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Ordonnance du 19 juillet 2007
publié le 24 août 2007

Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 2 mars 2007 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993

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ministere de la region de bruxelles-capitale
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


19 JUILLET 2007. - Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 2 mars 2007 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993 (1)


Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Assentiment est donné à l'Accord de Coopération du 2 mars 2007 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993.

Accord de Coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993 (la Convention) Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment l'article 6, § 1er, VI;

Vu la loi du 20 décembre 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/1996 pub. 06/06/1997 numac 1997015014 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, et des trois Annexes, faites à Paris le 13 janvier 1993 fermer portant assentiment à la Convention;

Vu le décret de la Région flamande du 24 octobre 1996 portant assentiment à la Convention;

Vu le décret de la Région wallonne du 5 décembre 1996 portant assentiment à la Convention;

Vu l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 1996 portant assentiment à la Convention;

Considérant que la mise en.uvre de la Convention relève en partie de la compétence fédérale et en partie de la compétence régionale comme certaines dispositions relèvent tant de la compétence fédérale que de la compétence régionale;

Considérant que, en vertu de l'article 6, § 1er, VI, premier alinéa, 4°, de la loi spéciale du 8 août 1980, tel qu'abrogé par la loi spéciale du 16 juillet 1993 et rétabli par la loi spéciale du 12 août 2003, les Régions sont compétentes pour « l'importation, l'exportation et le transit d'armes, de munitions, et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente ainsi que des produits et des technologies à double usage, sans préjudice de la compétence fédérale pour l'importation et l'exportation concernant l'armée et la police et dans le respect des critères définis par le Code de conduite de l'Union européenne en matière d'exportation d'armements »;

Considérant qu'une mise en.uvre coordonnée et efficace de ces dispositions est nécessaire non seulement pour ne pas confronter les exploitants des installations visées par ces dispositions à une réglementation insuffisamment harmonisée ou qui se recoupe mais aussi pour pouvoir agir de manière rapide et coordonnée dans le cadre de la procédure d'éclaircissement, lors des inspections par mise en demeure et des Inspections internationales de routine;

Considérant que seul un Accord de Coopération, négocié et conclu par les Gouvernements fédéral et régionaux et soumis à l'approbation des législateurs fédéral et régionaux, offre une garantie juridique suffisante en vue de l'adoption d'une réglementation uniforme sur l'ensemble du territoire belge;

Considérant que le présent Accord de Coopération acquerra force de loi par l'adoption respectivement d'une loi d'assentiment, des décrets d'assentiment et d'une ordonnance d'assentiment; l'Etat fédéral, représenté par la Ministre de la Justice, le Ministre des Finances, le Ministre de l'Intérieur, le Ministre des Affaires étrangères et le Ministre de la Défense; la Région flamande, représentée par le Gouvernement flamand, en la personne de son Ministre-Président et la Ministre qui à l'économie, le commerce extérieur et l'exportation d'armes dans ses attributions; la Région wallonne, représentée par le Gouvernement wallon, en la personne de son Ministre-Président et du Ministre qui à l'économie, le commerce extérieur et l'exportation d'armes dans ses attributions; la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par le Gouvernement de Bruxelles-Capitale, en la personne de son Ministre-Président et des Ministres qui ont l'économie, le commerce extérieur et l'exportation d'armes dans leurs attributions;

Sont convenus de ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent Accord de Coopération concerne l'exécution de la Convention en général et des mesures de vérification dans les installations prévues à l'Annexe sur la vérification à la Convention en particulier.

