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Ordonnance du 20 octobre 2006
publié le 03 novembre 2006

Ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2006031555
pub.
03/11/2006
prom.
20/10/2006
ELI
eli/ordonnance/2006/10/20/2006031555/moniteur
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


20 OCTOBRE 2006. - Ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau (1)


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Elle transpose dans l'ordre juridique de la Région de Bruxelles-Capitale la Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau.

Art. 2.L'eau fait partie du patrimoine commun de l'humanité et de la Région de Bruxelles-Capitale.

Toute personne a le droit de disposer d'une eau potable de qualité et en quantité suffisante pour son alimentation, ses besoins domestiques et sa santé. Les prélèvements d'eau et les rejets d'eaux usées qui sont effectués pour l'exercice de ce droit ne peuvent mettre en danger la qualité, les fonctions naturelles et la pérennité de la ressource.

Le cycle de l'eau est géré de façon globale et intégrée par le secteur public, dans le cadre d'un développement durable. Les services de l'eau sont d'intérêt général.

Art. 3.La présente ordonnance vise à définir un cadre pour la politique intégrée de l'eau en Région de Bruxelles-Capitale, dont les objectifs sont les suivants : 1° prévenir toute dégradation supplémentaire, préserver et améliorer l'état des écosystèmes aquatiques ainsi que, en ce qui concerne leurs besoins en eau, des écosystèmes terrestres et des zones humides qui en dépendent directement;2° promouvoir une utilisation durable de l'eau, fondée sur la protection à long terme des ressources d'eau disponibles, avec une attention particulière pour la promotion d'une consommation économe en eau et la promotion de l'utilisation des eaux de deuxième circuit;3° viser à renforcer la protection de l'environnement aquatique ainsi qu'à l'améliorer, notamment par des mesures spécifiques conçues pour réduire progressivement les rejets, émissions et pertes de substances prioritaires, et l'arrêt ou la suppression progressive des rejets, émissions et pertes de substances dangereuses prioritaires;4° assurer la réduction progressive de la pollution des eaux souterraines et prévenir l'aggravation de leur pollution;5° contribuer à atténuer les risques et les effets d'inondations et de sécheresses, avec une attention particulière pour la retenue des surplus d'eau au moyen de mesures de source appropriées et l'utilisation de la capacité de stockage naturelle des lits de rivière, du canal, des étangs et des zones humides;6° organiser la gestion des eaux pluviales et de surface de façon à réduire le ruissellement et la surcharge du réseau d'égouttage;7° protéger la santé publique contre la pollution de l'eau destinée à la consommation humaine en garantissant sa qualité et sa fourniture à des conditions raisonnables;8° promouvoir la production et l'utilisation d'énergie hydroélectrique renouvelable ainsi que l'utilisation géothermique des eaux souterraines, en s'assurant qu'il n'y a pas d'impact négatif sur la qualité environnementale des masses d'eau concernées par ces installations;9° protéger, rétablir et renforcer la présence de l'eau dans la ville;10° favoriser la biodiversité dans et autour des milieux aquatiques;11° promouvoir la concertation entre administrations, y compris la concertation interrégionale et internationale, en vue de mettre sur pied une politique de l'eau cohérente et de veiller à l'exécution des accords internationaux en matière de politique de l'eau.

Art. 4.La présente ordonnance contribue ainsi : 1° à assurer un approvisionnement suffisant en eau de surface et en eau souterraine de bonne qualité pour les besoins d'une utilisation durable, équilibrée et équitable de l'eau;2° à réduire sensiblement la pollution des eaux souterraines et des eaux de surface, en particulier pour ce qui concerne les substances dangereuses;3° à protéger les eaux territoriales et marines;4° à réaliser les objectifs des accords internationaux pertinents, y compris ceux qui visent à prévenir et à éliminer la pollution de l'environnement marin, à arrêter ou supprimer progressivement les rejets, émissions et pertes de substances dangereuses prioritaires présentant un risque inacceptable pour ou par l'environnement aquatique, dans le but ultime d'obtenir, dans l'environnement marin, des concentrations qui soient proches des niveaux de fond pour les substances présentes naturellement et proches de zéro pour les substances synthétiques produites par l'homme.

Art. 5.Pour l'application de la présente ordonnance, il y a lieu d'entendre par : 1° "eaux de surface" : les eaux intérieures, à l'exception des eaux souterraines, les eaux de transition et les eaux côtières, sauf en ce qui concerne leur état chimique, pour lequel les eaux territoriales sont également incluses;2° "eaux souterraines" : toutes les eaux se trouvant sous la surface du sol dans la zone de saturation et en contact direct avec le sol ou le sous-sol;3° "eaux intérieures" : toutes les eaux stagnantes et les eaux courantes à la surface du sol et toutes les eaux souterraines en amont de la ligne de base servant pour la mesure de la largeur des eaux territoriales;4° "rivière" : une masse d'eau intérieure coulant en majeure partie sur la surface du sol, mais qui peut couler en sous-sol sur une partie de son parcours;5° "canal" : cours d'eau artificiel, destiné ou non à la navigation;6° "lac" : une masse d'eau intérieure de surface stagnante;7° "eaux de transition" : des masses d'eaux de surface à proximité des embouchures de rivières, qui sont partiellement salines en raison de leur proximité d'eaux côtières, mais qui sont fondamentalement influencées par des courants d'eau douce;8° "eaux côtières" : les eaux de surface situées en deçà d'une ligne dont tout point est situé à une distance d'un mille marin au-delà du point le plus proche de la ligne de base servant pour la mesure de la largeur des eaux territoriales et qui s'étendent, le cas échéant, jusqu'à la limite extérieure d'une eau de transition;9° "masse d'eau artificielle" : une masse d'eau de surface créée par l'activité humaine;10° "masse d'eau fortement modifiée" : une masse d'eau de surface qui, par suite d'altérations physiques dues à l'activité humaine, est fondamentalement modifiée quant à son caractère, telle que désignée par le Gouvernement conformément aux dispositions de l'annexe Ire;11° "masse d'eau de surface" : une partie distincte et significative des eaux de surface telles qu'un lac, un réservoir, une rivière, un fleuve ou un canal, une partie de rivière, de fleuve ou de canal, une eau de transition ou une portion d'eaux côtières;12° "aquifère" : une ou plusieurs couches souterraines de roche ou d'autres couches géologiques d'une porosité et perméabilité suffisantes pour permettre soit un courant significatif d'eau souterraine, soit le captage de quantités importantes d'eau souterraine;13° "masse d'eau souterraine" : un volume distinct d'eau souterraine à l'intérieur d'un ou de plusieurs aquifères;14° "bassin hydrographique" : zone dans laquelle toutes les eaux de ruissellement convergent à travers un réseau de rivières, fleuves et éventuellement de lacs vers la mer, dans laquelle elles se déversent par une seule embouchure, estuaire ou delta;15° "sous-bassin" : toute zone dans laquelle toutes les eaux de ruissellement convergent à travers un réseau de rivières, de fleuves et éventuellement de lacs vers un point particulier d'un cours d'eau (normalement un lac ou un confluent);16° "district hydrographique" : une zone terrestre et maritime, composée d'un ou plusieurs bassins hydrographiques ainsi que des eaux souterraines et eaux côtières associées, identifiée comme principale unité aux fins de la gestion d'un bassin hydrographique;17° "autorité compétente" : organisme désigné par chaque Région et Etat membre de l'Union européenne pour prendre les mesures appropriées pour l'application des règles prévues par la Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour la politique communautaire dans le domaine de l'eau au sein de chaque district hydrographique.Pour la Région de Bruxelles-Capitale, l'autorité compétente est son Gouvernement; 18° "état d'une eau de surface" : l'expression générale de l'état d'une masse d'eau de surface, déterminé par la plus mauvaise valeur de son état écologique et de son état chimique;19° "bon état d'une eau de surface" : l'état atteint par une masse d'eau de surface lorsque son état écologique et son état chimique sont au moins "bons", au sens de l'annexe III à la présente ordonnance;20° "état d'une eau souterraine" : l'expression générale de l'état d'une masse d'eau souterraine, déterminé par la plus mauvaise valeur de son état quantitatif et de son état chimique;21° "bon état d'une eau souterraine" : l'état atteint par une masse d'eau souterraine lorsque son état quantitatif et son état chimique sont au moins "bons" au sens de l'annexe III à la présente ordonnance;22° "état écologique" : l'expression de la qualité de la structure et du fonctionnement des écosystèmes aquatiques associés aux eaux de surface, classée conformément à l'annexe III;23° "bon état écologique" : l'état d'une masse d'eau de surface, classé conformément à l'annexe III;24° "bon potentiel écologique" : l'état d'une masse d'eau fortement modifiée ou artificielle, classé conformément à l'annexe III;25° "bon état chimique d'une eau de surface" : l'état chimique d'une masse d'eau de surface dans laquelle les concentrations de polluants ne dépassent pas les normes de qualité environnementale fixées à l'annexe V; 26° "bon état chimique d'une eau souterraine" : l'état chimique d'une masse d'eau souterraine qui répond à toutes les conditions prévues dans le tableau 2.3.2 de l'annexe III; 27° "état quantitatif" : l'expression du degré d'incidence des captages directs et indirects sur une masse d'eau souterraine; 28° "bon état quantitatif" : l'état défini dans le tableau 2.1.2. de l'annexe III; 29° "ressource disponible d'eau souterraine" : le taux moyen annuel à long terme de la recharge totale de la masse d'eau souterraine moins le taux annuel à long terme de l'écoulement requis pour atteindre les objectifs environnementaux des eaux de surface associées fixés aux articles 7 à 14, afin d'éviter toute diminution significative de l'état écologique de ces eaux et d'éviter toute dégradation significative des écosystèmes terrestres associés;30° "substances dangereuses" : les substances ou groupes de substances qui sont toxiques, persistantes et bioaccumulables, et autres substances ou groupes de substances qui sont considérées, à un degré équivalent, comme sujettes à caution;31° "substances prioritaires" : les substances définies par la décision n° 2455/2001/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2001 établissant la liste des substances prioritaires dans le domaine de l'eau et modifiant la Directive 2000/60/CE;32° "polluant" : toute substance pouvant entraîner une pollution, en particulier celles énoncées à l'annexe VIII;33° "déversement direct dans les eaux souterraines" déversement de polluants dans les eaux souterraines sans infiltration à travers le sol ou le sous-sol;34° "pollution" : l'introduction directe ou indirecte, par suite de l'activité humaine, de substances ou de chaleur dans l'air, l'eau ou le sol, susceptibles de porter atteinte à la santé humaine ou à la qualité des écosystèmes aquatiques ou des écosystèmes terrestres dépendant directement des écosystèmes aquatiques, qui entraînent des détériorations aux biens matériels, une détérioration ou une entrave à l'agrément de l'environnement ou à d'autres utilisations légitimes de ce dernier;35° "objectifs environnementaux" : les objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés aux articles 11 à 13;36° "norme de qualité environnementale" : la concentration d'un polluant ou d'un groupe de polluants dans l'eau, les sédiments ou le biote qui ne doit pas être dépassée, afin de protéger la santé humaine et l'environnement;37° "approche combinée" : le contrôle des rejets et émissions dans les eaux de surface selon l'approche définie à l'article 40, visant à réduire la pollution à la source par la fixation de valeurs limite d'émission et de normes de qualité environnementale;38° "eaux destinées à la consommation humaine" : toutes les eaux, soit en l'état, soit après traitement, destinées à la boisson, à la cuisson et à la préparation d'aliments, quelle que soit leur origine et qu'elles soient fournies par un réseau public de distribution, à partir d'une prise d'eau privée, à partir d'un camion-citerne ou d'un bateau-citerne, en bouteilles ou en conteneurs, à l'exception des eaux médicinales et des eaux minérales naturelles reconnues comme telles par l'arrêté royal du 8 février 1999 concernant les eaux minérales naturelles et les eaux de source;39° "eaux usées domestiques" a) les eaux usées qui ne contiennent que : - des eaux provenant d'installations sanitaires; - des eaux de cuisine; - des eaux provenant du nettoyage de bâtiments, tels qu'habitations, bureaux, locaux où est exercé un commerce de gros ou de détail, salles de spectacle, casernes, campings, prisons, établissements d'enseignement avec ou sans internat, hôpitaux, cliniques et autres établissements où des malades non contagieux sont hébergés et reçoivent des soins, bassins de natation, hôtels, restaurants, débits de boissons, salons de coiffure; - des eaux de lessive à domicile; - des eaux de lavage des cycles non pourvus de moteurs (bicyclettes, tandems, tricycles, etc.) et des cyclomoteurs (cylindrée n'excédant pas 50 cm); - des eaux de lavage de moins de dix véhicules et de leurs remorques par jour (tels que voitures, camionnettes et camions, autobus et autocars, tracteurs, motocyclettes, à l'exception des véhicules sur rail); - ainsi que, le cas échéant, des eaux de pluie; b) les eaux usées provenant des établissements de lavage de linge dont les machines sont utilisées exclusivement par la clientèle;c) les eaux usées provenant des usines, ateliers, dépôts et laboratoires occupant moins de sept personnes, sauf lorsque l'autorité compétente pour l'octroi de l'autorisation de déversement estime que les eaux usées sont nuisibles aux égouts et/ou au fonctionnement normal d'une station d'épuration des eaux et/ou au milieu récepteur, et qu'elles ne doivent pas être classées dans les eaux usées domestiques;40° "eaux usées industrielles" : eaux usées autres que les eaux usées domestiques;41° "services liés à l'utilisation de l'eau" : tous les services qui couvrent, pour les ménages, les institutions publiques ou une activité économique quelconque : a) le captage, la production, l'endiguement, le transport, le stockage, le traitement et la distribution d'eau de surface ou d'eau souterraine;b) les installations de collecte et de traitement des eaux usées qui effectuent ensuite des rejets dans les eaux de surface;42° c utilisation de l'eau" : les services liés à l'utilisation de l'eau ainsi que toute autre activité identifiée dans le registre visé à l'article 32, susceptible d'influer de manière sensible sur l'état des eaux;43° "coût-vérité de l'eau" : la totalité des coûts des services liés à l'utilisation de l'eau, à identifier en vue de permettre la prise en compte du principe de récupération des coûts;44° "valeurs limites d'émission" : la masse, exprimée en fonction de certains paramètres spécifiques, la concentration et/ou le niveau d'une émission à ne pas dépasser au cours d'une ou de plusieurs périodes données.Les valeurs limites d'émission peuvent être fixées également pour certains groupes, familles ou catégories de substances.

