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Ordonnance du 19 juillet 2007
publié le 24 août 2007

Ordonnance visant à améliorer la situation budgétaire des communes de la Région de Bruxelles-Capitale

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2007031327
pub.
24/08/2007
prom.
19/07/2007
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eli/ordonnance/2007/07/19/2007031327/moniteur
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


19 JUILLET 2007. - Ordonnance visant à améliorer la situation budgétaire des communes de la Région de Bruxelles-Capitale (1)


Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution. Section 1re. - Objectif

Art. 2.La présente ordonnance vise à améliorer la situation budgétaire des communes de la Région de Bruxelles-Capitale. Section 2. - Définitions

Art. 3.Pour l'application de la présente ordonnance, il y a lieu d'entendre par : 1° le Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;2° le contrat visant à améliorer la situation budgétaire, en abrégé « le contrat » : contrat conclu entre le collège des bourgmestre et échevins et le Gouvernement, contenant l'ensemble des engagements conclus par les parties afin que la commune améliore sa situation budgétaire;3° la subvention visant à améliorer la situation budgétaire, en abrégé « la subvention » : la subvention octroyée annuellement par le Gouvernement à une commune de la Région de Bruxelles-Capitale en exécution du contrat conclu entre eux;4° le budget : le budget élaboré en application de l'article 241, § 1er de la nouvelle loi communale;5° l'équilibre budgétaire : l'équilibre entre les recettes ordinaires et les dépenses ordinaires de l'exercice propre d'une année budgétaire donnée;6° le budget excédentaire : le budget dans lequel le total des recettes ordinaires est supérieur au total des dépenses ordinaires de l'exercice propre d'une année budgétaire donnée;7° le budget déficitaire : le budget dans lequel le total des recettes ordinaires est inférieur au total des dépenses ordinaires de l'exercice propre d'une année budgétaire donnée;8° le plan de gestion : le plan de gestion visé à l'article 1er, 4° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant la présentation du budget des communes de la Région de Bruxelles-Capitale;9° l'administration : l'administration des pouvoirs locaux du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale. Section 3. - Candidature des communes, élaboration

et conclusion du contrat

Art. 4.§ 1er. Le Gouvernement adresse un appel à candidatures aux communes, dans lequel il précise l'objectif d'amélioration de la situation budgétaire qu'il entend promouvoir et les mesures envisagées pour y parvenir. § 2. A peine de déchéance dans les deux mois qui suivent l'appel à candidatures, le collège des bourgmestre et échevins de la commune souhaitant conclure le contrat visé à l'article 3, 2° avec le Gouvernement adresse à l'administration régionale des pouvoirs locaux un dossier de candidature comprenant au moins les éléments suivants : 1° le nom de la commune et les personnes de contact;2° un rapport sur la situation économique, sociale et financière de la commune lors des 5 dernières années écoulées, comprenant au moins les informations suivantes : - le résultat de l'exercice propre des 5 dernières années écoulées; - le résultat des exercices antérieurs et le solde cumulé sur les 5 dernières années; - l'évolution de la dette et de la trésorerie sur les 5 dernières années; - la situation des fonds de réserve ordinaire et extraordinaire; - la situation et l'affectation des provisions pour risque et charge; 3° un projet de note prospective exposant les mesures à mettre en oeuvre pendant la durée du contrat et visant à améliorer la situation budgétaire de la commune, en ce compris un projet de plan de gestion. Le Gouvernement peut ajouter des éléments à cette liste.

Art. 5.§ 1er. L'administration accuse réception des dossiers de candidature. A dater de la réception de ces dossiers, elle dispose d'un délai de 20 jours ouvrables pour demander, s'il échet, des renseignements destinés à les compléter.

La commune postulante dispose d'un délai de 15 jours ouvrables pour donner suite à toute demande éventuelle de renseignements complémentaires. § 2. Endéans les deux mois de la réception de chaque dossier de candidature complet, le Gouvernement approuve ou rejette le projet de note prospective visé à l'article 4, § 2, alinéa 1er, 3°. § 3. Lorsque le Gouvernement approuve le projet de note prospective prévisé, il indique également le montant de la subvention qui sera accordée annuellement à la commune pendant la durée du contrat.

Le montant de la subvention est déterminé comme précisé à l'article 10.