Art. 2.Pour l'application du présent Accord de Coopération, il faut entendre par : 1° la Convention : la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993;2° armes chimiques : les éléments ci-après, pris ensemble ou séparément : a) les produits chimiques toxiques et leurs précurseurs, à l'exception de ceux qui sont destinés à des fins non interdites par la Convention, aussi longtemps que les types et quantités enjeu sont compatibles avec de telles fins;b) les munitions et dispositifs spécifiquement conçus pour provoquer la mort ou d'autres dommages par l'action toxique des produits chimiques toxiques définis à l'alinéa a), qui seraient libérés du fait de l'emploi de ces munitions et d'autres dispositifs;c) tout matériel spécifiquement conçu pour être utilisé en liaison directe avec l'emploi des munitions et d'autres dispositifs définis à l'alinéa b) ;3° produit chimique toxique : tout produit chimique, quel qu'en soit l'origine ou le mode de fabrication, qu'il soit obtenu dans des installations, dans des munitions ou ailleurs, qui, par son action chimique sur des processus biologiques, peut provoquer chez les êtres humains ou les animaux la mort, une incapacité temporaire ou des dommages permanents;4° fins non interdites : - des fins de recherche, industrielles, agricoles, médicales, pharmaceutiques ou d'autres fins pacifiques; - des fins de protection, à savoir les fins ayant un rapport direct avec la protection contre les produits chimiques toxiques et la protection contre les armes chimiques; - des fins militaires sans rapport avec l'emploi d'armes chimiques et qui ne sont pas tributaires de l'emploi, en tant que moyen de guerre, des propriétés toxiques de produits chimiques; - des fins de maintien de l'ordre public, y compris de lutte anti-émeute sur le plan intérieur; 5° précurseur : tout réactif chimique qui entre à un stade quelconque dans la fabrication d'un produit chimique toxique, quel que soit le procédé utilisé. Cela comprend tout composant clé d'un système chimique binaire ou à composants multiples; 6° fabrication d'un produit chimique : l'obtention d'un corps par réaction chimique;7° traitement d'un produit chimique : une opération physique, telle que la préparation, l'extraction et la purification, où le produit n'est pas transformé en une autre produit chimique;8° consommation d'un produit chimique : la transformation de ce corps par réaction chimique en une autre espèce chimique;9° installation : tout site industriel tel que défini ci-après : a) site d'usines : un ensemble constitué d'une usine, ou de plusieurs usines intégrées localement, relevant d'une seule direction d'exploitation, avec des échelons administratifs intermédiaires, incluant une infrastructure commune, comprenant entre autres les éléments suivants : - bureaux administratifs et autres; - ateliers de réparation et d'entretien; - un centre médical; - équipements collectifs; - un laboratoire central d'analyse; - laboratoires de recherche-développement; - une station centrale de traitement des effluents et des déchets; - entrepôts. b) usine : une zone, une structure ou un bâtiment relativement autonome abritant une ou plusieurs unités avec l'infrastructure auxiliaire et associée qui peut comprendre, entre autres : - une petite section administrative; - une zone de stockage et de manipulation des matières de base et des produits; - une station de manipulation des effluents et de traitement des déchets; - un laboratoire de contrôle et d'analyse; - un service de premiers secours et une section médicale connexe; - des relevés concernant selon le cas, les entrées, les mouvements internes ou les sorties des produits chimiques déclarés et de leurs matières de base ou des produits chimiques qui en dérivent, s'il y a lieu; c) unité de fabrication : la combinaison des pièces de matériel, y compris les cuves et montages de cuves, nécessaires pour fabriquer, traiter ou utiliser un produit chimique;10° équipe internationale d'inspection : le groupe des inspecteurs et des assistants d'inspection désignés par le Directeur général de l'Organisation créée en vertu de la Convention;11° équipe d'accompagnement : le groupe des personnes désignées par l'Etat inspecté aux fins d'accompagner l'équipe internationale d'inspection et de l'assister durant une inspection;12° Autorité nationale : le centre national chargé d'assurer une liaison efficace avec l'Organisation et les autres Etats parties à la Convention, conformément à l'article VII, § 4, de la Convention;13° inspection internationale de routine : une inspection, telle que visée à l'article VI, §§ 2 à 6, de la Convention, de vérification du respect des dispositions y contenues;14° inspection internationale par mise en demeure : une inspection visée à l'article IX, §§ 8 à 25, de la Convention, aux fins de vérifier le respect des dispositions y contenues;15° Organisation : l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, établie à La Haye, Pays-Bas, qui a pour mission de réaliser l'objet et le but de la Convention.L'Organisation offre également un forum dans lequel les Etats partis à ladite Convention peuvent se consulter et coopérer, conformément à l'article VIII, de la Convention. 16° Conférence des Etats partis à la Convention : l'assemblée annuelle des membres de l'Organisation, conformément à l'article VIII, B, de la Convention;17° Le Conseil exécutif : l'organe exécutif de l'Organisation, conformément à l'article VIII, C, de la Convention.

