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Ordonnance du 16 mai 2019
publié le 24 juin 2019

Ordonnance modifiant l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau

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region de bruxelles-capitale
numac
2019012918
pub.
24/06/2019
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16/05/2019
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


16 MAI 2019. - Ordonnance modifiant l' ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006031555 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau fermer établissant un cadre pour la politique de l'eau


Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

TITRE II. - Modifications à l' ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006031555 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau fermer établissant un cadre pour la politique de l'eau

Art. 2.Dans l' ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006031555 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau fermer établissant un cadre pour la politique de l'eau, telle que dernièrement modifiée par l'ordonnance du 15 décembre 2017 portant modification de diverses ordonnances dans le cadre de l'instauration d'un organe indépendant de contrôle du prix de l'eau, les remplacements des mots suivants sont opérés : 1° dans les articles 5, 14, 50, 61 à 64, les mots « Plan de gestion de la portion du district hydrographique international de l'Escaut situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale » sont chaque fois remplacés par les mots « Plan de gestion de l'eau » ;2° dans les articles 7, 10, 49, 50 et 60, les mots « plan de gestion du district hydrographique international de l'Escaut » sont chaque fois remplacés par les mots « Plan de gestion de l'eau » ;3° dans les articles 11, 12, 25, 33, 44, § 3, 49, 55 et 57, ainsi que dans l'intitulé de la Section II du Chapitre V et de la sous-section 1re de cette Section II, les mots « plan de gestion » sont chaque fois remplacés par les mots « Plan de gestion de l'eau » ;4° dans les articles 39, 39/4 et 65, § 1er, les mots « Section Vbis » sont remplacés par les mots « Section VIII » Art.3. A l'article 3 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 5°, le mot « de source » est supprimé ;2° le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° mettre en oeuvre une gestion intégrée des eaux pluviales dans le but de réduire le ruissellement et la surcharge du réseau d'égouttage, de prévenir ainsi les risques d'inondation tout en rétablissant les fonctionnalités du cycle naturel de l'eau et améliorant la qualité des eaux de surface et du cadre de vie ;».

