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Ordonnance du 18 mai 2017
publié le 31 mai 2017

Ordonnance portant création de l'Agence bruxelloise pour l'Accompagnement de l'Entreprise

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region de bruxelles-capitale
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2017030377
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31/05/2017
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18/05/2017
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


18 MAI 2017. - Ordonnance portant création de l'Agence bruxelloise pour l'Accompagnement de l'Entreprise


Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

TITRE II. - De l'Agence bruxelloise pour l'Accompagnement de l'Entreprise CHAPITRE Ier. - Définitions

Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance, il faut entendre par : 1° l'Administration : le Service public régional de Bruxelles ;2° l'Agence : l'Agence bruxelloise pour l'Accompagnement de l'Entreprise, en abrégé « ABAE », la société anonyme à finalité sociale créée par la présente ordonnance ;3° le Ministre : les membres du gouvernement en charge de l'économie et du commerce extérieur ;4° le Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ;5° l'ordonnance : la présente ordonnance portant création de l'Agence ;6° la Région : la Région de Bruxelles-Capitale ;7° le Conseil économique et social : le Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale. CHAPITRE II. - Création de l'Agence

Art. 3.§ 1er. Afin de réaliser les objectifs définis par l'ordonnance, le Gouvernement est autorisé à constituer une société anonyme de droit public à finalité sociale, dotée de la personnalité juridique, dénommée Agence bruxelloise pour l'Accompagnement de l'Entreprise, en abrégé « ABAE », dont l'objet social est défini à l'article 7. § 2. L'Agence a son siège social dans la Région.

Art. 4.§ 1er. L'Agence est soumise au Code des sociétés et à ses arrêtés d'exécution, sauf dérogations prévues par l'ordonnance. § 2. Les articles 454, 4°, 634, 646, 661, § 1er, 4°, 7° et 8°, 666 et 667 du Code des sociétés ne sont pas applicables à l'Agence. § 3. Les actes de l'Agence sont réputés commerciaux au sens des articles 2 et 3 du Code de Commerce. § 4. L'Agence n'est pas soumise aux dispositions de la loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009009047 source service public federal justice Loi relative à la continuité des entreprises fermer sur la continuité des entreprises. § 5. L'Agence peut être autorisée, au cas par cas, par le Gouvernement, à procéder à l'expropriation de biens immobiliers pour cause d'utilité publique, même par le biais du procédé de l'expropriation par zones. L'utilité publique ne peut être invoquée que lorsqu'elle est nécessaire à la réalisation des projets de l'Agence s'inscrivant dans le cadre des missions de service public définies à l'article 7, § 2. L'Agence ne peut recourir à la procédure d'expropriation d'extrême urgence qu'en motivant expressément en quoi la prise de possession immédiate de l'immeuble ou des immeubles est indispensable pour cause d'utilité publique. § 6. L'Agence peut recevoir des libéralités et peut participer à toute opération généralement quelconque, transferts d'éléments ou transferts universels ou partiels de patrimoine, lui permettant de réaliser son objet social et son but social. CHAPITRE III. - But social

Art. 5.§ 1er. L'Agence a pour but social de mettre en oeuvre la politique régionale en matière de conseil et d'accompagnement individuel et collectif aux entreprises dans le cadre de ses missions de service public telles que définies à l'article 7 de l'ordonnance, et, le cas échéant, précisées dans son contrat de gestion conclu avec le Gouvernement. § 2. L'actionnaire de l'Agence ne recherche aucun bénéfice patrimonial susceptible de lui être distribué. CHAPITRE IV. - Statuts et capital social

Art. 6.§ 1er. Les premiers statuts de l'Agence sont soumis à l'approbation préalable du Gouvernement. § 2. Toute modification ultérieure des statuts de l'Agence par l'assemblée générale doit être préalablement approuvée par le Gouvernement. § 3. Le capital social de l'Agence, indiqué dans ses statuts, est intégralement souscrit à la constitution de l'Agence et demeure exclusivement détenu par la Région. CHAPITRE V. - Objet social

Art. 7.§ 1er. L'Agence a pour objet social d'accomplir, en Belgique ou à l'étranger, toute activité de conseil et d'accompagnement individuel ou collectif de service public, tant des entreprises et commerces bruxellois en vue de leur développement que des entreprises et commerces étrangers en vue de leur investissement dans la Région.