Art. 3.§ 1er. L'Autorité nationale : a) est exercée par le Ministre des Affaires étrangères, qui assure également la représentation de la Belgique auprès de l'Organisation;b) est le représentant de l'Etat inspecté lors d'inspections internationales de routine et par mise en demeure, telles que spécifiées dans l'Annexe sur la vérification à la Convention;c) compile les données requises par la Convention et envoyées par les autorités compétentes en vue de leur envoi dans les délais à l'Organisation;d) est chargée de l'accueil de l'équipe internationale d'inspection et de la coordination du déroulement de l'inspection et est mandatée pour la signature et le contrôle du respect du mandat d'inspection et pour l'approbation des conclusions factuelles de l'équipe internationale d'inspection, comme mentionné à la partie II, D, de l'Annexe sur la vérification à la Convention. § 2. Le Ministre des Finances : assume, dans les limites de ses compétences, le contrôle de l'importation, de l'exportation et du transit des produits chimiques visés à l'article 4, § 4, à l'article 5, à l'article 9, §§ 3 et 4, à l'article 10, § 3 du présent Accord de Coopération, et fournit aux Régions compétentes les informations nécessaires en la matière. § 3. Le Ministre de la Défense : a) transmet à l'Autorité nationale les données requises en vertu de la Convention et relatives aux installations et activités relevant de la défense;b) constitue les équipes d'accompagnement et accompagne les équipes internationales d'inspection lors d'inspections de routine et par mise en demeure dans les installations de la défense. § 4. Le Ministre de l'Intérieur : transmet à l'Autorité nationale les données requises en vertu de la Convention et relatives aux activités relevant de la compétence du Ministre de l'Intérieur. § 5. Les ministres régionaux compétents : a) transmettent à l'Autorité nationale les données requises en vertu de la Convention et relatives aux installations et activités situées dans leur Région respective, à l'exception de celles relevant de la défense;b) constituent les équipes d'accompagnement et accompagnent les équipes internationales d'inspection lors d'inspections de routine et par mise en demeure ayant lieu dans des installations situées dans leur Région respective, à l'exception de celles relevant de la défense. CHAPITRE II. - Dispositions générales d'interdiction

Art. 4.§ 1er. Il est interdit de mettre au point, de fabriquer, d'acquérir d'une autre manière, de stocker, de conserver ou de transférer des armes chimiques. § 2. Il est interdit d'employer des armes chimiques. § 3. Il est interdit d'entreprendre des préparatifs pour l'emploi d'armes chimiques. § 4. Il est interdit d'importer, d'exporter ou de faire transiter par le territoire belge des armes chimiques. § 5. Il est interdit d'aider, d'encourager ou d'inciter quiconque, de quelle que manière que ce soit, à se livrer à une activité interdite en vertu des §§ 1er, 2, 3 et 4 du présent article. § 6. Les dispositions d'interdiction énumérées au présent article sont punies de peines d'emprisonnement et d'amendes, telles que fixées aux articles 21 à 26 du présent Accord de Coopération, en fonction des compétences qui relèvent respectivement de l'Etat fédéral et des Régions. CHAPITRE III. - Régime des activités non interdites et devoir d'information Section 1re. - Produits chimiques du Tableau 1er

(article VI, points 2 et 3, de sa Convention)

Art. 5.Il est interdit de fabriquer, d'acquérir d'une autre manière, de stocker, de conserver ou d'employer des produits chimiques du Tableau 1er, à l'exception des dispositions des articles 6 et 7 du présent Accord de Coopération.

