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Ordonnance du 22 janvier 2009
publié le 30 janvier 2009

Ordonnance portant organisation de la politique du stationnement et création de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale

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ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2009031043
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30/01/2009
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22/01/2009
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


22 JANVIER 2009. - Ordonnance portant organisation de la politique du stationnement et création de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale (1)


CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par : 1° place de stationnement : espace situé sur la voie publique et destiné au stationnement d'un véhicule à moteur;2° place de stationnement réservée : place de stationnement destinée exclusivement aux véhicules utilisés par des personnes handicapées, aux taxis, aux vélos, aux deuxroues motorisés, aux véhicules à moteur utilisés pour le système des véhicules partagés, aux poids-lourds, aux véhicules à moteur effectuant des opérations de chargement et de déchargement de personnes ou de marchandises ainsi qu'à toute autre catégorie de véhicules désignés par le Gouvernement;3° zone réglementée : partie du territoire de la Région composée de places de stationnement situées sur la voie publique et dont l'utilisation est réglementée selon la catégorie dont elle relève;4° carte de dérogation : autorisation individuelle délivrée à des catégories particulières d'utilisateurs de places de stationnement;5° parking public : tout parking accessible au public et répondant aux conditions visées par la présente ordonnance, en ce compris ceux appartenant à la Région ou à toute autre personne morale de droit public, y compris les parkings de transit;6° téléjalonnement : système d'information et de guidage relatif aux emplacements disponibles dans les parkings publics;7° l'Agence du stationnement : l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale, telle que définie dans le Chapitre VI de la présente ordonnance;8° la perception : la collecte de l'argent des horodateurs, la réception des paiements en cas de non-respect des règles de stationnement et la récupération des montants impayés;9° le contrôle : le contrôle du respect du stationnement réglementé sur les voiries communales et régionales. CHAPITRE II. - Instruments

Art. 3.La politique du stationnement a pour objectif d'organiser de manière efficace, cohérente et concertée l'usage privatif des voiries régionales et communales et de participer à l'objectif de réduction de la charge de trafic, en privilégiant leur fonction principale de vecteur de mobilité tant pour les véhicules à moteur que pour les piétons et les cyclistes.

La politique de stationnement passe par : 1° la fixation de zones réglementées;2° l'adoption d'un plan de politique régionale du stationnement;3° l'adoption de plans d'action communaux de stationnement;4° la création d'une Agence du stationnement. CHAPITRE III. - Des zones réglementées

Art. 4.Sans préjudice de la faculté pour le Gouvernement de créer d'autres zones à titre complémentaire, et pour lesquelles il fixe la durée maximale et les conditions d'utilisation, il est établi sur le territoire de la Région trois types de zones réglementées : 1° la zone rouge, dans laquelle, sauf dérogation, tout utilisateur d'une place de stationnement est soumis au paiement de la redevance de stationnement visée à l'article 38, § 1er, de la présente ordonnance;2° la zone verte, dans laquelle, sauf dérogation, tout utilisateur d'une place de stationnement est soumis au paiement de la redevance de stationnement visée à l'article 38, § 2, de la présente ordonnance;3° la zone bleue, dans laquelle, sauf dérogation, tout utilisateur d'une place de stationnement est tenu de respecter la durée limitée de stationnement au moyen d'un disque de stationnement conformément à l'article 27 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, sous peine d'être soumis à la redevance de stationnement visée à l'article 38, § 3, de la présente ordonnance.

Art. 5.L'utilisation d'une place de stationnement s'entend de l'occupation effective de cette place par un véhicule à moteur au-delà du temps requis pour l'embarquement ou le débarquement de personnes ou de choses au sens de l'article 2.23 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique.

L'utilisation d'une place de stationnement située dans une des zones réglementées visées à l'article 4 de la présente ordonnance est soumise aux conditions d'utilisation fixées par la présente ordonnance ou ses arrêtés d'exécution, tous les jours de la semaine de 9 heures à 18 heures à l'exception des dimanches et des jours fériés légaux applicables dans tout le pays.

Un plan d'action communal de stationnement peut déroger ponctuellement à la période visée au deuxième alinéa, soit pour l'augmenter, soit pour la réduire lorsque la spécificité d'une voirie ou d'un quartier particulier le justifie.

Le Gouvernement détermine les conditions autorisant une telle dérogation.

Art. 6.Dans le respect des règles fixées par l'arrêté ministériel du 9 janvier 2007 concernant la carte communale de stationnement, et sans préjudice de la faculté de confier cette tâche à l'Agence du stationnement, les communes délivrent les cartes de dérogation : 1° aux riverains, en ce qui concerne le quartier qu'ils habitent;2° aux prestataires de soins dispensant des soins médicaux urgents;3° aux exploitants de véhicules à moteur affectés au système de véhicules partagés;4° aux personnes handicapées. Toute carte de dérogation est liée à un véhicule à moteur déterminé.