Art. 4.A l'article 5 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la version française du point 1°, les mots « les eaux de transition et les eaux côtières, » sont remplacés par les mots « des eaux de transition et des eaux côtières, » ;2° dans la version française du point 25°, tel que modifié dernièrement par l' ordonnance du 28 octobre 2010Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 28/10/2010 pub. 18/11/2010 numac 2010031513 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau et modifiant l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer modifiant l' ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006031555 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau fermer établissant un cadre pour la politique de l'eau et modifiant l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031155 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement, les mots «, fixé à l'article 11, » sont remplacés par les mots « fixés à l'article 11, » et les mots « les normes de qualité environnementale fixées à l'annexe V et » sont remplacés par les mots « les normes de qualité environnementale fixées en vertu de l'annexe V, » ;3° le point 31° est remplacé par ce qui suit : « 31° « substances prioritaires » : les substances identifiées comme telles au niveau de l'Union européenne à l'annexe X de la directive et dont les émissions, pertes et rejets doivent être progressivement réduits ;» ; 4° un point 31bis est inséré, rédigé comme suit : « 31bis « substances dangereuses prioritaires » : les substances identifiées comme telles au niveau de l'Union européenne à l'annexe X de la directive parmi les substances prioritaires et dont les émissions, pertes et rejets doivent être arrêtés ou supprimés progressivement ;» ; 5° le point 34° est remplacé par ce qui suit : « 34° « pollution » : l'introduction directe ou indirecte, par suite de l'activité humaine, de substances susceptibles d'altérer l'eau dans sa composition ou dans son état de sorte qu'elle ne convient plus ou convient moins aux utilisations qui peuvent en être faites ou qu'elle dégrade le milieu par son aspect ou ses émanations ;» ; 6° le point 37° est remplacé par ce qui suit : « 37° « approche combinée » : ensemble des mesures de réduction de la pollution à la source afin de protéger les eaux de surface combinant le contrôle des rejets et émissions dans ces eaux et la fixation de valeurs limite d'émission tenant compte des normes de qualité environnementale ;» ; 7° le point 39° est remplacé par ce qui suit : « 39° « eaux usées domestiques » : les eaux fournies par le réseau public de distribution, auto-produites ou de deuxième circuit, qui sont utilisées puis rejetées dans le réseau public d'assainissement par des ménages ou présentant une composition similaire en ce qu'elles comprennent exclusivement : - des eaux provenant d'installations sanitaires ; - des eaux de cuisine ; - des eaux provenant du nettoyage de bâtiments, tels qu'habitations, bureaux, salles de spectacle, casernes, campings, prisons, établissements d'enseignement avec ou sans internat, bassins de natation, hôtels, restaurants, débits de boissons, salons de coiffure ; - les eaux de lessive à domicile ou de salons-lavoirs utilisés exclusivement par la clientèle ; » ; 8° le point 40° est remplacé par ce qui suit : « 40° « eaux usées non domestiques » : eaux usées autres que les eaux usées domestiques ;» ; 9° un point 40bis est inséré, rédigé comme suit : « 40bis « eaux de refroidissement » : les eaux qui sont utilisées dans une entreprise pour le refroidissement en circuit ouvert et qui ne sont pas entrées en contact avec les matières à refroidir ni avec les eaux usées de l'entreprise ;» ; 10° le point 41° est remplacé par ce qui suit : « 41° « services liés à l'utilisation de l'eau » : tous les services qui couvrent, pour les ménages, les institutions publiques ou une activité économique quelconque : - le captage, la production, l'endiguement, le transport, le stockage, le traitement et la distribution d'eau potable au départ d'eau de surface ou d'eau souterraine (service « approvisionnement ») ; - la collecte et le traitement des eaux usées en vue de leur restitution dans les eaux de surface (service « assainissement ») ; » ; 11° le point 42° est remplacé par ce qui suit : « 42° « utilisation de l'eau » : toute activité faisant appel, en tout ou en partie, de manière directe ou indirecte, aux services liés à l'utilisation de l'eau ainsi que toute autre activité identifiée par les études et analyses visées à l'article 31, susceptible d'influer de manière sensible sur l'état des eaux ;» ; 12° le point 48° est remplacé par ce qui suit : « 48° « eaux de deuxième circuit » : toutes les eaux, quelle que soit leur provenance, ayant été utilisées une première fois et épurées de manière collective afin d'être réutilisées à toutes fins à l'exclusion de la consommation humaine ;» ; 13° le point 51° est remplacé par ce qui suit : « 51° « Plan de gestion de l'eau » : le plan visé aux articles 48 à 57 de la présente ordonnance et répondant aux exigences de la directive pour la portion du district hydrographique international de l'Escaut situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ;» ; 14° le point 55° est remplacé par ce qui suit : « 55° « eaux résiduaires urbaines » : terme générique désignant toutes les eaux présentes dans le réseau public d'assainissement ;» ; 15° un point 55bis est inséré, rédigé comme suit : « 55bis « eaux pluviales » : terme générique désignant toutes les eaux issues des précipitations telles que la pluie, la neige, la grêle, en ce compris les eaux de fonte de neige et qui ne transitent pas dans le réseau public d'assainissement, ou, le cas échéant, avant qu'elles ne se retrouvent dans ledit réseau ;» ; 16° au point 56°, les mots « effectuées par les opérateurs de l'eau » sont ajoutés après les mots « des eaux résiduaires urbaines » ;17° le point 57° est remplacé par ce qui suit : « 57° « contrat de service d'assainissement » : convention conclue entre l'opérateur en charge de la distribution d'eau et un tiers en charge de l'assainissement, au terme de laquelle le distributeur d'eau loue les services de celui-ci pour réaliser tout ou partie de l'assainissement d'un volume d'eau correspondant au volume d'eau distribué, ainsi qu'au volume d'eau rejeté dans le réseau public d'assainissement par les auto-producteurs et les utilisateurs d'eau de deuxième circuit dans la Région afin de permettre à l'opérateur en charge de la distribution de l'eau et à ces auto-producteurs et utilisateurs de remplir leurs obligations telles que visées aux articles 17, § 3 et 36, § 4 ;» ; 18° le point 58° est remplacé par ce qui suit : « 58° « stockage-tampon des eaux résiduaires urbaines » : toute infrastructure du réseau d'assainissement visant en particulier à réguler le débit des eaux résiduaires urbaines dans les réseaux d'égouttage ou les collecteurs lors d'événements pluvieux intenses ;» ; 19° un point 59bis est ajouté, rédigé comme suit : « 59bis « réseau d'égouttage » : ensemble des conduites situées en domaine public et destinées à recueillir les eaux résiduaires urbaines par le biais de branchements reliés aux parcelles privatives ou aux avaloirs en voirie ;les parties des branchements précités situées en domaine public font partie intégrante du réseau d'égouttage ; » ; 20° le point 60° est remplacé par ce qui suit : « 60° « auto-producteur » : personne morale ou physique effectuant un captage d'eau dans la nappe phréatique ou un prélèvement dans une eau de surface ;».

