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Ordonnance du 17 juillet 1997
publié le 23 octobre 1997

Ordonnance relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
1997031360
pub.
23/10/1997
prom.
17/07/1997
ELI
eli/ordonnance/1997/07/17/1997031360/moniteur
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


17 JUILLET 1997. Ordonnance relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain (1)


Le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Objectifs

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Au sens de la présente ordonnance, on entend par : 1° source : toute production de bruit ou de vibrations, intérieure ou extérieure;permanente ou temporaire; 2° immeubles occupés : tous les immeubles à usage d'habitation et de logement ou abritant une activité humaine;3° Institut : Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement;4° Conseil de l'environnement : Conseil de l'environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, créé par l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 mars 1990 réglant l'institution, la composition et le fonctionnement du Conseil de l'environnement pour la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 3.La présente ordonnance a pour objet : 1° la prévention contre les bruits et vibrations provenant de sources fixes ou mobiles;2° l'établissement d'une protection acoustique des immeubles occupés et des espaces ouverts à usage privé ou collectif;3° la protection des occupants des immeubles occupés contre les nuisances sonores. En tenant compte des possibilités techniques et de l'évolution technologique et de l'impact économique de la mesure, le Gouvernement veillera par priorité : 1° à la réduction à la source des bruits et vibrations;2° à la mise en place de protections acoustiques adéquates limitant l'émission des bruits et vibrations;3° à l'isolation contre les bruits et vibrations des immeubles occupés à protéger, et à l'indemnisation des personnes lésées. CHAPITRE II. - Planification de la lutte contre le bruit

Art. 4.L'Institut est chargé de réaliser un plan régional de lutte contre le bruit dénommé ci-après « le plan » et comprenant : 1° un cadastre du bruit permettant d'une part d'identifier et de décrire l'origine, les causes et les caractéristiques acoustiques des bruits du système urbain relatifs à la circulation routière, au trafic aérien et au trafic ferroviaire et d'autre part de localiser les zones, espaces bâtis et non bâtis et rues où le niveau sonore est particulièrement élève;2° une stratégie générale de lutte contre le bruit incluant également des mesures préventives y compris des mesures de sensibilisation de la population, des recommandations relatives à l'art de bâtir et à l'urbanisme et des mesures correctrices a l'égard des nuisances sonores existantes;3° une évaluation des normes techniques ou réglementaires, des moyens financiers, des actions de sensibilisation et d'information de la population et des entreprises, nécessaires à la réalisation des objectifs du plan.

Art. 5.§ 1er. L'Institut élabore en association avec l'Administration de l'équipement et de la politique des déplacements le projet de plan.

Il consulte les autres administrations régionales concernées et transmet le projet de plan et les avis des autres administrations régionales au Gouvernement.

Le Gouvernement arrête ensuite le projet de plan. § 2. Le projet de plan est soumis à une enquête publique de soixante jours aux dates fixées par l'Institut. Ces dates sont fixées au moins pour moitié en dehors des mois de juillet et d'août. § 3. L'Institut publie deux avis d'enquête publique au Moniteur belge ainsi que dans un imprimé diffusé sur l'ensemble du territoire régional, le premier huit jours au moins avant le début de l'enquête publique et le second un mois après le début de l'enquête publique.

L'avis d'enquête indique les dates du début et de la fin de l'enquête publique ainsi que les modalités de consultation du public prévues aux §§ 5 et 6. § 4. Le projet de plan ainsi que l'avis d'enquête sont en outre communiqués à chaque commune au moins quinze jours avant le debut de l'enquête publique.

Chaque commune affiche l'avis d'enquête à la maison communale au moins huit jours avant le debut de l'enquête publique et pendant toute sa durée. § 5. Pendant la durée de l'enquête publique, le projet de plan peut être consulté à l'Institut durant les heures ouvrables. Au moins une demi-journée par semaine, toute personne peut y obtenir des explications techniques sur le projet de plan.