Les valeurs limites d'émission de substances s'appliquent normalement au point de rejet des émissions à la sortie de l'installation et ne tiennent pas compte de la dilution. En ce qui concerne les rejets indirects dans l'eau, l'effet d'une station d'épuration peut être pris en compte lors de la détermination des valeurs limites d'émission de l'installation, à condition de garantir un niveau équivalent de protection de l'environnement dans son ensemble et de ne pas conduire à des niveaux de pollution plus élevés dans l'environnement; 45° "contrôles des émissions" : contrôles exigeant une limitation d'émission spécifique, par exemple une valeur limite d'émission, ou imposant d'une autre manière des limites ou conditions aux effets, à la nature ou à d'autres caractéristiques d'une émission ou de conditions de fonctionnement qui influencent les émissions;46° "zones protégées" : les zones visées à l'article 32 de la présente ordonnance et qui nécessitent une protection spéciale;47° "zone humide" : étendue de marais, de fagnes, de tourbières ou d'eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où l'eau est stagnante ou courante, douce, saumâtre ou salée, y compris des étendues d'eau marine dont la profondeur à marée basse n'excède pas six mètres; 48° "eaux de deuxième circuit" : les eaux pluviales, les eaux souterraines, les eaux de surface et les eaux usées récupérées et épurées qui ne sont pas destinées à la distribution d'eau potable et qui sont destinées notamment à l'arrosage de jardins, au nettoyage des sols, à des applications industrielles ou agricoles, aux W.C., aux machines à laver, etc.; 49° "la Directive" : la Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau;50° "Opérateur" : personne morale de droit public désignée en application des articles 17 et 18;51° "Plan de gestion de la portion du district hydrographique international de l'Escaut situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale" : plan visé aux articles 52 à 58;52° "Institut" : l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement, créé par l'arrêté royal du 8 mars 1989, confirmé par la loi du 16 juin 1989 portant diverses réformes institutionnelles;53° "Région" : la Région de Bruxelles-Capitale;54° "SBGE" : Société bruxelloise de Gestion de l'Eau, créée en vertu de l'article 19;55° "eaux résiduaires urbaines" : eaux usées domestiques ou le mélange des eaux usées domestiques avec des eaux industrielles usées et/ou des eaux de pluie;56° "assainissement public" : ensemble des opérations d'égouttage, de collecte, de stockage-tampon et d'épuration des eaux résiduaires urbaines;57° "contrat de service d'assainissement" : convention conclue entre l'opérateur en charge de la distribution d'eau et un tiers en charge de l'assainissement, au terme de laquelle le distributeur d'eau loue les services de celui-ci pour réaliser l'assainissement public d'un volume d'eau correspondant au volume d'eau distribué dans la Région afin de permettre à l'opérateur en charge de la distribution de l'eau de remplir ses obligations telles que visées à l'article 18, § 2;58° "stockage-tampon des eaux résiduaires urbaines" toute mesure ou infrastructure visant à réguler le réseau d'assainissement, en particulier lors d'événements pluvieux intenses;59° "collecteur" : conduite reliant les réseaux d'égouts aux infrastructures d'épuration des eaux résiduaires urbaines;60° "auto-producteur" : personne morale ou physique qui utilise directement de l'eau obtenue par pompage dans la nappe phréatique.

Art. 6.Les personnes morales, dont la Région de Bruxelles-Capitale représentée par son Gouvernement, et les organismes qui exercent des compétences en exécution des missions dans la gestion du cycle de l'eau sont tenus de respecter les principes suivants : 1° le principe de standstill, défini comme l'obligation de ne pas réduire sensiblement le niveau de protection offert par les normes ou les décisions existantes, sans que soient présents à cette fin des motifs liés à l'intérêt général;2° le principe de précaution, défini comme l'obligation de prendre des mesures de protection lorsqu'il existe des motifs raisonnables de s'inquiéter de dommages graves ou irréversibles même en l'attente de certitude scientifique, cette attente ne pouvant servir de prétexte pour retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées;3° le principe de prévention, défini comme l'obligation de prévenir la survenance de dommages environnementaux par des mesures destinées à en réduire les conséquences plutôt que de réparer ces dommages a posteriori;4° le principe de réparation, défini comme l'obligation, en cas de dommage ou de perturbation environnemental, de rétablir dans la mesure du possible l'environnement dans son état original;5° le principe du pollueur-payeur, défini comme l'obligation pour celui qui pollue de prendre en charge les dépenses directes et indirectes occasionnées par les mesures de prévention, de réduction et de réparation des pollutions qu'il a causées;6° le principe de récupération des coûts des services liés à l'utilisation de l'eau, y compris les coûts pour l'environnement et les ressources associées aux dégradations et aux incidences négatives sur le milieu aquatique, et en tenant compte des prévisions à long terme en matière d'offre et de demande d'eau dans le district hydrographique, 7° le principe de participation, défini comme le droit de participation utile et efficace des citoyens à l'établissement, à l'exécution, au suivi et à l'évaluation de la politique intégrée de l'eau;8° le droit d'accès à l'information relative à l'environnement détenue par les autorités publiques, pour toute personne physique ou morale, sans que celle-ci soit obligée de faire valoir un intérêt;9° et le principe de l'évaluation préalable, défini comme l'obligation de procéder à une évaluation préliminaire, systématique et approfondie des effets économiques, sociaux et environnementaux de la politique intégrée de l'eau;10° le principe de continuité qui signifie que le fournisseur du service d'intérêt général est tenu de veiller à ce que celui-ci soit fourni sans interruption et de garantir la sécurité d'approvisionnement;11° le principe de qualité du service, défini comme la garantie de niveaux élevés de protection de la santé et de la sécurité par l'imposition de normes de qualité et un contrôle des performances des opérateurs;12° le principe d'accessibilité tarifaire qui prescrit qu'un service d'intérêt général doit être offert à un prix abordable pour être accessible à tous;13° le principe de protection des utilisateurs et des consommateurs qui implique la transparence, notamment sur les tarifs, les clauses contractuelles, le choix et le financement des fournisseurs, l'existence d'organes de réglementation et de voies de recours, une représentation et une participation active des consommateurs et des utilisateurs à la définition et à l'évaluation des services ainsi que le choix des formes de paiement. CHAPITRE II. - Objectifs environnementaux Section Ire. - Généralités

Art. 7.Les objectifs environnementaux définis ci-après sont poursuivis et atteints par le programme de mesures visé à l'article 41 et par le plan de gestion du district hydrographique international de l'Escaut.

