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Ordonnance du 21 février 2002
publié le 06 mars 2002

Ordonnance relative à l'encouragement et au financement de la recherche scientifique et de l'innovation technologique

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ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2002031072
pub.
06/03/2002
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21/02/2002
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


21 FEVRIER 2002. - Ordonnance relative à l'encouragement et au financement de la recherche scientifique et de l'innovation technologique (1)


Le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Fondement constitutionnel

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Définitions

Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par : 1° la Région : la Région de Bruxelles-Capitale;2° le Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;3° la recherche industrielle : la recherche planifiée ou les enquêtes critiques visant à acquérir de nouvelles connaissances, l'objectif étant que ces connaissances puissent être utiles pour mettre au point de nouveaux produits, procédés ou services, ou encore pour améliorer de manière sensible des produits, procédés ou services existants;4° le développement préconcurrentiel : l'activité visant à concrétiser les résultats de la recherche industielle sous forme de plan, de schéma ou de dessin pour des produits, procédés ou services nouveaux, modifiés ou améliorés, qu'ils soient destinés à être vendus ou utilisés, y compris la création d'un premier prototype qui ne pourrait pas être utilisé directement à des fins commerciales.Il peut en outre comprendre la formulation conceptuelle et le dessin d'autres produits, procédés ou services ainsi que des projets de démonstration ninitiale ou des projets pilotes, à condition que ces projets ne puissent pas être convertis ou utilisés directement pour une application industrielle ou une exploitation commerciale. Il ne comprend pas les modifications de routine ou modifications périodiques apportées à des produits, lignes de production, procédés de fabricaton, services existants ou autres opérations en cours, même si ces modifications peuvent représenter des améliorations; 5° le projet de R & D : toute recherche industrielle ou développement préconcurrentiel présenté par son promoteur sous forme de documents explicitant les objectifs poursuivis, les activités prévues pour atteindre ceux-ci et les moyens nécessaires à leur réalisation;6° le service connexe à la R & D : tout service autre que la recherche ou le développement, visant à faire connaître, diffuser ou valoriser les résultats et les connaissances issus de la recherche et du développement auprès du monde économique et industriel;7° le promoteur : toute entreprise, toute unité de recherche collective, universitaire ou de l'enseignement supérieur ainsi que tout groupement d'entreprise(s) et/ou d'unité(s) de recherche;8° la petite ou moyenne entreprise : la petite ou moyenne entreprise telle que cette notion est entendue en droit européen en application du traité instituant la Communauté européenne;9° dépenses admissibles pour le financement d'un projet de R & D ou d'un service connexe à la R & D : les frais directement liés à l'exécution dudit projet ou service, qu'ils soient directement exposés par le promoteur ou supportés par un sous-traitant.Ces dépenses peuvent comprendre, à l'exclusion de toutes autres : a) les dépenses du personnel (chercheurs, techniciens et autre personnel d'appui) spécifiquement affectées à l'exécution du projet de R & D ou du service connexe à la R & D;b) les dépenses courantes relatives aux fournitures, matériaux, produits et missions, liées directement à l'exécution du projet de R & D ou du service connexe à la R & D;c) le coût des services de consultants ou de services équivalents, utilisés exclusivement pour le projet de R & D ou pour le service connexe à la R & D, en ce compris l'exécution de recherches en sous-traitance, l'acquisition de technologies ou l'achat de brevets ou licences auprès de tiers;d) le coût des instruments, machines, équipements, terrains et locaux utilisés de manière spécifique et en permanence pour le projet de R & D ou pour le service connexe à la R & D;e) les frais généraux additionnels supportés directement du fait de l'exécution du projet de R & D ou de la prestation du service connexe à la R & D. CHAPITRE II. - Principes généraux Principe

Art. 3.Le Gouvernement peut intervenir financièrement dans les dépenses admissibles des projets de R & D ou de services connexes à la R & D, par voie de subsides ou d'avances remboursables, dans les conditions fixées par la présente ordonnance et en exécution de celle-ci.

Bénéficiaires des aides

Art. 4.Sans préjudice de l'article 9 de la présente ordonnance, peuvent bénéficier de l'intervention financière du Gouvernement, dans les conditions et selon les modalités fixées par la présente ordonnance et en exécution de celle-ci, les promoteurs qui développent, en tout ou en partie, leurs activités sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui démontrent l'intérêt de leur projet de R & D ou de services connexes à la R & D pour leur stratégie de développement ainsi que son impact favorable sur l'économie, l'emploi et le développement durable sur le territoire de la même région.