Art. 6.§ 1er. - L'interdiction prévue à l'article 5 du présent Accord de Coopération ne s'applique pas à la fabrication, à l'acquisition d'une autre manière, au stockage, à la conservation ou à l'emploi des produits chimiques du Tableau 1er, dans des laboratoires, dans des quantités globales inférieures à 100 g par an et par installation, si ces produits chimiques sont exclusivement destinés à des fins de recherche ou à des fins médicales ou pharmaceutiques. § 2. Le Roi peut accorder une dispense à l'interdiction de fabrication, d'acquisition d'une autre manière, de stockage, de conservation, ou d'emploi des produits chimiques du Tableau 1er à : 1° une seule installation unique à petite échelle, dans laquelle ces activités se font exclusivement à des fins de recherche, à des fins médicales ou pharmaceutiques ou à des fins de protection telles que prévues dans l'Annexe sur la vérification à la Convention, partie VI, C, §§ 8 et 9;2° une seule installation dans laquelle ces activités se font exclusivement à des fins de protection telles que prévues dans l'Annexe sur la vérification à la Convention, partie VI, C, § 10; § 3. Les Régions peuvent accorder des dispenses aux installations dans lesquelles ces activités se font exclusivement à des fins de recherche ou à des fins médicales ou pharmaceutiques telles que prévues dans l'Annexe sur la vérification à la Convention, partie VI, C, § 11, à l'exception des installations relevant de la défense.

Art. 7.§ 1er. Le transfert de produits chimiques du Tableau 1er est uniquement autorisé à : 1° des installations telles que visées à l'article 6, pour autant qu'elles se trouvent sur le territoire belge;2° un Etat parti à la Convention, à moins que les produits ne soient destinés au transit vers un Etat qui n'est pas partie à la Convention. § 2. Le Roi fixe les dispositions complémentaires pour le transfert, tel que visé à F article 6, § 1er et § 2, 1° et 2°, conformément à l'Annexe sur la vérification à la Convention, partie VI, (B), § 6. § 3. Les Régions compétentes fixent les dispositions complémentaires pour le transfert, tel que visé à l'article 6, §§ 1er et 3, conformément à l'annexe sur la vérification à la Convention, partie VI, (B), § 6.

Art. 8.§ 1er. Quiconque exploite une installation visée à l'article 6, § 2, 1° et 2°, du présent Accord de Coopération, fournit à l'Autorité nationale les données requises, telles qu'elles sont visées à l'Annexe sur la vérification à la Convention, partie VI, (D), §§ 13 à 16. § 2. Quiconque exploite une installation visée à l'article 6, § 3, fournit à la Région compétente les données requises, telles qu'elles sont visées à l'Annexe sur la vérification à la Convention, partie VI, (D), §§ 17 à 20. Section 2. - Produits des Tableaux 2 et 3. - Autres installations

(article VI, points 2, 4 et 5 de la Convention)

Art. 9.§ 1er. Quiconque exploite une installation, dans laquelle des produits chimiques du Tableau 2 sont fabriqués, transformés ou consommés dans des quantités conformes à l'Annexe sur la vérification à la Convention, partie VII, (A), § 3, fournit au service désigné par la Région compétente les données requises telles qu'elles sont visées à l'Annexe sur la vérification à la Convention, partie VII, (A), §§ 6 à 8. § 2. Quiconque exploite ou a exploité une installation dans laquelle des produits chimiques du Tableau 2 ont été fabriqués à un moment quelconque de la période allant du 1er janvier 1946 à la date d'entrée en vigueur du présent Accord de Coopération, en vue de mettre au point des armes chimiques, fournit au service désigné par la Région compétente les données requises, telles qu'elles sont visées dans l'Annexe sur la vérification à la Convention, partie VII, (A), § 10. § 3. Quiconque importe sur le territoire belge, exporte au départ de ce territoire ou y fait transiter des produits chimiques du Tableau 2, communique, selon la procédure déterminée par un arrêté de la Région compétente les quantités qui ont été importées, exportées ou qui ont transité. § 4. Il est interdit d'exporter des produits chimiques du Tableau 2 vers des pays qui ne sont pas parties à la Convention ou d'en importer en provenance desdits pays. Cette interdiction ne s'applique pas aux mélanges qui contiennent des produits chimiques du Tableau 2 et qui ne dépassent pas un certain taux de concentration, à fixer par les Régions compétentes.