Art. 8.Lorsque plusieurs objectifs définis par la Région de Bruxelles-Capitale sont applicables à une masse d'eau donnée, il convient d'appliquer le plus strict d'entre eux.

Art. 9.L'application des dispositions prévues dans le chapitre VIII ne peut compromettre ou empêcher la réalisation des objectifs environnementaux dans d'autres masses d'eau du territoire régional.

Elle se fait de manière cohérente avec la mise en oeuvre des autres dispositions législatives en matière d'environnement.

Art. 10.Le programme de mesures visé à l'article 41 et le plan de gestion du district hydrographique international de l'Escaut garantissent à tout le moins un niveau identique de protection à celui offert par la législation existante au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Section II. - Définition des objectifs environnementaux

Sous-section Ire. - Objectifs environnementaux pour ce qui concerne les eaux de surface

Art. 11.En rendant opérationnels les programmes de mesures prévus dans le plan de gestion, le Gouvernement 1° met en oeuvre les mesures nécessaires pour prévenir la détérioration de l'état de toutes les masses d'eau de surface;2° protège, améliore et restaure toutes les masses d'eau de surface, afin de parvenir à un bon état des eaux de surface au plus tard le 22 décembre 2015;3° protège et améliore toutes les masses d'eau artificielles et fortement modifiées, en vue d'obtenir un bon potentiel écologique et un bon état chimique des eaux de surface au plus tard le 22 décembre 2015;4° met en oeuvre les mesures nécessaires afin de réduire progressivement la pollution due aux substances prioritaires et d'arrêter ou de supprimer progressivement les émissions, les rejets et les pertes de substances dangereuses prioritaires;5° d'une manière générale, prend les mesures qui, dans tous les autres cas, seraient nécessaires pour réduire la concentration de polluant. Sous-section II. - Objectifs environnementaux pour ce qui concerne les eaux souterraines

Art. 12.En rendant opérationnels les programmes de mesures prévus dans le plan de gestion, le Gouvernement 1° met en oeuvre les mesures nécessaires afin de prévenir ou de limiter le rejet de polluants dans les eaux souterraines et afin de prévenir la détérioration de l'état de toutes les masses d'eau souterraines;2° protège, améliore et restaure toutes les masses d'eau souterraines, et assure un équilibre entre les captages et le renouvellement des eaux souterraines afin d'obtenir un bon état des masses d'eau souterraines conformément aux dispositions de l'annexe III au plus tard le 22 décembre 2015;3° met en oeuvre les mesures nécessaires afin d'inverser toute tendance à la hausse, significative et durable, de la concentration de tout polluant résultant de l'impact de l'activité humaine dans le but de réduire progressivement la pollution des eaux souterraines;4° d'une manière générale, prend les mesures qui, dans tous les autres cas, seraient nécessaires pour réduire la concentration de polluant. Sous-section III. - Objectifs environnementaux pour ce qui concerne les zones protégées

Art. 13.Le Gouvernement assure, pour les zones protégées, le respect de toutes les normes et de tous les objectifs au plus tard le 22 décembre 2015, sauf disposition plus stricte dans la législation sur la base de laquelle les différentes zones protégées ont été établies. Section III. - Désignation des masses d'eau artificielles ou fortement

modifiées

Art. 14.§ 1er. Le Gouvernement, sur proposition de l'Institut, peut désigner une masse d'eau de surface comme étant artificielle ou fortement modifiée lorsque les conditions suivantes sont réunies 1° les modifications à apporter aux caractéristiques hydromorphologiques de cette masse d'eau pour obtenir un bon état écologique auraient des incidences négatives importantes sur a) l'environnement au sens large;b) la navigation, y compris les installations portuaires, ou les loisirs;c) les activités aux fins desquelles l'eau est stockée, telles que l'approvisionnement en eau potable, la production d'électricité ou l'irrigation;d) la régulation des débits, la protection contre les inondations et le drainage des sols;e) d'autres activités de développement humain durable tout aussi importantes;2° les objectifs bénéfiques poursuivis par les caractéristiques artificielles ou modifiées de la masse d'eau ne peuvent, pour des raisons de faisabilité technique ou de coûts disproportionnés, être atteints raisonnablement par d'autres moyens qui constituent une option environnementale sensiblement meilleure. § 2. Le plan de gestion de la portion du district hydrographique international de l'Escaut situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale mentionne les masses d'eau de surface désignées comme étant artificielles ou fortement modifiées, ainsi que les motifs de leur désignation. CHAPITRE III. - Organisation de la politique de l'eau Section Ire. - District hydrographique

Art. 15.Le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale fait partie du bassin hydrographique de l'Escaut qui est intégré au district hydrographique international de l'Escaut.

Art. 16.Le Gouvernement participe à la coordination internationale nécessaire à la réalisation des obligations découlant de la Directive.

Il coordonne la politique de l'eau dans la portion du district hydrographique international de l'Escaut situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. Section Il. - Opérateurs de l'Eau pour la Région de Bruxelles-Capitale

Art. 17.§ 1er. Les missions de service public suivantes sont exercées par les opérateurs indiqués au présent article 1° Le contrôle des captages bruxellois d'eau destinée à la consommation humaine : l'Institut;2° Le stockage et le traitement d'eau potable destinée à la consommation humaine : VIVAQUA;3° La production et le transport d'eau potable destinée à la consommation humaine, pour autant qu'elle soit fournie ou destinée à être fournie par un réseau public de distribution : VIVAQUA;4° La distribution d'eau potable destinée à la consommation humaine : l'IBDE;5° La conception, l'établissement et la gestion de l'exploitation des infrastructures assurant la collecte des eaux usées qui lui sont confiées par les communes : l'IBDE;6° La gestion opérationnelle intégrée des infrastructures assurant la distribution d'eau et la collecte communale des eaux urbaines résiduaires : VIVAQUA. § 2. Ces opérateurs désignés pour les missions 1 à 5, et 6 pour ce qui concerne les actifs propriétés des pouvoirs locaux, disposant des droits leur permettant d'utiliser, de gérer et d'exploiter les installations affectées aux missions qui leur sont confiées, se voient octroyer des droits exclusifs et ont l'obligation d'informer la population concernée des risques encourus et de toute mesure susceptible d'être prise pour protéger la santé des personnes des effets néfastes d'une contamination des eaux destinées à la consommation humaine. § 3. Le Gouvernement peut consentir des aides ou compensations à ces opérateurs pour l'exécution des missions confiées dans le présent article. § 4. Le Gouvernement arrête les modalités du contrôle des missions pour lesquelles des droits exclusifs sont attribués.

Art. 18.§ 1er. Le Gouvernement désigne selon les modalités qu'il détermine, en qualité d'opérateur de l'eau pour la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'exploitation et de la gestion de tout ou partie du service public de l'eau, une ou des personne(s) morale(s) de droit public disposant des droits lui (leur) permettant d'utiliser, de gérer et d'exploiter les installations affectées aux missions qui lui (leur) sont confiées. Ces missions sont 1° La conception, l'établissement et la gestion d'exploitation des infrastructures assurant la collecte des eaux usées autre que celles visées à l'article 17, § 1, 5°;2° La conception, l'établissement et la gestion de l'exploitation des infrastructures assurant l'épuration des eaux usées;3° La conception, l'établissement et la gestion de l'exploitation d'infrastructures assurant une régulation des flux d'eaux usées et la lutte contre les inondations. La désignation d'un opérateur a lieu pour un terme de maximum 50 ans, renouvelable.

Le Gouvernement arrête les modalités de contrôle des missions confiées en vertu du présent article. § 2. L'opérateur visé à l'article 17, § 1, 4° assume, en vue du maintien de la qualité de l'eau, l'assainissement des eaux usées domestiques et industrielles en fonction des volumes d'eau qu'il distribue dans la Région. L'opérateur peut effectuer cet assainissement lui-même ou le confier à un tiers par le biais d'un contrat de service d'assainissement. § 3. Le Gouvernement définit les tâches que le(s) opérateur(s) assume(nt) en vue de l'exécution de ses (leurs) missions de service public. § 4. Un opérateur peut recevoir toute autre délégation de mission que le Gouvernement est habilité à faire par la présente ordonnance. § 5. Tout opérateur fixe le tarif des prestations qu'il fournit aux utilisateurs dans le respect des principes énoncés à l'article 38. § 6. Le rapport annuel de chaque opérateur doit contenir les informations suffisantes permettant à la Région de définir le coût-vérité des services liés à l'utilisation de l'eau. Section III. - Création de la Société bruxelloise de Gestion de l'Eau

Art. 19.§ 1er. Le Gouvernement est autorisé à constituer une société anonyme de droit public. Le capital de celle-ci ne peut être constitué que par des personnes morales de droit public actives en Région de Bruxelles-Capitale. Cette société est dénommée "Société bruxelloise de Gestion de l'Eau", en abrégé SBGE. § 2. Le Code des sociétés et ses arrêtés d'exécution sont applicables à la SBGE, sauf dérogation par la présente ordonnance justifiée par la spécificité de la mission d'intérêt général dont elle est chargée. § 3. Les actes de la SBGE sont réputés commerciaux au sens des articles 2 et 3 du Code de commerce. § 4. Les statuts de la SBGE et leurs modifications sont soumis à l'approbation du Gouvernement. Le Gouvernement approuve également 1° la composition du conseil d'administration et le statut de ses membres;2° la création de filiales et la cession de participations majoritaires. § 5. La SBGE est exonérée du précompte immobilier. Le siège social et le siège administratif de la SBGE sont établis dans la Région. § 6. La SBGE peut, pour réaliser son objet social, après en avoir été autorisée au cas par cas par le Gouvernement, exproprier sur la base de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. § 7. Dans l'article 161, 1° du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe est inséré un alinéa six libellé comme suit : "Les actes relatifs à des biens immobiliers situés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, passés au nom ou en faveur de la société anonyme de droit public Société bruxelloise de Gestion de l'Eau, pour autant que ces actes emportent débition d'un impôt régional au sens de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions. » L'article 161, 1°, dernier alinéa, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, est complété comme suit : « et la société anonyme de droit public Société bruxelloise de Gestion de l'Eau. » .

