Etaamb.openjustice.be
Ordonnance du 18 juillet 2002
publié le 07 août 2002

Ordonnance portant diverses réformes en vertu de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2002031410
pub.
07/08/2002
prom.
18/07/2002
ELI
eli/ordonnance/2002/07/18/2002031410/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


18 JUILLET 2002. - Ordonnance portant diverses réformes en vertu de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés (1)


Le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution. CHAPITRE Il. - Modifications du texte français et établissement du texte néerlandais de la loi du 18 germinal an X, du décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises et de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes Section Ire. - Dispositions modifiant le texte français et établissant

le texte néerlandais de la loi du 18 germinal an X

Art. 2.Le texte français de l'article 61 de la loi du 18 germinal an X est remplacé par la disposition dont la teneur suit : « L'évêque règle le nombre et l'étendue de ces succursales qui ne dépassent pas les limites du territoire de la Région de Bruxelles Capitale. Les plans arrêtés sont soumis pour approbation au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. » Le texte néerlandais de l'article 61 est établi comme suit : « De bisschop regelt het aantal en de omvang van de hulpkerken die de grenzen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest niet overschrijden. De vastgelegde plannen worden aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ter goedkeuring voorgelegd. »

Art. 3.Dans le texte français de l'article 75 de la même loi, les mots « préfet du département » sont remplacés par les mots « Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ».

Le texte néerlandais de l'article 75 de la même loi est établi comme suit : « De gebouwen voorheen bestemd voor katholieke erediensten, momenteel in handen van de Staat, a ratio van een gebouw per pastoor en per hulpkerk, zullen ter beschikking gesteld worden van de bisschoppen bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering. »

Art. 4.Dans le texte français de l'article 77 de la même loi, le mot « préfet » est remplacé par les mots « Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale ».

Le texte néerlandais de l'article 77 de la même loi est établi comme suit : « In de parochies waar er geen gebouw beschikbaar is voor de eredienst, zal de bisschop, in overleg met de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, een geschikt gebouw aanduiden. » Section II. - Dispositions modifiant le texte français et établissant

le texte néerlandais du décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises

Art. 5.Dans le texte français de l'article 43 du décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises, le mot « préfet » est remplacé par les mots « Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale ».

Le texte néerlandais de l'article 43 du décret impérial du 30 décembre 1809 est établi comme suit : « Als de gewone uitgave uitgetrokken op de begroting geen of niet voldoende vrije gelden ter beschikking overlaat voor de herstellingen, brengt het bureau daaromtrent bij de raad verslag uit en zal deze een beslissing treffen om daarin te voorzien op de wijze voorgeschreven bij hoofdstuk IV van deze regeling; die beslissing wordt door de voorzitter ter kennis gebracht van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering. »

Art. 6.Dans le texte français de l'alinéa 2 de l'article 63 du même décret, le mot « préfet » est remplacé par les mots « Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale » et les mots « par nous » sont supprimés.

Le texte néerlandais de l'article 63 du même décret est établi comme suit : « Gelden afkomstig van schenkingen of legaten waarvan de bestemming niet door de stichting is bepaald, terugbetaalde renten, verkoopprijzen of opleg bij ruil, inkomsten die de uitgaven voor gewone lasten te boven gaan, worden belegd in de vormen, bepaald in het advies van de Raad van State dat op 21 december 1808 is goedgekeurd.

Is het bedrag ontoereikend, dan blijft het in kas, indien wordt voorzien dat beschikbare gelden binnen zes maanden zullen binnenkomen ter aanvulling van het bedrag dat voor dit soort van belegging nodig is; anders beraadslaagt de raad over de belegging en beveelt de Brusselse Hoofdstedelijke Regering die welke het voordeligst lijkt. »

Art. 7.Dans le texte français de l'article 94 du même décret, le mot « préfet » est remplacé par les mots « Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ».

