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Ordonnance du 22 décembre 2005
publié le 30 décembre 2005

Ordonnance contenant le Budget général des Dépenses de la Commission communautaire commune pour l'année budgétaire 2006

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commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale
numac
2005031476
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30/12/2005
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22/12/2005
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


22 DECEMBRE 2005. - Ordonnance contenant le Budget général des Dépenses de la Commission communautaire commune pour l'année budgétaire 2006 (1)


Le College réuni, Sur la proposition des Membres du Collège réuni, compétents pour le Budget et après en avoir délibéré, Arrête : Les Membres du Collège réuni, compétents pour le Budget, sont chargés de présenter à l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune au nom du Collège réuni, le projet d'ordonnance dont la teneur suit :

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.

Art. 2.Il est ouvert pour les dépenses du budget de la Commission communautaire commune afférentes à l'année budgétaire 2006 des crédits s'élevant aux montants ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image Ces crédits sont énumérés au tableau annexé à la présente ordonnance.

Art. 3.Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds d'un montant de 250.000 euros peuvent être consenties aux comptables extraordinaires, à l'effet de payer, indépendamment des menues dépenses, les créances n'excédant pas 5.000 euros.

Autorisation est donnée à ces comptables de consentir aux fonctionnaires et experts envoyés en mission à l'étranger les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieures à 5.000 euros.

Le paiement des rémunérations d'experts venant d'autres pays et des frais résultant des arrangements avec des pays étrangers, peut également se faire par avance de fonds, quel qu'en soit le montant.

Art. 4.A concurrence des crédits inscrits au budget de la Commission communautaire commune, les avances réglementaires sur les subsides aux établissements relevant de la compétence de la Commission communautaire commune sont liquidées comme suit : - une première tranche de 75 % de l'avance prévue est octroyée sans visa préalable de la Cour des comptes; - une deuxième tranche de 25 % est octroyée après visa de la Cour des comptes pour l'ensemble des dépenses prévues.

Art. 5.A concurrence des crédits inscrits à l'allocation de base 01.0.1.11.03 du budget de la Commission communautaire commune, les paiements réglementaires sont liquidés sans visa préalable de la Cour des comptes.

Art. 6.Par dérogation à l'article 40, § 1er des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le paiement des allocations de naissance et des indemnités pour frais funéraires, s'effectue conformément aux règles prévues à l'article 41 des mêmes lois.

Art. 7.Conformément aux dispositions de l'article 68, § 1er des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les frais résultant des déficits des comptables sont pris à charge de l'allocation de base 01.0.1.43.41.

Art. 8.Des provisions peuvent être allouées aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour le compte de la Commission.

Art. 9.Par dérogation à l'article 5 des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991, des créances d'années antérieures peuvent être apurées à charge des crédits ouverts par la présente ordonnance à l'allocation de base 01.0.1.12.01 et relatives aux - honoraires d'avocats et médecins; - frais de justice en matière d'affaires civiles, administratives et pénales; - jetons de présence, frais de route et de séjour des personnes étrangères à l'administration; - rémunérations d'experts étrangers à l'administration et prestations de tiers (y compris les avances provisionnelles); - indemnités diverses à des tiers devant découler de l'engagement de la responsabilité de la Commission à l'égard d'actes commis par ses organes et ses préposés.