Art. 5.A l'article 6 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 9°, le mot « et » en début de phrase est supprimé ;2° au 10°, les mots « d'approvisionnement » sont insérés entre les mots « d'intérêt général » et les mots « est tenu de veiller ».

Art. 6.L'article 17 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit : «

Art. 17.§ 1er. Les missions de service public suivantes sont exercées par les opérateurs de l'eau selon la répartition qui suit : 1° le contrôle de conformité de l'eau des captages d'eau bruxellois destinés à alimenter le réseau public de distribution : Vivaqua ;2° la production, le traitement, le stockage et le transport d'eau potable destinée à la consommation humaine, pour autant qu'elle soit fournie ou destinée à être fournie par le réseau public de distribution : Vivaqua ;3° la distribution d'eau potable destinée à la consommation humaine : Vivaqua ;4° la conception, l'établissement, l'exploitation et la gestion des infrastructures assurant l'égouttage et le stockage-tampon des eaux résiduaires urbaines qui lui sont confiées par les communes ou développées par l'opérateur de l'eau en application du Plan de gestion de l'eau, en ce compris l'éventuelle valorisation de ces eaux : Vivaqua ;5° la conception, l'établissement, l'exploitation et la gestion des infrastructures assurant la collecte et le stockage-tampon des eaux résiduaires urbaines, autres que celles visées au 4°, en ce compris l'éventuelle valorisation de ces eaux : la SBGE ;6° la conception, l'établissement, l'exploitation et la gestion des infrastructures assurant l'épuration des eaux résiduaires urbaines : la SBGE. § 2. Ces opérateurs de l'eau désignés pour les missions visées au paragraphe 1er, disposant des droits leur permettant d'utiliser, de gérer et d'exploiter les installations affectées aux missions qui leur sont confiées, se voient octroyer des droits exclusifs. L'exécution de ces missions ne peut être confiée à une quelconque filiale que ces opérateurs de l'eau créeraient. Ils ont en outre l'obligation d'informer la population concernée des risques encourus et de toute mesure susceptible d'être prise pour protéger l'environnement et la santé des personnes des effets néfastes d'une contamination des eaux destinées à la consommation humaine. § 3. L'opérateur de l'eau visé au paragraphe 1er, 3° assume, en vue du maintien de la qualité de l'eau, l'assainissement des eaux usées domestiques et non domestiques en fonction des volumes d'eau qu'il distribue dans la Région. L'opérateur peut effectuer cet assainissement lui-même ou le confier à un tiers par le biais d'un contrat de service d'assainissement. § 4. Le Gouvernement peut préciser, après consultation des opérateurs de l'eau, les tâches que l(es) opérateur(s) de l'eau assume(nt) en vue de l'exécution de ses (leurs) missions de service public. Il peut en outre consentir des aides ou compensations à ces opérateurs de l'eau pour l'exécution des missions confiées dans le présent article. § 5. En cas de changement de nom ou de fusion entre les opérateurs, les missions spécifiées au paragraphe 1er continuent d'être assumées par l'entité nouvellement nommée ou résultant de la fusion. § 6. Le Gouvernement arrête les modalités du contrôle des missions pour lesquelles des droits exclusifs sont attribués. ».

Art. 7.L'article 18 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit : «

Art. 18.§ 1er. Le Gouvernement peut désigner le ou les opérateurs de l'eau en charge de l'établissement, la gestion et l'exploitation de futurs stockages-tampons des eaux résiduaires urbaines dans le respect des missions confiées aux opérateurs de l'eau en vertu de l'article 17 et en tenant compte des interactions de ces futurs ouvrages avec les infrastructures existantes respectives desdits opérateurs. § 2. Conformément à l'objectif fixé à l'article 3, 6°, la gestion des eaux pluviales est réalisée dans le respect des principes suivants : 1° tout propriétaire qu'il soit privé ou public est responsable de la gestion des eaux pluviales sur sa parcelle ; 2° dans le domaine public, les dispositifs de gestion des eaux pluviales relèvent de la compétence du gestionnaire de cet espace public qu'il s'agisse d'une voirie, d'un parc, d'une place, d'un square,...

