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Ordonnance du 17 juillet 2020
publié le 30 juillet 2020

Ordonnance modifiant la Nouvelle loi communale

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region de bruxelles-capitale
numac
2020015240
pub.
30/07/2020
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17/07/2020
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


17 JUILLET 2020. - Ordonnance modifiant la Nouvelle loi communale


Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Dans le texte français de l'article 2, alinéa 1er, de la Nouvelle loi communale, remplacé par l' ordonnance du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux type loi prom. 07/12/1998 pub. 23/12/1998 numac 1998011349 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur fermer3, les mots « qui suivent le » sont remplacés par les mots « à partir du ».

Art. 3.Dans l'article 8 de la même loi, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le conseil communal, en ce compris le bourgmestre et les échevins, est composé de la manière suivante : 1° 25 membres dans les communes de moins de 20.000 habitants ; 2° 27 membres dans celles de 20 000 à 24 999 habitants ;3° 29 membres dans celles de 25 000 à 29 999 habitants ;4° 31 membres dans celles de 30 000 à 34 999 habitants ;5° 33 membres dans celles de 35 000 à 39 999 habitants ;6° 35 membres dans celles de 40 000 à 49 999 habitants ;7° 37 membres dans celles de 50 000 à 59 999 habitants ;8° 39 membres dans celles de 60 000 à 69 999 habitants ;9° 41 membres dans celles de 70 000 à 79 999 habitants ;10° 43 membres dans celles de 80 000 à 89 999 habitants ;11° 45 membres dans celles de 90 000 à 99 999 habitants ;12° 47 membres dans celles de 100 000 à 149 999 habitants ;13° 49 membres dans celles de 150 000 à 199 999 habitants ;14° 51 membres dans celles de 200 000 à 249 999 habitants ;15° 53 membres dans celles de 250 000 à 299 999 habitants ;16° 55 membres dans celles de 300 000 habitants et plus.».

Art. 4.L'article 10 de la même loi, modifié par l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux type loi prom. 07/12/1998 pub. 23/12/1998 numac 1998011349 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur fermer2, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 10.§ 1er. Le conseiller communal qui perd l'une ou l'autre des conditions d'éligibilité ne peut plus exercer sa fonction. Le conseiller communal intéressé, après avoir été entendu à huis clos, est déchu par le conseil communal, sauf si le conseiller communal démissionne immédiatement conformément à l'article 22. Le conseiller peut solliciter d'être entendu en séance publique.

Le collège des bourgmestre et échevins informe immédiatement l'intéressé, ainsi que le collège visé à l'article 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises (ci-après : le Collège juridictionnel), par lettre remise contre récépissé, des faits susceptibles d'entraîner la déchéance de mandat. Une copie de cette notification est transmise pour information au plus prochain conseil.

Si le conseil communal n'agit pas dans les deux mois après avoir pris connaissance des faits susceptibles d'entraîner la déchéance, le Collège juridictionnel agit à sa place, soit d'office, soit à la demande d'un conseiller communal ou du ministère public. Le conseil communal est censé avoir pris connaissance des faits susceptibles d'entraîner la déchéance, soit dès la réception d'une réclamation d'un autre conseiller communal ou du ministère public, soit dès l'envoi de la notification par le collège des bourgmestre et échevins au Collège juridictionnel. § 2. La déchéance ne produit ses effets qu'après la notification au conseiller communal de la déclaration de déchéance par le conseil communal ou le Collège juridictionnel. La notification est réalisée par courrier recommandé. Elle ne porte pas atteinte à la validité des décisions antérieures du conseil communal. § 3. Si l'intéressé, même à défaut d'une notification quelconque, continue à exercer son mandat, bien qu'il ait connaissance de la cause de la déchéance, il est passible des peines prévues par l'article 262 du Code pénal. § 4. Le conseiller communal intéressé peut introduire, auprès du Collège juridictionnel, un recours contre la déclaration de déchéance du conseil communal dans les huit jours de sa notification.

Le délai court à partir du troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli a été remis aux services de la poste, sauf preuve contraire par le destinataire.

Les délais qui arrivent à échéance un dimanche ou un jour férié sont prolongés jusqu'au premier jour ouvrable qui suit.

Le Collège juridictionnel se prononce sur le recours dans les trente jours suivant son introduction. Les formalités prévues à l'article 75, § 1er, alinéa 2, du Code électoral communal bruxellois sont respectées par le Collège juridictionnel. § 5. Le conseiller communal intéressé peut introduire un recours devant le Conseil d'Etat contre la déclaration de déchéance du Collège juridictionnel dans les huit jours de la notification de celle-ci. ».

Art. 5.L'article 11 de la même loi, remplacé par la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer et modifié par l' ordonnance du 24 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/1999 pub. 31/03/1999 numac 1999000242 source ministere de l'interieur Loi modifiant la nouvelle loi communale, la loi électorale communale, la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales, la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé et la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux et communaux et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale, et visant à la création de districts et à l'organisation de l'élection directe de leurs conseils fermer0, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 11.§ 1er. Le conseil communal prend acte de l'empêchement temporaire des personnes suivantes : 1° le conseiller communal qui pour des raisons médicales, des raisons d'étude ou en raison d'un séjour à l'étranger, ne peut assister pendant une période minimale de douze semaines aux réunions du conseil communal et veut être remplacé.Il adresse pour ce faire une demande écrite au collège des bourgmestre et échevins.

A la demande de remplacement temporaire du fait d'un empêchement pour raisons médicales, sera jointe une attestation médicale, datant de maximum 15 jours, précisant la période minimale d'absence pour raisons médicales. Lorsque le conseiller communal qui reste absent pour raisons médicales n'est pas en mesure d'adresser cette demande au collège des bourgmestre et échevins, il sera considéré de plein droit comme empêché à partir de la troisième réunion suivant celle où il a été absent et aussi longtemps qu'il demeure absent.