Art. 20.La SBGE a pour objet : - d'assurer l'assainissement public des eaux résiduaires urbaines; - d'accomplir des missions confiées par le Gouvernement dans le secteur de l'eau et notamment telles que définies dans les statuts; - de réaliser des études pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés; - de concourir à la transparence et à l'internalisation dans le prix de l'eau des différents coûts liés à l'assainissement des eaux résiduaires urbaines; - d'une manière générale, de réaliser toute opération généralement quelconque, par tout moyen juridique, pour réaliser son objet.

Art. 21.Dans le cadre de la poursuite de son objet social, la SBGE exerce les missions de service public suivantes : - la prestation de services d'assainissement public des eaux résiduaires urbaines sur le territoire de la Région. Cette mission est exercée directement ou par l'intermédiaire d'un prestataire de service rémunéré par la SBGE; - le développement de moyens financiers nécessaires pour atteindre son objet social, notamment par les ressources propres qu'elle dégage en contrepartie des services qu'elle assure en matière d'assainissement et par toute opération financière généralement quelconque, notamment l'emprunt; - la coordination et l'intervention dans la réalisation de travaux d'égouttage, de collecte et d'épuration des eaux résiduaires urbaines.

Les modalités d'intervention sont arrêtées par le Gouvernement sur proposition de la SBGE; - la conception, l'établissement et l'exploitation d'un réseau de mesure notamment des débits des cours d'eau et des collecteurs ainsi que la pluviométrie.

Art. 22.Le montant du capital social est inscrit dans les statuts de la SBGE. Le capital social peut être ultérieurement augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois. Dans ce cas, tout nouvel associé devra être une personne morale de droit public.

Art. 23.La qualité d'administrateur siégeant au conseil d'administration ou au comité de gestion est incompatible avec l'exercice d'une fonction qui serait de nature à mettre en cause son indépendance dans l'accomplissement de sa mission au sein de la SBGE et dans l'exécution du contrat de gestion. Section IV. - Contrat de gestion

Art. 24.§ 1er. Le Gouvernement conclut un contrat de gestion avec la SBGE. § 2. A ce titre, il contient au moins 1° les tâches que la SBGE assume en vue de l'exécution de ses missions de service public;2° des règles de conduite vis-à-vis des bénéficiaires de services;3° la fixation, le calcul et les modalités de paiement des subventions éventuelles à charge du budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale que le Gouvernement affecte à la couverture des charges qui découlent pour l'opérateur de ses missions de service public, compte tenu des coûts et recettes propres à ces missions et des conditions d'exploitation imposées par ou en vertu de l'ordonnance, ou par le contrat de gestion;4° les principes à suivre en vue de l'élaboration des divers documents à fournir annuellement;5° les principes gouvernant la tarification des services d'assainissement;6° les conditions de contrôle, d'évaluation et de révision du contrat;7° les sanctions en cas de non-respect par une partie de ses engagements résultant du contrat de gestion;8° les éléments du plan d'entreprise;9° la structure financière de l'entreprise. § 3. L'article 1184 du Code civil n'est pas applicable au contrat de gestion. La partie envers laquelle une obligation dans le contrat de gestion n'est pas exécutée ne peut poursuivre que l'exécution de l'obligation, et, le cas échéant, demander des dommages et intérêts, sans préjudice de l'application de toute sanction spéciale prévue dans le contrat de gestion.

Art. 25.§ 1er. Dans le respect du plan de gestion et du programme de mesures, le Gouvernement soumet un projet de contrat de gestion à la SBGE. § 2. Le contrat de gestion est approuvé par le Gouvernement et par le conseil d'administration. § 3. Dans le mois de sa conclusion, le Gouvernement transmet le contrat de gestion au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et le publie au Moniteur belge. § 4. Le contrat de gestion est conclu pour une durée de cinq ans. Il fait l'objet d'une évaluation au terme des deux premières années d'application en vue, le cas échéant, d'y apporter les modifications nécessaires pour la seconde partie de sa durée de validité. § 5. Au plus tard six mois avant l'expiration d'un contrat de gestion, le Gouvernement soumet à la SBGE un nouveau projet de contrat.

Si, à l'expiration d'un contrat de gestion, un nouveaucontrat n'est pas entré en vigueur, le contrat existant est prorogé de plein droit jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouveau contrat de gestion, et pendant une durée maximale d'un an. La prorogation est publiée au Moniteur belge par le Gouvernement. § 6. En cas de modification du plan de gestion ou du programme de mesures, le contrat de gestion peut faire l'objet d'adaptations, à la demande de chacune des parties. Les adaptations sont approuvées conformément aux dispositions du présent article.

Art. 26.Le Gouvernement est autorisé à mettre à disposition de la SBGE du personnel de ses services, suivant les modalités fixées par lui sans que les droits en matière pécuniaire et de carrière de ces agents ne soient défavorablement affectés par rapport à la situation qui est la leur dans les services du Gouvernement avant leur mise à disposition. Le conseil d'administration fixe le cadre organique du personnel ainsi que le statut administratif et pécuniaire de celui-ci.

Art. 27.La dissolution de la SBGE ne peut être prononcée qu'en vertu d'une ordonnance qui réglera le mode et les conditions de liquidation.

Art. 28.La Région peut, moyennant le consentement du conseil d'administration de la SBGE, par le biais d'un arrêté du Gouvernement, faire apport en nature à la SBGE de biens appartenant au domaine de la Région.

Art. 29.§ 1er. La SBGE est soumise aux mécanismes de contrôle prévus dans le présent article. § 2. Le Gouvernement exerce, à l'intervention de deux commissaires du Gouvernement, le contrôle sur la SBGE. Les commissaires du Gouvernement sont nommés par le Gouvernement conformément à la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes publics.

Le Gouvernement désigne deux suppléants pour les cas d'empêchement éventuels des commissaires du Gouvernement. § 3. Les commissaires du Gouvernement veillent au respect de la loi, du contrat de gestion conclu en vertu de l'article 24 et de l'intérêt général.

Leur mission s'exerce selon les modalités et procédures organisées par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.

Les commissaires du Gouvernement font régulièrement rapport du fonctionnement de la SBGE au Gouvernement. § 4. Les comptes de la SBGE sont soumis au contrôle de la Cour des comptes. Les comptes de la société sont transmis à la Cour des comptes au plus tard le 31 mai de l'année suivant l'exercice concerné.

La Cour des comptes a accès en permanence aux données sociales, fiscales, financières et comptables. Elle informe sans délai le Gouvernement de toute anomalie. Elle en informe également le Parlement, d'initiative ou à la demande de ce dernier.

La Cour des comptes examine la légalité et la régularité des dépenses et des recettes et contrôle le bon emploi des deniers publics; elle s'assure du respect des principes d'économie, d'efficacité et d'efficience.

La Cour des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents et renseignements, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion des services confiés à la SBGE. Elle peut organiser un contrôle sur place.

Art. 30.§ 1er. Chaque année, dans les deux mois suivant la date de son assemblée générale statutaire, la SBGE fait rapport au Gouvernement de l'accomplissement de ses missions de service public. § 2. Ce rapport doit contenir les informations suffisantes permettant à la Région de définir le coût-vérité des services liés à l'utilisation de l'eau. § 3. Le Gouvernement communique ce rapport au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale au plus tard un mois après sa réception. CHAPITRE IV. - Instruments de la politique de l'eau Section 1re. - Caractéristiques du district hydrographique bruxellois,

étude des incidences de l'activité humaine sur l'environnement et analyse économique de l'utilisation de l'eau

Art. 31.§ 1er. Pour la portion du district hydrographique international située sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, le Gouvernement, qui peut accorder une délégation à l'Institut pour cela, effectue, conformément aux spécifications techniques énoncées aux annexes Ire et II : 1° une analyse de ses caractéristiques;2° une étude des incidences de l'activité humaine sur l'état des eaux de surface et des eaux souterraines;3° une analyse économique de l'utilisation de l'eau. § 2. Les analyses et études visées au paragraphe le" sont achevées au plus tard le 22 décembre 2004. Elles sont réexaminées et, si nécessaire, mises à jour au plus tard le 22 décembre 2013 et, par la suite, tous les six ans. Section II. - Registre des zones protégées

Art. 32.Le Gouvernement arrête, sur proposition de l'Institut, pour la portion du district hydrographique international de l'Escaut située sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, un registre des zones désignées comme nécessitant une protection spéciale dans le cadre de la législation spécifique concernant la protection des eaux de surface et des eaux souterraines ou la conservation des habitats et des espèces directement dépendants de l'eau.

Ce registre répertorie au moins les zones protégées suivantes : 1° les masses d'eau de surface et souterraines à l'intérieur du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale fournissant quotidiennement plus de 10 m3 ou desservant plus de cinquante personnes et qui sont désignées pour le captage d'eau destinée à la consommation humaine et les masses d'eau de surface et souterraines destinées à cette utilisation future, y compris les zones protégées pour ces masses d'eau de surface et souterraines;2° les zones de protection d'espèces aquatiques importantes du point de vue économique;3° les masses d'eau désignées en tant qu'eaux de plaisance ou de baignade;4° les zones sensibles visées par la Directive 91/271 du 21 mai 1991 en matière de traitement des eaux urbaines résiduaires;5° les zones vulnérables visées par la Directive 91/676/CEE du 12 décembre 1991 en matière de protection des eaux contre la pollution par nitrates provenant de sources agricoles;6° les sites de haute valeur biologique fixés par le Gouvernement en vertu de l'article 17 de l'ordonnance du 27 avril 1995 relative à la sauvegarde et à la protection de la nature;7° les sites identifiés ou désignés comme zones spéciales de conservation ou zones de protection spéciale en vertu de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages et de la Directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages.

Art. 33.Le registre des zones protégées est réexaminé et éventuellement mis à jour à l'occasion de chaque mise à jour du plan de gestion.

