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Ordonnance du 16 février 2006
publié le 28 février 2006

Ordonnance portant assentiment de l'accord de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'introduction de la notion de « camionnette » dans le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, compte tenu de la neutralité fiscale et en vue de prévenir la concurrence entre les Régions au niveau de l'immatriculation des véhicules

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ministere de la region de bruxelles-capitale
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2006031069
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28/02/2006
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16/02/2006
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


16 FEVRIER 2006. - Ordonnance portant assentiment de l'accord de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'introduction de la notion de « camionnette » dans le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, compte tenu de la neutralité fiscale et en vue de prévenir la concurrence entre les Régions au niveau de l'immatriculation des véhicules (1)


Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.L'accord de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'introduction de la notion de « camionnette » dans le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, compte tenu de la neutralité fiscale et en vue de prévenir la concurrence entre les Régions au niveau de l'immatriculation des véhicules, est approuvé.

Bruxelles, 16 février 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, B. CEREXHE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics, P. SMET La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, Mme E. HUYTEBROECK _______ Note (1) Session 2005-2006 : Chambre des représentants : Documents parlementaires - Projet d'ordonnance : A-217/1.- Rapport : A-217/2.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption : séance du vendredi 10 février 2006.

Accord de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'introduction de la notion de « camionnette » dans le Titre II du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, compte tenu de la neutralité fiscale et en vue de prévenir la concurrence entre les Régions au niveau de l'immatriculation des véhicules Vu les articles 1, 3, 33, 35, 39, 134 et 177 de la Constitution;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 92bis, § 2, f), inséré par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 16 janvier 1989, la loi spéciale du 16 juillet 1993 et la loi spéciale du 13 juillet 2001;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, notamment les articles 4 et 42;

Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, notamment les articles 1er, § 2, 1erbis, 3, 10°, 4, § 3 et 5, § 2, 10°, modifiés par la loi spéciale du 13 juillet 2001;

Vu le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, notamment le Titre II, articles 3 à 13, 15, 21 à 23bis, 29 à 32 et 36bis à 36quater ;

En exécution de l'article 4, § 3, de la loi spéciale du 16 janvier 1989, un accord de coopération est préalablement conçu au sens de l'article 92bis, § 2, f), de la loi spéciale du 8 août 1980;

La Région flamande, représentée par son Gouvernement, en la personne de M. Dirk Van Mechelen, Ministre des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire du Gouvernement flamand;

La Région wallonne, représentée par son Gouvernement, en la personne de M. Michel Daerden, Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine du Gouvernement wallon;

La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, en la personne de M. Guy Vanhengel, Ministre chargé des Finances, du Budget, des Relations extérieures et de l'Informatique du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Ont convenu ce qui suit :

Article 1er.Les Régions s'engagent à inscrire dans leurs réglementations respectives concernant la taxe de circulation sur les véhicules automobiles visée à l'article 3, 10°, de la loi spéciale de financement des Communautés et des Régions, remplacé par l'article 5 de la loi spéciale du 13 juillet 2001, les dispositions du présent accord décrites aux articles 2 à 3 compris.

Art. 2.L'article 4 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par les §§ 2 et 3, rédigés comme suit : « § 2. Par dérogation au § 1er, il faut entendre par véhicule à moteur destiné au transport de marchandises d'une masse maximale autorisée ne dépassant pas 3 500 kilogrammes, aussi dénommé « camionnette », pour l'application du présent Titre II : a. tout véhicule conçu et construit pour le transport de choses dont la masse maximale autorisée n'excède pas 3 500 kg, formé d'une cabine unique complètement séparée de l'espace de chargement et comportant deux places au maximum, celle du conducteur non comprise, ainsi que d'un plateau de chargement ouvert;b. tout véhicule conçu et construit pour le transport de choses dont la masse maximale autorisée n'excède pas 3 500 kg, formé d'une cabine double complètement séparée de l'espace de chargement et comportant six places au maximum, celle du conducteur non comprise, ainsi que d'un plateau de chargement ouvert;c. tout véhicule conçu et construit pour le transport de choses dont la masse maximale autorisée n'excède pas 3 500 kg, formé simultanément d'un espace réservé aux passagers comportant deux places au maximum, celle du conducteur non comprise, et d'un espace de chargement séparé, dont la distance entre tout point de la cloison de séparation située derrière la rangée de sièges avant et le bord arrière intérieur de l'espace de chargement, mesuré dans l'axe longitudinal du véhicule, à une hauteur située à 20 cm au-dessus du plancher, atteint au moins 50 % de la longueur de l'empattement.En outre, cet espace de chargement doit être pourvu, sur toute sa surface, d'un plancher horizontal fixe faisant partie intégrante de la carrosserie ou y fixé de manière durable et exempt de tout point d'attache pour des banquettes, sièges ou ceintures de sécurité complémentaires; d. tout véhicule conçu et construit pour le transport de choses dont la masse maximale autorisée n'excède pas 3.500 kg, formé simultanément d'un espace réservé aux passagers comportant six places au maximum, celle du conducteur non comprise, et d'un espace de chargement complètement séparé, dont la distance entre tout point de la cloison de séparation située derrière la dernière rangée de sièges et le bord arrière intérieur de l'espace de chargement, mesuré dans l'axe longitudinal du véhicule, à une hauteur située à 20 cm au-dessus du plancher, atteint au moins 50 % de la longueur de l'empattement. En outre, cet espace de chargement doit être pourvu, sur toute sa surface, d'un plancher horizontal fixe faisant partie intégrante de la carrosserie ou y fixé de manière durable et exempt de tout point d'attache pour des banquettes, sièges ou ceintures de sécurité complémentaires. § 3. Lorsque le véhicule mentionné comme camionnette dans la réglementation précitée ne répond pas à l'un des véhicules énumérés au § 2, il sera considéré, au sens du présent Titre II, et selon sa construction, comme une voiture, voiture mixte ou minibus. »

Art. 3.Les dispositions de l'article 2 du présent accord de coopération entreront en vigueur dans les réglementations régionales respectives à partir du 1er janvier 2006.

Fait à Bruxelles, le 24 juin 2005, en autant d'originaux qu'il y a de parties au présent accord.

Pour la Région flamande : Le Ministre des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN Pour la Région wallonne : Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine, M. DAERDEN Pour la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre des Finances, du Budget, des Relations extérieures et de l'informatique, G. VANHENGEL

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