A la demande de remplacement temporaire du fait d'un empêchement pour raison d'étude ou de séjour à l'étranger, sera jointe une attestation de l'établissement d'enseignement ou du donneur d'ordre ; 2° le conseiller communal qui souhaite prendre un congé parental pour la naissance ou l'adoption d'un enfant.Ce conseiller communal sera remplacé, à sa demande écrite adressée au collège des bourgmestre et échevins, au plus tôt à partir de la sixième semaine précédant la date présumée de la naissance ou de l'adoption, jusqu'à la fin de la neuvième semaine suivant la naissance ou l'adoption. Sur demande écrite, l'interruption de l'exercice du mandat est prolongée après la neuvième semaine d'une durée égale à celle pendant laquelle le conseiller communal a exercé son mandat pendant la période de six semaines précédant la date de la naissance ou de l'adoption. En cas de naissance ou d'adoption multiple, le congé peut, sur demande du conseiller communal, être prolongé pour une période maximale de deux semaines ; 3° le conseiller communal qui, en raison d'un congé pour soins palliatifs ou d'un congé d'assistance, ou pour dispenser des soins soit à un membre de la famille jusqu'au deuxième degré inclus souffrant d'une maladie grave, soit à un membre du ménage souffrant d'une maladie grave, souhaite s'absenter pendant une période minimale de douze semaines des réunions du conseil communal et être remplacé. Il adresse pour ce faire une demande écrite au collège des bourgmestre et échevins, assortie d'une déclaration sur l'honneur dans laquelle le conseiller se déclare disposé à dispenser de l'assistance ou des soins. Le nom du patient n'est pas mentionné. § 2. Le conseiller communal empêché pour les raisons prévues au paragraphe 1er, qui demande son remplacement, est remplacé par le suppléant appartenant à sa liste et arrivant le premier dans l'ordre indiqué à l'article 58 du Code électoral communal bruxellois, après vérification des pouvoirs de celui-ci par le conseil communal.

Le remplacement ne s'applique toutefois qu'à partir de la première séance du conseil communal suivant celle au cours de laquelle le conseiller communal empêché a été installé. ».

Art. 6.L'article 12bis de la même loi, inséré par la loi du 11 juillet 1994 et modifié par les ordonnances des 17 juillet 2003 et 20 juillet 2006, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 12bis.§ 1er. Le conseiller communal qui, en raison d'un handicap, ne peut exercer seul son mandat, peut, pour l'accomplissement de ce mandat, se faire assister par une personne de confiance, choisie parmi les personnes ayant la qualité d'électeurs dans une commune belge et qui n'est pas membre du personnel communal ni du personnel du centre public d'action sociale de la commune concernée.

La personne de confiance ne peut se trouver dans une situation visée à l'article 71. § 2. Pour l'application du paragraphe 1er, est considéré comme conseiller communal qui en raison d'un handicap ne peut exercer seul son mandat, le conseiller communal qui a besoin d'une assistance personnelle pour l'accomplissement de son mandat en raison du fait qu'il est atteint d'un handicap sensoriel, de troubles du langage, ou d'un handicap moteur par lequel il a des difficultés importantes pour manipuler les documents. § 3. La preuve que le conseiller communal remplit les critères visés au paragraphe 2 est établie par une attestation émanant d'un médecin et précisant expressément que le conseiller communal est atteint d'un des handicaps mentionnés au paragraphe 2 de telle sorte qu'il ne peut pas exercer seul son mandat et qu'il a besoin d'une assistance personnelle pour l'accomplissement de celui-ci. § 4. Lorsqu'elle fournit cette assistance, la personne de confiance dispose des mêmes moyens et est soumise aux mêmes obligations que le conseiller communal, mais elle n'est pas tenue de prêter le serment prévu à l'article 80. Elle a également droit à la perception d'un jeton de présence dans les mêmes conditions que le conseiller communal. § 5. Lorsque la personne de confiance est une personne spécialement qualifiée agissant en qualité de professionnel, le conseil communal prend en charge sa rémunération, déduction faite des aides éventuellement accordées par d'autres autorités publiques pour l'assistance aux personnes handicapées. ».

Art. 7.Dans l'article 13, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par l' ordonnance du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux type loi prom. 07/12/1998 pub. 23/12/1998 numac 1998011349 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur fermer3, les mots « de la Région de Bruxelles-Capitale » sont abrogés.

Art. 8.Dans l'article 14bis, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, le mot « Exécutif » est remplacé par les mots « Gouvernement régional ou communautaire ».

Art. 9.A l'article 17 de la même loi, remplacé par la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer et modifié par la loi du 27 janvier 1999 et l' ordonnance du 23 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux type loi prom. 07/12/1998 pub. 23/12/1998 numac 1998011349 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur fermer7, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « de préséance visé à l'alinéa 2 » sont insérés entre les mots « tableau » et les mots «, et ainsi de suite » ;2° dans l'alinéa 2, les mots « est réglé d'après l'ordre d'ancienneté » sont remplacés par les mots « de préséance est établi en fonction de l'ancienneté ».

Art. 10.L'article 18 de la même loi, remplacé par la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer et modifié par les lois du 29 juin 1992 et du 27 janvier1999, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 18.Par dérogation à l'article 17 et sans préjudice de l'article 279, § 1er, alinéa 3, l'échevin empêché est remplacé par un membre du conseil présenté par le conseil communal conformément à l'article 15, § 1er, dans les cas suivants : 1° quand l'échevin exerce la fonction de ministre, de secrétaire d'Etat, de membre d'un Gouvernement régional ou communautaire ou de secrétaire d'Etat régional, pendant la période d'exercice de cette fonction ;2° quand l'échevin, qui pour des raisons médicales, des raisons d'étude ou en raison d'un séjour à l'étranger, veut être remplacé pendant une période minimale de douze semaines.Il adresse pour ce faire une demande écrite au collège des bourgmestre et échevins.

A la demande de remplacement temporaire du fait d'un empêchement pour raisons médicales, sera jointe une attestation médicale, datant de maximum 15 jours, précisant la période minimale d'absence pour raisons médicales. Lorsque l'échevin qui reste absent pour raisons médicales n'est pas en mesure d'adresser cette demande au collège des bourgmestre et échevins, il sera considéré de plein droit comme empêché à partir de la troisième réunion suivant celle où il a été absent et aussi longtemps qu'il demeure absent.

A la demande de remplacement temporaire du fait d'un empêchement pour raison d'étude ou de séjour à l'étranger, sera jointe une attestation de l'établissement d'enseignement ou du donneur d'ordre ; 3° quand l'échevin souhaite prendre un congé parental pour la naissance ou l'adoption d'un enfant.Cet échevin sera remplacé, à sa demande écrite adressée au collège des bourgmestre et échevins, au plus tôt à partir de la sixième semaine précédant la date présumée de la naissance ou de l'adoption, jusqu'à la fin de la neuvième semaine suivant la naissance ou l'adoption. Sur demande écrite, l'interruption de l'exercice du mandat est prolongée après la neuvième semaine d'une durée égale à celle pendant laquelle l'échevin a exercé son mandat pendant la période de six semaines précédant la date de la naissance ou de l'adoption. En cas de naissance ou d'adoption multiple, le congé peut, sur demande de l'échevin, être prolongé pour une période maximale de deux semaines ; 4° quand l'échevin, à la demande du collège des bourgmestre et échevins, remplace un bourgmestre considéré comme empêché conformément à l'article 14bis, ce dernier est remplacé pour la période pendant laquelle il remplace le bourgmestre ;5° quand l'échevin, en raison d'un congé pour soins palliatifs ou d'un congé d'assistance ou pour dispenser des soins soit à un membre de la famille jusqu'au deuxième degré inclus souffrant d'une maladie grave, soit à un membre du ménage souffrant d'une maladie grave, souhaite s'absenter pendant une période minimale de douze semaines.Il adresse pour ce faire une demande écrite au collège des bourgmestre et échevins, assortie d'une déclaration sur l'honneur dans laquelle l'échevin se déclare disposé à dispenser de l'assistance ou des soins.