Le Gouvernement peut préciser les modalités de délivrance et d'utilisation des cartes de dérogation dans le respect de l'arrêté royal du 9 janvier 2007 modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique et de l'arrêté ministériel du 9 janvier 2007 concernant la carte communale de stationnement. Dans cette limite, il peut établir des catégories complémentaires de bénéficiaires.

Art. 7.Le Gouvernement arrête les conditions générales relatives à l'occupation de places de stationnement à l'occasion d'événements temporaires tels que déménagements, travaux nécessitant l'usage de camions ou conteneurs ou festivités.

Les communes restent compétentes pour l'octroi ou le refus des autorisations dans le cadre des conditions générales ainsi fixées par le Gouvernement.

Art. 8.Le Gouvernement fixe les modalités d'utilisation des places de stationnement réservées. CHAPITRE IV. - Du plan régional de politique du stationnement Section 1re. - Contenu

Art. 9.Le plan régional de politique du stationnement fixe le cadre général de la politique de stationnement arrêtée par la Région en assurant la cohérence de toutes les décisions prises ou à prendre en la matière tant par la Région que par les communes et à tous les stades de préparation, d'adoption et d'exécution de ces décisions.

Le plan de politique de stationnement comprend au moins : 1° un volet indicatif constitué d'une description, d'une analyse et d'une évaluation de la situation existante en matière de stationnement ainsi que de la mention des objectifs poursuivis au départ de cette situation existante, compte tenu des besoins futurs envisagés et de la politique de stationnement suivie;2° un volet réglementaire fixant pour l'ensemble du territoire de la Région d'une part et pour le territoire de chacune des communes qui la composent d'autre part : a) le nombre maximal de places de stationnement admissibles;b) le nombre de places de stationnement pour chaque zone visée à l'article 4 de la présente ordonnance;c) le nombre minimal de places de stationnement réservées ainsi que la signalisation uniforme particulière utilisée pour celles-ci si cette signalisation n'est pas déjà réglée par l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique ou tout autre arrêté royal d'exécution des lois coordonnées le 16 mars 1968 relatives à la police de la circulation routière. Section 2. - Procédure d'élaboration

Art. 10.§ 1er. Le Gouvernement arrête le projet de plan régional de politique du stationnement et le soumet à une enquête publique d'une durée de soixante jours.

L'enquête publique est annoncée par voie d'affiches dans chacune des communes de la Région, par avis publié au Moniteur belge et dans au moins trois journaux de langue française et trois journaux de langue néerlandaise diffusés dans la Région. Ces annonces précisent les dates du début et de fin de l'enquête.

Le projet de plan est déposé pendant soixante jours aux fins de consultation par le public, à la maison communale de chacune des communes de la Région.

Les réclamations et observations sont adressées au Gouvernement dans le délai d'enquête sous pli recommandé à la poste. § 2. Simultanément à l'enquête, le Gouvernement soumet le projet de plan pour avis à Bruxelles Mobilité, à la STIB et à Bruxelles Environnement. Les avis doivent parvenir au Gouvernement dans les soixante jours de la demande. A l'échéance, l'avis qui n'aurait pas été transmis est réputé favorable. § 3. A l'expiration de l'enquête publique et du délai visé au § 2, le Gouvernement soumet aux communes pour avis le projet de plan accompagné des réclamations, observations et avis visés aux §§ 1er et 2.

Les avis sont formulés par les conseils communaux et doivent parvenir au Gouvernement dans les soixante jours de la demande.

A défaut, les avis sont réputés favorables au projet de plan.

Art. 11.Dans les huit mois qui suivent l'adoption du projet de plan, le Gouvernement arrête définitivement le plan régional de politique du stationnement.

Le plan est publié au Moniteur belge.

Art. 12.La procédure visée aux articles 10 et 11 est applicable à toute modification apportée par le Gouvernement au plan régional de politique du stationnement.

Art. 13.Le plan régional de politique du stationnement est établi pour une durée de cinq ans à compter de son entrée en vigueur.

Il demeure toutefois en vigueur jusqu'au moment où un autre plan lui est substitué.