Le texte néerlandais de l'article 94 du même décret est établi comme suit : « Geldt het herstellingen van gebouwen van om het even welke aard, en laat voor deze herstelling de door de begroting vastgestelde gewone ontvangst geen, of slechts onvoldoende gelden beschikbaar, dan zal het bureau daaromtrent de raad berichten en deze laatste zal bij de beraadslaging voorstellen dat de gemeenten daarin zouden voorzien : die beslissing wordt door de schatbewaarder ter kennis gebracht van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering. »

Art. 8.Dans le texte français de l'article 95 du même décret, le mot « préfet » est remplacé par les mots « Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ».

Le texte néerlandais de l'article 95 du même décret est établi comme suit : « De Brusselse Hoofdstedelijke Regering stelt deskundigen aan die, ten overstaan van een lid van de gemeenteraad en van een der kerkmeesters, zo vlug mogelijk, een raming van de herstellingen zullen opmaken. De Brusselse Hoofdstedelijke Regering legt deze raming voor aan de gemeenteraad, en op diens advies, beveelt hij, gebeurlijk, deze herstellingen op gemeentekosten uit te voeren en gaat dientengevolge de gemeenteraad over tot de aanbesteding bij het laagste aanbod. »

Art. 9.Dans le texte français de l'article 98 du même décret, le mot « préfet » est remplacé par les mots « Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ».

Le texte néerlandais de l'article 98 du même décret est établi comme suit : Geldt het uitgaven wegens volgens artikel 95 vastgestelde herstellingswerken of wederopbouwwerken, dan beveelt de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dat deze herstellingen op de gemeente-inkomsten betaald worden, en gaat dientengevolge de gemeenteraad over tot de aanbesteding bij het laagste aanbod. »

Art. 10.Dans le texte français de l'article 101 du même décret, le mot « préfet » est remplacé par les mots « Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale » et les mots « , sauf notre approbation pour les communes dont les revenus excèdent vingt mille francs » sont supprimés.

Le texte néerlandais de l'article 101 du même décret est établi comme suit : « In alle gevallen waarin een kerkbestuur beroep doet op een gemeente, onderzoekt de Brusselse Hoofdstedelijke Regering opnieuw de begroting van die gemeente en beslist of en in welke mate de voor de eredienst aangevraagde uitgave op de inkomsten van deze gemeente kan voorafgenomen worden. »

Art. 11.Dans le texte français de l'article 107 du même décret, les mots « au préfet du département dans lequel est le chef-lieu de l'évêché » sont remplacés par les mots « au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ».

Le texte néerlandais de l'article 107 du même décret est établi comme suit : « Wanneer er grove herstellingen dienen uitgevoerd aan de kathedrale kerken, aan de bisschoppelijke paleizen en seminaries, bericht de bisschop zulks aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, hij legt terzelfder tijd een beknopte opgave voor van de inkomsten en van de uitgaven van zijn kerkbestuur en vermeldt de inkomsten die na het kwijten van de gewone uitgaven voor het vieren van de eredienst overblijven. »

Art. 12.Dans le texte français de l'article 108 du même décret, le mot « préfet » est remplacé par les mots « Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ».

Le texte néerlandais de l'article 103 du même décret est établi comme suit : « De Brusselse Hoofdstedelijke Regering beveelt dat, naar de voor de openbare werken voorgeschreven wijze ten overstaan van iemand daartoe door de bisschop aangesteld, een raming van de uit te voeren werken wordt opgemaakt. »

Art. 13.Dans le texte français, l'article 109 du même décret est remplacé par la disposition suivante « Ce rapport est communiqué à l'évêque qui l'envoie avec ses observations au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. » Le texte néerlandais de l'article 109 du même décret est établi comme suit : « Dit rapport wordt de bisschop medegedeeld die het met zijn opmerkingen aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering zendt. »

Art. 14.Dans le texte français de l'article 110 du même décret, les mots « notre Ministre de l'Intérieur », « les préfets pourront », et « le conseil général du département » sont remplacés, respectivement pat- les mots « le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale », « le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale peut » et « le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale ».