Le nom du patient n'est pas mentionné. ».

Art. 11.L'article 21 de la même loi, modifié par l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux type loi prom. 07/12/1998 pub. 23/12/1998 numac 1998011349 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur fermer2, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 21.Le Gouvernement détermine les conditions d'octroi du titre honorifique au bourgmestre, aux échevins et aux conseillers communaux.

Le Gouvernement détermine de même le costume ou le signe distinctif des bourgmestres et échevins. ».

Art. 12.A l'article 22 de la même loi, modifié par les ordonnances des 17 juillet 2003 et 23 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots « article 75, alinéa 2 de la loi électorale communale » sont remplacés par les mots « article 75, § 1er, alinéa 2, du Code électoral communal bruxellois » ;2° dans les alinéas 5 et 6, les mots « de la Région de Bruxelles-Capitale » sont abrogés.

Art. 13.Dans l'article 26bis de la même loi, inséré par la loi du 17 octobre 1990 remplacé par l' ordonnance du 5 mars 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux type loi prom. 07/12/1998 pub. 23/12/1998 numac 1998011349 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur fermer6 et modifié par les ordonnances du 27 février 2014 et du 25 janvier 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, 5°, les mots « note d'orientation » sont remplacés par les mots « note explicative » ;2° il est inséré un paragraphe 1/1 rédigé comme suit : « § 1/1.Le collège peut confier au secrétaire le pouvoir d'affecter, par voie de mobilité, les membres du personnel aux fonctions les plus appropriées compte tenu de leurs compétences et de leur capacité. Le collège est informé des décisions prises par le secrétaire dans le cadre de cette délégation. ».

Art. 14.Dans l'article 27 de la même loi, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 15.Dans l'article 31 de la même loi, modifié par l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux type loi prom. 07/12/1998 pub. 23/12/1998 numac 1998011349 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur fermer2, les mots « de la Région de Bruxelles-Capitale » sont chaque fois abrogés.

Art. 16.L'article 32 de la même loi est abrogé.

Art. 17.L'article 51 de la même loi, modifié par la loi du 17 octobre 1990 et par l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux type loi prom. 07/12/1998 pub. 23/12/1998 numac 1998011349 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur fermer2, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 51.Le secrétaire faisant fonction bénéficie de l'échelle de traitement du titulaire à appliquer prorata temporis. ».

Art. 18.A l'article 53 de la même loi, remplacé par la loi du 17 octobre 1990 et modifié par l' ordonnance du 5 mars 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux type loi prom. 07/12/1998 pub. 23/12/1998 numac 1998011349 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur fermer6, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « receveur local » sont chaque fois remplacés par les mots « receveur communal » ;2° il est inséré un paragraphe 1/1 rédigé comme suit : « § 1/1.Le conseil communal peut nommer un receveur communal hors cadre six mois avant la date prévisible de la vacance de l'emploi. Le receveur communal nommé hors cadre prend la fonction de receveur le jour de la cessation des fonctions du receveur sortant. Dans l'intervalle, il l'assiste dans ses missions. » ; 3° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.En cas d'absence justifiée, le receveur communal peut, dans les trois jours, sous sa responsabilité, désigner pour une période de trente jours au plus, un remplaçant agréé par le collège des bourgmestre et échevins. Cette mesure peut être renouvelée à trois reprises pour une même absence.

Dans tous les autres cas, le conseil communal peut désigner un receveur communal faisant fonction.

Il y est tenu lorsque l'absence excède un terme de quatre mois.

Le receveur communal faisant fonction doit réunir les conditions requises pour l'exercice de la fonction de receveur communal. Les dispositions du § 2 lui sont applicables.

Le receveur communal faisant fonction exerce toutes les attributions dévolues au receveur communal.

Lors de son installation et de la cessation de ses fonctions, il est procédé à l'établissement d'un compte de fin de gestion et à la remise de l'encaisse et des pièces comptables, sous la surveillance du collège des bourgmestre et échevins.

Le receveur faisant fonction bénéficie de l'échelle de traitement du titulaire. ».

Art. 19.L'article 66 de la même loi est abrogé.

Art. 20.Dans l'article 68, § 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 24 mai 1991, les mots « receveur local » sont chaque fois remplacés par les mots « receveur communal ».

Art. 21.L'article 69, § 2, de la même loi, remplacé par l' ordonnance du 27 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux type loi prom. 07/12/1998 pub. 23/12/1998 numac 1998011349 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur fermer8, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Si le conseil communal, souhaite nommer le mandataire à titre définitif, la nomination prendra ses effets au jour de l'entrée en fonction du secrétaire ou du receveur comme mandataire. ».

Art. 22.A l'article 70 de la même loi, remplacé par l' ordonnance du 27 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux type loi prom. 07/12/1998 pub. 23/12/1998 numac 1998011349 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur fermer8, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est complété par les mots «, ainsi que, selon le cas, d'un secrétaire ou d'un receveur d'une commune de la Région de Bruxelles-Capitale » ;2° dans le paragraphe 2, à l'alinéa 1er, les mots « et, selon le cas, d'un secrétaire ou d'un receveur d'une commune de la Région de Bruxelles-Capitale qui n'a pas fait partie du comité d'évaluation, » sont insérés entre les mots « majorité du conseil » et les mots «, et d'un évaluateur externe ».