Art. 34.Le registre des zones protégées comprend au moins des cartes sur lesquelles la situation de chaque zone protégée est indiquée ainsi que la mention de la législation communautaire et bruxelloise sur la base desquelles elles ont été instaurées comme zones protégées.

Art. 35.Le Gouvernement peut fixer les règles détaillées relatives au contenu, à l'établissement et à l'actualisation du registre. Section III. - Captages d'eau destinée à la consommation humaine

Art. 36.§ 1er. Le Gouvernement recense, dans la portion du district hydrographique international située sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale 1° toutes les masses d'eau utilisées pour le captage d'eau destinée à la consommation humaine fournissant en moyenne plus de 10 m3 par jour ou desservant plus de 50 personnes;2° les masses d'eau destinées, dans le futur, à un tel usage. Le Gouvernement surveille, conformément à l'annexe III, les masses d'eau qui, conformément à celle-ci, fournissent en moyenne plus de 100 m' par jour. § 2. Pour chaque masse d'eau recensée en application du paragraphe 1er, le Gouvernement vérifie : 1° que la masse d'eau considérée répond aux objectifs des articles 9 à 13 conformément aux exigences de la présente ordonnance pour les masses d'eau de surface, y compris les normes de qualité établies au niveau communautaire;2° que, dans le régime prévu pour le traitement des eaux, l'eau obtenue satisfait aux exigences de la Directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. § 3. Le Gouvernement assure la protection nécessaire des masses d'eau recensées afin de prévenir la détérioration de leur qualité et de manière à réduire le degré de traitement de purification nécessaire à la production d'eau potable. § 4. Tout auto-producteur d'eau assume, en vue du maintien de la qualité de l'eau, l'assainissement des eaux usées, en fonction des volumes auto-produits par lui dans la Région. Il peut effectuer cet assainissement lui-même ou le confier à un tiers. Section IV. - Surveillance de l'état des eaux de surface, des eaux

souterraines et des zones protégées

Art. 37.§ 1er. Le Gouvernement, qui peut accorder une délégation à l'Institut, établit, conformément aux exigences de l'annexe III, des programmes de surveillance de l'état des eaux afin de dresser un tableau cohérent et complet de l'état des eaux au sein du district hydrographique international de l'Escaut. § 2. Pour ce qui concerne les eaux de surface, les programmes visés au paragraphe 1er portent sur 1° le volume et le niveau ou le débit dans la mesure pertinente pour l'état écologique et chimique et le potentiel écologique, et 2° l'état écologique et chimique et le potentiel écologique. § 3. Pour ce qui concerne les eaux souterraines, les programmes visés au paragraphe 1er portent sur la surveillance de l'état chimique et quantitatif. § 4. Pour ce qui concerne les zones protégées, les programmes visés au paragraphe 1er sont complétés par les spécifications contenues dans la législation communautaire sur la base de laquelle une zone protégée a été établie. § 5. Les programmes visés au paragraphe 1er sont opérationnels au plus tard le 22 décembre 2006. Section V. - Récupération des coûts des services liés à l'utilisation

de l'eau

Art. 38.§ 1er. Le Gouvernement se dote des outils nécessaires pour déterminer le coût-vérité de l'eau, c'est-à-dire la totalité des coûts des services liés à l'utilisation de l'eau en vue de permettre la prise en compte du principe de récupération des coûts. A cet effet, il fixe entre autres les modalités d'établissement et de récupération du coût-vérité en tenant compte des principes énoncés dans le présent article. A cet effet, le Gouvernement peut accorder une délégation à l'Institut.

Les coûts des services liés à l'utilisation de l'eau comprennent entre autres : - les coûts liés à la protection des captages d'eau destinée à la consommation humaine; - les coûts de production; - les coûts de distribution; - les coûts d'assainissement public. 2. Le coût-vérité de l'utilisation de l'eau est couvert totalement par deux sources de financement : d'une part le prix de l'eau facturé aux consommateurs finaux et d'autre part une participation financière de la Région. § 3. Les critères et principes de tarification applicables à la distribution d'eau destinée à la consommation humaine comprennent au moins les éléments suivants : - la structure du prix de l'eau doit garantir l'accès de tous à l'eau nécessaire à la santé, à l'hygiène et à la dignité humaine et peut, en conséquence, prévoir des mesures sociales; - la structure du prix de l'eau, pour l'ensemble des éléments le constituant, incite les consommateurs finaux à un comportement écologique, c'est-à-dire une utilisation des ressources de façon efficace et économe afin de contribuer à la réalisation des objectifs environnementaux de la présente ordonnance; - le prix de l'eau appliqué à la consommation domestique tient compte du nombre de personnes composant le ménage, pour autant que le prix de l'eau soit progressif en fonction du volume d'eau consommé; - le prix et le coût de l'eau ne peuvent introduire de discrimination géographique entre les consommateurs finaux; - les différents secteurs économiques, décomposés en distinguant au moins le secteur rejetant des eaux usées industrielles, domestiques et agricoles, contribuent de manière différenciée à la récupération des coûts des services de l'eau, dans le respect du principe du pollueurpayeur. En application de ce principe, le prix de l'eau et la récupération des coûts seront déterminés, le cas échéant, en fonction du degré de dépollution opéré par l'utilisateur final. § 4. L'opérateur visé à l'article 17, § 1, 4°, est tenu de réserver à des fins sociales une partie des recettes générées par la tarification de l'eau.

Ce montant est destiné aux consommateurs bénéficiant d'une aide conformément à l'article 57 de la loi organique du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, ou d'un règlement collectif de dettes en vertu de la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens, qui peuvent se voir octroyer une intervention financière dans le paiement de leur facture d'eau.

L'opérateur visé à l'article 17, § 1, 4°, peut conclure une convention avec un (des) acteur(s) public(s) pour la mise en oeuvre de cette mesure sociale.

Le Gouvernement arrête la part des recettes générées par la tarification de l'eau à réserver à cette mesure sociale. Le Gouvernement arrête la répartition du montant réservé entre, d'une part, le paiement des factures d'eau et, d'autre part, la couverture des frais de fonctionnement encourus pour la mise en oeuvre de cette mesure sociale. § 5. L'opérateur visé à l'article 17, § 1, 4°, est tenu de réserver à des fins de solidarité internationale une partie des recettes générées par la tarification de l'eau.

Le Gouvernement arrête la part des recettes générées par la tarification de l'eau à réserver à ces fins de solidarité internationale ainsi que les modalités de leur affectation dans le respect de l'article 2 de la présente ordonnance. § 6. Aucune interruption de la distribution d'eau à des fins domestiques ne peut s'effectuer pendant la période des vacances annuelles (du 1 er juillet au 31 août) ainsi que pendant la période hivernale (entre le 1er novembre et le 31 mars), sauf pour des raisons techniques ou des raisons de sécurité. § 7. Les principes de facturation applicable à la distribution d'eau destinée à la consommation humaine comprennent au moins les éléments suivants : - le prix de l'eau est facturé aux consommateurs à travers une facture intégrale, reprenant au moins le prix de la distribution de l'eau, à titre principal, et le prix de l'assainissement et de l'épuration, à titre accessoire; - une facture intermédiaire est établie au moins chaque trimestre pour les ménages et chaque année pour les autres usagers; - le nombre de factures intermédiaires sur une année est arrêté par le Gouvernement sur proposition de l'IBDE en fonction des tranches de consommation; - en annexe de la facture intégrale adressée aux ménages, et au moins une fois par an, des informations sont fournies aux consommateurs à propos de la part du coûtvérité prise en charge par les pouvoirs publics, de la composition de l'eau de distribution et toute autre information utile leur permettant de consommer l'eau de manière plus économe.

Art. 39.Le Gouvernement adopte, au plus tard le 31 décembre 2009, les mesures permettant d'appliquer le principe de la récupération des coûts des services liés à l'utilisation de l'eau, y compris les coûts pour l'environnement et les ressources, eu égard à l'analyse économique effectuée conformément à l'annexe II et conformément au principe du pollueur-payeur. Section VI. - L'approche combinée pour les sources ponctuelles et

diffuses

Art. 40.§ 1er. Le Gouvernement contrôle tous les rejets dans les eaux de surface visés au paragraphe 2 conformément à l'approche combinée exposée dans le présent article. § 2. Le Gouvernement met en place et met en oeuvre 1° des contrôles d'émission fondés sur les meilleures techniques disponibles, ou 2° des valeurs limites d'émission pertinentes, ou 3° en cas d'incidences diffuses, des contrôles, y compris, le cas échéant, de meilleures pratiques environnementales, indiqués dans : - la Directive 96/61/CEE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrée de la pollution, - la Directive 91/27 1 /CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, - la Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, - les Directives arrêtées en vertu de l'article 16 de la Directive, - les Directives énumérées à l'annexe V de la Directive; - toute autre législation communautaire pertinente, au plus tard le 22 décembre 2012, sauf disposition contraire dans la législation concernée. § 3. Le Gouvernement fixe des contrôles d'émission plus stricts dans l'hypothèse où un objectif ou une norme de qualité, établi en application de la présente ordonnance, des Directives énumérées à l'annexe V de la Directive ou de toute autre disposition législative, exige des conditions plus strictes que celles qui résulteraient de l'application du paragraphe 2. CHAPITRE V. - Programme de mesures et plan de gestion du bassin hydrographique de l'Escaut Section Ire. - Programme de mesures

Sous-section lre. - Généralités

Art. 41.§ 1er. Afin de réaliser les objectifs environnementaux, le Gouvernement, sur proposition de l'institut, fixe un programme de mesures pour la portion du district hydrographique international de l'Escaut située sur le territoire régional, en cohérence avec les mesures décidées dans l'ensemble du bassin. § 2. Le programme de mesures tient compte des résultats des analyses prévues à l'article 31.

Art. 42.§ 1er. En concertation avec l'IBGE, le Gouvernement assure : 1° la coordination interrégionale du programme de mesures de la Région de Bruxelles-Capitale avec le programme de mesures des Régions wallonne et flamande portant sur le district hydrographique international de l'Escaut;2° la coordination internationale de tous les programmes de mesures pour le district hydrographique international de l'Escaut. § 2. Dans le cas où le Gouvernement constate un problème qui influe sur la gestion des eaux relevant de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale qu'il ne peut résoudre lui-même, il fait rapport à la Commission européenne et à tout autre Etat membre de l'Union européenne concerné et formule des recommandations concernant la résolution du problème.