Le nouveau plan est établi sur la base du rapport global d'évaluation établi par l'Agence du stationnement conformément à l'article 23 de la présente ordonnance. CHAPITRE V. - Des plans d'action communaux de stationnement Section 1re. - Contenu

Art. 14.§ 1er. Chaque commune de la Région adopte un plan d'action communal de stationnement applicable à l'ensemble des voiries communales et régionales situées sur son territoire. § 2. Les plans d'action communaux de stationnement constituent des plans d'action concrète sur le stationnement en rendant opérationnel le plan régional de politique du stationnement. § 3. Le Gouvernement détermine le contenu précis des plans d'action de stationnement qui doivent comprendre au moins : 1° un exposé indiquant en quoi ils rendent opérationnel le plan régional de politique du stationnement;2° un plan d'action relatif au stationnement dans chacune des voiries visées par le plan et indiquant au moins : a) la délimitation des zones réglementées;b) le nombre de places de stationnement réglementées;c) le nombre et la nature des places de stationnement réservées.3° l'énumération des règlements complémentaires en matière de circulation dont l'adoption est jugée nécessaire à l'exécution du plan d'action;4° la description des modes et moyens de contrôle à mettre en oeuvre en vue d'assurer le respect du plan d'action communal de stationnement;5° l'estimation des coûts générés et des recettes attendues suite à la mise en oeuvre du plan d'action communal de stationnement. Section 2. - Procédure d'élaboration

des plans d'action communaux de stationnement

Art. 15.Le conseil communal adopte le projet de plan d'action communal de stationnement et le soumet dans le mois de son adoption à une enquête publique d'une durée de soixante jours.

L'enquête publique est annoncée par voie d'affiches dans la commune et dans le périodique communal ou, à défaut, dans au moins trois journaux de langue française et trois journaux de langue néerlandaise diffusés dans la commune. Ces annonces précisent les dates du début et de fin de l'enquête.

Le projet de plan est déposé durant tout le temps de l'enquête à la maison communale aux fins de consultation par le public.

Les réclamations et observations sont adressées au collège des bourgmestre et échevins dans le délai d'enquête sous pli recommandé à la poste.

Elles sont annexées au procès-verbal de clôture de l'enquête qui est dressé par le collège dans les quinze jours de l'expiration du délai d'enquête.

Art. 16.Simultanément à l'enquête, le collège des bourgmestre et échevins soumet le projet de plan pour avis à chacune des communes qui lui sont limitrophes ainsi qu'à l'Agence du stationnement. Les avis sont formulés par les conseils communaux concernés et par l'Agence du stationnement et doivent parvenir au collège des bourgmestre et échevins dans les soixante jours de la demande.

L'avis qui ne serait pas parvenu à l'échéance de ce délai est réputé favorable.

Art. 17.Le conseil communal adopte définitivement le plan d'action communal de stationnement au plus tard dans les douze mois qui suivent la publication au Moniteur belge du plan régional de politique du stationnement.

Le Gouvernement peut, sur demande motivée de la commune, accorder une prolongation de trois mois pour l'adoption du plan d'action communal de stationnement.

A défaut, le Gouvernement élabore, sur proposition de l'Agence du stationnement, le plan d'action communal de stationnement en lieu et place de la commune selon la procédure visée à l'article 18, § 3, de la présente ordonnance.

Art. 18.§ 1er. Le Gouvernement approuve le plan d'action communal de stationnement dans les trois mois de la réception du dossier complet, sur la base : 1° du plan régional de politique du stationnement;2° de la compatibilité du plan d'action communal avec les plans de stationnement adoptés ou en cours d'élaboration dans les autres communes de la Région. En cas de non-approbation, la décision est motivée et contient les indications permettant à la commune d'adopter un nouveau plan d'action définitif répondant aux objectifs poursuivis et à la cohérence des différents plans. § 2. Le plan d'action de stationnement modifié doit être soumis au Gouvernement pour approbation dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision de non-approbation. § 3. A défaut pour une commune de soumettre pour approbation son plan d'action définitif dans les délais requis ou en cas de soumission d'un plan d'action pour approbation suivi de deux arrêtés successifs du Gouvernement refusant l'approbation, celui-ci élabore et adopte sur proposition de l'Agence du stationnement le plan d'action communal de stationnement en lieu et place de la commune défaillante. Dans ce cas, le Gouvernement adopte provisoirement le plan d'action communal de stationnement sur proposition de l'Agence du stationnement et le soumet à l'enquête publique dans la commune et pour avis à la commune concernée et aux communes qui lui sont limitrophes, conformément aux articles 15 et 16 de la présente ordonnance.

Au terme de la procédure, le Gouvernement adopte le plan d'action communal de stationnement définitif.

Art. 19.Par dérogation à l'article 15, une commune peut, par décision du conseil communal, confier à l'Agence du stationnement la tâche d'élaborer le projet de plan d'action communal de stationnement et de soumettre ce projet au Gouvernement pour approbation.

Dans ce cas, l'Agence du stationnement soumet le projet de plan d'action pour avis à chacune des communes limitrophes de la commune concernée, conformément aux articles 15 et 16 de la présente ordonnance.