Art. 23.L'article 71 de la même loi, modifié en dernier lieu par l' ordonnance du 4 septembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux type loi prom. 07/12/1998 pub. 23/12/1998 numac 1998011349 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur fermer5, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 71.Ne peuvent faire partie des conseils communaux ni être nommés bourgmestres : 1° le vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et le haut fonctionnaire tel que visé à l'article 48, alinéa 3, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relatives aux Institutions bruxelloises ;2° les membres du collège institué par l'article 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises ;3° toute personne qui est membre du personnel ou qui reçoit un subside ou un traitement de la commune, à l'exception des pompiers volontaires ;4° les fonctionnaires de police et les agents de la force publique ;5° les employés de l'administration forestière, lorsque leur compétence s'étend à des propriétés boisées soumises au régime forestier et appartenant à la commune dans laquelle ils désirent exercer leurs fonctions ;6° toute personne qui exerce une fonction ou un mandat équivalent à celui de conseiller communal, échevin ou bourgmestre dans une collectivité locale de base d'un autre Etat membre de l'Union européenne.Le Gouvernement dresse une liste non exhaustive des fonctions ou mandats considérés comme équivalents.

Les dispositions de l'alinéa 1er, 1° à 5°, sont également applicables aux ressortissants non belges de l'Union européenne résidant en Belgique pour l'exercice par ceux-ci dans un autre Etat membre de l'Union européenne de fonctions équivalentes à celles qui sont visées dans ces dispositions. ».

Art. 24.Dans l'article 72, 4°, de la même loi, modifié par l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux type loi prom. 07/12/1998 pub. 23/12/1998 numac 1998011349 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur fermer2, les mots « de la Région de Bruxelles-Capitale » sont abrogés.

Art. 25.L'article 73 de la même loi, modifié par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 26/08/2000 numac 2000000703 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 73 de la nouvelle loi communale type loi prom. 12/08/2000 pub. 26/08/2000 numac 2000000702 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 72, 5°, de la nouvelle loi communale type loi prom. 12/08/2000 pub. 25/08/2000 numac 2000000649 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, ainsi que le Code électoral fermer, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 73.Les membres du conseil ne peuvent être parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement ni être unis par les liens du mariage ou par une déclaration de cohabitation légale visée à l'article 1476 du Code civil. Si des parents ou alliés à ce degré, deux conjoints ou cohabitants légaux sont élus à la même élection, l'ordre de préférence est réglé par l'ordre d'importance des quotients qui ont déterminé l'attribution à leur liste des sièges dévolus à ces candidats.

Si deux parents ou alliés au degré prohibé, deux conjoints ou cohabitants légaux ont été élus, l'un conseiller effectif, l'autre conseiller suppléant, l'interdiction de siéger n'est opposée qu'à ce dernier, à moins que la vacance qui l'appelle à siéger soit antérieure à l'élection de son parent, allié, conjoint ou cohabitant légal.

Entre suppléants que des vacances appellent à siéger, la priorité se détermine en ordre principal par l'antériorité de la vacance.

L'élu qui n'est pas installé en raison de l'application d'une règle d'incompatibilité conserve le droit d'être admis ultérieurement à prêter serment et est remplacé par le suppléant classé en ordre utile sur la liste sur laquelle il a été élu et prend la place de ce dernier sur la liste des suppléants. Lorsque l'incompatibilité cesse, il peut prêter serment et la personne qui l'a remplacé en tant que conseiller est à nouveau classée premier suppléant.

L'alliance survenue ultérieurement entre les membres du conseil n'emporte pas la révocation de leur mandat. Il n'en est pas de même du mariage entre les membres du conseil.

L'alliance est censée dissoute par le décès, le divorce ou la fin de la cohabitation légale de la personne du chef de laquelle elle provient.

Les membres du collège des bourgmestre et échevins ne peuvent être parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclusivement. ».

Art. 26.L'article 79 de la même loi, modifié par l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux type loi prom. 07/12/1998 pub. 23/12/1998 numac 1998011349 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur fermer2, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 79.Ne peuvent exercer les fonctions de secrétaire ou de receveur communal, les employés des administrations publiques régionales bruxelloises.

L'interdiction visée à l'alinéa précédent s'applique également aux membres du personnel placés sous la direction du haut fonctionnaire ou du vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. ».

Art. 27.Dans l'article 80, alinéa 3, de la même loi, remplacé par l' ordonnance du 18 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux type loi prom. 07/12/1998 pub. 23/12/1998 numac 1998011349 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur fermer1, les mots « de la Région de Bruxelles-Capitale » sont abrogés.

Art. 28.Dans l'article 82 de la même loi, le mot « Roi » est remplacé par le mot « Gouvernement ».

Art. 29.Dans l'article 83, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par l' ordonnance du 18 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux type loi prom. 07/12/1998 pub. 23/12/1998 numac 1998011349 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur fermer1, les mots « de la Région de Bruxelles-Capitale » sont abrogés.

Art. 30.L'article 84 de la même loi, remplacé par l' ordonnance du 27 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux type loi prom. 07/12/1998 pub. 23/12/1998 numac 1998011349 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur fermer8, est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3. Les conseillers communaux, ainsi que toute autre personne qui, en vertu d'une disposition légale, assiste aux séances à huis clos du conseil communal, sont tenus au secret. ».

Art. 31.Dans l'article 86, alinéa 3, remplacé par l' ordonnance du 23 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux type loi prom. 07/12/1998 pub. 23/12/1998 numac 1998011349 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur fermer7, les mots « les questions orales des conseillers et » sont abrogés.

Art. 32.Dans le texte néerlandais de l'article 87bis, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 11 juillet 1994, les mots « reglement van orde » sont remplacés par les mots « huishoudelijk reglement ».

Art. 33.L'article 87ter de la même loi, inséré par l' ordonnance du 5 mars 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux type loi prom. 07/12/1998 pub. 23/12/1998 numac 1998011349 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur fermer6 et modifié par les ordonnances des 23 juillet 2012 et 27 février 2014, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 87ter.Lorsque le président du conseil de l'action sociale n'est pas membre du conseil communal, le président y siège avec voix consultative. Le président peut se faire accompagner par le secrétaire du centre public de l'action sociale ou un membre du personnel désigné par le secrétaire. Le président peut se faire accompagner par le receveur du centre public de l'action sociale pour les missions que ce dernier exerce sous son autorité.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le président du conseil de l'action sociale qui n'est pas membre du conseil communal n'y siège pas lorsque le bourgmestre ou celui qui le remplace pour présider le conseil communal, a prononcé le huis clos en vertu de l'article 94.

Lorsque les comptes du centre public d'action sociale sont examinés par le conseil communal, le président du conseil de l'action sociale, qu'il soit ou non conseiller communal, les présente et répond aux questions. ».

Art. 34.Dans l'article 89 de la même loi, modifié par les lois des 19 juillet 1991 et 11 juillet 1994 et les ordonnances des 5 mars 2009 et 23 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte néerlandais, au premier alinéa, les mots « reglement van orde » sont remplacés par les mots « huishoudelijk reglement » ;2° à l'alinéa 2, les mots « Dans tous les cas, le procès-verbal » sont remplacés par les mots « Le procès-verbal ».

