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Ordonnance du 18 juillet 2002
publié le 17 août 2002

Ordonnance relative au droit de préemption

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ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2002031408
pub.
17/08/2002
prom.
18/07/2002
ELI
eli/ordonnance/2002/07/18/2002031408/moniteur
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


18 JUILLET 2002. - Ordonnance relative au droit de préemption (1)


Le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par : 1° Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale;2° Logements de type social : logements dont la location ou la vente est réservée à une population ne pouvant disposer de revenus supérieurs de 20 % aux revenus d'admission au logement social;3° Périmètre soumis au droit de préemption : le périmètre arrêté par le Gouvernement reprenant les différents immeubles soumis au droit de préemption institué par la présente ordonnance;4° Régie foncière : Régie foncière instituée par l'ordonnance du 8 septembre 1994 portant création de la Régie foncière de la Région de Bruxelles-Capitale;5° Pouvoir préemptant prioritaire : le pouvoir préemptant qui, parmi les différents pouvoirs préemptants ayant notifié leur décision d'exercer leur droit de préemption, est le mieux placé selon l'ordre de priorité établi par le Gouvernement dans l'arrêté fixant le périmètre soumis au droit de préemption.

Art. 3.Les droits de préemption institués en vertu de la présente ordonnance sont exercés dans l'intérêt général, en vue de : 1. réaliser des équipements d'intérêt collectif et de service public relevant des compétences de la Région de Bruxelles Capitale;2. lutter contre l'existence d'immeubles abandonnés et insalubres;3. Sauvegarder ou mettre en valeur le patrimoine inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé;4. réaliser des logements de type social. CHAPITRE II. - Le périmètre soumis au droit de préemption

Art. 4.Tout périmètre soumis au droit de préemption est fixé par le Gouvernement, d'initiative ou à la demande d'un des pouvoirs préemptants mentionnés à l'article 6.

Dans ce dernier cas, le Gouvernement statue dans les soixante jours de la date de dépôt à la poste de la demande du pouvoir préemptant. A défaut de décision dans ce délai, le pouvoir préemptant qui a formulé la demande peut adresser un rappel au Gouvernement. Si à l'expiration d'un nouveau délai de 30 jours, le Gouvernement n'a pas statué, la demande est considérée comme refusée.

L'arrêté du Gouvernement est spécialement motivé au regard d'un ou de plusieurs des objectifs d'utilité publique visés à l'article 3.

L'arrêté du Gouvernement est publié par extrait au Moniteur belge . Il est notifié dans son intégralité à chaque propriétaire dont le bien est situé dans le périmètre soumis au droit de préemption. Un extrait en est transcrit dans le registre de la Conservation des hypothèques.

Le Gouvernement fixe les modalités d'application du présent article, en ce compris la forme de la demande et de la lettre de rappel.

Art. 5.L'arrêté instaurant le périmètre soumis au droit de préemption fixe la durée de celui-ci, laquelle ne peut excéder un terme de sept ans à dater de sa publication au Moniteur belge .

Le Gouvernement peut, dans les mêmes conditions que celles prévues pour son établissement, proroger une seule fois pour une durée maximale de cinq ans, l'arrêté établissant le périmètre soumis au droit de préemption, modifier celui-ci ou l'abroger.

Les circonstances justifiant la modification, la prorogation ou l'abrogation du périmètre soumis au droit de préemption sont spécialement motivées dans l'arrêté, au regard des objectifs d'utilité publique fixés à l'article 3.

L'arrêté du Gouvernement prorogeant, modifiant ou abrogeant le périmètre soumis au droit de préemption, est publié au Moniteur belge . II est notifié dans son intégralité à chaque propriétaire dont le bien est situé dans le périmètre soumis au droit de préemption.

L'arrêté prorogeant le périmètre soumis au droit de préemption doit être adopté six mois avant le terme du périmètre qu'il prolonge.