Art. 43.Le Gouvernement arrête le programme de mesures. Il charge l'Institut d'en établir le projet. Le programme est accompagné d'un rapport sur les incidences environnementales établi conformément aux dispositions de l' ordonnance du 18 mars 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031136 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 18/05/2004 numac 2004031201 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. - Addendum type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031137 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance sur l'accès à l'information relative à l'environnement dans la Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.

Sous-section Il. - Contenu du programme de mesures

Art. 44.§ 1er. Le programme de mesures comprend les mesures de base pour atteindre les objectifs environnementaux et, si nécessaire, des mesures complémentaires. § 2. Les mesures de base constituent les exigences minimales à respecter et comprennent : 1° les mesures requises pour l'application de la législation communautaire pour la protection de l'eau, y compris les mesures requises dans l'article 40;2° des mesures jugées adéquates aux fins de la récupération des coûts liés à l'utilisation de l'eau;3° des mesures promouvant une utilisation efficace et durable de l'eau, de manière à éviter de compromettre la réalisation des objectifs environnementaux;4° les mesures requises pour répondre aux exigences de l'article 36, notamment les mesures visant à préserver la qualité de l'eau de manière à réduire le degré de traitement de purification nécessaire à la production d'eau potable;5° des mesures de contrôle des captages d'eau douce dans les eaux de surface et les eaux souterraines et des endiguements d'eau douce de surface, notamment l'établissement d'un ou plusieurs registres de captages d'eau et l'institution d'une autorisation préalable pour le captage et l'endiguement.Le Gouvernement peut exempter de ces contrôles les captages ou endiguements qui n'ont pas d'incidence significative sur l'état des eaux; 6° des mesures de contrôle, y compris l'obligation d'une autorisation préalable pour la recharge ou l'augmentation artificielle des masses d'eau souterraines.L'eau utilisée peut provenir de toute eau de surface ou eau souterraine, à condition que l'utilisation de la source ne compromette pas la réalisation des objectifs environnementaux fixés pour la source ou pour la masse d'eau souterraine rechargée ou augmentée; 7° pour les rejets ponctuels susceptibles de causer une pollution et non soumis à un permis d'environnement délivré conformément à l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement, l'obligation de procéder à une déclaration, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, qui indiquera obligatoirement les mesures destinées à prévenir ou à contrôler les rejets polluants.Le Gouvernement pourra notamment imposer des mesures de contrôle, qui pourront prendre la forme de normes de rejet, de conditions d'utilisation ou de restrictions à l'usage de certains produits ou substances, conformément à l'article 39.

Le Gouvernement pourra fixer des conditions générales à l'utilisation des substances dangereuses et des produits qui sont susceptibles d'en émettre lors de leur utilisation, de leur stockage ou de leur transformation; 8° pour les sources diffuses susceptibles de causer une pollution et non soumises à un permis d'environnement délivré conformément à l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement, l'obligation de procéder à une déclaration, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, qui indiquera obligatoirement les mesures destinées à prévenir ou à contrôler les rejets polluants.Le Gouvernement pourra notamment imposer des mesures de contrôle, qui pourront prendre la forme de normes de rejet, de conditions d'utilisation ou de restrictions à l'usage de certains produits ou substances, conformément à l'article 39.

Le Gouvernement pourra fixer des conditions générales à l'utilisation des substances dangereuses et des produits qui sont susceptibles d'en émettre lors de leur utilisation, de leur stockage ou de leur transformation; 9° pour toute incidence négative importante sur l'état des eaux identifiées en vertu de l'article 31 et de l'annexe 1 en particulier, et non soumise à un permis d'environnement délivré conformément à l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement, des mesures destinées à faire en sorte que les conditions hydromorphologiques de la masse d'eau permettent d'atteindre l'état écologique requis ou un bon potentiel écologique pour les masses d'eau désignées comme artificielles ou fortement modifiées.Les contrôles effectués à cette fin sont déterminés par le Gouvernement et peuvent prendre la forme d'une exigence d'autorisation préalable ou d'enregistrement fondée sur des règles générales contraignantes lorsqu'une telle exigence n'est pas prévue par ailleurs par la législation communautaire; 10° l'interdiction du rejet direct de polluants dans les eaux souterraines à l'exception, aux conditions déterminées par le Gouvernement a.de la réinjection dans le même aquifère d'eau utilisée à des fins géothermiques; b. de la réinjection de l'eau liée à la construction et à l'entretien des travaux d'ingéniérie civile;c. de ceux consécutifs à la construction, au génie civil et aux travaux publics et activités similaires sur ou dans le sol qui entrent en contact avec l'eau souterraine;d. des rejets de faibles quantités de polluants à des fins scientifiques pour la caractérisation, la protection ou la restauration des masses d'eau, ces rejets étant limités à ce qui est strictement nécessaire aux fins en question, à condition que ces rejets ne compromettent pas la réalisation des objectifs environnementaux fixés pour cette masse d'eau souterraine;11° des mesures destinées à éliminer la pollution des eaux de surface par les substances prioritaires et à réduire progressivement la pollution par d'autres substances qui empêcheraient de réaliser les objectifs environnementaux;12° toute mesure nécessaire pour prévenir les fuites importantes de polluants provenant d'installations techniques et pour prévenir et/ou réduire l'incidence des accidents de pollution, comme à la suite des inondations, notamment par des systèmes permettant de détecter ou d'annoncer l'apparition de pareils accidents, y compris dans le cas d'accidents qui n'auraient raisonnablement pas pu être prévus, toutes les mesures appropriées pour réduire les risques encourus par les écosystèmes aquatiques;13° des mesures destinées à prévenir les risques d'inondations, regroupées sous la dénomination "plan pluies", et organisées en quatre volets 1.un état des lieux du degré d'imperméabilité des sols en Région de Bruxelles-Capitale et de son évolution dans le temps, 2. un inventaire des mesures classiques et des mesures alternatives de lutte contre les inondations, 3.des simulations hydrauliques du ruissellement des eaux de pluie sur le territoire bruxellois afin de choisir les mesures susmentionnées les plus appropriées; 4. la mise en oeuvre des mesures classiques ou alternatives identifiées par l'ensemble des études comme les plus efficaces pour lutter contre les inondations.14° des mesures destinées à protéger les eaux souterraines tout en encourageant les techniques d'hydrothermie, ce qui suppose une analyse des caractéristiques des nappes phréatiques en Région bruxelloise, une définition des conditions dans lesquelles les installations d'hydrothermie peuvent être aménagées et la mise en place d'une procédure administrative d'attribution de permis et de contrôle. § 3. Les mesures visées au § 2, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° sont évaluées et éventuellement revues à l'occasion de chaque mise à jour du plan de gestion. L'autorisation préalable visée aux § 2, 5° et 6° est octroyée sur la base des décisions prises en exécution de la réglementation hydrogéologique.

Lorsque les actes visés aux § 2, 7°, 8° et 9° sont soumis à permis d'environnement, celui-ci est octroyé en tenant compte des objectifs visés par lesdites dispositions.

L'enregistrement visé aux § 2, 7°, 8° et 9°, fondé sur des règles générales contraignantes, se fait sur la base d'une déclaration préalable conformément à l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement. § 4. Le programme de mesures peut contenir des mesures complémentaires dont la liste est établie par le Gouvernement sur la base de l'annexe IV, partie B. Le Gouvernement peut également adopter d'autres mesures complémentaires afin de fournir une protection additionnelle ou une amélioration des eaux visées par la présente ordonnance, notamment dans le cadre de la mise en oeuvre des accords internationaux pertinents.

Art. 45.Lorsque les données provenant des contrôles ou d'autres données indiquent que les objectifs environnementaux pour une masse d'eau pourraient ne pas être atteints dans les délais fixés par la présente ordonnance, le Gouvernement : 1° recherche les causes de l'éventuelle absence de résultats;2° examine et, le cas échéant, revoit les permis et autorisations pertinents;3° revoit et, le cas échéant, ajuste les programmes de surveillance;4° élabore les mesures supplémentaires qui peuvent être nécessaires pour réaliser les objectifs environnementaux, y compris, le cas échéant, l'institution de normes de qualité environnementales plus strictes.Lorsque les causes visées à l'alinéa 1er, 1° résultent de circonstances dues à des causes naturelles ou de force majeure, qui sont exceptionnelles ou qui n'auraient raisonnablement pas pu être prévues, en particulier les inondations d'une gravité exceptionnelle et les sécheresses prolongées, le Gouvernement peut décider que des mesures additionnelles sont impossibles à prendre, sans préjudice toutefois de l'article 63.

Art. 46.En mettant en oeuvre les mesures prévues à la présente section, les personnes morales qui interviennent, à quelque titre que ce soit, dans la gestion du cycle de l'eau en Région de Bruxelles-Capitale prennent toutes les dispositions nécessaires pour ne pas augmenter la pollution des eaux marines. L'application des mesures ne peut en aucun cas causer, directement ou indirectement, un accroissement de la pollution des eaux de surface. Cette exigence n'est pas applicable dans les cas où il en résulterait un accroissement de la pollution de l'environnement dans son ensemble.

Art. 47.Les programmes de mesures sont établis au plus tard le 22 décembre 2009. Toutes les mesures sont opérationnelles le 22 décembre 2012 au plus tard.

Les programmes sont réexaminés et, si nécessaire, mis à jour au plus tard le 22 décembre 2015 et, par la suite, tous les six ans. Toute mesure nouvelle ou révisée élaborée dans le cadre d'un programme mis à jour est rendue opérationnelle dans les trois ans qui suivent son adoption. Section Il. - Plan de gestion

Sous-section 1re. - Contenu du plan de gestion

Art. 48.Le Gouvernement collabore à la réalisation d'un seul plan de gestion intégré pour l'ensemble du district hydrographique international de l'Escaut. En l'absence d'un tel plan de gestion intégré, le Gouvernement arrête un plan de gestion pour la portion du district international située sur le territoire bruxellois. Il charge l'Institut d'en établir le projet.