La gestion s'entend de l'aménagement et de l'entretien de son (ses) dispositif(s) de gestion des eaux pluviales.

Le Gouvernement se dote des outils nécessaires pour assurer la mise en oeuvre concrète de la gestion intégrée des eaux pluviales. § 3. Un opérateur de l'eau peut recevoir toute autre délégation de mission que le Gouvernement est habilité à faire par la présente ordonnance. § 4. Les opérateurs de l'eau visés dans le présent chapitre peuvent s'associer, mettre en commun des moyens, transférer entre eux du personnel, des ouvrages et/ou du matériel, prendre une participation au capital les uns des autres dans un souci de rationalisation et d'efficacité de réalisation des missions de service public. ».

Art. 8.A l'article 20 de la même ordonnance, un nouveau tiret est inséré entre le quatrième et le cinquième tiret et rédigé comme suit : « - d'assurer la valorisation des eaux épurées et des résidus issus du processus d'épuration ; ».

Art. 9.A l'article 21 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le mot « outre » est inséré entre les mots « la SBGE exerce » et les mots « les missions de service public » ;2° au même alinéa, les mots « visées à l'article 17, § 1er, les missions » sont insérés entre les mots « « les missions de service public » et le mot « suivantes : » ;3° le premier tiret est abrogé ;4° dans le troisième tiret devenant le deuxième tiret, les mots « d'égouttage, » sont supprimés.

Art. 10.A l'article 23 de la même ordonnance, les mots « et du comité de gestion » sont abrogés.

Art. 11.A l'article 25, paragraphe 4, de la même ordonnance, les mots « cinq ans » sont remplacés par les mots « six ans correspondant à la période couverte par le Plan de gestion de l'eau ».

Art. 12.A l'article 29 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, les mots « à la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes publics » sont remplacés par les mots « à la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public » ;2° au paragraphe 3, le mot « loi » est remplacé par les mots « présente ordonnance ».

Art. 13.A l'article 31 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la version française du paragraphe 2, les mots « paragraphe 1e » » sont remplacés par les mots « paragraphe 1er » ;2° un nouveau paragraphe 3 est inséré, rédigé comme suit : « § 3.Le Gouvernement est habilité, dans le respect des missions confiées aux opérateurs de l'eau en vertu de l'article 17 et en concertation avec ceux-ci, à prendre toutes les dispositions nécessaires visant à évaluer et gérer les risques d'inondation. ».

Art. 14.A l'article 32 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, 3°, le mot « désignées » est remplacé par les mots « que le Gouvernement est habilité à désigner » ;2° à l'alinéa 2, 6°, les mots « fixés par le Gouvernement en vertu de l'article 17 de l'ordonnance du 27 avril 1995 relative à la sauvegarde et à la protection de la nature ;» sont remplacés par les mots « tels que visés par l'article 20 de l' ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012031122 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la conservation de la nature fermer relative à la conservation de la nature et les zones vertes de haute valeur biologique reprises dans le Plan régional d'affectation du sol ; » ; 3° à l'alinéa 2, le point 7° est remplacé par ce qui suit : « les réserves naturelles et forestières ainsi que les sites identifiés et désignés comme zones spéciales de conservation ou zones de protection spéciale en vertu de l' ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012031122 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la conservation de la nature fermer relative à la conservation de la nature.».

Art. 15.Au chapitre IV de la même ordonnance, l'intitulé de la section III, tel que modifié par l' ordonnance du 28 octobre 2010Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 28/10/2010 pub. 18/11/2010 numac 2010031513 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau et modifiant l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer, est remplacé par ce qui suit : « Section III. - Eau destinée à la consommation humaine et eaux de deuxième circuit ».

Art. 16.L'article 36, paragraphe 4, de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit : « Tout auto-producteur d'eau ou tout utilisateur d'eau de deuxième circuit assume, en vue du maintien de la qualité de l'eau, l'assainissement des eaux usées, en fonction des volumes autoproduits par lui dans la Région ou des volumes d'eau de second circuit qui lui auront été fournis. Il est présumé recourir aux services de l'assainissement public pour les volumes précités. Il peut néanmoins effectuer cet assainissement lui-même moyennant le respect des mesures prises en vertu de l'article 40/1 de la présente ordonnance et de l'obtention d'un permis d'environnement fixant les conditions de cet assainissement autonome. ».