Art. 10.§ 1er. Quiconque exploite une installation dans laquelle des produits chimiques du Tableau 3 (article VI, §§ 2 et 5 de la Convention) sont fabriqués dans des quantités conformes à l'Annexe sur la vérification, partie VIII, (A), § 3, fournit au service désigné par la Région compétente les données requises, telles qu'elles sont visées dans l'Annexe sur la vérification à la Convention, partie VIII, (A), §§ 6 à 8. § 2. Quiconque exploite ou a exploité une installation, dans laquelle des produits chimiques du Tableau 3 ont été fabriqués à un moment quelconque de la période allant du 1er janvier 1946 à la date d'entrée en vigueur du présent Accord de Coopération, en vue de mettre au point des armes chimiques, fournit au service désigné par la Région compétente les données requises, telles qu'elles sont visées à l'Annexe sur la vérification à la Convention, partie VIII, (A), § 10, § 3. Quiconque importe sur le territoire belge, exporte au départ de ce territoire ou y fait transiter des produits chimiques du Tableau 3 communique, selon la procédure déterminée par un arrêté de la Région compétente, les quantités qui ont été importées, exportées ou qui ont transité.

Art. 11.§ 1er. Les Régions définissent les notions de « produit chimique organique défini » et de « produit PSF » spécifiés à l'article VI, § 6, de la Convention et à l'Annexe sur la vérification à la Convention, partie IX, § 1er. § 2. Quiconque exploite une installation dans laquelle des produits chimiques, tels que visés au § 1er du présent article, sont fabriqués dans les quantités mentionnées à l'Annexe sur la vérification à la Convention, partie IX, § 1er, fournit à la Région compétente les données requises, telles qu'elles sont visées à l'Annexe sur la vérification à la Convention, partie IX, §§ 4 à 6.

Art. 12.Conformément aux obligations contenues aux articles 6 à 11, les Régions compétentes et la défense transmettent les informations mentionnées ci-dessous à l'Autorité nationale, dans le format requis par l'Autorité nationale : 1° les notifications relatives aux installations déclarées, telles que visées aux articles 6 et 8 à 11 du présent Accord de Coopération;2° les notifications relatives à l'importation, à l'exportation ou au transfert de produits chimiques des Tableaux 1er, 2 ou 3, comme prévu respectivement aux articles 7, 9, § 3, et 10, § 3.

Art. 13.L'Autorité nationale informe les Régions et la défense de la partie les concernant des déclarations qui ont été transmises à l'Organisation. CHAPITRE IV. - Inspections internationales

Art. 14.§ 1er. L'Autorité nationale convoque immédiatement, dès réception de la notification d'une inspection internationale de routine dans les installations visées aux articles 6 § 2, 9, § 1er, 10, § 1er et 11, § 2 ou dans le cas d'une inspection par mise en demeure, un comité ad hoc qui coordonne les dispositions pratiques. § 2. Le comité ad hoc visé au § 1er se compose d'un représentant de chaque Service public fédéral compétent et/ou de la Région compétente ainsi que d'un représentant de l'installation inspectée.

Art. 15.§ 1er. Les équipes d'accompagnement, composées conformément à l'article 3, §§ 2 et 4, collaborent de manière constructive dans l'exercice de leur tâche avec le représentant de l'Etat inspecté tant pendant la préparation de l'inspection qu'au cours de celle-ci. § 2. La Région dans laquelle se trouve l'installation inspectée pourvoit aux moyens nécessaires en vue du bon déroulement de l'inspection, y compris le soutien administratif et logistique nécessaire à l'équipe internationale d'inspection pendant la durée du séjour de celle-ci, conformément à la partie II de l'Annexe sur la vérification à la Convention, à l'exception des inspections dans les installations de la défense. § 3. Le Ministre de la Défense pourvoit, pour ce qui concerne les installations relevant de la défense, aux moyens nécessaires en vue du bon déroulement de l'inspection, y compris le soutien administratif et logistique nécessaire à l'équipe internationale d'inspection pendant la durée du séjour de celle-ci, conformément à la partie II de l'Annexe sur la vérification à la Convention.