L'arrêté modifiant le périmètre soumis au droit de préemption cesse de produire ses effets le même jour que l'arrêté initial. CHAPITRE III. - Les titulaires du droit de préemption

Art. 6.Les pouvoirs préexistants que le Gouvernement peut désigner dans l'arrêté établissant le périmètre soumis au droit de préemption sont 1. la Région de Bruxelles Capitale agissant pour elle-même ou pour un organisme d'intérêt public régional qui en dépend et qui n'est pas visé aux articles 3, 4 et 5;2. les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, agissant pour elles-mêmes ou pour leur centre public d'aide sociale;3. la Société de Développement régional de Bruxelles;4. la Société du Logement de la Région bruxelloise agissant pour elle-même, pour une société immobilière de service public visée par l'ordonnance du 9 septembre 1993 portant modification du Code du Logement pour la Région de Bruxelles-Capitale et relative au secteur du logement social, ou pour le Fonds du logement des familles de la Région de Bruxelles-Capitale;5. la Société Régionale du Port de Bruxelles.Lorsque l'arrêté établissant le périmètre soumis au droit de préemption désigne plusieurs pouvoirs préemptant, il fixe leur ordre de priorité.

Le Gouvernement arrête les modalités d'exécution du présent article, en ce compris les modalités selon lesquelles la Région, les Communes et la Société du Logement de la Région bruxelloise exercent le droit de préemption pour compte des personnes désignées ci-dessus, qui n'ont pas le pouvoir de préempter directement. CHAPITRE IV. - L'exercice du droit de préemption Section 1re . - Les opérations immobilières soumises au droit de

préemption

Art. 7.Lorsqu'un droit de préemption est établi conformément à la présente ordonnance, il s'applique à toutes les aliénations, à titre onéreux, de la pleine propriété d'immeubles ou parties d'immeubles bâtis ou non bâtis.

Ne tombent pas sous le champ d'application de la présente ordonnance : 1° les cessions de droits indivis entre coindivisaires et les partages;2° les aliénations entre conjoints ou cohabitants ainsi qu'entre parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus;3° les ventes de biens immobiliers considérés comme neufs au regard du Code de la taxe sur la valeur ajoutée;4° les échanges avec ou sans soulte;5° les cessions d'immeubles en exécution d'une promesse de vente insérée dans un contrat de leasing immobilier pour autant qu'à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté adoptant le périmètre soumis au droit de préemption les visant, ce contrat ait une date certaine;6° les biens qui font l'objet d'un arrêté décrétant leur expropriation pour cause d'utilité publique;7° les biens du domaine public ou privé de l'état fédéral, des Régions, des Communautés, des Commissions communautaires instituées en vertu du Titre III de la Constitution et des pouvoirs préemptants mentionnés à l'article 6;8° les transmissions d'immeubles en suite de fusions, scissions, liquidations de sociétés, ainsi que de la vente aux sociétés dont le vendeur ou son conjoint possède seul ou avec des parents ou alliés jusqu'au troisième degré, au moins cinquante pour cent des parts sociales;9° les aliénations dans les trois ans de la délivrance d'un certificat ou d'un permis d'urbanisme;10° la constitution d'une rente viagère;11° les aliénations faites à l'un des pouvoirs préemptant désignés dans l'arrêté établissant le périmètre soumis au droit de préemption.

Art. 8.Le droit de préemption s'applique exclusivement aux aliénations réalisées postérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté établissant le périmètre soumis au droit de préemption.

Lorsque l'arrêté établissant le périmètre soumis au droit de préemption cesse ses effets, le ou les propriétaires des immeubles compris dans ce périmètre disposent librement de leur bien, à moins que le pouvoir préemptant prioritaire ait notifié avant cette date son acceptation sur les prix et conditions de l'aliénation conformément à l'article 11. Section 2. - L'aliénation sous seing privé

Art. 9.Toute convention, écrite ou verbale portant sur une aliénation soumise au droit de préemption conformément à l'article 7 est irréfragablement réputée conclue sous condition suspensive de non exercice du droit de préemption établi en vertu de la présente ordonnance.

