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Ordonnance du 16 décembre 1999
publié le 31 octobre 2000

Ordonnance contenant le budget des dépenses de la Commission communautaire commune pour l'année budgétaire 2000

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commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale
numac
1999031560
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31/10/2000
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16/12/1999
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


16 DECEMBRE 1999. - Ordonnance contenant le budget des dépenses de la Commission communautaire commune pour l'année budgétaire 2000 (1)


L'Assemblée réunie a adopté et Nous, Collège réuni, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.

Art. 2.Il est ouvert pour les dépenses du budget de la Commission communautaire commune afférentes à l'année budgétaire 2000 des crédits s'élevant aux montants ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image Ces crédits sont énumérés au tableau annexé à la présente ordonnance.

Art. 3.Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds d'un montant de 10.000.000 de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires, à l'effet de payer. indépendamment des menues dépenses, les créances n'excédant pas 200.000 francs.

Autorisation est donnée à ces comptables de consentir aux fonctionnaires et experts envoyés en mission à l'étranger les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieurs à 200.000 francs.

Le paiement des rémunérations d'experts venant d'autres pays et des frais résultant des arrangements avec des pays étrangers, peut également se faire par avance de fonds, quel qu'en soit le montant.

Art. 4.A concurrence des crédits inscrits au budget de la Commission communautaire commune, les avances réglementaires sur les subsides aux établissements relevant de la compétence de la Commission communautaire commune sont liquidées comme suit : - une première tranche de 75 % de l'avance prévue est octroyée sans visa préalable de la Cour des comptes; - une deuxième tranche de 25 % est octroyée après visa de la Cour des comptes pour l'ensemble des dépenses prévues.

Art. 5.A concurrence des crédits inscrits aux allocations de base 01.0.1.11.03 et 01.0.1.11.04 du budget de la Commission communautaire commune, les paiements réglementaires sont liquidées sans visa préalable de la Cour des comptes.

Art. 6.Par dérogation à l'article 40, § 1er, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le paiement des allocations de naissance et des indemnités pour frais funéraires, s'effectue conformément aux règles prévues à l'article 41 de la même loi.

Art. 7.Conformément aux dispositions à l'article 68, § 1er, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordomnées le 17 juillet 1991, les frais résultant des déficits des comptables de l'Etat sont pris à charge de l'allocation de base 01.0.1.43.41.

Art. 8.Des provisions peuvent être allouées aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour le compte de la Commission.

Art. 9.Par dérogation à l'articles 5 des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991, des créances d'années antérieures peuvent être apurées à charge des crédits ouverts par la présente ordonnance à l'allocation de base 01.0.1.12.01 et relatives aux : - honoraires d'avocats et médecins; - frais de justice en matière d'affaires civiles, administratives et pénales; - jetons de présence, frais de route et de séjour des personnes étrangères à l'administration; - rémunérations d'experts étrangers à l'Administration et prestations de tiers (y compris les avances provisionnelles); - indemnités diverses à des tiers devant découler de l'engagement de la responsabilité de la Commission à l'égard d'actes commis par ses organes et ses préposés.