L'Agence peut également accomplir des opérations contribuant directement ou indirectement à la réalisation de son objet social. § 2. A cet effet, l'Agence est chargée des missions de service public suivantes : - conseiller, outiller et accompagner les projets économiques bruxellois et ceux qui les portent afin d'assurer leur réussite dans la Région comme à l'étranger ; - détecter, susciter, initier et attirer de nouvelles opportunités économiques, technologiques et d'investissement, dans la Région comme à l'étranger ; - aider les pouvoirs publics à formuler et mettre en oeuvre une politique économique volontariste et assurer un écosystème entrepreneurial stimulant, notamment au travers des actions de sensibilisation, dans la Région comme à l'étranger. § 3. Outre ces missions, l'Agence : - assure au guichet unique d'information et d'orientation (dénommé « 1819 »), un cadre de fonctionnement adéquat lui permettant d'assumer son mandat de sensibilisation, d'information et d'orientation pour tous ceux qui entreprennent dans la Région ; - coordonne le réseau des attachés économiques et commerciaux de la Région ; - assure le secrétariat du Conseil de Coordination économique et la coordination de ses groupes de travail tels que prévus dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002 portant création d'un Conseil de Coordination économique. § 4. Sur proposition motivée du Ministre, les autres missions de service public ci-après définies, sont confiées exclusivement à l'Agence : 1° l'exécution d'études exploratoires en vue de l'identification de nouveaux programmes et projets dans le cadre de la politique économique et du commerce ;2° l'accomplissement de missions d'expertise et d'évaluation des programmes et projets dans le cadre de la politique économique et du commerce. § 5. En cas de refus formellement motivé de l'Agence d'exécuter les tâches proposées conformément au § 4, le Ministre pourra, par dérogation à cette disposition, proposer celles-ci à des tiers dans le respect de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. § 6. Une obligation de résultat existe dans le chef de l'Agence par rapport à ses objectifs. Les modalités de cette obligation de résultat sont établies dans le contrat de gestion conformément à l'article 17.

Art. 8.§ 1er. Outre les missions de service public qui lui sont assignées, l'Agence peut réaliser tout acte ou exercer toute activité qui lui serait confiée par toute institution internationale ou toute personne morale de droit public belge ou étrangère contribuant directement ou indirectement à son objet social, pour autant qu'ils soient compatibles avec les missions qui lui sont confiées et qu'ils respectent les dispositions légales relatives à la concurrence. § 2. L'Agence peut exécuter des missions pour des tiers lorsque les trois conditions suivantes sont remplies : 1° ces missions sont compatibles avec les missions de service public de l'Agence telles que définies à l'article 7, § 2 et 3 ;2° ces missions ne peuvent compromettre le haut niveau de qualité de l'exécution des missions de l'Agence ;3° ces missions s'inscrivent dans une stratégie régionale ou thématique approuvée par le Gouvernement. Ces missions sont préalablement soumises pour approbation au conseil d'administration de l'Agence. CHAPITRE VI. - Assemblée générale

Art. 9.§ 1er. L'assemblée générale a les compétences qui lui sont attribuées par le Code des sociétés, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par ou en vertu d'une ordonnance de la Région. § 2. Le Ministre ou son délégué représente la Région à l'assemblée générale. § 3. L'assemblée générale ordinaire, spéciale ou extraordinaire est convoquée par le conseil d'administration. § 4. L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par le vice-président ou par un administrateur désigné par le conseil d'administration. § 5. Les procès-verbaux des assemblées générales ainsi que les copies et extraits sont signés par le président ou par deux administrateurs. CHAPITRE VII. - Organes

Art. 10.§ 1er. Les organes de l'Agence sont : 1° l'assemblée générale ;2° le conseil d'administration ;3° les délégués à la gestion journalière ;4° le comité de direction. § 2. En outre, il est constitué au sein de l'Agence un comité consultatif dénommé « Commission stratégique de l'accompagnement et du conseil aux entreprises », comme prévu à l'article 16 ci-après.

