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Ordonnance du 21 décembre 2007
publié le 15 janvier 2008

Ordonnance contenant le budget général des voies et moyens de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2008

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2008031584
pub.
15/01/2008
prom.
21/12/2007
ELI
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


21 DECEMBRE 2007. - Ordonnance contenant le budget général des voies et moyens de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2008 (1)


Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'année budgétaire 2008 : § 1er. les recettes générales sont évaluées à 2.519.373.000 euros, conformément à la Mission 01 du tableau ci-annexé. § 2. les recettes spécifi ques sont évaluées à 92.114.000 euros, conformément à la Mission 02 du tableau ci-annexé.

Soit ensemble : 2.611.487.000 euros.

Art. 3.Les impôts au profit de la Région existant au 31 décembre 2007 seront recouvrés pendant l'année 2008 d'après les lois, ordonnances, arrêtés et tarifs qui en règlent l'assiette et la perception.

Art. 4.Le Gouvernement est autorisé à couvrir par des emprunts l'excédent des dépenses par rapport aux recettes du budget de la Région de Bruxelles Capitale pour les années budgétaires 1989 à 2008 y compris.

Art. 5.Le Gouvernement est autorisé à conclure toute opération de gestion financière dans l'intérêt général de la trésorerie régionale et toute opération de gestion de la dette régionale.

Art. 6.Le Gouvernement est autorisé à couvrir par des emprunts le remboursement par anticipation d'emprunts, conformément aux dispositions des conventions d'emprunt, les opérations de gestion financière réalisées dans l'intérêt général de la trésorerie régionale et les dépenses découlant des opérations de gestion de la dette régionale.

Art. 7.Le Gouvernement est autorisé à créer des moyens de financement productifs d'intéêts en ce compris les billets de trésorerie tels que visés par la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt.

Art. 8.Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et à l'article 2, 2° du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 concernant la création des fonds budgétaires sont également affectées au fonds pour la promotion du commerce extérieur des frais d'inscription demandés aux entreprises ainsi que les contributions de partenaires tels AWEX, EXPORT VLAANDEREN et les fédérations pour leur participation à des actions de promotion.

Art. 9.Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et à l'article 2, 5° et 6° du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires sont affectées au Fonds pour l'investissement et pour le remboursement des charges de la dette dans le secteur du logement social les recettes résultant du versement des sommes d'argent imposées au tire de charge d'urbanisme par la Région.

Art. 10.Le « Fonds budgétaire régional de solidarité » créé par l'article 16 de l'ronannance du 17 juillet 2003 port&nt le code bruxellois du Logement, est un fonds budgétaire organique comme défini à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 fevrier 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle.

Art. 11.Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicbles au budget, à la comptabilité et au contrôle, et à l'article 16 de l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer portant le code bruxellois du Logement, sont également affectées au fonds budgétaire régional de solidarité, les frais administratifs perçus suite aux demandes de certificats et d'attestations et de dépôts de plaintes.

Art. 12.Par dérogation à l'article 8 de l'ronnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et à l'article 2, 5° de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, sont également affectées au Fonds d'aménagement urbain et foncier : - les recettes perçues dans le cadre de la participation de l'administration de l'aménagement du territoire et du logement à des programmes européens ou à ceux d'autres institutions internationales; - toutes autres recettes en matière d'aménagement du territoire, y compris des remboursements, des produits de ventes diverses et des recettes fortuites.

Art. 13.Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicalbes au budget, à la comptabilité et au contrôle, et à l'article 2, 5° de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, sont également affectées au fonds d'aménagement urbain et foncier les recettes résultant du montant des transactions administratives ainsi que toute autre somme perçue par la Région à la suite de décisions des cours et tribunaux à charge des contrevenants au code bruxellois de l'Aménagement du Territoire.

Art. 14.La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2008. _______ Note (1) Session ordinaire 2007-2008 : Documents du Parlement : A-422/1 : Projet d'ordonnance (selon la présentation prévue par l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle). A-422/2 : Projet d'ordonnance (selon l'ancienne présentation budgétaire).

A-422/3 : Rapport (renvoi).

Compte rendu intégral : Discussion : séances des jeudi 20 et vendredi 21 décembre 2007.

Adoption : séance du vendredi 21 décembre 2007.

Pour la consultation du tableau, voir image Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 21 décembre 207.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, B. CEREXHE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics, P. SMET La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, Mme E. HUYTEBROECK

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