Art. 10.Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être octroyées - au Secrétariat du Comité Consultatif de bioéthique. allocation de base 02.1.1.41.04 - pour contributions liées à des accords de coopération ou des protocoles d'accord entre entités fédérées ou avec l'état fédéral. allocation de base 02.1.1.43.01 - pour activités liées à la politique de santé. allocations de base 02.1.2.33.01 02.1.2.43.01 - à l'A.S.B.L. Maison du répit de Bruxelles-Capitale. allocation de base 02.1.2.33.02 - à la plate-forme pour les soins palliatifs. allocation de base 02.1.2.43.02 - à l'A.S.B.L. Les primes syndicales. allocations de base 02.1.3.33.01 03.1.3.33.01 - à l'A.S.B.L. Fonds social intersectoriel pour institutions sociales et de santé. allocations de base 02.1.3.33.08 03.1.2.33.08 - aux structures de coordination hospitalière bruxelloise. allocations de base 02.1.4.33.07 02.1.4.43.42 - pour des activités de prévention. allocation de base 02.2.2.33.02 - aux services de soins à domicile. allocations de base 02.3.1.33.03 02.3.1.43.03 - à l'A.S.B.L. Les amis de Rivage - den Zaet. allocation de base 02.4.1.33.01 pour des activités de santé mentale. allocation de base 02.4.1.33.02 - aux services de santé mentale. allocations de base 02.4.1.33.04 02.4.1.43.40 - pour les projets d'accompagnement de victimes et d'auteurs. allocations de base 02.4.1.33.06 02.4.1.43.41 - à des établissements et organismes actifs dans le domaine de santé mentale. allocation de base 02.4.1.52.01 - aux établissements relevant de la santé dans le secteur des matières personnalisables pour la réalisation du programme d'investissement. allocations de base 02.5.1.51.01 02.5.1.63.01 - pour le Centre de Documentation et de Coordination sociales. allocations de base 03.1.1.33.01 03.1.1.74.03 - pour les services de médiation de dettes. allocations de base 03.1.1.33.02 03.6.4.43.01 - aux organisations où les pauvres prennent la parole. allocation de base 03.1.3.33.02 - aux organismes pour initiatives sociales. allocations de base 03.1.4.33.06 03.1.4.43.44 - pour formations. allocations de base 01.0.1.41.06 03.1.5.33.09 03.1.5.41.05 - à l' Ecole régionale d'Administration publique pour la formation aux agents des C.P.A.S. allocation de base 03.1.5.41.04 - aux associations et organismes qui s'occupent de la diffusion de l'information en matière d'aide aux personnes. allocation de base 03.2.1.33.01 - aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées. allocations de base 03.2.2.33.01 03.2.2.43.41 - aux centres de soins de jour. allocations de base 03.2.2.33.01 03.2.2.43.01 - aux centres de service social. allocation de base 03.3.1.33.01 - aux services d'aide sociale aux justiciables. allocation de base 03.3.2.33.01 - aux centres de consultation prématrimoniale, matrimoniale et familiale. allocations de base 03.3.3.33.01 03.3.3.43.01 - aux associations privées qui offrent un asile de nuit et aux centres d'accueil d'urgence. allocation de base 03.4.1.33.05 - aux maisons d'accueil. allocation de base 03.4.2.33.01 - au travail de rue. allocation de base 03.4.3.33.01 - aux services de logement accompagné. allocations de base 03.4.4.33.01 03.4.4.43.01 03.4.5.33.01 03.5.3.33.01 03.5.3.43.01 - aux institutions reconnues dans le cadre de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, modifié par l'ordonnance du 16 mai 1991. allocations de base 03.5.1.33.01 03.5.1.43.01 - aux services d'aide aux actes de la vie journalière. allocation de base 03.5.2.33.01 - pour le paiement du Fonds spécial de l'aide sociale aux centres publics d'action sociale. allocation de base 03.6.1.43.01 - pour la coordination sociale au sein des C.P.A.S. allocation de base 03.6.2.43.01 - aux flats pour personnes âgées, asiles de nuit, maisons d'accueil, maisons de repos et d'instituts médico-pédagogiques pour la réalisation du programme d'investissement. allocations de base 03.7.1.51.01 03.7.1.61.01.

Art. 11.La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2006.

Bruxelles, le 22 décembre 2005.

Au nom du Collège réuni : Les Membres du Collège réuni, compétents pour le Budget, G. VANHENGEL E. HUYTEBROECK Vu pour être annexé à l'arrêté du 24 novembre 2005.

Au nom du Collège réuni : Les Membres du Collège réuni compétents pour le Budget, G. VANHENGEL E. HUYTEBROECK Pour la consultation du tableau, voir image

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