Le texte néerlandais de l'article 110 du même décret est établi comme suit : « Zijn herstellingen zowel noodzakelijk als dringend, dan verordent de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ze voorlopig uit te voeren op de eerste fondsen waarover de Brusselse Hoofdstedelijke Regering kan beschikken, behoudens de terugbetaling uit de fondsen die door de Brusselse Hoofdstedelijke Raad tot dat doel zullen uitgetrokken worden; deze raad ontvangt mededeling van de begroting van de fabriek van de kathedraal en kan gebruik maken van het recht dat bij artikel 96 aan de gemeenteraden werd toegekend. » Section III. - Dispositions modifiant le texte français et établissant

le texte néerlandais de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes

Art. 15.Le texte français de l'article 2 de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes est remplacé par la disposition suivante : « Le collège des bourgmestre et échevins transmet au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale les budgets des fabriques accompagnés des pièces justificatives et de l'avis du conseil communal, et ce, avant le 20 octobre. » Le texte néerlandais de l'article 2 de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes est établi comme suit : « Het college van burgemeester en schepenen zendt de begrotingen van de kerkbesturen, met de bewijsstukken en het advies van de gemeenteraad, aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering vóór 20 oktober. »

Art. 16.Les modifications suivantes sont apportées au texte français de l'article 3 de la loi du 4 mars 1870 : 1° le mot « gouverneur » et les mots « de la députation permanente » sont remplacés, respectivement par les mots « Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale » et par les mots « du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ».2° les alinéas 4 et 5 sont remplacés par l'alinéa suivant : « Trois des doubles du budget mentionnant la décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale sont immédiatement renvoyés à l'évêque et aux administrations communale et fabricienne respectivement intéressées.Le quatrième double est conservé dans les archives régionales. » Le texte néerlandais de l'article 3 de la même loi est établi comme suit : « De Brusselse Hoofdstedelijke Regering zendt de begrotingen der kerkbesturen, met al de stukken tot staving, aan het hoofd van het bisdom, vóór 5 november.

De bisschop sluit definitief de uitgaven betreffende het vieren van de eredienst, en keurt de begroting goed, die hij aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering terugzendt vóór 25 november.

De begroting wordt vervolgens onderworpen aan de goedkeuring van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, die de artikelen van de uitgaven inzake het vieren van de eredienst niet mag wijzigen; de Brusselse Hoofdstedelijke Regering statueert vóór 15 december.

Drie afschriften van de begroting worden met vermelding van de beslissing van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering teruggestuurd naar de bisschop en de belanghebbende gemeente- en kerkbesturen. Het vierde afschrift wordt bewaard in de gewestelijke archieven. »

Art. 17.L'article 4 de la même loi est abrogé.

Art. 18.Le texte français de l'article 7 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Le collège des bourgmestre et échevins transmet les comptes des fabriques, accompagnés des pièces justificatives et de l'avis du conseil communal, au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale avant le 15 mai. » Le texte néerlandais de l'article 7 de la même loi est établi comme suit : « Het college van burgemeester en schepenen zendt de rekeningen van de kerkbesturen, met de bewijsstukken en het advies van de gemeenteraad, aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering vóór 15 mei. »

Art. 19.Les modifications suivantes sont apportées au texte français de l'article 8 de la même loi : 1° le mot « gouverneur » est remplacé par les mots « Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale » et les mots « de la députation permanente » et « de la députation » sont remplacés par les mots « du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ».2° les alinéas 3 et 4 sont remplacés par l'alinéa suivant : « Trois des doubles du compte mentionnant la décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale sont immédiatement renvoyés à l'évêque et aux administrations communale et fabricienne respectivement intéressées.Le quatrième double est conservé dans les archives régionales. » Le texte néerlandais de l'article 8 est établi comme suit : « De Brusselse Hoofdstedelijke Regering zendt onmiddellijk bedoelde rekening, met al de stukken tot staving, aan het hoofd van het bisdom, dat definitief de uitgaven sluit binnen de perken van de begroting gedaan voor het vieren van de eredienst; hij keurt het overige van de rekening goed en zendt het alles terug naar de Brusselse Hoofdstedelijke Regering vóór 10 juni.