Le notaire chargé de passer l'acte authentique notifie à la Régie, au plus tard deux mois avant la passation de l'acte authentique, copie du compromis ou du projet d'acte d'aliénation. A défaut, le notaire se verra imposer une amende administrative s'élevant à 10.000 EUR. Le Gouvernement arrête les modalités d'application du présent article, en ce compris les informations qui doivent être jointes au compromis ou projet d'acte d'aliénation.

Art. 10.Dans les huit jours de la notification effectuée en application de l'article 9, la Régie délivre au notaire un accusé de réception, si le dossier est complet, et en communique simultanément copie aux titulaires du droit de préemption dans le périmètre soumis au droit de préemption.

A défaut de dossier complet, la Régie en informe, dans le même délai, le notaire en indiquant les éléments manquants. Dans les huit jours de la réception des éléments manquants, la Régie délivre l'accusé de réception et communique simultanément copie du dossier complet aux titulaires du droit de préemption dans le périmètre soumis au droit de préemption.

A défaut d'accusé de réception ou de notification du caractère incomplet du dossier dans les délais susmentionnés, le dossier est présumé complet et il ne peut plus être fait grief au cédant ou au notaire du caractère incomplet du dossier.

Art. 11.Chacun des titulaires du droit de préemption adresse au cédant et à la Régie et au plus tard dans les deux mois de l'envoi de la notification par le notaire d'un dossier complet ou présumé tel, un document faisant apparaître : 1. soit sa décision de renonciation à exercer son droit de préemption aux prix et conditions mentionnés dans le dossier;2. soit sa décision d'exercer son droit aux prix et conditions mentionnés dans le dossier. L'absence de notification d'un titulaire du droit de préemption dans le délai équivaut à la renonciation à l'exercice du droit de préemption.

Art. 12.§ 1er. Lorsqu'un ou plusieurs des titulaires du droit de préemption exercent leur droit de préemption dans le délai légal, la Régie foncière notifie, dans les huit jours de l'expiration du délai, au notaire, au cédant et aux différents titulaires du droit de préemption ayant exercé leur droit de préemption, l'identité du pouvoir préemptant prioritaire.

L'acceptation par le pouvoir préemptant prioritaire des prix et conditions mentionnés dans le compromis ou l'acte sous seing privé vaut aliénation.

L'acte authentique est dressé dans un délai de quatre mois à compter de l'aliénation.

Le transfert de propriété du bien et le payement du prix n'ont lieu qu'à la signature de l'acte authentique. § 2. Lorsque qu'aucun des titulaires du droit de préemption n'a manifesté son intention d'exercer son droit de préemption dans le délai légal, la Régie en informe le cédant.

Le cédant dispose librement de son bien pour autant que le prix de l'aliénation ne soit pas inférieur à celui figurant dans le dossier notifié en vertu de l'article 9. Section 3. - La vente publique

Art. 13.§ 1er. En cas d'adjudication publique, le notaire instrumentant notifie à la Régie, au plus tard un mois avant la première séance, le cahier des charges de la vente publique.

Dans les huit jours de la notification, la Régie notifie le cahier des charges aux titulaires du droit de préemption avec mention de la date de la première séance à laquelle les titulaires du droit de préemption sont invités à se rendre.

Le notaire et la Régie sont dispensés de ces formalités, lorsque l'arrêté fixant le périmètre soumis au droit de préemption entre en vigueur dans le mois qui précède la première séance. § 2. Le notaire instrumentant procède aux enchères et demande publiquement, à la fin des enchères et avant l'adjudication, si un des titulaires du droit de préemption entend exercer son droit au prix de la dernière enchère.

En cas de revente par suite de l'exercice du droit de surenchère, la même question doit être posée publiquement à la séance de surenchère.

Le bien est adjugé au titulaire du droit de préemption le mieux placé en ordre de priorité qui déclare exercer son droit de préemption au prix de la dernière enchère ou surenchère. § 3. Le titulaire du droit de préemption qui ne déclare pas, lors de la séance de vente publique, vouloir exercer son droit est présumé y renoncer.