Art. 11.§ 1er. L'Agence est administrée par un conseil d'administration, composé de neuf membres, personnes physiques, qui a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de l'Agence, à l'exception des actes réservés par le Code des sociétés à l'assemblée générale. § 2. Les administrateurs sont nommés et révoqués par l'assemblée générale sur la base de listes d'administrateurs préalablement approuvées par le Gouvernement, étant entendu que : 1° sept d'entre eux sont nommés par l'assemblée générale, dont quatre appartiennent au groupe linguistique le plus nombreux du Parlement de la Région et trois appartiennent au groupe linguistique le moins nombreux au sein de celui-ci ;2° deux d'entre eux sont nommés par l'assemblée générale sur la base d'une proposition émanant du Conseil économique et social et établie sur une base paritaire. § 3. Le conseil d'administration est composé dans le respect de l' ordonnance du 13 février 2014Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 13/02/2014 pub. 05/03/2014 numac 2014031167 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à garantir, au sein des organes de gestion des personnes morales, une présence équilibrée de femmes et d'hommes parmi les membres nommés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fermer visant à garantir, au sein des organes de gestion des personnes morales, une présence équilibrée de femmes et d'hommes parmi les membres nommés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. § 4. Le conseil d'administration désigne, sur proposition de l'assemblée générale, un président et un vice-président élus en son sein. Ceux-ci appartiennent à des groupes linguistiques différents. § 5. L'assemblée générale détermine le montant des rémunérations des administrateurs. § 6. Le directeur général et le directeur général adjoint sont invités aux réunions du conseil d'administration de l'Agence et en tiennent le secrétariat. § 7. Le conseil d'administration institue en son sein un comité financier consultatif, chargé de l'assister en formulant notamment des avis et en établissant des rapports en matière financière, budgétaire, comptable, de contrôle et d'audit. Les statuts de l'Agence déterminent la composition et le fonctionnement de ce comité et précisent les tâches qui peuvent lui être attribuées. § 8. Sans préjudice de la délégation de la gestion journalière visée à l'article 14, § 1er, et des pouvoirs éventuellement délégués à des mandataires spéciaux, le conseil d'administration peut déléguer au comité de direction visé à l'article 15, aux conditions et dans les limites prévues par le Code des sociétés, une partie de ses compétences à l'exception de : - l'approbation du contrat de gestion visé à l'article 17 ainsi que toute modification de celui-ci ; - la fixation de la stratégie et l'approbation du plan d'entreprise annuel ainsi que du rapport spécial visé à l'article 661, alinéa 1er, 6°, du Code des sociétés ; - l'approbation de l'inventaire et des comptes annuels, en ce compris le bilan, le compte de résultat ; - la convocation de l'assemblée générale ; - l'organisation du comité financier visé au § 7.

Art. 12.§ 1er. Les administrateurs sont domiciliés dans la Région. § 2. Le mandat d'administrateur est incompatible avec les qualités suivantes : 1° membre du Gouvernement ou secrétaire d'Etat adjoint à l'un de ses membres ;2° membre du Parlement de la Région ;3° membre du personnel de l'Agence ;4° toute fonction qui serait de nature, pour son titulaire, à mettre en cause son indépendance dans l'accomplissement de sa mission au sein de l'Agence ou dans l'exécution du contrat de gestion. § 3. Tout administrateur ne répondant plus aux conditions prévues aux §§ 1er et 2 est réputé immédiatement démissionnaire.

Art. 13.Il est procédé au renouvellement du conseil d'administration dans les six mois qui suivent le renouvellement du Parlement de la Région. Les administrateurs restent en fonction jusqu'à leur remplacement.

Art. 14.§ 1er. La gestion journalière de l'Agence est déléguée à un directeur général et à un directeur général adjoint, appartenant respectivement à un rôle linguistique différent, désignés par le Gouvernement. § 2. Le conseil d'administration détermine leur statut administratif et pécuniaire et précise les compétences qui leur sont déléguées. § 3. Moyennant approbation préalable du conseil d'administration, le directeur général et le directeur général adjoint peuvent déléguer certaines de leurs compétences à un ou plusieurs membres du comité de direction visé à l'article 15 ou à des membres du personnel de l'Agence. § 4. Le directeur général et le directeur général adjoint représentent l'Agence dans les actes judiciaires et extrajudiciaires et agissent valablement au nom et pour le compte de l'Agence dans les limites de la gestion journalière. § 5. Le conseil d'administration peut arrêter les cas dans lesquels leur signature conjointe n'est pas exigée.

Art. 15.§ 1er. Le conseil d'administration compose, au sein du personnel de l'Agence, le comité de direction dont il détermine le nombre de membres. § 2. Le conseil d'administration désigne à la majorité absolue les membres du comité de direction. A tout moment, il peut mettre fin à leurs fonctions à la majorité absolue. § 3. Le directeur général et le directeur général adjoint font partie de plein droit du comité de direction. § 4. Le comité de direction ne peut agir que dans le cadre des compétences qui lui sont expressément déléguées par le conseil d'administration, dans le respect des dispositions applicables du Code des sociétés et de l'ordonnance. § 5. Les membres du comité de direction issus des membres du personnel de l'Agence remplissent une fonction à plein temps.