L'avis de la commune concernée n'est sollicité qu'au terme du délai de l'enquête publique et du délai dans lequel les avis des communes limitrophes peuvent être émis, sur la base du projet de plan et des réclamations, observations et avis émis. Cet avis est formulé par le conseil communal et doit parvenir à l'Agence du stationnement dans les nonante jours de la demande.

Au terme de ce délai, l'Agence du stationnement transmet le dossier complet au Gouvernement pour adoption du plan d'action définitif.

Art. 20.Le plan d'action communal de stationnement est publié au Moniteur belge.

Art. 21.§ 1er. La procédure visée aux articles 15 à 20 de la présente ordonnance est applicable à toute modification apportée à un plan d'action communal de stationnement.

Chaque commune adopte les modifications qui s'imposent au regard des modifications apportées au volet réglementaire du plan de politique régionale du stationnement.

Il en va de même après l'adoption d'un nouveau plan régional de politique du stationnement. § 2. Il peut être dérogé à la procédure visée aux articles 15 à 20 de la présente ordonnance dans les cas déterminés par le Gouvernement concernant des adaptations minimes du plan d'action communal de stationnement. Dans ce cas, les adaptations proposées par le conseil communal sont soumises directement au Gouvernement, lequel approuve ou refuse, dans un délai de trois mois, le plan d'action communal de stationnement modifié. Si le Gouvernement ne prend pas de décision dans un délai de trois mois suivant la notification de la décision du conseil communal, lesdites adaptations minimes sont supposées avoir été approuvées. Section 3. - Effets des plans d'action de stationnement

Art. 22.Les plans d'action de stationnement sont obligatoires.

En ce qui concerne les voiries communales et régionales situées sur leur territoire, les communes sont tenues d'adopter les mesures d'exécution des plans d'action, à mettre en oeuvre dans les deux ans de leur entrée en vigueur. A défaut, le Gouvernement adopte les mesures d'exécution requises.

Art. 23.Tous les deux ans, et selon les modalités fixées par le Gouvernement, chaque commune adopte un rapport d'évaluation détaillant les mesures d'exécution des plans d'action mises en oeuvre ainsi que leurs effets concrets sur le stationnement sur les voiries considérées. Les communes transmettent ces rapports à l'Agence du stationnement.

Sur la base de ces rapports, l'Agence du stationnement dresse un rapport global évaluant l'impact de ces plans d'action de stationnement sur la mobilité et l'environnement. Le Gouvernement transmet le rapport global pour information au Parlement.

A défaut pour une commune d'adopter ce rapport d'évaluation, le Gouvernement peut confier à l'Agence du stationnement la tâche de rédiger et de lui transmettre ce rapport d'évaluation.

Art. 24.S'il ressort du rapport d'évaluation visé à l'article 23 de la présente ordonnance qu'une commune n'exécute pas de manière satisfaisante ou dans les délais impartis tout ou partie du plan d'action de stationnement applicable aux voiries communales et régionales situées sur son territoire, le Gouvernement adresse à cette commune une mise en demeure par envoi recommandé confié à la poste.

Cette mise en demeure détaille les manquements constatés ainsi que les mesures à prendre pour y mettre fin. Elle précise le délai dans lequel ces mesures doivent être prises et exécutées en mentionnant le cas échéant qu'à défaut de réponse satisfaisante, le Gouvernement se substituera à la commune.

Dans les soixante jours de la réception de cette mise en demeure, la commune concernée peut faire valoir ses observations.

Au vu de celles-ci, le Gouvernement accorde le cas échéant à la commune un dernier délai pour mettre fin aux manquements constatés.

Dans ce cas, le Gouvernement charge l'Agence du stationnement d'établir au terme de ce délai un rapport d'évaluation relatif à la manière dont il aura été mis fin aux manquements constatés.

En cas de persistance de tout ou partie des manquements constatés, le Gouvernement adopte les mesures de substitution nécessaires à la bonne exécution des plans d'action de stationnement dans la commune. CHAPITRE VI. - De l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale Section 1re. - Dispositions générales

Art. 25.§ 1er. Afin d'atteindre les objectifs définis par la présente ordonnance, il est créé une société anonyme de droit public, dotée de la personnalité juridique, intitulée « Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale », ci-après dénommée l'Agence du stationnement, et chargée des missions énumérées à la section 5.

L'Agence du stationnement est soumise au Code des sociétés sous réserve des dispositions de la présente ordonnance ou de ses statuts.

Elle a son siège dans la Région de Bruxelles-Capitale.

Le Gouvernement approuve les premiers statuts de l'Agence du stationnement et peut modifier sa dénomination.