Art. 10.Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être octroyées : - à la Région de Bruxelles-Capitale pour frais de l'Assemblée réunie. allocation de base : 00.0.1.41.01 - à la Région de Bruxelles-Capitale pour les frais locatifs des cabinets ministériels. allocation de base : 00.0.1.41.03 - aux C.P.A.S. - pilotes. allocation de base : 01.0.1.43.01 - pour le Centre de Documentation et de Coordination sociales. allocations de base : 03.1.1.33.01 03.1.1.74.03 - à l'ORBEM pour la prise en charge de travailleurs du troisième circuit de travail et d'agents contractuels subventionnés. allocations de base : 02.1.1.41.03 03.1.1.41.03 - au Secrétariat du Comité Consultatif de bioétique. allocation de base : 1.1.41.04 - pour activités lices à la politique de santé. allocations de base : 02.1.2.33.01 02.1.2.43.01 - à l'a.s.b.l. Fonds social intersectoriel pour institutions sociales et de santé. allocations de base : 02.1.3.33.08 03.1.3.33.08 - aux structures de coordination hospitalière bruxelloise. allocations de base : 02.1.4.33.07 02.1.4.43.42 - pour des activités de prévention. allocation de base : 02.2.2.33.02 - aux services de soins à domicile. allocations de base : 02.3.1.33.03 02.3.1.43.03 - pour des activités de santé mentale. allocation de base : 02.4.1.33.02 - aux services de santé mentale et de télé-accueil. allocations de base : 02.4.1.33.04 02.4.1.43.40 - pour les projets d'accompagnement de victimes et d'auteurs. allocations de base : 02.4.1.33.06 02.4.1.43.41 - aux établissements relevant de la santé darts le secteur des matières personnalisables pour la réalisation du programme d'investissement. allocations de base : 02.5.1.51.01 02.5.1.63.01 - aux associations organismes qui s'occupent de la diffusion de l'information en matière d'aide aux personnes. allocation de base : 03.1.2.33.01 - aux organismes pour initiatives sociales. allocations de base : 03.1.5.33.00 03.1.6.43.44 - pour formations. allocations de base : 01.0.1.41.06 03.1.7.33.09 03.1.7.41.05 - à l' Ecole Régionale d'Administration publique pour la formation aux agents des CPAS. allocation de base : 03.1.7.41.04 - aux institutions reconnues dans le cadre de l'arrête royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pidagogiques pour handicapés, modifié par l'ordonnance du 16 mai 1991. allocations de base : 03.3.1.33.02 03.3.1.43.40 - pour l'intervention dans l'achat d'un minibus. allocation de base : 03.3.1.52.02 - aux Serviette de reclassement social pour personnes handicapées. allocation de base : 03.3.2.41.01 - aux associations privées qui offrent un asile de nuit et aux centres d'accueil d'urgence. allocation de base : 03.4.1.33.05 - aux maisons d'accueil. allocation de base : 03.4.2.33.03 - aux services de réinsertion sociale. allocation de base : 03.4.3.33.04 - aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées. - allocations de base : 03.5.1.33.05 03.5.1.43.41 - aux centres de consultation prématrimoniale, matrimoniale et familiale. allocations de base : 03.5.2.33.06 03.5.2.43.42 - aux centres de service social. allocation de base : 03.5.3.33.07 - pour la coordination sociale au sein des C.P.A.S. allocation de base : 03.5.5.43.02 - pour le paiement du Fonds spécial de l'aide social aux centres publics d'aide sociale. allocation de base : 03.6.1.43.01 - aux flats pour personnes âgées, asiles de nuit, maisons d'accueil, maisons de repos et d'instituts midico-pédagogiques pour la réalisation du programme d'investissement. allocations de base : 03.7.1.51.01 03.7.1.61.01.

Art. 11.Par dérogation à l'article 100 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les dépenses suivantes, relatives au subventionnement d'infrastructures hospitalières et médico-sociales, sont relevées de la prescription : Division 02 - allocation de base : 02.5.1.51.01 Centre Hospitalier J. Titeca - Lot 3d : ferronnerie pour un montant de 1.425.000 BEF. Clinique Europe - Saint-Michel - Rénovation de l'aile Linthout - Lots 2, 3, 5, 6 et 7 pour un montant de 978.000 BEF. Division 02 - allocation de base : 02.5.1.63.01 C.P.A.S. de Bruxelles - Hôpital Saint-Pierre - Restructuration de l'hôpital - bâtiment 100 - Lots 4.1, 6.1 et 7.1 pour un montant de 214.000 BEF. C.P.A.S. de Woluwe-Saint-Pierre - Home Roi Baudouin - travaux de sécurité d'incendié - Lots 1 et 2 pour un montant de 964.000 BEF. C.P.A.S. de Molenbeek-Saint-Jean - Residence Arcadia - Lot 3 : chauffage, ventilation, sanitaires pour un montant de 240.000 BEF. Le Collège réuni est autorisé à engager ces montants aux allocations de base suivantes : - pour les hôpitaux : 02.5.1.51.01 et 02.5.1.63.01 - pour les institutions médico-sociales : 03.7.1.51.01 et 03.7.1.61.01.

Art. 12.La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2000.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 16 décembre 1999.

Le Membre du Collège réuni compétent pour la politique de Santé, J. CHABERT Le Membre du Collège réuni compétent pour la politique de Santé, D. GOSUIN Le Membre du Collège réuni compétent pour la politique d'Aide aux personnes, E. TOMAS Le Membre du Collège réuni compétent pour la politique d'Aide aux personnes, Mme A. NEYTS-UYTTEBROECK _______ Note (1) Session ordinaire 1999-2000. Documents de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune. - Projet d'ordonnance, B - 22/1. - Justification du budget des Dépenses de la Commission communautaire commune pour l'année budgétaire 2000, B - 22/2. - Rapport, B - 22/3. - Amendements après rapport, B - 22/4.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 10 décembre 1999.

Annexe I à l'ordonnance contenant le budget des dépenses de la Commission communautaire commune pour l'année budgétaire 2000 Remarques préliminaires a) Légende : D : Division P : Programme A : Activité AB : Allocation de base a) crédits non dissociés b) crédits d'ordonnancement c) crédits d'engagement d) crédits pour années antérieures . Pour la consultation du tableau, voir image

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