Art. 49.Le plan de gestion comporte les informations détaillées visées à l'annexe VII ainsi que, le cas échéant, les modifications à apporter aux dispositions normatives, aux plans et aux programmes pouvant être appliqués dans la Région de Bruxelles-Capitale, en fonction de la réalisation des objectifs, des mesures et des moyens repris dans le plan de gestion de district hydrographique; et un résumé non technique bien structuré et destiné à un large public, contenant les lignes de force du plan de gestion du district hydrographique international de l'Escaut.

Art. 50.Complémentairement au plan de gestion du district hydrographique international de l'Escaut, le Gouvernement établit un document précisant ses intentions de gestion pour le développement de la politique de l'eau en Région de Bruxelles-Capitale, y compris les mesures, les moyens et les délais prévus pour réaliser ces intentions de gestion.

Le Gouvernement peut établir des règles plus détaillées ou précises pour définir le contenu du plan de gestion pour la portion bruxelloise du district hydrographique international de l'Escaut, ainsi que pour l'établissement et la méthodologie de rédaction de cette partie du plan.

Sous-section II. - Procédure d'élaboration et modalités de consultation du public

Art. 51.§ 1er. Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à l'élaboration du plan intégré de gestion du district international de l'Escaut ou, à défaut, à celle du plan de gestion de la portion de ce district située sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. § 2. Trois ans au moins avant la date d'entrée en vigueur du plan de gestion, et au plus tard le 22 décembre 2006, le Gouvernement établit, pour les éléments relatifs à la portion du district hydrographique international de l'Escaut située sur le territoire régional bruxellois, un calendrier et un programme de travail pour l'élaboration du plan de gestion, qui intègrent un relevé des mesures qui seront prises en matière de consultation du public.

Le Gouvernement établit, dans le même délai, la liste des administrations régionales ou communales, des intercommunales ou autres organismes d'intérêt public régionaux et personnes morales actives dans la gestion du cycle de l'eau en Région de Bruxelles-Capitale qui, à sa demande, devront lui communiquer, dans le délai qu'il fixe, les éléments d'information liés à leurs compétences et pertinents pour l'élaboration du plan.

Le Gouvernement crée un site internet dédié à la politique de l'eau.

Celui-ci sert, entre autres, d'interface entre le public et l'administration pour les questions relatives à la politique de l'eau en général et pour les questions relatives au plan de gestion et au programme de mesures en particulier.

Le Gouvernement publie le calendrier et le programme de travail pour l'élaboration du plan ainsi que la liste visés respectivement aux alinéas ler et 2 ci-dessus par extrait au Moniteur belge et les met à la disposition du public sur le site internet de la Région dédié à la politique de l'eau. Ces publications informent le public de la possibilité d'adresser des observations ou des suggestions au Gouvernement dans un délai de six mois à compter de la publication.

En vue de favoriser la cohérence des apports de la Région de Bruxelles-Capitale au plan de gestion avec les apports des autorités compétentes des autres territoires couverts par le district hydrographique international de l'Escaut, le Gouvernement communique également le calendrier et la liste aux autres Etats ou Régions du district international.

Le Gouvernement publie une synthèse provisoire des questions importantes qui se posent dans le district hydrographique international de l'Escaut en matière de gestion de l'eau par extrait au Moniteur belge et la met à la disposition du public sur le site internet de la Région dédié à la politique de l'eau au plus tard le 22 décembre 2007. Ces publications informent le public de la possibilité d'adresser des observations ou des suggestions au Gouvernement dans un délai de six mois à compter de la publication.

Le Gouvernement organise une présentation publique de cette synthèse provisoire et la soumet au débat.

Art. 52.Le Gouvernement adresse une réponse motivée aux personnes qui ont introduit des observations ou suggestions dans les délais prévus par l'article 51, § 2, alinéas 4 et 6.

Art. 53.§ 1er. Le Gouvernement arrête le projet de plan pour le 22 décembre 2008 au plus tard, établi notamment sur la base des avis et observations recueillis au cours des consultations résultant de l'application de l'article 51. Ce projet est soumis à une enquête publique de six mois. § 2. L'enquête est annoncée par voie d'affiches dans chacune des communes de la Région de Bruxelles-Capitale par avis inséré au Moniteur belge et dans au moins trois journaux de langue française et trois journaux de langue néerlandaise diffusés dans la Région ainsi que dans un communiqué diffusé par voies radiophonique et télévisée selon les modalités fixées par le Gouvernement. L'annonce précise les dates du début et de la fin de l'enquête.

Ces publications informent le public des conditions de consultation du projet de plan et de la possibilité d'adresser des observations ou des suggestions au Gouvernement dans un délai de six mois à compter de la publication.

En vue de favoriser la cohérence des apports de la Région de Bruxelles-Capitale au plan de gestion avec les apports des autorités compétentes des autres territoires couverts par le district hydrographique international de l'Escaut, le projet de plan est également communiqué aux autres Etats ou Régions du district international.

Le projet de plan est déposé pendant tout le temps de l'enquête publique, aux fins de consultation par le public, à la maison communale de chacune des communes de la Région de Bruxelles-Capitale.

Sur demande, les documents de référence et les informations utilisées pour l'élaboration du projet de plan de gestion sont mis à disposition en un lieu précisé par le Gouvernement lors de l'enquête publique.

Les réclamations et observations sont adressées au Gouvernement dans le délai d'enquête sous pli recommandé à la poste ou contre accusé de réception. § 3. A l'expiration du délai d'enquête, les conseils communaux et les instances figurant sur la liste établie par le Gouvernement en vertu de l'article 51, § 2, alinéa 2 disposent d'un délai de soixante jours pour émettre leur avis et le transmettre au Gouvernement. A l'échéance, les avis qui n'auraient pas été transmis sont réputés favorables.

Art. 54.Avant le 22 décembre 2009, le Gouvernement arrête définitivement le plan de gestion.

L'arrêté du Gouvernement approuvant définitivement le plan doit contenir les réponses motivées apportées aux observations ou suggestions régulièrement introduites au cours de l'enquête publique.

Cet arrêté, de même que le plan définitif, est publié au Moniteur belge au plus tard le 22 décembre 2009.

Le plan de gestion entre en vigueur dix jours après sa publication. Le plan complet est mis à disposition du public dans chaque maison communale dans les trois jours de cette publication.

Tous les deux ans, à dater de l'entrée en vigueur du plan de gestion, le Gouvernement organise un débat public sur l'état d'avancement du programme de mesures ainsi que sur les choix en matière de tarification et d'investissements.

Sous-section Ill. - Procédure de modification

Art. 55.Le Gouvernement décide de la mise à jour du plan de gestion par arrêté motivé.

La procédure d'élaboration du plan s'applique à sa mise à jour. Le plan de gestion reste en vigueur jusqu'au moment où le nouveau plan de gestion est publié.

Le plan de gestion est en tout cas mis à jour au plus tard le 22 décembre 2015 et, par la suite, tous les six ans.

Art. 56.Toutes les mesures des programmes de mesures sont opérationnelles au plus tard dans les trois ans qui suivent leur adoption définitive, et en tout cas pour le 22 décembre 2012 au plus tard. Il en va de même de toute mesure nouvelle, mise à jour au sens de l'article 50.

Sous-section IV. - Effets juridiques du plan

Art. 57.Le plan de gestion lie le Gouvernement et les autorités publiques chargées de son application quant aux résultats à atteindre.

Toutes les études ou rapports d'incidences auxquels sont soumis les projets publics ou privés ou plans, en matière de planification, d'urbanisme ou d'environnement, par ou en vertu d'une législation régionale, contiennent l'analyse des incidences de ces projets ou de ces plans, au sens de chacune de ces législations, sur la mise en oeuvre du plan de gestion. CHAPITRE VI. - Informations et notifications

Art. 58.Le Gouvernement détermine le contenu des informations à fournir aux administrations ainsi que la présentation à adopter, par les personnes morales qui interviennent à quelque titre que ce soit dans la gestion du cycle de l'eau en Région de Bruxelles-Capitale, dans le but d'assurer la mise en oeuvre de la présente ordonnance.

Art. 59.§ 1er. Le Gouvernement communique des copies du plan de gestion du district hydrographique international de l'Escaut ou le plan de gestion de la portion de ce district située sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et de ses modifications et mises à jour à la Commission et aux Etats membres concernés dans les trois mois qui suivent leur publication. § 2. Le Gouvernement présente des rapports de synthèse sur les analyses requises en vertu de l'article 31 et sur les programmes de surveillance visés à l'article 37, entrepris aux fins du premier plan de gestion de district dans les trois mois de leur achèvement.

De même, le Gouvernement présente à la Commission, dans un délai de trois ans à compter de la publication du plan de gestion ou de ses modifications et mises à jour ultérieures, un rapport intermédiaire décrivant l'état d'avancement de la mise en oeuvre du programme de mesures prévu. CHAPITRE VII. - Expropriation

Art. 60.Les acquisitions de biens immeubles nécessaires à la réalisation du plan de gestion de district hydrographique international de l'Escaut et du programme de mesures peuvent être réalisées par la voie de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Sans préjudice des dispositions habilitant d'autres autorités à exproprier, peuvent agir comme pouvoir expropriant la Région de Bruxelles-Capitale, les communes de la Région et les établissements publics et organismes dépendant de la Région et habilités par ordonnance à exproprier pour cause d'utilité publique.

Pour procéder aux expropriations visées par la présente disposition, le pouvoir expropriant doit être en possession d'un plan d'expropriation approuvé par le Gouvernement.

Les expropriations sont faites dans le respect des lois en vigueur. CHAPITRE VIII. - Dérogations aux objectifs environnementaux

Art. 61.Dans le strict respect des conditions suivantes, le Gouvernement peut décider, pour certaines masses d'eau spécifiques et aux fins d'une réalisation progressive des objectifs pour les masses d'eau, de reporter l'échéance des objectifs environnementaux définis aux articles 11 à 13 à une date ultérieure, à condition que l'état des masses d'eau considérées ne se détériore pas davantage.