Art. 35.L'article 91 de la même loi, remplacé par la loi du 11 juillet 1994, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 91.En début de législature, le conseil communal adopte un règlement d'ordre intérieur dans lequel, outre les dispositions qui doivent être prises en vertu de la présente loi, sont reprises des mesures complémentaires relatives au fonctionnement du conseil, dont au moins des dispositions concernant : 1° le mode d'envoi de la convocation et de la mise à disposition des dossiers aux conseillers communaux, ainsi que la façon dont le secrétaire communal ou les membres du personnel désignés par lui fourniront des informations techniques relatives à ces pièces aux conseillers qui le demandent ;2° la manière dont les lieu, jour, heure et ordre du jour des réunions du conseil communal sont rendus publics ;3° les conditions du droit de consultation et du droit de copie pour les conseillers communaux et les conditions du droit de visite aux institutions et services créés et gérés par la commune ;4° les conditions suivant lesquelles les conseillers communaux exercent leur droit de poser des questions orales et écrites au bourgmestre et au collège des bourgmestre et échevins ;5° la manière de rédiger les procès-verbaux et la manière dont le procès-verbal de la réunion précédente est mis à disposition des conseillers communaux ;6° les modalités relatives à la composition et au fonctionnement des commissions et des groupes ;7° le mode de communication du plan pluriannuel, des modifications au plan pluriannuel, du budget, des modifications budgétaires et des comptes annuels aux membres du conseil ;8° les modalités selon lesquelles et la personne par qui sont signées les pièces visées à l'article 109 ;9° les modalités d'application dont il est question à l'article 112, alinéa 6, si elles ne sont pas reprises dans un règlement spécifique. Le conseil communal peut à tout moment modifier le règlement d'ordre intérieur. ».

Art. 36.Dans l'article 92 de la même loi, modifié par les lois du 24 mai 1991 et du 11 juillet 1994 et les ordonnances du 17 juillet 2003 et du 27 février 2014, les modifications suivantes sont apportées : a) le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° d'être présent à la délibération ou décision sur des objets auxquels il a un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d'affaires, avant ou après son élection, ou auxquels son conjoint, ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel et direct.Pour l'application de la présente disposition, sont assimilés aux conjoints, les personnes qui ont déposé une déclaration de cohabitation légale visée à l'article 1476 du Code civil.

Cette prohibition ne s'étend pas au-delà des parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclus, lorsqu'il s'agit de la présentation de candidats, de nomination aux emplois et de poursuites disciplinaires ; » ; b) le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° de prendre part, directement ou indirectement, à des marchés publics passés avec la commune ;» ; c) le 3° est complété par les phrases suivantes : « La présente interdiction vaut également pour tout avocat, notaire ou homme d'affaires appartenant au même groupement, à la même association ou ayant ses bureaux à la même adresse que le membre du conseil ou le bourgmestre.».

Art. 37.Dans le texte français de l'article 96bis de la même loi, inséré par l' ordonnance du 27 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux type loi prom. 07/12/1998 pub. 23/12/1998 numac 1998011349 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur fermer8, le mot « fournir » est remplacé par le mot « présenter ».

Art. 38.Dans l'article 98, alinéa 2, de la même loi, le mot « francs » est remplacé par le mot « euros ».

Art. 39.Dans le texte néerlandais de l'article 100, alinéas 2 et 3, de la même loi, les mots « reglement van orde » sont remplacés par les mots « huishoudelijk reglement ».

Art. 40.L'article 104 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 30 mai 1989, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « En cas de force majeure ou dans 10 pour cent des séances du collège des bourgmestre et échevins maximum par an, les réunions peuvent se tenir à distance, par téléconférence ou vidéoconférence, à l'aide de techniques de télécommunication qui permettent aux membres participant à la séance de s'entendre simultanément et de délibérer simultanément ensemble. La confidentialité de la réunion doit être garantie. Un règlement d'ordre intérieur en fixe les conditions et les modalités. ».

Art. 41.L'article 109 de la même loi, modifié par l' ordonnance du 27 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux type loi prom. 07/12/1998 pub. 23/12/1998 numac 1998011349 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur fermer8, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 109.§ 1er. Les règlements et ordonnances du conseil et du collège des bourgmestre et échevins, les publications, les actes et la correspondance de la commune sont signés par le bourgmestre et contresignés par le secrétaire. § 2. Le conseil communal peut déléguer, par écrit, la signature de certaines correspondances au secrétaire communal ou à un ou plusieurs fonctionnaires proposés par celui-ci. Dans ce cas, la décision du conseil doit déterminer de manière très précise les matières et les types de courriers pour lesquels une délégation de signature est donnée, ainsi que les personnes autorisées à signer ces documents. § 3. Nonobstant les paragraphes 1er et 2, les actes et la correspondance qui se rapportent à des décisions prises sur la base d'une délégation donnée en application des articles 234, §§ 4 et 5, et 236, § 6, sont signés par le secrétaire communal ou le fonctionnaire nommément désigné dans l'acte de délégation. § 4. Les documents précités peuvent être rédigés sur tout support d'information pour autant que la commune en garantisse un accès et une conservation durable.

L'exigence de signature est satisfaite lorsqu'il est fait usage d'une procédure électronique qui garantit l'authenticité et l'intégrité des données. Le Gouvernement peut apporter des précisions quant à la procédure électronique.

Le Gouvernement peut fixer des règles complémentaires sur la manière dont la commune conserve et communique les données, actes et documents. ».

Art. 42.Dans l'article 112, alinéa 5, de la même loi, modifié par les ordonnance du 5 mars 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux type loi prom. 07/12/1998 pub. 23/12/1998 numac 1998011349 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur fermer6 et du 27 février 2014, les mots «, le plan triennal » sont insérés entre les mots « le budget annuel » et les mots « et les comptes ».

Art. 43.Dans l'article 114, alinéa 2, de la même loi, modifié par les ordonnances des 17 juillet 2003 et 5 mars 2009, les mots « de la Région de Bruxelles-Capitale » sont abrogés.

Art. 44.L'article 115 de la même loi est abrogé.

Art. 45.Dans le texte français de l'article 118 de la même loi, renuméroté par la loi du 27 mai 1989 et modifié par l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux type loi prom. 07/12/1998 pub. 23/12/1998 numac 1998011349 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur fermer2, le mot « on » est remplacé par le mot « ou ».