Le projet de plan peut également être consulté dans chaque administration communale les jours ouvrables au moins pendant trois heures par jour. Un jour par semaine, le projet de plan peut être consulté jusqu'à 20 heures. § 6. Pendant la durée de l'enquête publique, toute personne physique ou morale peut : - exprimer ses observations par écrit à l'Institut. Tout envoi doit porter le nom, l'adresse et la signature de son auteur; - demander à être entendue lors de l'audience publique organisée par l'Institut dans les formes prévues au § 7.

Pendant la durée de l'enquête publique, chaque commune peut organiser, seule ou en association avec d'autres, une audience publique de présentation du projet de plan au cours de laquelle toute personne peut exprimer verbalement ses observations. L'Institut délègue les personnes habilitées à fournir des explications techniques. § 7. Au plus tôt quinze jours après la fin de l'enquête publique, l'Institut organise une audience publique au cours de laquelle sont entendues les personnes qui en ont fait la demande.

Les personnes sont convoquées au moins cinq jours ouvrables avant l'audience publique.

L'audience publique est présidée par le fonctionnaire dirigeant de l'Institut ou, en cas d'absence de celui-ci, par le fonctionnaire dirigeant adjoint. § 8. Chaque conseil communal peut rendre un avis sur le projet de plan. Il le communique à l'Institut au plus tard trente jours après la fin de l'enquête publique faute de quoi il n'en sera pas tenu compte. § 9. L'Institut rédige le plan définitif qu'il transmet au Gouvernement après avoir recueilli l'avis du Conseil de l'environnement pour la Région de Bruxelles-Capitale.

Le Gouvernement arrête le plan définitif au plus tard neuf mois après la date d'approbation du projet de plan.

Il peut à cette fin, modifier le projet de plan pour autant que la modification ne soit pas substantielle ou qu'elle résulte de réclamations et d'observations formulées lors de l'enquête publique ou d'avis émanant des différentes instances consultées.

Après avoir arrêté le plan définitif, le Gouvernement le communique au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 6.L'arrêté du Gouvernement adoptant le plan est publié par extrait au Moniteur belge.

Les dispositions du plan sont impératives à l'égard des pouvoirs publics soumis au contrôle de la Région et indicatives pour les autres sujets de droit.

Art. 7.L'Institut procède à une évaluation de l'exécution du plan tous les trente mois à dater de son adoption définitive.

Il transmet son rapport au Gouvernement accompagné, le cas échéant, de propositions de modifications du plan ou d'un nouveau projet de plan.

Après avis du Conseil de l'environnement, le Gouvernement arrête les modifications au plan, ou un nouveau projet de plan, et la procédure se poursuit conformément à l'article 5.

Art. 8.§ 1er. Le conseil communal peut édicter des règlements de bruit pour tout ou partie du territoire communal. Ces règlements respectent les dispositions et objectifs du plan. § 2. Après avoir recueilli l'avis de l'Institut quant à sa conformité par rapport au plan et aux réglementations existantes, le conseil communal adopte provisoirement le projet de règlement communal de bruit et le soumet à une enquête publique de trente jours.

L'Institut dispose d'un délai de trente jours pour remettre son avis.

A défaut d'avis dans ce délai, celui-ci est réputé favorable.

La commune affiche un avis d'enquête à la maison communale au moins huit jours avant le debut de l'enquête publique et pendant toute sa durée.

L'avis d'enquête indique les dates du début et de la fin de l'enquête publique ainsi que les modalités pratiques de l'enquête. § 3. Pendant la durée de l'enquête publique, le projet de règlement peut être consulté a l'administration communale durant les jours ouvrables au moins pendant trois heures par jour. Un jour par semaine, le projet de règlement peut être consulté jusqu'à vingt heures.

Pendant la durée de l'enquête publique, toute personne physique ou morale peut exprimer ses observations par écrit au Collège des bourgmestre et échevins. Tout envoi doit porter le nom, l'adresse et la signature de son auteur.