Art. 17.A l'article 36 de la même ordonnance, il est inséré un paragraphe 5 rédigé comme suit : « § 5. Le Gouvernement est habilité à prendre les mesures qu'il juge nécessaires pour préserver les ressources en eau en cas de sécheresse. ».

Art. 18.A la section III du chapitre IV de la même ordonnance, un article 36/2 est inséré, rédigé comme suit : «

Art. 36/2.Le Gouvernement peut fixer des normes spécifiques aux eaux de deuxième circuit en fonction de leur usage, visant à préserver tant l'utilisateur final que le milieu récepteur de ces eaux. ».

Art. 19.A l'article 38 de la même ordonnance, les modifications sont apportées : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Le coût-vérité de l'utilisation de l'eau est couvert totalement par deux sources de financement : d'une part, le financement privé à travers le prix de l'eau et les redevances facturés aux usagers finaux et, d'autre part, le financement public à travers une participation financière de la Région. » ; 2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Les critères et principes de tarification applicables au financement des services liés à l'utilisation de l'eau comprennent au moins les éléments suivants : - les différents secteurs économiques, décomposés en distinguant au moins les secteurs domestique et ceux rejetant des eaux usées non domestiques, contribuent à la récupération des coûts des services liés à l'utilisation de l'eau dans le respect du principe du pollueur-payeur ; - la structure du prix de l'eau doit garantir l'accès de tous à l'eau nécessaire à la santé, à l'hygiène et à la dignité humaine et doit, en conséquence, prévoir des mesures sociales ; - la structure tarifaire incite les usagers finaux à un comportement écologique, c'est-à-dire une utilisation des ressources de façon efficace et économe afin de contribuer à la réalisation des objectifs environnementaux de la présente ordonnance ; - la tarification domestique tient compte du nombre de personnes composant le ménage, au moyen de tarifs progressifs en fonction du recours aux services liés à l'utilisation de l'eau, et pour autant que l'ensemble de la consommation dudit ménage soit enregistrée au moyen d'un compteur individualisé propre au ménage et relevant de la responsabilité de l'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 3° ; - le prix et le coût de l'eau ne peuvent pas faire de distinction géographique sur la base de la situation géographique des usagers finaux. ».

Art. 20.Au chapitre IV de la même ordonnance, il est inséré une nouvelle section VI, intitulée « Section VI - Mesures sociales et de solidarité internationale » comportant l'article 38/1.

Art. 21.§ 1er. Dans la section VI insérée par l'article 20, il est inséré un article 38/1 rédigé comme suit : « § 1er. L'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 3°, est tenu de réserver à des fins sociales une partie des recettes générées par la tarification de l'eau.

Ce montant est destiné aux usagers de l'eau bénéficiant d'une aide conformément à l'article 57 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale, ou d'un règlement collectif de dettes en vertu de la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens, qui peuvent se voir octroyer une intervention financière dans le paiement de leur facture d'eau.

L'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 3°, peut conclure une convention avec un (des) acteur(s) public(s) pour la mise en oeuvre de cette mesure sociale.

Le Gouvernement arrête la part des recettes générées par la tarification de l'eau à réserver à cette mesure sociale. Le Gouvernement arrête la répartition du montant réservé entre, d'une part, le paiement des factures d'eau et, d'autre part, la couverture des frais de fonctionnement encourus pour la mise en oeuvre de cette mesure sociale. § 2. Aucune interruption de la distribution d'eau à des fins domestiques ne peut s'effectuer pendant la période des vacances annuelles (du 1er juillet au 31 août) ainsi que pendant la période hivernale (entre le 1er novembre et le 31 mars), sauf pour des raisons techniques ou des raisons de sécurité. § 3. L'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 3°, est tenu de réserver à des fins de solidarité internationale un montant de 0,005 euro par m3 d'eau qu'il aura facturé au cours de l'exercice précédent.

Ce montant est affecté à des projets d'aide au développement liés au secteur de l'eau, dans le respect de l'article 2.

Le Gouvernement arrête les modalités de cette affectation, en ce compris : - la composition et la désignation d'un comité de sélection qui est chargé notamment de l'appel annuel à projets, de la sélection des projets, de l'élaboration des conventions entre Bruxelles Environnement, l'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 3°, et l'organisation porteuse du projet, ainsi que du suivi des projets et de leur évaluation après avoir été informé par un comité d'accompagnement ; - la composition et la désignation d'un comité d'accompagnement chargé notamment du contrôle de la mise en oeuvre et du bon déroulement des projets sélectionnés, ainsi que de leur évaluation.

