévention de la production de déchets à tous les niveaux, depuis les comparaisons de produits au niveau de l'Union européenne jusqu'aux mesures sur le plan national en passant par les actions entreprises par les collectivités locales. Mesures pouvant influencer la phase de conception, de production et de distribution 4. Promotion de l'éco-conception (intégration systématique des aspects environnementaux dans la conception du produit en vue d'améliorer la performance environnementale du produit tout au long de son cycle de vie).5. Informations sur les techniques de prévention des déchets en vue de favoriser la mise en oeuvre des meilleures techniques disponibles par les entreprises.6. Organisation de formations à l'intention des autorités compétentes sur l'intégration d'exigences en matière de prévention des déchets dans les autorisations au titre de la présente ordonnance et de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer.7. Adoption de mesures de prévention des déchets dans les installations classées qui relèvent de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer.Le cas échéant, ces mesures pourraient comprendre des bilans ou des plans de prévention des déchets. 8. Organisation de campagnes de sensibilisation ou aide en faveur des entreprises sous la forme d'un soutien financier, d'aides à la décision ou autres.Ces mesures devraient se révéler particulièrement efficaces si elles sont destinées et adaptées aux petites et moyennes entreprises et s'appuient sur des réseaux d'entreprises bien établis. 9. Recours aux accords volontaires, aux panels de consommateurs et de producteurs ou aux négociations sectorielles afin d'inciter les entreprises ou les secteurs d'activité concernés à définir leurs propres plans ou objectifs de prévention des déchets, ou à modifier des produits ou des conditionnements produisant trop de déchets.10. Promotion de systèmes de management environnemental recommandables, comme l'EMAS et la norme ISO 14001. Mesures pouvant influencer la phase de consommation et d'utilisation 11. Utilisation d'instruments économiques, notamment de mesures favorisant un comportement d'achat écologique, ou instauration d'un régime rendant payant, pour les consommateurs, un article ou un élément d'emballage ordinairement gratuit.12. Mise en oeuvre de campagnes de sensibilisation et d'information à l'intention du grand public ou de catégories particulières de consommateurs.13. Promotion de labels écologiques crédibles.14. Conclusion d'accords avec les producteurs, en recourant notamment à des groupes d'étude de produits comme cela se pratique dans le cadre de la politique intégrée des produits, ou avec les détaillants sur la mise à disposition d'informations relatives à la prévention des déchets et de produits de moindre incidence sur l'environnement.15. Dans le cadre des marchés publics et privés, intégration de critères de protection de l'environnement et de prévention des déchets dans les appels d'offres et les contrats, comme le préconise le manuel sur les marchés publics écologiques, publié par la Commission le 29 octobre 2004.16. Incitation à réutiliser et/ou à réparer des produits au rebut susceptibles de l'être, ou leurs composantes, notamment par le recours à des mesures éducatives, économiques, logistiques ou autres, telles que le soutien à des réseaux et à des centres agréés de réparation et de réemploi, ou leur création, surtout dans les régions à forte densité de population. Vu pour être annexé à l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, Mme E. HUYTEBROECK Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 14 juin 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, et de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Finances, du Budget, la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, de la Rénovation urbaine, de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente et du Logement, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Travaux publics et des Transports, Mme B. GROUWELS Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique, B. CEREXHE _______ Note (1) Session ordinaire 2011-2012. Documents du Parlement. - Projet d'ordonnance, A-273/2. Rapport, A-273/2.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du vendredi 8 juin 2012.

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