Art. 16.§ 1er. Toute personne physique ou morale, toute autorité publique a l'obligation d'accorder l'accès au site que les inspecteurs internationaux qui sont accompagnés d'un représentant de l'Autorité nationale souhaitent inspecter et de coopérer avec les inspecteurs internationaux dans l'accomplissement de leur mission d'inspection, conformément à la Convention.

Il est interdit de refuser ou d'entraver de quelque manière que ce soit cet accès ou cette coopération. § 2. Lors d'une inspection internationale de routine ou par mise en demeure, l'Autorité nationale et les membres de l'équipe d'accompagnement sont habilités à requérir l'assistance des services de police et d'experts, afin de permettre l'exercice des tâches qui sont confiées par la Convention aux inspecteurs internationaux, à l'Autorité nationale et à l'équipe d'accompagnement.

Art. 17.§ 1er. Lors d'une inspection internationale de routine ou par mise en demeure, l'équipe internationale d'inspection a, sur le territoire belge, les compétences qui lui sont attribuées par la Convention. § 2. Ainsi, l'équipe internationale d'inspection, munie de l'équipement prévu en exécution de la Convention, est habilitée, lors de l'exécution d'une inspection internationale de routine ou par mise en demeure, à pénétrer en tous lieux, à l'exception des locaux d'habitation, pour autant que cela soit jugé utile à l'exécution de la Convention. § 3. En cas d'inspection par mise en demeure, l'équipe internationale d'inspection peut, moyennant autorisation délivrée par un juge d'instruction, se voir autoriser l'accès aux locaux d'habitation, dans le but exclusif de constater des faits en rapport avec une préoccupation quant au nonrespect éventuel de la Convention. CHAPITRE V. - Structure permanente de concertation

Art. 18.§ 1er. Il est créé une structure permanente de concertation en vue d'assurer le bon fonctionnement de l'Accord de Coopération. Ses missions sont les suivantes : 1° assurer l'application uniforme des modalités d'exécution de la Convention;2° évaluation et actualisation des mesures d'exécution;3° coordination des activités nationales dans le cadre de la Convention;4° coordination des positions de la Belgique dans le domaine couvert par le présent Accord de Coopération dans le cadre la Conférence des Etats partis à la Convention et des autres conférences dans le cadre de la Convention;5° l'échange d'informations en vue d'une application correcte de l'Accord de Coopération. § 2. Cette structure permanente de concertation est composée comme suit : 1° un représentant de chacun des Ministres fédéraux et régionaux compétents conformément à l'article 3 du présent Accord de Coopération;2° un représentant de la Représentation permanente de la Belgique auprès de l'Organisation. La présidence et le secrétariat sont assurés par l'Autorité nationale. § 3. La structure permanente de concertation décide par voie de consensus, pour autant que 2/3 de ses membres soient présents. § 4. La structure permanente de concertation est également habilitée à désigner à titre individuel des membres en raison d'une expertise particulière dans le domaine de la Convention. § 5. En vue de la promulgation des arrêtés, décrets ou ordonnances d'exécution dans le cadre de la mise en.uvre du présent Accord de Coopération, ainsi que de la coordination des positions, les décisions de la structure permanente de concertation sont contraignantes pour les Parties au présent Accord de Coopération. § 6. Les points pour lesquels aucun consensus n'a été atteint sont soumis à la conférence interministérielle de la politique extérieure. CHAPITRE VI. - Délai de conservation des données et caractère confidentiel de l'information

Art. 19.Quiconque a fourni, conformément aux articles 7, 8, 9, 10 ou 11, les données requises, conserve les données visées aux dits articles au moins cinq ans après les avoir remises.