Le montant mentionné à l'alinéa 1er est lié à l'indice des prix à la consommation, l'indice de base étant le dernier publié au Moniteur belge en 2013. Il est calculé à nouveau le premier janvier de chaque année sur pied du dernier indice publié à cette date, la fraction de dix-millième d'un euro étant arrondie au dix-millième supérieur ou négligée, selon qu'elle atteint ou non la moitié d'un dix-millième. ».

Art. 22.Au chapitre IV de la même ordonnance, il est inséré une nouvelle section VII intitulée « Principes de facturation » comportant l'article 38/2.

Art. 23.Dans la section VII insérée par l'article 22, il est inséré un article 38/2 rédigé comme suit : «

Art. 38/2.Les principes de facturation applicables à la distribution d'eau destinée à la consommation humaine comprennent au moins les éléments suivants : - le prix de l'eau est facturé aux usagers à travers une facture intégrale, reprenant au moins le prix de la distribution de l'eau, à titre principal, et le prix de l'assainissement (collecte et épuration), à titre accessoire ; - une facture intermédiaire est établie au moins chaque trimestre pour les ménages et chaque année pour les autres usagers ; - en annexe de la facture intermédiaire adressée aux ménages, des informations sont fournies concernant l'existence des dispositifs d'accompagnement existants au sein de la Région de Bruxelles-Capitale et les coordonnées utiles pour les contacter ; - le nombre de factures intermédiaires sur une année est arrêté par le Gouvernement sur proposition de l'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 3°, en fonction des tranches de consommation (m3 consommés par an) ; - en annexe de la facture intégrale adressée aux ménages, et au moins une fois par an, des informations sont fournies aux usagers à propos de la part du coût-vérité prise en charge par les pouvoirs publics, de la composition de l'eau de distribution et toute autre information utile leur permettant de consommer l'eau de manière plus économe. ».

Art. 24.Au chapitre IV de la même ordonnance, la section Vbis intitulée « Des méthodologies tarifaires et des tarifs » comportant les articles 39 à 39/5 devient la section VIII.

Art. 25.Au chapitre IV de la même ordonnance, la section Vter intitulée « Plans pluriannuels d'investissements » comportant l'article 39/5 devient la section IX.

Art. 26.Au chapitre IV de la même ordonnance, l'actuelle section VI intitulée « L'approche combinée pour les sources ponctuelles et diffuses » devient la section X intitulée « La protection des eaux de surface à l'égard de la pollution par des sources ponctuelles et diffuses ».

Art. 27.Au chapitre IV de la même ordonnance, dans la section X telle que modifiée par l'article 26, il est inséré une sous-section Ire, comportant l'article 40, rédigée comme suit : « Sous-section Ire. - Contrôle des rejets

Art. 40.§ 1er. Le Gouvernement, qui peut accorder une délégation à Bruxelles Environnement, contrôle tous les rejets dans les eaux de surface conformément à l'approche combinée exposée dans le présent article.

Tout rejet d'eaux usées et d'eaux de refroidissement dans les eaux de surface est interdit à moins qu'il n'ait été autorisé par un permis d'environnement délivré conformément à l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement.

Par rejet, on entend toute introduction intentionnelle ou non de pollution dans une eau de surface, en ce compris le dépôt de matières solides ou liquides à un endroit d'où elles peuvent être entraînées par un phénomène naturel dans lesdites eaux. § 2. Le Gouvernement met en place et met en oeuvre : 1° des valeurs limites d'émission pertinentes axées sur le respect des normes de qualité environnementale qu'il détermine ;2° des contrôles d'émission fondés sur les meilleures techniques disponibles ;3° des conditions générales de rejet dans le réseau d'égouttage ;4° en cas d'incidences diffuses, des contrôles, y compris, le cas échéant, de meilleures pratiques environnementales, indiqués dans : - la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) ; - la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires ; - la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles ; - les directives arrêtées en vertu de l'article 16 de la directive ; - les directives énumérées à l'annexe V de la présente ordonnance ; - toute autre législation communautaire pertinente, au plus tard le 22 décembre 2012, sauf disposition contraire dans la législation concernée. § 3. Le Gouvernement fixe des contrôles d'émission plus stricts dans l'hypothèse où un objectif ou une norme de qualité, établi en application de la présente ordonnance, de la/des directive(s) énumérée(s) à l'annexe V de la présente ordonnance ou de toute autre disposition législative, exige des conditions plus strictes que celles qui résulteraient de l'application du paragraphe 2. ».