Un procès-verbal de clôture de l'enquête publique, auquel sont jointes les observations écrites, est dressé par le bourgmestre dans les quinze jours de la fin de l'enquête publique et transmis au conseil communal. § 4. Dans les trente jours qui suivent la transmission du procès-verbal de clôture de l'enquête publique, le conseil communal adopte définitivement le règlement communal de bruit. Lorsque le conseil communal s'écarte des observations formulées pendant l'enquête publique, sa décision est motivée. CHAPITRE III. - Mesures préventives générales

Art. 9.Le Gouvernement prend toutes mesures destinées à : 1° limiter les nuisances occasionnées par certaines sources par la définition de normes d'émission ou d'immission maximales;2° établir, pour les sources de bruit, des seuils acceptables en fonction de leur provenance, de leur localisation urbanistique, de leurs caractéristiques acoustiques et de la nécessité de protéger plus particulièrement les occupants d'immeubles situés dans des zones déterminées;3° réglementer l'utilisation d'appareils, dispositifs ou objets en fonction des circonstances où des bruits ou vibrations produits ou susceptibles d'être produits seraient particulièrement gênants;4° favoriser, le cas échéant par l'octroi de subsides, le placement et l'utilisation d'appareils, de matériaux de construction ou de dispositifs destinés à réduire le bruit ou les vibrations, à les absorber ou a remédier à leurs inconvénients.5° favoriser, le cas échéant par l'octroi de primes ou de subsides, l'acquisition et la formation à l'utilisation de sonomètres par les autorités communales.

Art. 10.§ 1er. Un tiers des personnes, propriétaires ou non, âgées de dix-huit ans au moins, domiciliées dans le périmètre qu'elles déterminent et dans les îlots contigus, peuvent demander au Collège des bourgmestre et échevins ou au Gouvernement d'étudier les nuisances sonores dans leur quartier et de prendre les mesures préventives ou curatives qui s'imposent.

La demande, adressée au Collège des bourgmestre et échevins ou au Gouvernement par envoi recommandé à la poste, doit décrire au moins le périmètre concerné et les îlots contigus, la gêne subie et si possible, les nuisances sonores existantes et les mesures ou aménagements proposés pour y remédier. § 2. Dans les trois mois de la date d'envoi de la demande et après avoir pris l'avis de l'Institut, le Collège des bourgmestre et échevins ou le Gouvernement, selon le cas, prend une décision. § 3. Si le Collège des bourgmestre et échevins ou le Gouvernement accède à la demande, une étude est réalisée par l'Institut.

Celle-ci comprend au moins : 1° des mesures de bruit visant à objectiver les nuisances perçues;2° des propositions d'actions susceptibles de remédier aux problèmes identifiés;3° une estimation budgétaire de ces propositions. Si le Collège des bourgmestre et échevins ou le Gouvernement rejette la demande, la décision est motivée. CHAPITRE IV. - Lutte contre le bruit sur la voie publique

Art. 11.Toute personne qui exerce une activité sur la voie publique veille à ce que celle-ci n'entraîne pas des bruits ou tapages qui par leur intensité, leur durée, leur forte charge informative ou leur caractère agressif sont de nature à troubler la tranquillité ou la santé des habitants, et à prendre toutes les mesures de précaution et de prévoyance requises à cette fin.

Art. 12.§ 1er. Les bruits et tapages perpétrés sur la voie publique qui sont de nature à troubler la tranquillité ou la santé des habitants sont interdits entre vingt-deux heures et sept heures. § 2. Le Gouvernement peut, par arrêté, déroger à cette interdiction : 1° lorsque des bruits ou tapages sont une conséquence inévitable des activités exercées et pour autant que toutes les mesures de précautions particulières soient prises : 2° lorsque les bruits ou tapages sont une conséquence inévitable de l'exercice d'un service public ou d'une activité d'utilité publique dont la nécessité impérieuse est démontrée. § 3. Conformément au § 2, 1°, le bourgmestre peut autoriser les activités bruyantes qui présentent un intérêt artistique, social, folklorique, scientifique ou technique.