Art. 16.§ 1er. Le conseil d'administration de l'Agence constitue une « Commission stratégique de l'accompagnement et du conseil aux entreprises » chargée d'éclairer le conseil d'administration de l'Agence sur les prospectives et les éventuelles politiques à mener ainsi que d'assurer que les services offerts par l'Agence rencontrent les préoccupations des bénéficiaires, à savoir, les commerces et les entreprises bruxelloises ainsi que les entreprises étrangères susceptibles de s'implanter à Bruxelles. Elle émet des avis stratégiques, notamment au moment de l'élaboration des plans d'actions de l'Agence avant que ceux-ci ne soient présentés au conseil d'administration, et également au moment du suivi des objectifs de l'Agence. § 2. Cette commission se compose de six représentants présentés par les organisations représentatives des employeurs et de six représentants présentés par les organisations représentatives des travailleurs composant le Conseil économique et social.

Un représentant du Ministre-Président, un représentant du Ministre chargé de l'Economie et un représentant du Ministre chargé du Commerce extérieur sont invités comme observateurs à toutes les réunions de cette commission. § 3. Le rôle, les compétences et la composition de cette commission sont précisés par le conseil d'administration de l'Agence. CHAPITRE VIII. - Contrat de gestion

Art. 17.§ 1er. Le Gouvernement et l'Agence concluent un contrat de gestion qui fixe les règles et conditions particulières dans lesquelles l'Agence exerce ses missions et définit ses priorités. § 2. A ce titre, il contient au moins : 1° les tâches que l'Agence assume en vue de l'exécution de ses missions de service public ;2° des règles de conduite vis-à-vis des bénéficiaires de services ;3° la fixation, le calcul et les modalités de paiement des subventions éventuelles à charge du budget général des dépenses de la Région que le Gouvernement affecte à la couverture des charges supportées par l'opérateur dans l'exécution de ses missions de service public, compte tenu des coûts et recettes propres à ces missions et des conditions d'exploitation imposées par ou en vertu de l'ordonnance, ou par le contrat de gestion ;4° les modalités de financement des éventuelles missions visées à l'article 7, § 4 ;5° les principes à suivre en vue de l'élaboration des divers documents à fournir annuellement ;6° les conditions de contrôle, d'évaluation et de révision du contrat ;7° les sanctions en cas de non-respect, par une partie, de ses engagements résultant du contrat de gestion ;8° les éléments du plan d'entreprise ;9° la structure financière de l'entreprise ;10° la manière dont les intérêts financiers de la Région sont garantis. § 3. Le contrat de gestion est conclu pour une durée de cinq ans. § 4. Il demeure toutefois en vigueur jusqu'au moment où un autre contrat de gestion lui est substitué. § 5. Il fait l'objet d'une évaluation au terme de la troisième année d'application en vue, le cas échéant, d'y apporter les modifications nécessaires pour la seconde partie de sa durée de validité. § 6. Il est communiqué pour information au Parlement de la Région dès son approbation par le Gouvernement et l'Agence. Il est publié au Moniteur belge. CHAPITRE IX. - Moyens

Art. 18.§ 1er. Les moyens financiers dont dispose l'Agence sont les suivants : 1° une dotation de base consistant en des crédits inscrits au budget de la Région ;2° d'éventuelles dotations spéciales ;3° des dons et legs ;4° des subsides et revenus occasionnels ;et 5° des emprunts contractés préalablement approuvés par le Gouvernement. § 2. Le Gouvernement transfère à l'Agence les biens, droits et obligations relatifs aux missions du service Bruxelles Invest & Export (BI&E) de l'Administration. § 3. L'Agence utilise ses avoirs et ses fonds disponibles pour réaliser les missions, contrats et investissements déterminés en vertu de l'ordonnance. CHAPITRE X. - Personnel

Art. 19.§ 1er. Le conseil d'administration de l'Agence fixe le plan de personnel et le statut administratif et pécuniaire du personnel.

Dans le respect des dispositions impératives de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, le conseil d'administration de l'Agence est habilité à régler la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel. § 2. Les membres du personnel statutaire et contractuel de l'Administration affectés au service Bruxelles Invest & Export (BI&E) sont transférés à l'Agence. § 3. Sont transférés à l'Agence les membres du personnel : 1° d'Atrium, l'Agence régionale du commerce ASBL ; 2° de l'Agence bruxelloise pour l'Entreprise ASBL (impulse.brussels). § 4. Les modalités de transfert du personnel dont question aux §§ 2 et 3, sont déterminées dans le respect du principe du maintien des droits acquis et du maintien des conditions de travail, résultant des relations de travail individuelles et collectives. CHAPITRE XI. - Contrôle, comptes et redevabilité

Art. 20.Chaque année, dans le mois précédant la date de son assemblée générale statutaire, l'Agence fait rapport au Gouvernement sur l'accomplissement de ses missions de service public.

