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Ordonnance du 17 mars 2011
publié le 01 avril 2011

Ordonnance modifiant le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2011031159
pub.
01/04/2011
prom.
17/03/2011
ELI
eli/ordonnance/2011/03/17/2011031159/moniteur
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


17 MARS 2011. - Ordonnance modifiant le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus (1)


Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.A l'article 43 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, modifié par l'article 1er de l'arrêté royal n° 14 du 18 avril 1967, par l'article 12 de la loi du 28 décembre 1973, par l'article 1er de l'arrêté royal du 22 août 1980, par l'article 1er de l'arrêté royal du 30 décembre 1980, par l'article 2 de l'arrêté royal du 29 mars 1994, par l'article 2 de l'ordonnance du 20 juillet 2000, par l'article 14 de l'arrêté du 13 décembre 2001 et par l'article 2 de l' ordonnance du 6 mars 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 06/03/2008 pub. 01/04/2008 numac 2008031122 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « de 15 p.c. » sont abrogés; 2° les mots « au profit de l'Etat » sont abrogés;3° les mots « ou mises » sont insérés entre les mots « sur le montant brut des sommes » et les mots « engagées dans les jeux et paris »;4° les mots « et y compris lorsque les sommes ou mises sont engagées par le biais d'instruments de la société d'information au sens de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, » sont insérés entre les mots « même dans des cercles privés, » et les mots « à l'exclusion »;5° le dernier alinéa est abrogé.

Art. 3.L'article 44 du même Code, remplacé par l'article 3 de l' ordonnance du 6 mars 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 06/03/2008 pub. 01/04/2008 numac 2008031122 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance fermer, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 44.La taxe est établie au taux de 15 p.c. sur le montant brut des sommes ou mises engagées dans les jeux et paris.

Pour l'application du présent Titre, il convient d'entendre par montant brut des sommes ou mises engagées : le montant des sommes ou mises sans distraction d'aucun frais de quelque nature que ce soit.

Sont assimilés à ces sommes ou mises, les droits ou redevances dus pour l'inscription ou pour la participation à un jeu ou un pari. ».

Art. 4.Dans le même Code, il est inséré un article 44bis, rédigé comme suit : «

Art. 44bis.Par dérogation à l'article 44, la taxe est établie au taux de : - 11 p.c. sur la marge brute réelle réalisée à l'occasion du jeu ou du pari, lorsque les sommes ou mises sont engagées par le biais d'instruments de la société d'information au sens de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs; ces sommes ou mises sont présumées engagées en Région de Bruxelles-Capitale lorsque le jeu ou le pari est reçu à l'intermédiaire d'un serveur localisé ou exploité en Région de Bruxelles-Capitale; - 15 p.c. sur la marge brute réelle réalisée à l'occasion du jeu ou du pari, lorsque les paris sont reçus sur les courses de chevaux, les courses de chiens et les événements sportifs disputés tant en Belgique qu'à l'étranger.

Pour l'application de cet article, il convient d'entendre par marge brute réelle, le montant brut des sommes ou mises engagées dans les jeux et paris, diminué des gains effectivement distribués pour ces jeux et paris. ».

Art. 5.A l'article 45, § 1er, du même Code, les mots « l'article 43 » sont remplacés par les mots « l'article 44 ».

Art. 6.La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2011.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 17 mars 2011.

Ch. PICQUE, Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement J.-L. VANRAES, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures Mme E. HUYTEBROECK, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, de la Rénovation urbaine, de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente et du Logement Mme B. GROUWELS, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Travaux publics et des Transports B. CEREXHE, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, et de la Recherche scientifique _______ Notes (1) Documents du Parlement : Session ordinaire 2010-2011. A-149/1 Projet d'ordonnance. - A-149/2 Rapport.

Compte rendu intégral : Discussion et adoption. Séance du vendredi 4 mars 2011.

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