La demande d'autorisation est motivée et introduite au moins cinq jours ouvrables à l'avance.

Sans préjudice de conditions générales fixées par le Gouvernement, l'autorisation du bourgmestre indique la période pendant laquelle elle est délivrée et les conditions qui l'accompagnent.

L'absence de décision du bourgmestre dans les trois jours ouvrables de l'introduction de la demande vaut autorisation tacite. CHAPITRE V. - Lutte contre les bruits de voisinage

Art. 13.Les propriétaires, directeurs ou gérants d'établissements ouverts au public, tels que cafés, bars, restaurants, salles de spectacle doivent prendre toutes mesures utiles pour que les bruits liés à l'exploitation de ces établissements ne troublent pas la tranquillité ou la santé des habitants.

A cet effet, le Gouvernement fixe les normes que les bruits ou tapages provenant des établissements ouverts au public ne peuvent pas dépasser.

Art. 14.Les personnes se trouvant dans des immeubles occupés, leurs dépendances et leurs abords veillent à ce que les bruits générés par leur comportement et celui des personnes ou des animaux dont ils ont la garde, les activités ou les travaux qu'ils entreprennent ne troublent pas la tranquillité ou la santé des habitants.

A cet effet, le Gouvernement fixe les normes de bruit qui ne peuvent être dépassées dans les locaux d'habitations contigus. CHAPITRE VI. - Contrôle des nuisances sonores

Art. 15.Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, les agents de l'Institut désignés par le Gouvernement et les agents des communes désignés par le Collège des bourgmestre et échevins sont compétents pour rechercher et constater les infractions à la présente ordonnance et à ses arrêtés d'exécution.

Les agents compétents peuvent procéder à tous examens, essais, contrôles, mesures, enquêtes et recueillir tous renseignements jugés nécessaires.

Dans l'accomplissement de leurs missions, les agents compétents peuvent accéder et pénétrer, à toute heure du jour et de la nuit sans avertissement préalable, dans les installations, locaux, terrains et autres lieux, à l'exclusion du domicile au sens de l'article 15 de la Constitution.

Les agents compétents constatent les infractions par procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie du procès-verbal est communiqué dans les dix jours de la constatation de l'infraction à l'auteur présumé de l'infraction ou au propriétaire du bien où a été commis ou d'où provient le fait constitutif de l'infraction.

Art. 16.La mesure des sources tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des immeubles occupés se fait dans les conditions, avec les instruments et selon les règles fixées par le Gouvernement.

Toute mesure peut, le cas échéant, être effectuée par un laboratoire agrée suivant les conditions et la procédure fixée par le Gouvernement.

Art. 17.Toute mesure effectuée fait l'objet d'un rapport comprenant les indications suivantes : 1° la méthode et les circonstances des mesures : 2° la description du matériel de mesure utilisé;3° le plan des lieux avec l'indication précise des points de mesure;4° la date et l'heure auxquelles les mesures ont été effectuées;5° la durée des mesures;6° l'identité des personnes présentes;7° le résultat des mesures.

Art. 18.§ 1er. Si le rapport de mesure fait apparaître une infraction, les agents compétents peuvent à tout moment adresser un avertissement à l'auteur présumé de l'infraction ou au propriétaire du bien où a été commis ou d'où provient le fait constitutif de l'infraction pour éviter, réduire ou remédier à une nuisance sonore et fixer un délai pour qu'il se mette en règle. § 2. Lorsqu'il est donné verbalement, l'avertissement doit être confirmé par écrit dans les plus brefs délais par : 1° le bourgmestre lorsque l'avertissement a été donné par des agents communaux;2° le fonctionnaire dirigeant de l'Institut ou, en cas d'absence, de congé ou d'empêchement de celui-ci, le fonctionnaire dirigeant adjoint lorsque l'avertissement a été donné par des agents de l'Institut. § 3. Une copie du rapport de mesure est jointe à l'avertissement ou à la confirmation écrite de celui-ci.