Toute modification ultérieure des statuts par l'assemblée générale est approuvée par le Gouvernement sur proposition du ministre de la Mobilité. § 2. Le capital minimal de l'Agence du stationnement est fixé par le Gouvernement. Le capital souscrit par la Région s'élève à un minimum de 81 %. Toutes les communes de la Région peuvent souscrire au capital avec un maximum de 1 % chacune. Chaque part sociale donne droit à une voix. Les droits attachés aux actions détenues par la Région sont exercés par les représentants du Gouvernement. § 3. L'Agence du stationnement est soumise au pouvoir de contrôle du Gouvernement. Ce contrôle est exercé à l'intervention de deux commissaires, nommés et révoqués par le Gouvernement. Les commissaires doivent appartenir à deux groupes linguistiques différents. Le Gouvernement règle l'exercice de la mission des commissaires conformément aux articles 9 et 10 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public. § 4. Les principes qui président à l'implantation de l'Agence du stationnement et à son fonctionnement quotidien intègreront des objectifs environnementaux et énergétiques exemplaires, notamment au niveau des modalités de performance énergétique et environnementale des bâtiments, des véhicules et de l'accessibilité. Ces objectifs sont fixés par le Gouvernement. Section 2. - Composition

Art. 26.§ 1er. L'assemblée générale se compose des actionnaires et des administrateurs. Seuls les actionnaires prennent part aux votes. § 2. L'Agence du stationnement est administrée par un conseil d'administration composé de 15 membres : - 5 membres sont nommés par le Gouvernement sur proposition des communes associées; - 10 membres sont nommés par le Gouvernement sur proposition du Ministre de la Mobilité.

Dix membres doivent appartenir au groupe linguistique le plus nombreux et cinq autres à l'autre groupe linguistique.

Les commissaires du Gouvernement assistent aux réunions du conseil d'administration mais ne prennent pas part aux votes.

Il est procédé au renouvellement du conseil d'administration dans les six mois qui suivent le renouvellement du Parlement bruxellois. Les administrateurs restent en fonction jusqu'à leur remplacement. § 3. Le conseil d'administration choisit un président et un vice-président en son sein. Ceux-ci doivent appartenir à des groupes linguistiques différents. § 4. Les mandats des administrateurs sont renouvelables.

Ils sont révocables à tout moment. § 5. Le mandat d'administrateur est incompatible avec les qualités suivantes : 1° membre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ou Secrétaire d'Etat adjoint à l'un de ses membres;2° membre du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale;3° administrateur, dirigeant ou membre du personnel d'une entreprise active dans le domaine du stationnement ou de l'exploitation de parkings publics ainsi que toute personne qui exerce ces activités en nom propre;4° membre du personnel de l'Agence du stationnement. Section 3. - Gestion journalière

Art. 27.La gestion journalière de l'Agence du stationnement est assurée par un fonctionnaire dirigeant et un fonctionnaire dirigeant adjoint, appartenant respectivement à un rôle linguistique différent et désignés et révoqués par le Gouvernement, selon les modalités que celui-ci détermine.

Le Gouvernement détermine leur statut administratif et pécuniaire ainsi que les compétences qui leur sont déléguées.

Il arrête les cas dans lesquels leur signature conjointe n'est pas exigée.

Le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint représentent l'Agence du stationnement dans les actes judiciaires et extrajudiciaires et agissent valablement au nom et pour le compte de l'Agence du stationnement dans les limites de la gestion journalière. Section 4. - Personnel

Art. 28.Le Gouvernement arrête le cadre du personnel de l'Agence du stationnement ainsi que son statut administratif et pécuniaire. Il sera prévu une mobilité optimale pour les fonctionnaires des administrations publiques vers l'Agence du stationnement. Section 5. - Missions