Art. 28.Au chapitre IV de la même ordonnance, dans la section X telle que modifiée par l'article 26, il est inséré une sous-section II, comportant l'article 40/1, rédigée comme suit : « Sous-section II. - Régime d'assainissement des eaux résiduaires urbaines

Art. 40/1.§ 1er. Le régime d'assainissement des eaux résiduaires urbaines répond aux principes et obligations qui suivent : 1° le régime d'assainissement en Région de Bruxelles-Capitale est collectif, ce qui implique : - la présence d'un réseau d'assainissement collectif sur l'ensemble du territoire qui soit raccordé à une station d'épuration ; - le raccordement obligatoire des immeubles situés le long d'une voirie déjà équipée d'égouts, et ; - l'obligation de raccordement lors des travaux de réalisation du réseau d'égouttage pour ceux situés le long d'une voirie qui en était jusqu'alors dépourvue ; 2° tout raccordement au réseau d'égouttage fait l'objet d'une autorisation préalable écrite de l'opérateur de l'eau en charge de la gestion du réseau d'égouttage ;3° en dérogation au régime d'assainissement collectif visé au 1° et sans préjudice d'autres législations applicables, certaines zones ou certains immeubles peuvent, pour des raisons d'infaisabilité technique ou de coûts disproportionnés au regard du gain environnemental d'un raccordement au réseau d'égouttage, faire l'objet d'un assainissement autonome ;4° il est procédé à une cartographie des zones où le régime d'assainissement autonome peut s'appliquer telle qu'établie par les opérateurs de l'eau et arrêtée par le Gouvernement après enquête publique de soixante jours dans les communes concernées par ces zones ;5° en cas d'assainissement autonome, le permis d'environnement délivré conformément à l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement fixe les conditions d'exploitation et d'entretien du système d'épuration individuelle en fonction du flux d'eaux usées à traiter.L'exploitant du système est garant de son entretien et de son bon fonctionnement. L'exploitant qui respecte les conditions fixées dans le permis d'environnement peut solliciter de l'opérateur en charge de la distribution d'eau potable une exonération, totale ou partielle, de la partie « assainissement » de sa facture d'eau. § 2. Le Gouvernement peut préciser les modalités d'application de ce régime d'assainissement des eaux résiduaires urbaines. ».

Art. 29.A l'article 44, § 2, de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, les mots « dans l'article 40 » sont remplacés par les mots « aux articles 40 et 40/1 » ;2° au point 13°, les mots « évaluer et à » sont insérés entre les mots « destinées à » et « prévenir les risques d'inondations », et les mots «, regroupées sous la dénomination « plan pluies », » sont supprimés.

Art. 30.A l'article 54 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, les mots « par extrait » sont insérés entre les mots « au Moniteur belge » et les mots « au plus tard le 22 décembre 2009. » ; 2° à l'alinéa 3, les mots « trois » est remplacé par le mot « quinze » ;3° l'alinéa 4 est abrogé.

Art. 31.A l'article 55, alinéa 2, de la même ordonnance, les mots « à l'exception des articles 51, § 2, dernier alinéa, et 53, § 3 pour les procédures de modification engagées après le 1er janvier 2019. » sont ajoutés après les mots 's'applique à sa mise à jour ».

Art. 32.A l'article 64/1, § 3, 2°, de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « et de toute autre personne morale active dans la gestion du cycle de l'eau » sont insérés entre les mots « opérateurs de l'eau » et « toute information nécessaire » ;2° les mots « de leurs » sont remplacés par le mot « des » ;3° les mots « visées aux articles 17, § 1er, 18, § 1er, et 20 » sont ajoutés après les mots « missions de service public ».

Art. 33.A l'article 65, § 1er, de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 2°, les mots « les articles 18, § 2 et 36, § 4, » sont remplacés par les mots « les articles 17, § 3, 36, § 4 ou 40/1, § 1er, 1° » ;2° le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° les personnes qui, en contravention avec l'article 40, § 1er, rejettent des eaux usées ou des eaux de refroidissement dans les eaux de surface sans y avoir été autorisées par un permis d'environnement ;» ; 3° un point 9° est inséré, rédigé comme suit : « 9° les personnes qui méconnaissent les valeurs limites d'émission, les contrôles d'émission, les conditions générales de rejet arrêtées en application de l'article 40, §§ 2 et 3.».

