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Ordonnance du 18 mars 2004
publié le 18 mai 2004

Ordonnance relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. - Addendum

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2004031201
pub.
18/05/2004
prom.
18/03/2004
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


18 MARS 2004. - Ordonnance relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. - Addendum


Les annexes reprises ci-dessous sont à annexer à l'ordonnance reprise sous rubrique, publiée dans le Moniteur Belge du 30 mars 2004, page 17836.

Annexe Ire Informations visées à l'article 9, § 2 Les informations à fournir en vertu de l'article 9, § 2, sous réserve de l'article 9, § 3, sont les suivantes : a) un résumé du contenu, les objectifs principaux du plan ou du programme et les liens avec d'autres plans et programmes pertinents;b) les aspects pertinents de la situation environnementale ainsi que son évolution probable si le plan ou programme n'est pas mis en oeuvre;c) les caractéristiques environnementales des zones susceptibles d'être touchées de manière notable;d) les problèmes environnementaux liés au plan ou au programme, en particulier, ceux qui concernent les zones revêtant une importance particulière pour l'environnement telles que celles désignées conformément à l'ordonnance du 27 avril 1995 relative à la sauvegarde et à la protection de la nature et telles que celles désignées conformément à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 octobre 2000 relatif à la conservation des habitats naturels, ainsi que de la faune et de la flore sauvages;e) les objectifs de la protection de l'environnement pertinents pour le plan ou le programme et la manière dont ces objectifs et les considérations environnementales ont été pris en considération au cours de leur élaboration;f) les effets notables probables sur l'environnement, à savoir les effets secondaires, cumulatifs, synergiques, à court, à moyen et à long termes, permanents et temporaires, tant positifs que négatifs, y compris sur des thèmes comme la diversité biologique, la population, la santé humaine, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, les facteurs climatiques, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris le patrimoine architectural et archéologique, les paysages et les interactions entre ces facteurs;g) les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser toute incidence négative notable de la mise en oeuvre du plan ou du programme sur l'environnement, h) une présentation des alternatives possibles et de leur justification et une description de la méthode d'évaluation, y compris toute difficulté rencontrée (les déficiences techniques ou le manque de savoir-faire) lors de la collecte des informations requises;i) une description des mesures de suivi envisagées conformément à l'article 16;j) un résumé non technique des informations visées aux points ci-dessus. Annexe II Critères permettant de déterminer l'ampleur probable des incidences visées à l'article 6 1. Les caractéristiques des plans et programmes, notamment : -la mesure dans laquelle le plan ou programme concerné définit un cadre pour d'autres projets ou activités, en ce qui concerne la localisation, la nature, la taille et les conditions de fonctionnement ou par une allocation de ressources; - la mesure dans laquelle un plan ou un programme influence d'autres plans ou programmes, y compris ceux qui font partie d'un ensemble hiérarchisé, - l'adéquation entre le plan ou le programme et l'intégration des considérations environnementales en vue, notamment de promouvoir un développement durable; - les problèmes environnementaux liés au plan ou au programme; - l'adéquation entre le plan ou le programme et la mise en oeuvre de la législation communautaire relative à l'environnement (par exemple les plans et programmes touchant à la gestion des déchets et à la protection de l'eau). 2. Les caractéristiques des incidences et de la zone susceptible d'être touchée, notamment : - la probabilité, la durée, la fréquence et le caractère réversible des incidences; - le caractère cumulatif des incidences; - la nature transfrontière des incidences; - les risques pour la santé humaine ou pour l'environnement (à cause d'accidents, par exemple), - la magnitude et l'étendue spatiale géographique des incidences (zone géographique et taille de la population susceptible d'être touchée); - la valeur et la vulnérabilité de la zone susceptible d'être touchée, en raison - de caractéristiques naturelles ou d'un patrimoine culturel particuliers; - d'un dépassement des normes de qualité environnementales ou des valeurs limites; - de l'exploitation intensive des sols; - les incidences pour des zones ou des paysages jouissant d'un statut de protection reconnu au niveau national, communautaire ou international.

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