Art. 46.Dans l'article 119 de la même loi, modifié en dernier lieu par l' ordonnance du 29 mai 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux type loi prom. 07/12/1998 pub. 23/12/1998 numac 1998011349 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur fermer4, le dernier alinéa est abrogé.

Art. 47.Dans le texte néerlandais de l'article 120, § 1er, alinéa 2, de la même loi, modifié par l' ordonnance du 5 mars 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux type loi prom. 07/12/1998 pub. 23/12/1998 numac 1998011349 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur fermer6, les mots « reglement van orde » sont remplacés par les mots « huishoudelijk reglement ».

Art. 48.A l'article 123 de la même loi, renuméroté par la loi du 27 mai 1989 et modifié en dernier lieu par l' ordonnance du 27 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux type loi prom. 07/12/1998 pub. 23/12/1998 numac 1998011349 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur fermer8, les modifications suivantes sont apportées : a) au 7°, les mots « à l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme » sont remplacés par les mots « au Code bruxellois de l'aménagement du territoire » ;b) le 10° est remplacé par ce qui suit : « 10° du recrutement, du licenciement, de la sanction et de la mise en oeuvre des législations relatives à la protection du bien-être des agents sous contrat de travail.» ; c) il est inséré un 10° /1 rédigé comme suit : « 10° /1 du recrutement, de la promotion et de la mise en oeuvre des législations relatives à la protection du bien-être des agents statutaires ;».

Art. 49.L'article 124 de la même loi, abrogé par l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux type loi prom. 07/12/1998 pub. 23/12/1998 numac 1998011349 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur fermer2, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 124.§ 1er. Le conseil communal peut déléguer au collège des bourgmestre et échevins la compétence d'octroyer les subventions : 1° motivées par l'urgence ou en raison de circonstances impérieuses et imprévues ; 2° jusqu'à 2.500 € lorsque leurs bénéficiaires ne sont pas identifiés nominativement au budget.

La décision du collège des bourgmestre et échevins adoptée sur la base de l'alinéa 1er, 1°, est motivée et est portée à la connaissance du conseil communal, lors de sa prochaine séance, pour prise d'acte. § 2. Chaque année, le collège des bourgmestre et échevins fait rapport au conseil communal sur les subventions qu'il a octroyées au cours de l'exercice. ».

Art. 50.A l'article 131 de la même loi, renuméroté par la loi du 27 mai 1989, remplacé par la loi du 17 octobre 1990 et modifié par les ordonnances des 17 juillet 2003 et 27 février 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans les paragraphes 1er et 2, les mots « receveur local » sont chaque fois remplacés par les mots « receveur communal » ;2° dans le paragraphe 4, alinéa 2, le mot « Roi » est remplacé par le mot « Gouvernement » ;3° dans le paragraphe 4, alinéa 5, les mots « d'administration » sont remplacés par les mots « du contentieux administratif ».

Art. 51.Dans l'article 133, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 11/10/2012 numac 2011015137 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, adoptée à Genève, le 21 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quinzième session (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 06/06/1997 numac 1997000208 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi portant modification de la nouvelle loi communale, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie et de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 13/12/1997 numac 1997015121 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 171 concernant le travail de nuit, adoptée à Genève le 26 juin 1990 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-dix-septième session type loi prom. 03/04/1997 pub. 05/03/1998 numac 1997015211 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative à la délivrance d'extraits plurilingues d'actes de l'état civil, et Annexes, faites à Vienne le 8 septembre 1976, et au Protocole additionnel à la Convention concernant l'échange international d'informations en matière d'état civil, signée à Istanbul le 4 septembre 1958, et Annexe, faits à Patras le 6 septembre 1989 fermer, le mot « gouverneur » est remplacé par les mots « président du Gouvernement ».

Art. 52.Dans le texte français de l'article 134bis, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 12 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer, le mot « aide » est remplacé par le mot « action ».

Art. 53.Dans le titre II, chapitre V, de la même loi, l'intitulé « Section 1re - Dispositions applicables à tous les receveurs » est

abrogé.

Art. 54.L'article 136 de la même loi, remplacé par la loi du 17 octobre 1990 et modifié par les ordonnances des 5 mars 2009 et 27 février 2014, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 136.Le receveur communal remplit la fonction de conseiller financier et budgétaire de la commune. Il est chargé seul et sous sa responsabilité : 1° de la tenue de la comptabilité communale : a) de la centralisation des engagements ;b) de l'imputation des dépenses ;c) de l'établissement des comptes annuels ;2° de la perception des recettes et de la poursuite de l'encaissement des créances régulières. En vue du recouvrement des créances fiscales, le receveur procède par voie de recouvrement forcé en application de l' ordonnance du 3 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux type loi prom. 07/12/1998 pub. 23/12/1998 numac 1998011349 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur fermer9 relative à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes communales ; 3° de procéder au paiement des dépenses sur mandats réguliers ;4° de la gestion de la trésorerie communale : a) de la gestion des comptes ouverts au nom de la commune dont il est l'unique mandataire ;b) du placement des fonds de trésorerie à court terme ;c) de la demande des avances de trésorerie à court terme et de l'éventuelle conversion de celles-ci en crédit à terme fixe pour des durées n'excédant pas 1 an ;d) de la gestion active de la dette ;5° de fournir des avis en matière financière : le receveur remet un avis préalable sur tout projet ayant une incidence financière ;6° sans préjudice des compétences du secrétaire communal en ce qui concerne le système de contrôle interne, tel que visé au titre Vlbis, le collège peut confier au receveur communal toute autre mission en rapport avec ses compétences, notamment en matière de gestion financière.Dans le cadre de l'exercice de ses missions, le receveur est placé sous l'autorité du collège.

Pour l'exercice de ses missions légales, le receveur doit avoir les moyens d'exercer ses fonctions. ».

Art. 55.Dans l'article 137bis de la même loi, inséré par l' ordonnance du 27 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux type loi prom. 07/12/1998 pub. 23/12/1998 numac 1998011349 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur fermer8, les mots « que si la dette est exigible, définitive et certaine » sont remplacés par les mots « que si la dette est liquide, certaine et exigible ».

Art. 56.Dans l'article 138, § 1er, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 17 octobre 1990, les mots « receveurs locaux » sont remplacés par les mots « receveurs communaux ».

Art. 57.Dans l'article 138bis, § 2, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 17 octobre 1990, les mots « receveur local » sont remplacés par les mots « receveur communal ».

Art. 58.Dans le titre II, chapitre V, de la même loi, l'intitulé « Section 2. - Dispositions relatives au receveur régional » est abrogé.