En cas de renonciation, la vente se poursuit conformément aux règles relatives aux adjudications publiques. Section 4. - L'expropriation

Art. 14.Les pouvoirs préemptants auxquels est reconnu le pouvoir d'exproprier en vue de la réalisation de leur mission et désignés dans l'arrêté établissant le périmètre soumis au droit de préemption peuvent procéder à l'expropriation des immeubles repris dans ce périmètre pour les causes d'utilité publique qui en ont justifié l'adoption.

Art. 15.Pour le calcul de la valeur de l'immeuble exproprié, il n'est pas tenu compte de : - la plus-value ou de la moins-value qui résulte d'une ou plusieurs interventions d'utilité publique qui ont justifié l'instauration du périmètre soumis au droit de préemption concerné; - l'augmentation de valeur acquise par ce bien en suite de travaux de modifications effectués en infraction aux dispositions légales et réglementaires en matière d'urbanisme.

Art. 16.Le pouvoir préemptant qui a initié la procédure d'expropriation visée à l'article 14 est habilité à la poursuivre au-delà de la date à laquelle farrété instaurant le périmètre soumis au droit de préemption cesse de produire ses effets. CHAPITRE V. - Sanctions

Art. 17.Les notifications, demandes, offres et décisions des titulaires du droit de préemption, de la Régie, des cédants et notaires effectuées ou prises en exécution de la présente ordonnance sont notifiées, à peine de nullité, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.

Art. 18.La réalisation d'une aliénation en violation du droit de préemption d'un pouvoir préemptant ouvre le droit à une action en nullité à chaque titulaire lésé du droit de préemption.

Elle se prescrit un an à partir de la date d'enregistrement de l'acte d'aliénation du bien concerné. CHAPITRE Vl. - Dispositions finales Section 1re. - Dispositions modificatives

Art. 19.L'article 174, alinéa 2, de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme est complété comme suit « 4° si l'immeuble est repris dans les limites d'un périmètre soumis au droit de préemption et, dans ce cas, la désignation du ou des pouvoirs préemptants et leur ordre de priorité et la date de l'arrêté fixant les limites dudit périmètre. »

Art. 20.L'article 176 de la même ordonnance, modifié par l' ordonnance du 16 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 16/07/1998 pub. 14/08/1998 numac 1998031347 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme fermer, est complété comme suit : « ainsi que des périmètres soumis au droit de préemption. »

Art. 21.L'article 180, alinéa 2, de la même ordonnance, modifié par l'ordonnance du 30 juillet 1992, est complété comme suit : « ainsi que l'existence éventuelle d'un droit de préemption. »

Art. 22.L'article 181 de la même ordonnance, modifié par l'ordonnance du 23 novembre 1993, est complété comme suit : « Elle doit également faire mention de l'existence d'un droit de préemption accordé en vertu de l'ordonnance du ... relative au droit de préemption. »

Art. 23.L'article 3, § 2, de l'ordonnance du 29 août 1991 visant à favoriser l'accès au logement moyen dans la Région de Bruxelles Capitale est abrogé. Section 2. - Dispositions transitoire et finale

Art. 24.Le droit de préemption instauré en vertu d'un périmètre soumis au droit de préemption ne peut porter atteinte aux droits de préemption contractuels nés et ayant une date certaine au jour de la publication de l'arrêté déterminant le périmètre soumis au droit de préemption.

Art. 25.La présente ordonnance entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge , Bruxelles, le 18 juillet 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, F.-X. de DONNEA Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Travaux publics, du Transport et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, J. CHABERT Le Ministre Gouvernement de la Région Bruxelles- Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement, E. TOMAS Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale, chargée des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature, de la Propreté publique et du Commerce extérieur, D. GOSUIN

(1) Documents du Conseil : Session ordinaire 2001/2002 A - 307/1 Projet d'ordonnance A - 307/2 Rapport Compte rendu intégral : Discussion : séance du mercredi 10 juillet 2002. Adoption : séance du vendredi 12 juillet 2002.

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