De rekening wordt onderworpen aan de goedkeuring van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, die een beslissing neemt vóór 1 juli.

Drie afschriften van de rekening worden met vermelding van de beslissing van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering teruggestuurd naar de bisschop en de belanghebbende gemeente- en kerkbesturen. Het vierde afschrift wordt bewaard in de gewestelijke archieven. »

Art. 20.L'article 9 de la même loi est abrogé.

Art. 21.Les modifications suivantes sont apportées au texte français de l'article 15 de la même loi : 1° les mots « la députation permanente » et « la députation » sont remplacés par les mots « le Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale » et le mot « gouverneur » est remplacé par les mots « Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale »;2° le dernier alinéa est abrogé; Le texte néerlandais de l'article 15 est établi comme suit : « Indien de begroting of de rekening niet overhandigd is op de bij de artikelen 1 en 6 bepaalde tijdstippen, of indien het kerkbestuur weigert de bewijsstukken of uitleggingen te geven, welke door de bestendige afvaardiging worden gevraagd, zendt de gouverneur het bij aanbevolen brief een uitnodiging en verwittigt de bisschop daarvan.

Het kerkbestuur dat, binnen de tien dagen van de ontvangst van de brief, zijn begroting of zijn rekening niet overhandigd heeft, of dat binnen dezelfde termijn de stukken of uitleggingen niet heeft geleverd, of wiens begroting of rekening door de afvaardiging niet goedgekeurd teruggezonden wordt, kan voortaan geen hulpgelden meer bekomen noch van de gemeente, noch van de provincie, noch van de Staat.

De gouverneur bekrachtigt het verval door een besluit, dat bekend- gemaakt wordt aan de bisschop, aan het kerkbestuur en aan de belanghebbende besturen. »

Art. 22.Dans l'article 15bis, inséré par la loi du 10 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 23/04/1999 numac 1999009386 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 5 avril 1962 reconnaissant les modifications de l'archevêché de Malines et la création de l'éêché d'Anvers, la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes et le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le premier alinéa, les mots « le gouverneur de province » sont remplacés par les mots « le Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale »;2° dans le deuxième alinéa, les mots « du gouverneur de province » sont remplacés par les mots « du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale » et les mots « à l'autorité cultuelle compétente, au Ministre de la justice et au collège des bourgmestre et échevins de la commune intéressée au cas où l'acte entraîne une incidence budgétaire » sont abrogés.

Art. 23.Dans l'article 15ter, de la même loi inséré par la loi du 10 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 23/04/1999 numac 1999009386 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 5 avril 1962 reconnaissant les modifications de l'archevêché de Malines et la création de l'éêché d'Anvers, la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes et le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le premier alinéa, les mots « le gouverneur de province » sont remplacés par les mots « le Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale »;2° dans le deuxième alinéa, les mots « du gouverneur de province » sont remplacés par les mots « du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale » et les mots « , ou, le cas échéant, dans les quarante jours de l'approbation de l'acte par la députation permanente du conseil provincial » sont abrogés;3° le troisième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant « L'arrêté d'annulation pris par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est notifié immédiatement aux intéressés et au collège des bourgmestre et échevins, au cas où l'acte entraîne une incidence budgétaire.» 4° le dernier alinéa est abrogé.

Art. 24.Dans l'article 15quater de la même loi, inséré par la loi du 10 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 23/04/1999 numac 1999009386 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 5 avril 1962 reconnaissant les modifications de l'archevêché de Malines et la création de l'éêché d'Anvers, la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes et le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le premier alinéa, le mot « gouverneur » est remplacé par les mots « Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ».2° dans le deuxième alinéa, le mot « Roi » est remplacé par les mots « Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ».

