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Ordonnance du 19 juillet 2001
publié le 28 novembre 2001

Ordonnance relative aux enquêtes parlementaires

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ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2001031397
pub.
28/11/2001
prom.
19/07/2001
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


19 JUILLET 2001. - Ordonnance relative aux enquêtes parlementaires (1)


Le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Le Conseil de la Région de Bruxelies-Capitale, dans le cadre de la mission qu'il définit, exerce le droit d'enquete par lui-même ou par une Commission formée en son sein, pour toute affaire ayant un rapport avec les matières visées à l'article 39 de la Constitution.

Les enquêtes menées par le Conseil ne se substituent pas à celles du pouvoir judiciaire avec lesquelles elles peuvent entrer en concours, sans toutefois en entraver le déroulement.

Art. 2.La Commission est constituée et elle délibère conformément aux regles établies par le Conseil.

Tout membre du Conseil a le droit d'assister à l'enquête de la Commission, à moins que le Conseil ou la Commission ne décide le contraire.

Les réunions de la Commission sont publiques. La Commission peut cependant à tout moment décider le contraire.

Toute personne qui, à un titre quelconque, assiste ou participe aux réunions non publiques de la Commission est tenue préalablement de prêter le serment de respecter le secret des travaux. Toute violation de ce secret professionnel sera punie conformément aux dispositions de l'article 458 du Code pénal.

La Commission peut lever l'obligation de secret sauf si elle s'est expressément engagée à la préserver.

Art. 3.§ 1er. Le Conseil ou la Commission, ainsi que leur président pour autant que ceux-ci y soient habilités, peuvent prendre toutes les mesures d'instruction prévues par le Code d'instruction criminelle. § 2. Pour l'accomplissement de devoirs d'instruction qui devront être déterminés préalablement, le Conseil ou la Commission peut adresser une requête au premier président de la Cour d'appel, qui désigne un ou plusieurs conseillers à la Cour d'appel ou un ou plusieurs juges du tribunal de première instance du ressort dans lequel les devoirs d'instruction doivent etre accomplis.

Pour l'accomplissement de ces devoirs d'instruction, le magistrat désigne est place sous la direction du président de la Commission. Il établit un rapport écrit consignant les résultats de son instruction.

Le magistrat désigne peut agir en dehors de son ressort et étendre son instruction à l'ensemble du Royaume. § 3. Lorsque les mesures d'instruction comportent une limitation de la liberté d'aller ou de venir, une saisie de biens matériels, une perquisition ou l'écoute, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées, l'intervention du magistrat désigné conformément au paragraphe 2 est obligatoire.

Les articles 35 à 39 et 90ter à 90nonies du Code d'instruction criminelle relatifs à la saisie de biens matériels et à l'écoute, à la prise de connaissance et à l'enregistrement de communications et de télécommunications privées sont applicables par le magistrat visé à l'alinéa précédent. § 4. Lorsque des renseignements doivent être demandés en matière criminelle, correctionnelle, policière et disciplinaire, (le Conseil ou) la Commission adresse au procureur général près la Cour d'appel ou à l'auditeur général près la Cour militaire une demande écrite en vue de se faire délivrer une copie des devoirs d'instruction et des actes de procédure dont elle estime avoir besoin.

Si, par décision motivée, ce magistrat estime ne pas pouvoir accéder à cette demande, le Conseil, la Commission, ou leur président peuvent introduire un recours auprès d'wn collège constitue du premier président de la Cow de cassation, du président de la Cour d'arbitrage et du premier président du Conseil d'Etat.

Ce collège siège à huis-clos et règle la procédure. Il peut entendre, dans les délais les plus brefs, le président de la Commission et le magistrat concerné. Il tranche le conflit de manière définitive et par décision motivée rendue en séance publique, en tenant compte des intèrêts en présence et, en particulier du respect des droits de la défense. § 5. Lorsque des renseignements doivent être demandés en matière administrative, (le Conseil ou) la Commission adresse une demande écrite au Ministre ou au Secrétaire d'Etat compétent, qui y donne suite immediatement.

Art. 4.Le président du Conseil ou le président de la Commission a la police de la séance.

Il l'exerce dans les limites des pouvoirs attribués aux présidents des Cours et tribunaux.