Art. 29.L'Agence du stationnement a pour mission d'exécuter la politique de stationnement de la Région et d'en assurer le bon fonctionnement. A cet effet, l'Agence du stationnement est chargée des missions qui lui sont confiées par la présente ordonnance ainsi que : 1° de la création et de la mise à jour d'une banque de données, contenant les informations utiles à l'élaboration du plan régional de politique du stationnement et des plans d'action de stationnement;le Gouvernement détermine qui a accès à cette banque de données et sous quelles conditions; 2° de la collaboration à la rédaction, à l'avis et au contrôle des instruments de la politique du stationnement;3° de l'élaboration des plans d'action communaux de stationnement à la demande de communes dans le cas visé à l'article 19 de la présente ordonnance, ou la collaboration à l'élaboration de ces plans par le Gouvernement dans le cas visé à l'article 18, § 3, de la présente ordonnance;4° de l'élaboration des rapports d'évaluation visés à l'article 23 de la présente ordonnance;5° de la gestion et du contrôle de l'exécution de la politique du stationnement sur les voiries dont l'Agence du stationnement est en charge, en ce compris la perception des redevances de stationnement;6° de la mise en oeuvre des mesures d'exécution des plans d'action communaux de stationnement dans les cas visés à l'article 24 de la présente ordonnance;7° de la construction, de l'acquisition ou de la location ainsi que de l'organisation, de la gestion et du contrôle de tous les parkings publics dont la Région est propriétaire, qu'elle a en concession ou qu'elle gère directement, qu'il s'agisse ou non de parkings de transit;8° de la conclusion d'accords avec des personnes privées ou publiques concernant la mise à disposition d'emplacements de stationnement leur appartenant ou gérés par eux en dehors des heures d'ouverture des bureaux, des entreprises ou des magasins;9° de l'organisation et de la gestion ou du contrôle d'un service d'enlèvement de véhicules, dans la mesure où celui-ci s'inscrit dans la politique de stationnement de la Région et l'élaboration d'un système de téléjalonnement;10° du développement d'une offre de parkings pour vélos, motocyclettes et vélomoteurs sécurisés, publics et couverts, adaptés aux différents besoins en la matière;11° de favoriser le développement d'une offre de stationnement pour véhicules à haute performance écologique. Le Gouvernement fixe les modalités relatives à l'exercice de ces compétences.

Art. 30.Le Gouvernement peut confier à l'Agence du stationnement toute autre mission qu'il fixe et qui s'inscrit dans le cadre de la politique de stationnement.

Art. 31.L'Agence du stationnement peut exercer des activités commerciales compatibles avec les missions qui lui sont confiées, pour autant qu'elles soient accessoires à ces missions.

En vue de l'accomplissement de ses missions, l'Agence du stationnement peut conclure des conventions et exploiter ou faire exploiter des installations utiles à son objet. Section 6. - Contrat de gestion

Art. 32.Le Gouvernement et l'Agence du stationnement concluent un contrat de gestion qui fixe les règles et conditions particulières dans lesquelles l'Agence du stationnement exerce ses missions.

Art. 33.Le contrat de gestion est élaboré pour une durée de cinq ans.

Il comprend un plan financier, les objectifs à atteindre et il prévoit l'établissement d'un rapport d'évaluation.

Il demeure toutefois en vigueur jusqu'au moment où un autre contrat de gestion lui est substitué.

Il est communiqué pour information aux membres du Parlement dès son approbation par le Gouvernement et l'Agence du stationnement. Section 7. - Moyens

Art. 34.Les moyens dont dispose l'Agence du stationnement sont les suivants : 1° une dotation de base consistant en des crédits inscrits au budget de la Région et l'octroi d'éventuelles dotations spéciales;2° les recettes liées à son action et les indemnités pour prestations;3° le produit de la redevance de stationnement visée à l'article 38 de la présente ordonnance;4° des dons et legs;5° des subsides et revenus occasionnels;6° des emprunts contractés en exécution d'un programme d'investissement accepté par le Gouvernement.

Art. 35.L'Agence du stationnement utilise ses avoirs et ses fonds disponibles pour réaliser les missions, contrats et investissements déterminés par ou en vertu de la présente ordonnance. Section 8. - Comptabilité et contrôle

Art. 36.L'Agence du stationnement est un organisme administratif autonome de seconde catégorie au sens de l'article 85, 1°, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle et est soumise en cette qualité aux dispositions de cette ordonnance. CHAPITRE VII. - Des redevances de stationnement et du contrôle du respect des règles de stationnement Section 1re. - Redevances de stationnement

Art. 37.Conformément à l'article 40 de la présente ordonnance, il est prélevé une redevance pour l'utilisation d'une place de stationnement située dans une zone réglementée rouge ou verte au sens de l'article 4 durant la période visée à l'article 5.

La redevance est mise à charge du conducteur du véhicule à moteur occupant une place de stationnement ou, à défaut de connaissance de celui-ci, de la personne au nom de laquelle ce véhicule à moteur est immatriculé.

Art. 38.§ 1er. Le Gouvernement fixe le taux de la redevance due pour le stationnement dans la zone rouge dans une fourchette : - de 0,50 EUR à 1 EUR pour une demi-heure; - de 2 EUR à 4 EUR pour une heure; - de 5 EUR à 8 EUR pour deux heures; en précisant que toute période entamée est due dans son entièreté.

Le Gouvernement peut décider d'autoriser le stationnement gratuit pendant un quart d'heure au maximum.

Sauf dérogation décidée par le Gouvernement, la durée maximale de stationnement dans cette zone est fixée à deux heures. En cas de dérogation, le Gouvernement fixe le taux de la redevance due pour la durée excédant deux heures dans une fourchette de 3 à 5 EUR par heure supplémentaire.