Art. 19.§ 1er. Les agents compétents peuvent à tout moment prendre ou ordonner même verbalement toute mesure nécessaire pour éviter, réduire ou remédier à une nuisance sonore.

S'il n'a pas été obtempéré à un ordre visé à l'alinéa 1er, les fonctionnaires et agents peuvent exécuter ou faire exécuter d'office la mesure ordonnée, et ce à charge de la personne défaillante. § 2. Lorsqu'elles sont données verbalement, les mesures ordonnées doivent être confirmées par lettre recommandée à la poste dans les plus brefs délais par : 1° le bourgmestre lorsque les mesures ont été prises par des fonctionnaires et agents communaux;2° le fonctionnaire dirigeant de l'Institut ou, en cas d'absence, de congé ou d'empêchement de celui-ci, le fonctionnaire dirigeant adjoint lorsque les mesures ont été prises par les fonctionnaires et agents de l'Institut.

Art. 20.Est puni d'une amende de F 10 à F 3 000 celui qui : 1° cause des bruits ou tapages sur la voie publique de nature à troubler la tranquillité ou la santé des habitants sans nécessité ou par défaut de prévoyance ou de précaution;2° cause des bruits ou tapages de nature à troubler la tranquillité ou la santé des habitants entre 22 heures et 7 heures;3° cause, sur la voie publique ou dans un lieu public, des bruits soumis à autorisation préalable sans disposer de cette autorisation ou sans respecter les conditions qui y sont mises;4° étant propriétaire, détenteur ou utilisateur d'une source sonore, crée directement ou indirectement, ou laisse perdurer, une gêne sonore dépassant les normes fixées par le Gouvernement;5° fait preuve d'un comportement anormalement bruyant ou n'aura pas mis obstacle à un comportement de même nature des personnes ou animaux placés sous sa responsabilité;6° s'oppose aux visites, essais ou mesures ordonnés par les fonctionnaires et agents visés à l'article 15. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 21.Sont abrogés à dater de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance : 1° le règlement de l'Agglomération de Bruxelles du 4 septembre 1974 relatif à la lutte contre le bruit;2° la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer relative à la lutte contre le bruit;3° l'arrêté royal du 18 mai 1977 fixant les conditions d'octroi et les pourcentages des subventions pour l'achat d'un sonomètre par les provinces, les agglomérations de communes et les communes;4° l'arrêté ministériel du 31 octobre 1977 fixant le maximum du montant de la subvention pour l'achat de sonomètres par les provinces, les agglomérations de communes et les communes et fixant les conditions auxquelles doivent répondre ces sonomètres;5° l'ordonnance du 16 mai 1991 relative à la lutte contre le bruit dans les locaux de repos et de séjour à Bruxelles.

Art. 22.Le Gouvernement peut codifier les dispositions de la présente ordonnance avec les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées et avec d'autres ordonnances applicables en matière d'environnement, de politique de l'eau et de conservation de la nature.

A cette fin, il peut : 1° modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la présentation des dispositions à codifier;2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à codifier en vue de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau;3° modifier la rédaction des dispositions à codifier en vue d `assurer leur concordance et d 'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions. La codification portera l'intitulé : « Code bruxellois de l'environnement ».

L'arrêté gouvernemental de codification fera l'objet d'un projet d'ordonnance de ratification qui sera soumis au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 23.La présente ordonnance entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement.

Adopté par le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale.

Bruxelles, le 14 juillet 1997.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 17 juillet 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Emploi, du Logement et des Monuments et Sites, Ch. PICQUE Le Ministre de l'Economie, des Finances, du Budget, de l'Energie et des Relations extérieures, J. CHABERT Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics et du Transport, H. HASQUIN Le Ministre de la Fonction publique, du Commerce extérieur, de la Recherche scientifique et de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente, R. GRIJP Le Ministre de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Rénovation, de la Conservation de la Nature et de la Propreté publique, D. GOSUIN Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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