Art. 6.§ 1er. En cas de décision d.approbation du Gouvernement, un contrat est conclu entre la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, et la commune concernée. § 2. Le contrat est conclu pour une durée de trois ans, et comprend notamment les éléments suivants : 1° l'engagement du Gouvernement de verser la subvention chaque année, durant les 3 ans du contrat;2° l'engagement de la commune de respecter la note prospective, en ce compris le plan de gestion, et d'affecter la subvention comme suit : - si le budget est déficitaire et que le montant de la subvention ne permet pas d'atteindre l'équilibre budgétaire, la subvention est affectée exclusivement à la résorption du déficit; - si le budget est déficitaire et que le montant de la subvention permet d'atteindre l'équilibre ou de clôturer l'exercice de façon excédentaire, la subvention est affectée prioritairement à la résorption du déficit, la partie éventuellement excédentaire de celle-ci étant affectée exclusivement à des dépenses déterminées dans le contrat; - si le budget est excédentaire, la subvention est affectée exclusivement à des dépenses déterminées dans le contrat; 3° les sanctions prévues en cas de non respect de la convention. Le Gouvernement peut compléter le contenu du contrat. Section 4. - Evaluation et comité d.accompagnement

Art. 7.Dans chaque commune ayant conclu un contrat, il est créé un comité d.accompagnement chargé de s'assurer du respect du contrat.

Art. 8.Le comité d.accompagnement est composé des membres suivants : - le Ministre régional chargé des pouvoirs locaux ou son délégué; - le bourgmestre ou son délégué; - l'échevin des finances ou son délégué; - deux représentants de l'administration communale; - deux représentants de l'administration régionale des pouvoirs locaux.

Le comité d.accompagnement peut également convier des experts ou techniciens à participer aux travaux.

Le comité d.accompagnement est présidé par le Ministre chargé des Pouvoirs locaux ou son délégué. Un représentant de l'administration régionale des pouvoirs locaux établit le procès-verbal de chaque réunion.

Le Gouvernement peut fixer des règles complémentaires relatives au fonctionnement du comité d.accompagnement.

Art. 9.Le comité d'accompagnement se réunit au moins une fois par an pour évaluer le respect et la mise en oeuvre du contrat.

Il se réunit en outre chaque fois que l'un de ses membres en fait la demande. Section 5. - Calcul et liquidation de la subvention

Art. 10.Le Gouvernement répartit l'enveloppe des engagements budgétaires destinés à améliorer la situation budgétaire des communes de la Région de Bruxelles-Capitale, selon les modalités qu.il détermine. Pour ce faire, le Gouvernement tiendra notamment compte des éléments suivants : - les résultats à l'exercice propre des communes sur une période de minimum trois ans; - le fait que les communes aient fait appel au Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales dans le cadre de ses missions définies à l'article 2, § 2, 7 de l'ordonnance du 8 avril 1993 portant création du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales; - la répartition de la dotation générale aux communes fixée par l' ordonnance du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/12/1998 pub. 27/05/1999 numac 1999031051 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 1999 type ordonnance prom. 21/12/1998 pub. 23/03/1999 numac 1999031046 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance fixant les règles de répartition de la dotation générale aux communes de la Région de Bruxelles-Capitale à partir de l'année 1998 type ordonnance prom. 21/12/1998 pub. 27/05/1999 numac 1999031052 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance contenant le budget des voies et moyens de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 1999 fermer.

Art. 11.Le Gouvernement liquide la subvention lors du premier trimestre de chaque année. Section 6. - Sanctions

Art. 12.En cas de violation, par une commune bénéficiaire, des obligations prévues par le contrat, le Gouvernement met la commune en demeure de remédier au manquement constaté dans le délai qu'il fixe.

Si la commune bénéficiaire ne remédie pas au manquement à l'échéance du terme fixé par le Gouvernement, ce dernier peut, après avoir entendu le collège des bourgmestre et échevins, d'une part, exiger le remboursement de tout ou partie de la subvention octroyée et/ou, d'autre part, s'abstenir de verser les subventions encore dues en vertu du contrat.

La commune bénéficiaire qui reçoit plus d'une mise en demeure visée à l'alinéa premier au cours de la même période de trois ans peut, en outre, être déchue du droit de déposer un dossier de candidature pour le terme de trois ans qui suit celui au cours duquel les manquements sont constatés.

Le Gouvernement est chargé du recouvrement de la subvention dans l'hypothèse visée à l'alinéa 1er. Section 7. - Disposition transitoire

Art. 13.Lors de la première année de la durée du contrat, la subvention est liquidée à la signature de ce dernier. Section 8. - Disposition finale

Art. 14.La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 juillet 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, B. CEREXHE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics, P. SMET La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, Mme E. HUYTEBROECK _______ Note (1) Documents du Parlement : Session ordinaire 2006/2007. A-384/1 Projet d'ordonnance.

A-384-2 Rapport.

A-384/3 Amendement après rapport.

Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du vendredi 13 juillet 2007.

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