Art. 5.Les outrages et les violences envers les membres de l'Assemblée qui procèdent ou assistent à l'enquête sont punis conformément aux dispositions du chapitre II, titre V, livre II, du Code pénal concernant les outrages et violences envers les membres des Chambres législatives.

Art. 6.Toute personne peut être appelée comme témoin. La convocation se fait par écrit et, au besoin par citation.

Toute personne citée pour être entendue en témoignage est tenue de comparaître et de satisfaire à la citation sous peine d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cinq cents francs à dix mille francs. Les dispositions du livre ler du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables.

Art. 7.Les témoins, les interprètes et les experts sont soumis devant le Conseil, la Commission ou le magistrat commis, aux mêmes obligations que devant le juge d'instruction.

Avant d'être entendus, les témoins sont tenus de présenter l'invitation ou la convocation à témoigner, il en est fait mention dans le procès-verbal. Avant son audition, le témoin décline ses nom, prénoms, profession, lieu et date de naissance et domicile.

Les témoins et experts prêtent ensuite le serment de dire toute la vérité et rien que la vérité.

Les experts confirment leurs rapports verbaux ou écrits par le serment suivant : "Je jure avoir accompli ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité".

Le procès-verbal des témoignages est signé, soit immediatement, soit au plus tard quinze jours à dater de la fin de l'audition par le président et par le témoin, après que lecture lui en ait été faite et qu'il ait déclaré persister en ses déclarations. Aucun interligne ne pourra être fait, les ratures et renvois seront approuvés et paraphés par le président et le témoin.

Si le témoin refuse de signer ses dépositions, il en sera fait mention an procès-verbal.

Sans préjudice de l'invocation du secret professionnel visé à l'article 458 du Code pénal, tout témoin qui, en faisant une déclaration conforme à la vérité, pourrait s'exposer à des poursuites pénales peut refuser de témoigner (le président de la Commission l'en informe préalablement à l'audition).

Art. 8.Le coupable de faux témoignage, l'interprète et l'expert coupables de fausses déclarations, le coupable de subornation de témoins, d'experts ou d'interprètes, seront punis d'un emprisonnement de deux mois à trois ans et privés de l'exercice du droit de vote et d'éligibilité pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

Lorsque le coupable de faux témoignage, l'interprète ou l'expert coupables de fausses déclarations aura reçu de l'argent, une récompense quelconque ou des promesses, il sera condamné en outre à une amende de cinquante francs à trois mille francs.

La même peine sera appliquée aux suborneurs, sans préjudice des autres peines.

Le faux témoignage est consomme lorsque le témoin, ayant fait sa déposition, a déclare y persister.

Si le témoin est appelé pour être entendu à nouveau, le faux témoignage n'est consommé que par la dernière déclaration du témoin qui persiste dans sa déclaration.

Art. 9.Les procès-verbaux constatant des indices ou des présomptions d'infractions seront transmis au procureur général près la Cour d'appel pour y être donne telle suite que de droit.

Art. 10.Les indemnités dues aux personnes dont le concours a été requis dans l'enquête sont réglées conformément au tarif des frais en matière civile.

Art. 11.En conformité avec son règlement, le Conseil met sans délai à la disposition de la Commission les moyens indispensables à l'accomplissement de sa mission.

Art. 12.La Commission consigne la relation de ses travaux dans un rapport public. Elle acte ses conclusions et formule, le cas écheant, ses observations quant aux responsabilités que l'enquête révele, et ses propositions sur une modification de la législation.

Les pouvoirs de la Commission cessent en cas de dissolution du Conseil qui a ordonné l'enquête. Ils sont suspendus par la clôture de la session, à moins que le Conseil n'en décide autrement.

Art. 13.La présente ordonnance entré en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente ordonnance ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 juillet 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, F.-X. de DONNEA Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Travaux publics, du Transport et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, J. CHABERT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement, E. TOMAS La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature, de la Propreté publique et du Commerce extérieur, D. GOSUIN _______ Note Documents du Conseil : Session ordinaire 1999/2000 A- 135/1 Proposition d' ordonnance Session ordinaire 2000/2001 A- 135/2 Rapport Compte rendu intégral : Discussion : séance du jeudi 12 juillet 2001.

Adoption : séance du vendredi 13 juillet 2001.

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