Propriété des résultats

Art. 5.Le promoteur est propriétaire des résultats et du savoir-faire résultant de l'exécution des projets de R & D ou des services connexes à la R & D bénéficiant d'une intervention financière du Gouvernement. CHAPITRE III. - Mécanisme d'aide Financement de la recherche industrielle

Art. 6.§ 1er. Tout promoteur désireux de mener un projet de recherche industrielle peut, dans les conditions et selon les modalités fixées par la présente ordonnance et en exécution de celle-ci, bénéficier d'une intervention financière du Gouvernement, sous forme d'un subside équivalent au maximum à 50 % des dépenses admissibles liées à l'exécution du projet. § 2. Le taux d'intervention visé au § 1er peut être majoré de 10 % des dépenses admissibles lorsque le projet est mené dans le cadre ou en complément d'un programme de collaboration transnationale.

Cette majoration peut être portée à 15 % des dépenses admissibles si le projet d'inscrit dans les objectifs d'un projet ou d'un programme spécifique élaboré dans le cadre du programme-cadre européen de recherche et de développement et pour autant qu'il satisfasse aux conditions suivantes : - avoir des applications possibles dans plusieurs secteurs, en accord avec les objectifs fondamentaux du programme-cadre communautaire de recherche et de développement; - comporter une approche multidisciplinaire; - être complémentaire aux objectifs spécifiques, aux tâches et aux objectifs techniques associés du programme-cadre communautaire de recherche et de développement. § 3. Lorsque le promoteur d'un projet de recherche industrielle est une unité de recherche universitaire ou une unité d'enseignement supérieur ou un centre de recherche collective et si ce projet n'est pas exécuté au bénéfice direct d'une ou de plusieurs entreprises, l'intervention du Gouvernement dans ce projet peut atteindre 100 % des dépenses admissibles.

Financement du développement préconcurrentiel

Art. 7.§ 1er. Tout Promoteur désireux de mener un projet de développement préconcurrentiel peut, dans les conditions et selon les modalités fixées par la présente ordonnance et en exécution de celle-ci, bénéficier d'une intervention financière du Gouvernement, sous forme d'un subside équivalent au maximum à 25 % des dépenses admissibles liées à l'exécution du projet ou d'une avance remboursable équivalent au maximum à 40 % de ces dépenses. § 2. Le taux d'intervention visé au § 1er peut être majoré de 10 % des dépenss admissibles lorsque le projet est mené dans le cadre ou en complément d'un programme de collaboration transnationale.

Cette majoration peut être portée à 15 % des dépenses admissibles si le projet d'inscrit dans les objectifs d'un projet ou d'un programme spécifique élaboré dans le cadre du programme-cadre européen de recherche et de développement et pour autant qu'il satisfasse aux conditions suivantes : - avoir des applications possibles dans plusieurs secteurs, en accord avec les objectifs fondamentaux du programme-cadre communautaire de recherche et de développement; - comporter une approche multidisciplinaire; - être complémentaire aux objectifs spécifiques, aux tâches et aux objectifs techniques associés du programme-cadre communautaire de recherche et de développement. § 3. Si l'intervention visée au § 1er est accordée sous la forme d'une avance remboursable, le remboursement intégral de cette dernière est dû en cas de valorisation du projet bénéficiaire de l'aide.

Mesures spécifiques aux PME

Art. 8.§ 1er. Dans le cadre des interventions prévues aux articles 6 et 7 de la présente ordonnance, les PME peuvent bénéficier d'une majoration du taux d'intervention du Gouvernement dans les conditions suivantes : a) le taux d'intervention pour les PME peut être majoré de 10 % des dépenses admissibles pour tout projet de R & D auquel elles participent en tant que (co-)promoteurs;b) le taux d'intervention pour les PME peut être majoré de 10 % des dépenses admissibles pour tout projet de R & D auquel elles participent en tant que (co-)promoteurs et dont l'exécution de leur partie du projet est confiée à une unité de recherche collective, universitaire ou de l'enseignement supérieur. § 2. Les diverses majorations du taux d'intervention du Gouvernement dans les frais admissibles d'un projet de R & D sont cumulables.

