Etaamb.openjustice.be
Ordonnance du 22 mars 2007
publié le 24 avril 2007

Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération du 16 décembre 2003 entre le Gouvernement fédéral, le Gouvernement flamand, le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au règlement définitif des dettes du passé et des charges qui y sont liées, en matière de logement social

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2007031139
pub.
24/04/2007
prom.
22/03/2007
ELI
eli/ordonnance/2007/03/22/2007031139/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


22 MARS 2007. - Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération du 16 décembre 2003 entre le Gouvernement fédéral, le Gouvernement flamand, le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au règlement définitif des dettes du passé et des charges qui y sont liées, en matière de logement social (1)


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Assentiment est donné à l'Accord de coopération du 16 décembre 2003 entre le Gouvernement fédéral, le Gouvernement flamand, le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au règlement définitif des dettes du passé et des charges qui y sont liées, en matière de logement social.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Bruxelles, le 22 mars 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chagé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, B. CEREXHE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics, P. SMET La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, Mme E. HUYTEBROECK

Annexe Accord entre le Gouvernement fédéral, le Gouvernement flamand, le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au règlement définitif des dettes du passé et des charges qui y sont liées, en matière de logement social

Article 1er.Pour l'application du présent accord il y a lieu d'entendre par : 1° « le Fonds » : le Fonds d'Amortissement des Emprunts du Logement social, créé par l'accord du 4 mai 1987;2° l'accord du 1er juin 1994 : l'accord du 1er juin 1994 entre le Gouvernement fédéral, le Gouvernement flamand, le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au règlement des dettes du passé en matière de logement social ainsi que des charges qui y sont liées.

Art. 2.§ 1er. Les dettes financières gérées ou contractées par le Fonds jusqu'à l'année 2003, estimées à leur valeur de marché, sont remboursées le 29 décembre 2003 par les sociétés régionales de logement et, le cas échéant, par les régions en fonction de la part de chaque région dans ces dettes, à l'exception de la part qui est à charge de l'Etat.

La valeur actuelle de la part régionale des dettes visées à l'alinéa 1er, est d'abord fixée par la Trésorerie pour chaque région sur base de la moyenne arithmétique du « mid » de la courbe des swaps en vigueur les trois derniers jours ouvrables bancaires précédant le 28 décembre 2003.

Si le montant défini au deuxième alinéa est plus grand que la valeur actuelle des annuités mathématiques visées à l'article 3, alinéa 2, de l'accord du 1er juin 1994, diminué des annuités prévues à l'article 4, alinéa 2 du présent accord, alors le remboursement par les sociétés de logement en question sera limité à cette valeur actuelle et le solde sera remboursé par les régions, à moins d'un accord existant qui en conclut autrement entre les régions et les sociétés régionales de logement est remboursé par la (les) société(s) régionale(s) de logement de cette région. La valeur actuelle des annuités mathématiques est fixée sur base de la moyenne arithmétique du « mid » de la courbe des swaps en vigueur les trois derniers jours ouvrables bancaires précédant le 28 décembre 2003. La Trésorerie communique immédiatement les montants correspondants au Fonds, au régions et aux sociétés régionales de logement. § 2. La garantie de l'Etat est accordée aux engagements des sociétés régionales de logement découlant du § 1er. Cette garantie de l'Etat est sans frais.

Les emprunts de refinancement contractés par les sociétés régionales de logement afin de renouveler les emprunts visés à l'alinéa 1er qui arrivent à échéance, bénéficient également de cette garantie de l'Etat sans frais. Les sociétés régionales de logement peuvent faire appel sans frais à l'expertise technique du Fonds et/ou de la Trésorerie lors de la souscription de leurs emprunts de refinancement.

Le montant réel de l'encours des emprunts de refinancement qui peuvent bénéficier de la garantie de l'Etat est limité, pour chacune des sociétés régionales de logement, au montant dont elle est redevable par le § 1er, alinéa 3, adapté le cas échéant conformément à l'article 3, alinéa 1er.

Les dispositions de ce paragraphe s'appliquent également aux personnes de droit moral qui seront constituées par les sociétés régionales de logement dans le but de reprendre les engagements et emprunts de refinancement visés à l'alinéa 1er et deuxième.

Si la garantie de l'Etat s'applique en vertu de ce paragraphe, l'Etat demande remboursement à la région à laquelle appartient la société de logement qui est à l'origine de l'appel à la garantie de l'Etat des dépenses encourues. § 3. Les régions s'engagent à veiller à ce que les annuités mathématiques visées à l'article 3, alinéa 2, de l'accord du 1er juin 1994, diminuées des annuités visées à l'article 4, alinéa 2, du présent accord, servent à couvrir les charges liées aux engagements et emprunts de refinancement encourus par les sociétés régionales de logement. § 4. A la demande de la Trésorerie le Fonds verse à l'Etat les montants visés au § 1er, alinéa 2, relatifs au remboursement. L'Etat, le Fonds, les sociétés régionales de logement et, le cas échéant, les régions peuvent convenir que les sociétés régionales de logement et, le cas échéant, les régions versent ces montants immédiatement à l'Etat.