Art. 34.A l'article 72 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'actuel article 72 devient le paragraphe 1er ;2° il est inséré un paragraphe 2 rédigé comme suit : « § 2.Le Gouvernement est habilité à modifier, par voie d'arrêté, les éléments techniques des annexes de la présente ordonnance lorsque de telles modifications sont nécessaires à la bonne application du droit européen dans le domaine de l'eau. ».

Art. 35.Dans la même ordonnance, la partie A de l'annexe IV est remplacée par ce qui suit : « Partie A : Mesures exigées en application des ordonnances et arrêtés suivants : i. Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 avril 2009 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade ; ii. Ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012031122 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la conservation de la nature fermer relative à la conservation de la nature ; iii. Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 janvier 2002 relatif à la qualité de l'eau distribuée par réseau ; iv. Code bruxellois de l'aménagement du territoire ; v. Ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement ; vi. Ordonnance du 5 mars 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/03/2009 pub. 10/03/2009 numac 2009031120 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués fermer relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués et Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 juillet 1993 relatif à l'utilisation des boues d'épuration en agriculture ; vii. Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mars 1994 relatif au traitement des eaux urbaines résiduaires ; viii. Ordonnance du 20 juin 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/06/2013 pub. 21/06/2013 numac 2013031469 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable ; ix. Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 novembre 1998 relatif à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles ; x. Arrêtés de désignation du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale des zones spéciales de conservation (« sites Natura 2000 ») ; xi. Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2013 relatif à la prévention et la réduction intégrées de la pollution due aux émissions industrielles. ».

Art. 36.Dans la même ordonnance, l'annexe V est remplacée par ce suit : « Annexe V - Valeurs limites d'émission et normes de qualité environnementale Sous réserve des mesures que le Gouvernement est habilité à prendre en vertu de l'article 40, § 2, les normes de qualité environnementale établies dans le cadre de la directive 2008/105/CE établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau, modifiant et abrogeant les directives du Conseil 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE et modifiant la directive 2000/60/CE sont considérées comme les normes de qualité environnementale sur lesquelles se fondent les valeurs limites d'émission aux fins de la présente ordonnance. ».

TITRE III. - Modification de l' ordonnance du 18 mars 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031136 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 18/05/2004 numac 2004031201 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. - Addendum type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031137 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance sur l'accès à l'information relative à l'environnement dans la Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement

Art. 37.A l'article 10, § 2, 5°, de l' ordonnance du 18 mars 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031136 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 18/05/2004 numac 2004031201 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. - Addendum type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031137 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance sur l'accès à l'information relative à l'environnement dans la Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'évaluation de l'incidence de certains plans et programmes sur l'environnement, telle que dernièrement modifiée par l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie, les mots « désignation des autorités compétentes » sont remplacés par les mots suivants : « le Conseil de l'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale réunissant le comité des usagers de l'eau, le Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale et le Conseil supérieur bruxellois pour la conservation de la nature ».

TITRE IV. - Modification de l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031155 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer portant le Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale

Art. 38.A l'article 2, § 1er, 2°, du Code du 25 mars 1999 de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale, tel que modifié en dernier lieu par l' ordonnance du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 08/05/2014 pub. 18/06/2014 numac 2014031461 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement, d'autres législations en matière d'environnement et instituant un Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale fermer, le tiret relatif à « la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution » est supprimé.

TITRE V. - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 39.La loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution est abrogée en ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 40.La présente ordonnance entre en vigueur le 10e jour qui suit celui de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 38 et 39 qui entrent en vigueur le jour où l'arrêté du Gouvernement pris en vertu de l'article 40, § 2 de l' ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006031555 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau fermer établissant un cadre pour la politique de l'eau entre en vigueur.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 16 mai 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, des Relations extérieures et de la Coopération au Développement, G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, D. GOSUIN Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics, P. SMET La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie, C. FREMAULT _______ Note Documents du Parlement : Session ordinaire 2018-2019 A-854/1 Projet d'ordonnance A-854/2 Rapport Compte rendu intégral : Discussion : séance du lundi 29 avril 2019 Adoption : séance du mardi 30 avril 2019

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