Ce rapport contient également les éléments prévus à l'article 661, alinéa 1er, 6°, du Code des sociétés.

Art. 21.L'Agence, qui est un organisme administratif autonome de seconde catégorie au sens de l'article 85, 2°, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, est soumise en cette qualité aux dispositions de cette ordonnance organique.

Art. 22.§ 1er. L'Agence est soumise au pouvoir de contrôle du Gouvernement qui est exercé à l'intervention de deux commissaires du Gouvernement, nommés et révoqués par le Gouvernement sur proposition, respectivement, du Ministre ayant l'économie dans ses attributions et du Ministre des Finances. § 2. Leur mission s'exerce conformément aux articles 9 et 10 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public. § 3. Les commissaires du Gouvernement assistent aux séances des assemblées générales et du conseil d'administration de l'Agence ; ils y ont voix consultative. § 4. La rémunération des commissaires du Gouvernement est fixée par l'assemblée générale de l'Agence. § 5. Les commissaires du Gouvernement appartiennent à deux groupes linguistiques différents.

Art. 23.§ 1er. Les comptes de l'Agence sont transmis à la Cour des comptes. § 2. La Cour des comptes examine la légalité et la régularité des dépenses et des recettes de l'Agence. § 3. La Cour des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents et renseignements, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion de l'Agence. Elle peut organiser un contrôle sur place.

Art. 24.La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, nommés par l'assemblée générale parmi les réviseurs inscrits au registre public des réviseurs d'entreprises. CHAPITRE XII. - Dissolution

Art. 25.La dissolution de l'Agence ne peut être prononcée qu'en vertu d'une ordonnance qui réglera le mode et les conditions de liquidation.

TITRE III. - Dispositions modificatives

Art. 26.L'intitulé de l'ordonnance du 13 janvier 1994 concernant la promotion du commerce extérieur de la Région de Bruxelles-Capitale est modifié comme suit : « ordonnance du 13 janvier 1994 relative à la promotion du commerce extérieur et à l'attraction des investissements étrangers de la Région de Bruxelles-Capitale. ».

Art. 27.Dans l'article 1er de la même ordonnance, le mot « 107quater » est remplacé par le mot « 39 ».

Art. 28.L'article 2, 3°, de la même ordonnance est abrogé.

Art. 29.A l'article 3 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° le signe « § 1er.» est supprimé ; 2° les paragraphes 2 et 3 sont abrogés.

Art. 30.§ 1er. Dans la même ordonnance, l'intitulé du Chapitre III est remplacé comme suit : « Chapitre III. - Politique de l'attraction des investissements étrangers en Région de Bruxelles-Capitale ». § 2. L'article 4 de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante : « Le Gouvernement assure, directement ou indirectement, le soutien à l'attraction des investissements étrangers par : 1° la valorisation et la promotion de l'attractivité de la Région, de son territoire et de ses entreprises ;2° la prospection individuelle et collective d'investisseurs étrangers potentiels ;3° l'accueil et l'accompagnement des investisseurs étrangers sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, et ce dans le cadre d'une stratégie spécifique.». § 3. L'article 5 de la même ordonnance est abrogé.

Art. 31.Dans l'article 6, § 1er, de la même ordonnance, les mots « à l'article 3 » sont remplacés par les mots « aux articles 3 et 4 ».

Art. 32.L'Agence est un établissement public au sens de l'article 161 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe. A l'article 161, 1°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe est inséré un alinéa 7, libellé comme suit : « Les actes relatifs à des biens immobiliers situés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, passés au nom ou en faveur de « l'Agence bruxelloise pour l'Accompagnement de l'Entreprise ». ».

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 18 mai 2017.

R. VERVOORT, Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique G. VANHENGEL, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, des Relations extérieures et de la Coopération au Développement D. GOSUIN, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente P. SMET, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics C. FREMAULT, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie _______ Note Documents du Parlement : Session ordinaire 2016-2017.

A-493/1 Projet d'ordonnance.

A-493/2 Rapport.

Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du vendredi 5 mai 2017.

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