En cas de non-paiement de la redevance visée au premier alinéa ou de non-respect de la durée de stationnement autorisée ou correspondant au montant de la redevance payée, la personne visée à l'article 37 est réputée avoir opté pour le paiement d'une redevance forfaitaire dont le Gouvernement fixe le montant dans une fourchette de 20 à 50 EUR en pouvant distinguer les trois hypothèses précitées.

En cas de dépassement de la durée de stationnement correspondant au montant de la redevance déjà payée, cette redevance ne peut être déduite de la redevance forfaitaire à acquitter en application du présent paragraphe. § 2. Le Gouvernement fixe le taux de la redevance due pour le stationnement dans la zone verte dans une fourchette : - de 0,50 EUR à 0,75 EUR pour une demi-heure; - de 1 EUR à 2 EUR pour une heure; - de 3 EUR à 5 EUR pour deux heures; - de 1,50 EUR à 3 EUR par heure supplémentaire; en précisant que toute période entamée est due dans son entièreté.

Le Gouvernement peut fixer une durée maximale de stationnement dans cette zone.

En cas de non-paiement de la redevance visée au premier alinéa ou de non-respect de la durée de stationnement autorisée ou correspondant au montant de la redevance payée, la personne visée à l'article 37 est réputée avoir opté pour le paiement d'une redevance forfaitaire dont le Gouvernement fixe le montant dans une fourchette de 20 à 50 EUR en pouvant distinguer les trois hypothèses précitées.

En cas de dépassement de la durée de stationnement correspondant au montant de la redevance déjà payée, cette redevance ne peut être déduite de la redevance forfaitaire à acquitter en application du présent paragraphe. § 3. Dans la zone bleue, il n'est dû aucune redevance pour la durée du temps de stationnement autorisé en cas d'utilisation d'un disque de stationnement dans le respect et conformément à l'article 27 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique.

En cas de défaut d'utilisation du disque de stationnement réglementaire ou de dépassement de la durée autorisée en application de cet arrêté royal, la personne visée à l'article 37 est réputée avoir opté pour le paiement d'une redevance forfaitaire dont le Gouvernement fixe le montant dans une fourchette de 20 à 40 EUR en pouvant distinguer les deux hypothèses précitées. § 4. Dans les hypothèses visées au § 1er, troisième alinéa, au § 2, troisième alinéa, et au § 3, deuxième alinéa, il sera apposé par un des stewards de stationnement visés à l'article 42 de la présente ordonnance, sur le pare-brise du véhicule, une invitation à acquitter la redevance forfaitaire dans les cinq jours.

En cas de non-paiement de la redevance forfaitaire dans ce délai, et après un deuxième rappel majorant la redevance d'une amende administrative de 15 EUR, le recouvrement de celle-ci sera poursuivi par la voie civile légale.

Art. 39.Les détenteurs d'une carte de dérogation ne sont pas redevables de la redevance applicable en zone verte telle que visée à l'article 38, § 2 de la présente ordonnance et ne sont pas soumis à l'obligation d'utiliser un disque de stationnement ni au paiement de la redevance forfaitaire applicables en zone bleue tels que visés à l'article 38, § 3.

Les détenteurs d'une carte de dérogation visés à l'article 6, 2°, de la présente ordonnance bénéficient du régime visé au premier alinéa dans toutes les zones de stationnement réglementées mais uniquement durant le temps de la dispensation effective des soins médicaux urgents. Section 2. - Contrôle et perception

Art. 40.§ 1er. Le contrôle du respect des règles de stationnement et la perception de la redevance de stationnement relèvent exclusivement de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale et des communes. § 2. Sauf délégation accordée à l'Agence du stationnement, chaque commune exerce la mission de contrôle sur les voiries communales et régionales faisant partie de son territoire.

L'Agence du stationnement exerce cette mission de contrôle sur les voiries régionales et communales des communes l'ayant expressément chargée d'exercer cette mission à leur place. § 3. Sauf délégation accordée à l'Agence du stationnement, chaque commune exerce la mission de perception de la redevance de stationnement, visée à l'article 38 de la présente ordonnance sur les voiries communales et régionales situées sur son territoire.

L'Agence du stationnement exerce cette mission de perception sur les voiries régionales et communales des communes l'ayant expressément chargée d'exercer cette mission à leur place. § 4. Sur la base d'un modèle fixé par le Gouvernement, l'Agence du stationnement conclut avec chaque commune une convention organisant les modalités et les engagements respectifs de chacune des parties relatifs au contrôle et à la perception des redevances. § 5. S'il constate, après enquête menée sur place, ou sur rapport de l'Agence du stationnement, qu'une commune n'exerce pas la mission visée aux §§ 2 et 3 de manière satisfaisante, le Gouvernement peut, par arrêté motivé, charger l'Agence du stationnement d'exercer ces missions à la place de cette commune.