Art. 59.Dans l'article 143 de la même loi, modifié en dernier lieu par l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux type loi prom. 07/12/1998 pub. 23/12/1998 numac 1998011349 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur fermer2, les mots « l'article 17 de la Constitution » sont remplacés par les mots « l'article 24 de la Constitution coordonnée ».

Art. 60.L'article 149 de la même loi, modifié par l' ordonnance du 24 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/1999 pub. 31/03/1999 numac 1999000242 source ministere de l'interieur Loi modifiant la nouvelle loi communale, la loi électorale communale, la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales, la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé et la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux et communaux et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale, et visant à la création de districts et à l'organisation de l'élection directe de leurs conseils fermer0, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 149.Le conseil communal nomme le secrétaire, le secrétaire adjoint, le receveur et le directeur des ressources humaines. Il nomme et promeut les agents de niveaux A. ».

Art. 61.Dans l'article 150, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 24 mai 1991, les mots « article 17 de la Constitution » sont remplacés par les mots « article 24 de la Constitution coordonnée ».

Art. 62.Dans les articles 151 et 152 de la même loi, modifiés par la loi du 24 mai 1991, les mots « article 17 de la Constitution » sont remplacés par les mots « article 24 de la Constitution ».

Art. 63.Dans l'article 156, alinéa 1er, de la même loi, les mots « Ministère de l'intérieur » sont remplacés par les mots « Service public fédéral Intérieur ».

Art. 64.Dans l'article 159 de la même loi, les mots « Ministère de l'Intérieur et de la fonction publique » sont remplacés par les mots « Service public fédéral Intérieur et du Service public fédéral Stratégie et Appui ».

Art. 65.L'article 231 de la même loi, modifié par les arrêtés royaux des 30 mai 1989 et 20 juillet 2000, est abrogé.

Art. 66.L'article 232 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Il peut déléguer sa compétence au collège des bourgmestre et échevins sauf : - si le montant annuel de la location, du fermage, ou de la redevance est supérieur à 12.500 euros, montant que le Gouvernement peut modifier ; - ou si le contrat est conclu pour une durée supérieure à 9 ans. ».

Art. 67.L'article 233 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Il peut déléguer cette compétence au collège des bourgmestre et échevins. ».

Art. 68.A l'article 234 de la même loi, remplacé par l' ordonnance du 27 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/1999 pub. 31/03/1999 numac 1999000242 source ministere de l'interieur Loi modifiant la nouvelle loi communale, la loi électorale communale, la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales, la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé et la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux et communaux et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale, et visant à la création de districts et à l'organisation de l'élection directe de leurs conseils fermer1 et modifié par l'ordonnance du 14 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans les paragraphes 4, alinéa 1er, et 5, alinéa 1er, les mots « à un autre fonctionnaire nommément désigné » sont chaque fois remplacés par les mots « à un ou plusieurs fonctionnaire(s) nommément désigné(s) » ;2° les paragraphes 4, alinéa 2, et 5, alinéa 2, sont chaque fois remplacés par ce qui suit : « La délégation visée à l'alinéa 1er est limitée aux marchés publics visés à l'article 92 de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux type loi prom. 07/12/1998 pub. 23/12/1998 numac 1998011349 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur fermer0 relative aux marchés publics.».

Art. 69.A l'article 236 de la même loi, modifié par l' ordonnance du 27 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/1999 pub. 31/03/1999 numac 1999000242 source ministere de l'interieur Loi modifiant la nouvelle loi communale, la loi électorale communale, la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales, la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé et la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux et communaux et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale, et visant à la création de districts et à l'organisation de l'élection directe de leurs conseils fermer1, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte néerlandais du paragraphe 2, le mot « gunningsprocedure » est remplacé par le mot « plaatsingsprocedure » ;2° dans le paragraphe 3, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Il peut apporter au contrat toute modification qu'il juge nécessaire en cours d'exécution, lorsque la réglementation relative aux marchés publics et aux contrats de concession autorise ces modifications sans nouvelles procédures de passation.» ; 3° dans les paragraphes 4 et 6, les mots « à un autre fonctionnaire nommément désigné » sont chaque fois remplacés par les mots « à un ou plusieurs fonctionnaire(s) nommément désigné(s) ».

Art. 70.Dans l'article 239 de la même loi, remplacé par la loi du 27 mai 1989 et modifié par l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux type loi prom. 07/12/1998 pub. 23/12/1998 numac 1998011349 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur fermer2, les mots « de la Région de Bruxelles-Capitale » sont abrogés.

Art. 71.Dans l'article 240, § 1er, alinéa 3, de la même loi, remplacé par l' ordonnance du 27 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux type loi prom. 07/12/1998 pub. 23/12/1998 numac 1998011349 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur fermer8, la phrase « Les comptes annuels comprennent le compte budgétaire, le compte de résultats, le bilan et les annexes. » est remplacée par la phrase « Les comptes annuels comprennent le compte budgétaire, le compte de résultats, le bilan et les annexes déterminées par le Gouvernement. ».

Art. 72.L'article 241, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par l' ordonnance du 27 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux type loi prom. 07/12/1998 pub. 23/12/1998 numac 1998011349 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur fermer8, est complété par la phrase suivante : « Le budget comprend, sous peine de nullité, les annexes déterminées par le Gouvernement. ».

Art. 73.L'article 242bis de la même loi, inséré par l' ordonnance du 5 mars 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux type loi prom. 07/12/1998 pub. 23/12/1998 numac 1998011349 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur fermer6, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 242bis.Deux fois par législature, lors du dépôt du premier et du quatrième budget, le collège soumet au conseil communal un plan triennal.

Ce plan triennal constitue un complément au budget annuel visé à l'article 241 et comprend : 1° des projections pour chaque poste majeur de dépenses et de recettes pour les deux exercices suivant l'année du budget soumis.Ces projections doivent être fondées sur des prévisions macroéconomiques et budgétaires réalistes ; 2° une note explicative décrivant les axes politiques fondamentaux choisis pour les trois prochaines années, et leur impact sur l'évolution des postes de recettes et de dépenses sur ces trois années. Ce plan doit respecter, pour chacune des trois années, les règles d'équilibre budgétaire telles que précisées à l'article 252.

Après approbation par le conseil communal, ce plan triennal est publié conformément aux dispositions de l'article 112 et de la manière prescrite par le conseil communal. ».

Art. 74.Dans la même loi, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article 243, modifié en dernier lieu par l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux type loi prom. 07/12/1998 pub. 23/12/1998 numac 1998011349 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur fermer2 ;2° l'article 245.