Toutefois, la somme de ces majorations ne peut dépasser 25 % des dépenses admissibles. § 3. Les PME peuvent en outre bénéficier des interventions suivantes : a) les études de faisabilité technique, préalables au lancement d'un projet de R & D, peuvent, à la condition que ces études soient confiées à des organismes spécialisés, faire l'objet d'un subside à concurrence de maximum 75 % des frais de ces études s'il s'agit d'un projet de recherche industrielle ou à concurrence de maximum 50 % de ces frais s'il s'agit d'un projet de développement préconcurrentiel.b) le dépôt et le maintien de brevets issus des résultats obtenus dans le cadre d'un projet de R & D ayant bénéficié de l'intervention du Gouvernement en application des articles 6 et 7 de la présente ordonnance, peuvent faire l'objet d'un subside à concurrence de maximum 60 % des frais de ces opérations s'il s'agit d'un projet de recherche industrielle ou à concurrence de maximum 35 % de ces frais s'il s'agit d'un projet de développement préconcurrentiel.La durée d'intervention est limitée à trois ans.

Les inventeurs isolés

Art. 9.Une personne physique, ayant développé une invention dont elle est entièrement propriétaire et ayant le projet de la valoriser sous forme d'une activité industrielle et commerciale nouvelle, peut bénéficier d'une aide financière du Gouvernement pour couvrir les frais d'études de faisabilité technique de son invention, préalables à des activités de recherche industrielle ou de développement préconcurrentiel, à la condition que ces études soient confiées à des organismes spécialisés. Cette intervention prend la forme d'un subside pouvant atteindre au maximum 75 % des frais d'études exposés, sans toutefois qu'il ne puisse excéder un montant de douze mille cinq cents euros par invention. Le Gouvernement est habilité à indexer annuellement ce montant sur base de l'indice santé.

L'intervention visée à l'alinéa 1er est réservée aux personnes physiques domiciliées sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale et dont l'invention est susceptible d'avoir des retombées favorables sur l'économie et l'emploi sur le territoire de la même région.

Financement de services connexes à la R & D

Art. 10.Le Gouvernement peut confier des missions de services connexes à la R & D à des unités de recherche collective, universitaire ou de l'enseignement supérieur et les financer par voie de subsides pouvant atteindre 100 % des dépenses admissibles de ces services.

Outre ces dépenses admissibles, telles que définies à l'article 2 de la présente ordonnance, les frais de dépôts et de maintien des brevets pourront être pris en charge.

Les subsides visés à l'alinéa 1er ne peuvent générer de profit dans le chef du bénéficiaire.

Cumul avec d'autres aides

Art. 11.§ 1er. Les projets de R & D ou les ervices connexes à la R & D ne peuvent faire l'objet des interventions prévues par la présente ordonnance s'ils bénéficient d'autres subsides de la Région. § 2. Lorsqu'un projet de R & D ou un service connexe à la R & D bénéficie de l'aide financière d'un pouvoir public autre que la Région, l'interventio octroyée en application de la présente ordonnance est diminuée à due concurrence de telle sorte que le cumul des diférentes aides n'excède pas les limites fixées en application de la présente ordonnance. CHAPITRE IV. - Dispositions administratives et contractuelles Procédure d'octroi et de suivi des aides

Art. 12.Le Gouvernement arrête, dans le respect des principes de la présente ordonnance, les conditions d'octroi des interventions visées par celle-ci ainsi que la procédure d'octroi et de suivi relative à ces interventions.

Convention et respect des obligations

Art. 13.§ 1er. Dans le respect des principes fixés par la présente ordonnance et en exécution de celle-ci, une convention à conclure entre le bénéficiaire et le Gouvernement définit les droits et obligations des parties, ainsi que les modalités du suivi relatif à l'intervention. § 2. En cas de non-respect par le bénéficiaire des obligations fixées par la présente ordonnance, en exécution de celle-ci ou par la convention visée au § 1er, le Gouvernement peut suspendre son intervention et ordonner le remboursement de l'aide déjà versée, le cas échéant majoré des intérêts moratoires. CHAPITRE V. - Dispositions finales Dispositions abrogatoires et transitoires

Art. 14.L'article 25 de la loi du 30 décembre 1970 d'expansion économique est abrogé en ce qui concerne la Région.

Cette disposition reste cemendant applicable aux aides dont la décision d'octroi a été adoptée avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Modifications

Art. 15.Le Gouvernement est habilité à adapter les dispositions de la présente ordonnance aux obligations qui, pour la Région, résultent des règles de droit européen relatives aux aides d'Etat.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 21 février 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, F.-X. de DONNEA Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Travaux publics, du Transport et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, J. CHABERT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement, E. TOMAS Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservaton de la Nature, de la Propreté publique et du Commerce extérieur, D. GOSUIN _______ Note (1) Documents du Conseil : Session ordinaire 2001-2002. A-245/1. Projet d'ordonnance.

A-245/2. Rapport.

Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du vendredi 8 février 2002.

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