Une telle décision ne peut être adoptée que dans le respect des conditions cumulatives suivantes : 1° le report de l'échéance répond au moins à l'un des motifs suivants : a) les améliorations nécessaires ne peuvent, pour des raisons de faisabilité technique, être réalisées qu'en plusieurs étapes excédant les délais prescrits;b) l'achèvement des améliorations nécessaires dans les délais prescrits serait exagérément coûteux;c) les conditions naturelles ne permettent pas de réaliser les améliorations de l'état de la masse d'eau considérée dans les délais prescrits;2° le plan de gestion de la portion du district hydrographique international de l'Escaut située sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale indique expressément : a) les masses d'eau pour lesquelles les objectifs environnementaux ont fait l'objet d'un report;b) le report de l'échéance et les motifs de ce report;c) un résumé des mesures jugées nécessaires pour améliorer progressivement les masses d'eau à leur état requis dans le délai reporté, les motifs de tout retard important dans la mise en oeuvre de ces mesures, ainsi que le calendrier de ces mesures;3° les reports sont limités à un maximum de deux nouvelles mises à jour du plan de gestion du district hydrographique bruxellois, sauf dans les cas où les conditions naturelles sont telles que les objectifs environnementaux ne peuvent être réalisés dans ce délai.

Art. 62.Le Gouvernement peut fixer des objectifs environnementaux moins stricts pour certaines masses d'eaux spécifiques, lorsque celles-ci sont tellement touchées par l'activité humaine ou que leur condition naturelle est telle que la réalisation de ces objectifs serait impossible ou d'un coût disproportionné.

Cette possibilité n'existe que si toutes les conditions suivantes sont réunies : 1° les besoins environnementaux et sociaux auxquels répond cette activité humaine ne peuvent être assurés par d'autres moyens constituant une option environnementale meilleure et dont le coût n'est pas disproportionné;2° les eaux de surface présentent un état écologique et chimique optimal compte tenu des incidences qui n'auraient raisonnablement pas pu être évitées eu égard à la nature des activités humaines ou à la pollution;3° les eaux souterraines présentent des modifications minimales par rapport à un bon état de ces eaux compte tenu des incidences qui n'auraient raisonnablement pas pu être évitées eu égard à la nature des activités humaines ou à la pollution;4° aucune autre détérioration de l'état des masses d'eau concernées n'intervient;5° les objectifs environnementaux moins stricts sont repris dans le plan de gestion de la portion du district hydrographique international de l'Escaut situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et ces objectifs sont revus tous les six ans.

Art. 63.La détérioration temporaire de l'état de certaines masses d'eau est admissible, lorsqu'elle résulte de circonstances imprévues ou de force majeure, en raison de causes naturelles exceptionnelles ou d'accidents imprévisibles, lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies : 1° toutes les mesures faisables sont prises pour prévenir toute nouvelle dégradation de l'état des masses d'eau considérées et pour ne pas compromettre la réalisation des objectifs de la présente ordonnance dans d'autres masses d'eau non touchées par ces circonstances;2° les conditions dans lesquelles de telles circonstances exceptionnelles ou non raisonnablement prévisibles peuvent être déclarées, y compris l'adoption des indicateurs appropriés, sont indiquées dans le plan de gestion de la portion du district hydrographique international de l'Escaut située sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale;3° les mesures à prendre dans de telles circonstances exceptionnelles sont indiquées dans le programme de mesures et ne compromettent pas la récupération de la qualité de la masse d'eau une fois que les circonstances sont passées;4° les effets des circonstances exceptionnelles ou qui n'auraient raisonnablement pas pu être prévues sont revus chaque année et, sous réserve des motifs énoncés à l'article 61, alinéa 2, 1°, toutes les mesures faisables sont prises pour restaurer, dans les meilleurs délais raisonnables possibles, la masse d'eau dans l'état qui était le sien avant les effets de ces circonstances;5° un résumé des effets des circonstances et des mesures prises ou à prendre conformément aux 1° et 4° est inclus dans la prochaine mise à jour du plan de gestion du district hydrographique bruxellois.

Art. 64.§ 1er. Dans le strict respect des conditions définies au § 2, le fait de ne pas rétablir le bon état d'une eau souter raine, le bon état écologique ou, le cas échéant, le bon potentiel écologique ou de ne pas empêcher la détérioration de l'état d'une masse d'eau de surface ou souterraine, ne constitue pas une infraction aux exigences de la présente ordonnance lorsqu'il résulte de nouvelles modifications des caractéristiques physiques d'une masse d'eau de surface ou de changements du niveau des masses d'eau souterraines.

De même, l'échec des mesures visant à prévenir la détérioration d'un très bon état vers un bon état de l'eau de surface ne constitue pas une infraction aux exigences de la présente ordonnance s'il est le résultat de nouvelles activités de développement humain durable. § 2. Les hypothèses visées au paragraphe 1er ne sont admissibles que dans le respect des conditions suivantes : 1° toutes les mesures pratiques sont prises pour atténuer l'incidence négative sur l'état de la masse d'eau;2° les raisons et les motifs des modifications ou des changements visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, sont repris dans le plan de gestion de la portion du district hydrographique international de l'Escaut située sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et les objectifs sont revus tous les six ans;3° les modifications ou les changements répondent à un intérêt général majeur ou sont davantage bénéfiques pour la santé humaine, le maintien de la sécurité pour les personnes ou le développement durable que la réalisation des objectifs environnementaux;4° les objectifs bénéfiques poursuivis par ces modifications ou ces altérations de la masse d'eau ne peuvent, pour des raisons de faisabilité technique ou de coûts disproportionnés, être atteints par d'autres moyens qui constituent une option environnementale sensiblement meilleure. CHAPITRE IX. - Sanctions

Art. 65.§ 1er. Sont punies d'une peine d'emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 625 à 62.500 euros ou d'une de ces peines seulement : 1° les personnes qui, en contravention avec les articles 18, § 2 et 36, § 4, auront méconnu leurs obligations en matière d'assainissement;2° les personnes qui auront méconnu les principes de tarification de l'eau établis par l'article 38 et les dispositions réglementaires arrêtées en vertu de celui-ci;3° les personnes qui, étant régulièrement invitées à les fournir, s'abstiennent de communiquer les informations qui leur ont été demandées en vertu de l'article 58 et des dispositions réglementaires prises en vertu de celui-ci. § 2. Les dispositions du Livre premier du Code pénal, à l'exception de l'article 85, sont applicables aux infractions visées au paragraphe 1er. § 3. Les infractions visées au paragraphe ler sont soumises à l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031155 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement. CHAPITRE X. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales

Art. 66.Les modifications suivantes sont apportées à l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031155 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement : 1° l'article 2 est complété par un 18°, formulé comme suit : "18° l'ordonnance du... établissant un cadre pour la politique de l'eau"; 2° l'article 33 est complété par un 13°, rédigé comme suit : "13° au sens de l'ordonnance du... établissant un cadre pour la politique de l'eau, les consommateurs qui ne remplissent pas leurs obligations en matière d'assainissement, en violation de l'article 36, § 4, de cette ordonnance. La sanction tient compte des volumes d'eau rejetés par l'auto-producteur dans le réseau d'égouttage et de la nature de la pollution".

Art. 67.A l'article 10, § 2 de l' ordonnance du 18 mars 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031136 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 18/05/2004 numac 2004031201 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. - Addendum type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031137 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance sur l'accès à l'information relative à l'environnement dans la Région de Bruxelles-Capitale fermer, relative à l'évaluation de l'incidence de certains plans et programmes sur l'environnement, il est ajouté un 5°, formulé comme suit : « Pour le programme de mesures visé à l'article 39 de l'ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau : désignation des autorités compétentes. »

Art. 68.L'article 3, § 2, 10° de l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement, confirmé par la loi du 16 juin 1989 et modifié par : les ordonnances du 30 juillet 1992 et du 27 avril 1995, est remplacé par la disposition suivante : "- accomplir les missions qui lui sont assignées en vertu de l'ordonnance du... établissant un cadre pour la politique de l'eau et les arrêtés d'exécution de cette ordonnance".

Un arrêté de transfert déterminera les missions des services du Gouvernement qui seront transférées à l'IBGE, de même que les modalités de ce transfert.

Art. 69.A l'article 7 de l' ordonnance du 18 mars 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031136 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 18/05/2004 numac 2004031201 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. - Addendum type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031137 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance sur l'accès à l'information relative à l'environnement dans la Région de Bruxelles-Capitale fermer, un d) est ajouté, formulé comme suit : "le plan de gestion intégré du bassin hydrographique de l'Escaut visé à l'article 48 de l'ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau, et, à défaut, le plan de gestion pour la portion du district international située sur le territoire bruxellois visé dans la même disposition".

Art. 70.L'ordonnance du 29 mars 1996 instituant une taxe sur le déversement des eaux usées est abrogée. Le Gouvernement peut toutefois décider que les articles 15 à 21 de cette ordonnance restent en vigueur dans la mesure nécessaire à la prise en compte de la charge polluante des eaux déversées pour la fixation du prix de l'eau et des services d'assainissement.

Cette disposition entre en vigueur le jour où l'arrêté du Gouvernement pris en vertu de l'article 38 entre en vigueur.

Art. 71.Les articles 100 à 103 de l' ordonnance du 23 février 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/02/2006 pub. 23/03/2006 numac 2006031108 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance organique portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle fermer organique portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle ne sont pas d'application aux aliénations de biens de la Région au profit de la SBGE.

Art. 72.Le Gouvernement peut codifier ou coordonner les dispositions de la présente ordonnance avec les dispositions d'autres lois ou ordonnances qu'elle aurait expressément ou implicitement modifiées ou abrogées, applicables en matière d'environnement, de politique de l'eau et de conservation de la nature.

A cette fin, il peut : 1° modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la présentation des dispositions à codifier ou coordonner;2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à codifier ou coordonner en vue de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau;3° abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions à codifier ou coordonner si l'exécution d'obligations découlant de Directives, règlements ou décisions communautaires, le requiert.

Art. 73.L'article 18, § 2, entre en vigueur au 1er janvier 2006.

Bruxelles, le 20 octobre 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, B. CEREXHE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics, P. SMET La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, Mme E. HUYTEBROECK _______ Note (1) Session ordinaire 2005/2006 Documents du Parlement A-302/1.Projet d'ordonnance.

A-302/2. Rapport.

Session ordinaire 2006/2007 A-302/3. Amendements après rapport.

Compte rendu intégral. Discussion. Séance du mercredi 18 octo-bre 2006. - Adoption.Séance du jeudi 19 octobre 2006.

Pour la consultation du tableau, voir image

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