Art. 75.Dans l'article 247 de la même loi, l'alinéa 1er, remplacé par la loi du 17 octobre 1990 et modifié par l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux type loi prom. 07/12/1998 pub. 23/12/1998 numac 1998011349 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur fermer2, est remplacé par ce qui suit : « Aucun paiement sur la caisse communale ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une allocation portée au budget, d'un crédit spécial, ou d'un crédit provisoire alloué dans les conditions et limites fixées par le Gouvernement. ».

Art. 76.Dans l'article 252 de la même loi, les mots «, au plus tard à compter de l'exercice budgétaire 1988, » sont abrogés.

Art. 77.A l'article 253 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : a) le 1° est abrogé ;b) au 2°, les mots « de l'Etat » sont remplacés par les mots « des Communautés » ;c) au 3°, le mot « nationale » est remplacé par les mots « des Communautés ».

Art. 78.A l'article 255 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit fermer, les modifications suivantes sont apportées : a) le 2° est abrogé ;b) dans le texte français du 16°, le mot « aide » est remplacé par le mot « action ».

Art. 79.A l'article 256, § 1er, de la même loi, modifié par l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux type loi prom. 07/12/1998 pub. 23/12/1998 numac 1998011349 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur fermer2, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « de la Région de Bruxelles-Capitale » sont abrogés ;2° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 80.Dans l'article 270 de la même loi, modifié par la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux type loi prom. 07/12/1998 pub. 23/12/1998 numac 1998011349 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur fermer, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le collège des bourgmestre et échevins répond en justice à toute action intentée contre la commune. Il intente d'initiative ou, le cas échéant, sur injonction du conseil communal, les actions en référé, comme en référé, et les actions possessoires ; il fait tous actes conservatoires ou interruptifs de la prescription et des déchéances. ».

Art. 81.A l'article 274 de la même loi, modifié par l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux type loi prom. 07/12/1998 pub. 23/12/1998 numac 1998011349 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur fermer2, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « de la Région de Bruxelles-Capitale » sont abrogés ;2° dans l'alinéa 1er, les mots « grande voirie » sont remplacés par les mots « voirie régionale » ;3° dans l'alinéa 2, le mot « régionales » est inséré entre le mot « voiries » et le mot « existantes ».

Art. 82.Dans les articles 275 et 276, alinéa 2, de la même loi, modifiés par l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux type loi prom. 07/12/1998 pub. 23/12/1998 numac 1998011349 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur fermer2, les mots « de la Région de Bruxelles-Capitale » sont chaque fois abrogés.

Art. 83.L'article 280bis de la même loi, inséré par la loi du 28 décembre 1994 et modifié par l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux type loi prom. 07/12/1998 pub. 23/12/1998 numac 1998011349 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur fermer2, est abrogé.

Art. 84.Dans l'article 281 de la même loi, modifié par la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2000 pub. 16/01/2001 numac 2001000029 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 71, alinéa 1er, 4°, de la nouvelle loi communale fermer, les mots « article 17 de la Constitution » sont remplacés par les mots « article 24 de la Constitution ».

Art. 85.Dans l'article 282, 3°, de la même loi, modifié par la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999000477 source ministere de l'interieur Loi modifiant les articles 318 à 323 de la nouvelle loi communale, relatifs à la consultation populaire communale fermer, le nombre « 70, » est abrogé.

Art. 86.Dans les articles 284, alinéa 2, et 285, alinéa 3, de la même loi, insérés par la loi du 24 mai 1991, les mots « minimum de moyens d'existence tel qu'il est fixé en vertu de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence » sont remplacés par les mots « revenu d'intégration tel que fixé par la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale ».

Art. 87.A l'article 286, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 24 mai 1991 et modifié par la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999000477 source ministere de l'interieur Loi modifiant les articles 318 à 323 de la nouvelle loi communale, relatifs à la consultation populaire communale fermer, le mot « local » est remplacé par le mot « communal » et les mots «, au receveur régional, » sont supprimés.

Art. 88.Dans l'article 312, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 24 mai 1991, les mots « de quatre mois » sont chaque fois remplacés par les mots « d'un an ».

Art. 89.Dans l'article 313, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 24 mai 1991, les mots « minimum de moyens d'existence tel qu'il est fixé en vertu de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence » sont remplacés par les mots « revenu d'intégration tel que fixé en vertu de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale ».

Art. 90.Dans l'article 322, § 7, de la même loi, remplacé par la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999000477 source ministere de l'interieur Loi modifiant les articles 318 à 323 de la nouvelle loi communale, relatifs à la consultation populaire communale fermer, les mots « 147bis du Code électoral » sont remplacés par les mots « 42bis du Code électoral communal bruxellois ».

Art. 91.L'article 328 de la même loi, inséré par la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 328.Le Gouvernement fixe les règles particulières relatives à la consultation populaire communale, par analogie avec la procédure visée dans le Code électoral communal bruxellois pour l'élection des conseillers communaux. ».

Art. 92.L'article 329 de la même loi, inséré par la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 329.Le Gouvernement fixe les modalités suivant lesquelles les résultats de la consultation populaire communale sont portés à la connaissance du public. ».

Art. 93.Dans les articles 329bis, alinéa 2, et 332, § 4, 2°, de la même loi, insérés respectivement par les lois du 4 mai 1999 et du 19 mars 1999, le mot « Roi » est chaque fois remplacé par le mot « Gouvernement ».

Art. 94.Dans l'article 348, deuxième tiret, de la même loi, inséré par la loi du 19 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/1999 pub. 31/03/1999 numac 1999000242 source ministere de l'interieur Loi modifiant la nouvelle loi communale, la loi électorale communale, la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales, la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé et la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux et communaux et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale, et visant à la création de districts et à l'organisation de l'élection directe de leurs conseils fermer, le mot « local » est remplacé par le mot « communal ».

Art. 95.La loi du 10 mars 1980 relative à l'octroi du titre honorifique de leurs fonctions aux bourgmestres, aux échevins et aux présidents des conseils des centres publics d'aide sociale ou des anciennes commissions d'assistance publique, est abrogée, en ce qui concerne l'octroi du titre honorifique au bourgmestre, aux échevins et aux conseillers communaux.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 17 juillet 2020.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional, R. VERVOORT La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière, E. VAN den BRANDT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative, A. MARON Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles, S. GATZ Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition numérique et des Pouvoirs locaux, B. CLERFAYT _______ Note Documents du Parlement : Session ordinaire 2019-2020 A-145/1 Projet d'ordonnance A-145/2 Rapport A-145/3 Amendements après rapport Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du vendredi 3 juillet 2020.

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