Dans ce cas, l'Agence du stationnement est immédiatement chargée d'exercer les missions visées aux §§ 2 et 3 sur les voiries communales et régionales de la commune concernée.

Art. 41.§ 1er. Chaque commune est indemnisée pour les coûts supportés en matière de contrôle et de perception sur les voiries communales et régionales, ainsi que pour les coûts de récupération des montants impayés. Sur la base des coûts supportés, des prestations réalisées, et dans l'hypothèse d'un bénéfice éventuel, la commune transfère 15 % de ce bénéfice à l'Agence du stationnement. § 2. L'Agence du stationnement est indemnisée pour les coûts supportés en matière de contrôle, de perception et de récupération des montants impayés, lorsque ces missions de contrôle et de perception lui ont été déléguées conformément à l'article 40.

Sur la base des coûts supportés et d'une clé de répartition des bénéfices, commune par commune, sur la base des prestations réalisées et de la totalité des redevances de stationnement perçues sur le territoire de chaque commune, l'Agence du stationnement transfère une partie des recettes du stationnement aux communes et conserve l'autre partie.

Une fois les coûts indemnisés, les bénéfices éventuels sont versés à chacune des communes. 15 % sont toutefois retenus au profit de l'Agence du stationnement. Lorsque les coûts excèdent les recettes, l'Agence du stationnement supporte le déficit.

Le Gouvernement fixe les modalités d'application du présent article.

Art. 42.Le Gouvernement et les communes désignent respectivement les stewards de stationnement de l'Agence du stationnement ou des communes chargés de rechercher et constater le non-respect des règles de stationnement sur les voiries régionales ou sur les voiries communales et donnant lieu à redevance de stationnement. CHAPITRE VIII. - Des parkings publics

Art. 43.Sans préjudice des autres normes régionales applicables à l'exploitation de parkings publics, le Gouvernement fixe les conditions en matière de tarification, d'horaires d'ouverture, de nombre de places de stationnement, d'accessibilité, de salubrité, de sécurité, d'éclairage et de signalisation moyennant lesquelles un parking peut bénéficier de sa reconnaissance par arrêté en qualité de parking public ainsi que du téléjalonnement mis en oeuvre par l'Agence du stationnement.

Seuls les parkings agréés par le Gouvernement en application de l'arrêté visé au premier alinéa sont autorisés à faire usage de l'appellation « parking public ». CHAPITRE IX. - Dispositions finales

Art. 44.Par dérogation à l'article 40 de la présente ordonnance, les communes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont liées avec une personne physique ou morale de droit privé, par un contrat portant sur le contrôle du stationnement sur leur territoire, sont tenues d'y mettre fin afin d'être à même d'exercer ce contrôle elles-mêmes ou par l'Agence du stationnement, dans les cinq ans de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, en ce compris dans les cas où la durée d'exécution de la concession ou de la convention de sous-traitance excède ce délai de cinq ans. Dans cette hypothèse, la commune est tenue de résilier la convention afin d'assurer, elle-même ou par l'Agence du stationnement, le contrôle du stationnement sur son territoire dans le délai imposé.

Dès l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, les communes ne peuvent plus conclure de contrat portant sur le contrôle du stationnement sur leur territoire au sens du premier alinéa.

A défaut pour une commune d'atteindre les objectifs fixés au premier alinéa ou de respecter l'interdiction visée au deuxième alinéa, le Gouvernement peut adopter par arrêté motivé toute mesure de nature à atteindre ces objectifs ou à faire respecter cette interdiction.

Art. 45.Un accord individuel entre l'Agence du stationnement et les communes fixe les modalités relatives à la délégation volontaire éventuelle prévue aux articles 19, 40, §§ 2 et 3, de la présente ordonnance.

Cet accord peut également régler la reprise par l'Agence du stationnement de toutes sortes de concessions existant entre une commune et un partenaire privé, de même que la reprise des horodateurs déjà installés par les communes.

Art. 46.La présente ordonnance entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 22 janvier 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au développement, C. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique et de la Lutte contre l'incendie et l'Aide médicale urgente, B. CEREXHE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics, P. SMET La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, Mme E. HUYTEBROECK _______ Notes (1) Session ordinaire 2007-2008 : Documents de Parlement.- Projet d'ordonnance, A-498/1.

Session ordinaire 2008-2009 : Documents de Parlement. - Rapport, A-498/2. - Amendements après rapport, A-498/3.

Compte rendu intégral. - Discussiion et adoption. Séance du vendredi 16 janvier 2009.

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