Art. 25.Dans l'article 15quinquies de la même loi, inséré par la loi du 10 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 23/04/1999 numac 1999009386 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 5 avril 1962 reconnaissant les modifications de l'archevêché de Malines et la création de l'éêché d'Anvers, la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes et le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le premier alinéa, les mots « le gouverneur de province » sont remplacés par les mots « le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale »;2° dans le deuxième alinéa, les mots « le gouverneur » sont remplacés par les mots « le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale » et les mots « à l'autorité cultuelle compétente, au Ministre de la Justice et » sont abrogés;3° dans le deuxième alinéa, les mots « le gouverneur » sont remplacés par les mots « le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale »;4° le dernier alinéa est abrogé.

Art. 26.Le texte français l'article 17 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Les budgets et les comptes de ces fabriques sont transmis pour approbation au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Dans le cas prévu à l'article 15, l'invitation est donnée par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale constate la déchéance par un arrêté qui est notifié à la fabrique et à l'évêque ».

Le texte néerlandais de l'article 17 de la même loi est établi comme suit : « De begrotingen en de rekeningen van deze kerkbesturen worden, voor goedkeuring aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering gezonden.

In het geval bepaald in artikel 15, wordt de uitnodiging door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering gedaan.

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering bestatigt het verval door een besluit dat aan het kerkbestuur en aan de bisschop ter kennis wordt gebracht. »

Art. 27.Dans l'article 19bis de la même loi, remplacé par la loi du 10 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 23/04/1999 numac 1999009386 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 5 avril 1962 reconnaissant les modifications de l'archevêché de Malines et la création de l'éêché d'Anvers, la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes et le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer, les alinéas 3, 4, 5 et 6 sont remplacés par les alinéas suivants : « La tutelle sur ces administrations est exercée par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de la manière prévue par les dispositions du chapitre Ilbis. Cependant, leur création ainsi que les opérations civiles qu'elles effectuent et l'acceptation des libéralités qui leur sont faites sont soumises à l'autorisation du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

A cet effet, les demandes de création d'une administration sont transmises au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale par l'organe représentatif du culte. Les délibérations relatives aux opérations civiles et aux libéralités sont communiquées au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Toutefois, les opérations civiles et l'acceptation des libéralités dont le montant ne dépasse pas 10.000 EUR sont soumises à la tutelle générale. La liste de ces actes est transmise au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale par les administrations propres au culte à l'issue de chaque trimestre civil.

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale peut adapter à l'évolution monétaire le montant fixé à l'alinéa précédent. »

Art. 28.L'article 19ter , inséré par la loi du 10 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 23/04/1999 numac 1999009386 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 5 avril 1962 reconnaissant les modifications de l'archevêché de Malines et la création de l'éêché d'Anvers, la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes et le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer, est remplacé par la disposition suivante : « En vertu des dispositions sur le temporel des cultes, pour l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale exerce les compétences qui ont été attribuées au gouverneur de province ou à la députation permanente et le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale exerce les compétences attribuées au conseil provincial. » CHAPITRE IlI. - Modification de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les funérailles et sépultures

Art. 29.A l'article 2, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les funérailles et sépultures, les mots « gouverneur de la province » sont remplacés par les mots « Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ».

Art. 30.A l'article 5, § 2, de la même loi, les mots « gouverneur de la province » sont remplacés les mots « Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ».

Art. 31.A l'article 18, alinéa 2, de la même loi, les mots « gouverneur de la province » sont remplacés par les mots « Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ».

Art. 32.A l'article 19, alinéa 2, de la même loi, les mots « gouverneur de la province » sont remplacés par les mots « Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ».

Art. 33.L'article 28bis de la même loi est abrogé.

Adopté par le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge .

Bruxelles, le 18 juillet 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, F.-X. de DONNEA Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Travaux publics, du Transport et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, J. CHABERT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi de l'Economie, de l'Energie et du Logement, E. TOMAS Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature, de la Propreté publique et du Commerce extérieur, D. GOSUIN _______ Note (1) Documents du Conseil : Session ordinaire 2001/2002. A - 309/1 : Projet d'ordonnance.

A - 309/2 : Rapport.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption : séance du vendredi 12 juillet 2002.

^