Art. 20.§ 1er. Quiconque reçoit en confidence de l'information et des données de l'Organisation est tenu de les traiter de manière confidentielle et consciencieuse. Cette information et ces données sont traitées exclusivement en exécution des droits et obligations découlant de la Convention et de l'Annexe sur la confidentialité. § 2. Quiconque reçoit en confidence de l'information et les données des installations belges concernées est tenu de les conserver de manière confidentielle et consciencieuse. CHAPITRE VII. - Dispositions pénales

Art. 21.§ 1er. Est puni d'une peine de détention de vingt à trente ans, quiconque utilise des armes chimiques au sens de l'article 4, § 2. La violation de l'article 4, § 3 est punie des mêmes peines. Est puni de la réclusion à perpétuité quiconque, par l'emploi d'armes chimiques au sens de l'article 4, § 2, provoque la mort d'une ou de plusieurs personnes. § 2. Est puni d'une peine d'emprisonnement de dix à quinze ans et d'une amende de 2.500 à 25.000 euros, ou d'une de ces peines, quiconque met au point, fabrique, acquiert d'une autre manière, stocke, conserve ou transfère des armes chimiques au sens de l'article 4, § 1er. § 3. Les peines visées au §§ 1er et 2 du présent article sont doublées en cas de violation de l'une de ces dispositions dans les cinq ans qui suivent le prononcé d'un jugement ou d'un arrêt portant condamnation du chef de l'un de ces faits punissables et passé en force de chose jugée.

Art. 22.§ 1er. Quiconque enfreint l'article 4, § 4, 5 ou 9, § 4, est puni d'une peine d'emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de 25 à 12.500 euros. § 2. Quiconque enfreint l'article 16, § 1er, est puni d'une peine d'emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 12 à 2.500 euros. § 3. Les peines visées aux §§ 1er et 2 sont doublées en cas de violation de l'une de ces dispositions dans les cinq ans qui suivent le prononcé d'un jugement ou d'un arrêt portant condamnation du chef de l'un de ces faits punissables et passé en force de chose jugée.

Art. 23.Est puni d'une peine d'emprisonnement de un mois à cinq ans et d'une amende de 3 à 125 euros, ou d'une de ces peines, quiconque enfreint les dispositions fixées à l'article 20.

Art. 24.Est puni d'une peine d'emprisonnement de 8 jours à un mois et d'une amende de 3 à 125 euros, ou d'une de ces peines, quiconque enfreint les dispositions fixées à l'article 8, §§ 1er et 2, à l'article 9, §§ 1er, 2 et 3, à l'article 10 §§ 1er, 2 et 3, à l'article 11, § 2, et à l'article 12.

Art. 25.Les dispositions pénales mentionnées aux articles 21 à 24 sont également applicables aux Belges qui ont commis à l'étranger les délits visés.

Art. 26.Toutes les dispositions du Livre premier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions définies par le présent Accord de Coopération. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 27.Le présent Accord de Coopération est conclu pour une durée indéterminée. Les dispositions du présent Accord de Coopération peuvent faire l'objet d'une révision à la demande de l'une des parties contractantes. La demande de révision est examinée dans les trois mois par la conférence interministérielle de la politique extérieure.

Bruxelles, le 2 mars 2007, en quatre exemplaires originaux, en langues française et néerlandaise.

Pour l'Etat fédéral : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre des Affaires étrangères, K. DE GUCHT Le Ministre de la Défense nationale, A. FLAHAUT Pour la Région flamande : Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME La Ministre de l'Economie, des Entreprises, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, Mme F. MOERMAN Pour la Région wallonne : Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, E. DI RUPO Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi et du Commerce extérieur, J.-Cl. MARCOURT Pour la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre des Finances, du Budget, des Relations extérieures et de l'Informatique, G. VANHENGEL Le Ministre de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique, de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, B. CEREXHE Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 juillet 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, B. CEREXHE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics, P. SMET La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, Mme E. HUYTEBROECK _______ Note (1) Documents du Parlement : Session ordinaire 2006/2007. A-372/1 Projet d'ordonnance.

A-372/2 Rapport.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption : séance du vendredi 13 juillet 2007.

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