Dans le cas où, conformément au § 1er, alinéa 3, une région prend à son compte partie du remboursement prévu au § 1er, alinéa 1er, le Fonds peut inscrire, sur base d'un accord à conclure entre le Fonds et la région, une créance sur la région à concurrence du montant de cette partie. Cette créance est productive d'intérêts.

Art. 3.Les montants visés à l'article 2, § 1er, alinéa 2, tiennent compte, en ce qui concerne les emprunts financiers contractés par le Fonds en 2003, des clefs de répartition provisoires. Après que le Fonds ait déterminé les clefs de répartition définitives, conformément à l'article 2, § 4, de l'accord du 1er juin 1994, un acquittement en capital, intérêts et coûts supplémentaires se fera le premier jour ouvrable bancaire du mois de juillet 2004 entre l'Etat, les société régionales de logement et, le cas échéant, les régions. A cet effet, le Fonds fournit à l'Etat, aux sociétés régionales de logement et, le cas échéant, aux régions le détail des montants à payer ou à recevoir, selon le cas, à cette date, dans le respect des principes mentionnés à l'article 2, § 1er, alinéa 3.

Le montant qui résulte de la différence entre, d'une part, le montant des liquidités et des placements que le Fonds possèderait encore le 31 décembre 2003 et, d'autre part, le montant des dépenses administratives réalisées par le Fonds dont les Sociétés régionales de logement sont encore redevables à la même date, est payé par le Fonds aux Sociétés régionales de logement selon la clef de répartition définitive dont, il est question au 1er alinéa. Si ce montant est négatif, les Sociétés régionales de logement font un versement au Fonds. La part de l'Etat n'est pas comprise pour calculer la clef de répartition. Le paiement se fait le 1er jour ouvrable bancaire du mois de juillet 2004. Le Fonds fournit aux Sociétés régionales de logement le détail des montants encore à verser ou à recevoir à cette date.

Art. 4.Sous réserve de ce qui est déterminé à l'article 3, les régions et les Sociétés régionales de logement sont libérées, par le remboursement prévu à l'article 2, § 1er, de leurs obligations à l'égard de l'Etat et du Fonds issues de l'accord du 1er juin 1994.

Cependant les annuités en faveur de l'état pour le remboursement des avances budgétaires courantes accordées à l'ex-SNL et l'ex-SNT et les annuités en rapport avec les emprunts nos 1er à 6 de l'ex-SNL restent dues par les sociétés régionales de logement.

Le Fonds, l'Etat et les régions font le nécessaire afin de mettre un terme aux accords se rapportant à l'ouverture de crédit visé à l'article 14, § 3, de l'accord du 1er juin 1994, à l'exception des obligations prévues dans le 2ème alinéa et, le cas échéant, ceux prévus à l'article 2, § 4, alinéa 2.

Art. 5.Les montants calculés pour chaque région conformément à l'accord du 1er juin 1994; et qui correspondent à la différence entre, d'une part, la valeur actuelle de l'intervention visée à l'article 13, § 1er, 5°, de l'accord du 1er juin 1994 et, d'autre part, la valeur actuelle des annuités mathématiques qui, conformément à l'article 3, alinéa 4 de l'accord du 1er juin 1994, reviennent finalement à l'Etat, sont versés par l'Etat aux régions le 15 janvier 2004. La valeur actuelle est déterminée par le Trésor sur base de la moyenne arithmétique du « mid » de la courbe des swaps en vigueur les trois derniers jours ouvrables précédant le 28 décembre 2003. Le résultat ainsi obtenu est capitalisé au taux d'intérêt EONIA en vigueur le jour précédant le 15 janvier 2004.

A leur requête, la Trésorerie peut, à partir de 29 décembre 2003, octroyer aux régions une avance sur les montants dus à l'alinéa 1er.

Le montant de cette avance pour chaque région ne peut pas dépasser le montant de la valeur actuelle définie par la Trésorerie sur la base de la moyenne arithmétique du « mid » de la courbe des swaps en vigueur les trois derniers jours ouvrables précédant le 28 décembre 2003. Les régions qui font appel à ces avances s'engagent à veiller à ce que la dette Maastricht n'en soit pas influencée.

Sous réserve de ce qui est déterminé à l'article 3, l'Etat et le Fonds sont dégagés, par les versements visés à l'alinéa 1er, les obligations à l'égard des régions et des Sociétés régionales de logement issues de l'accord du 1er juin 1994.

Art. 6.§ 1er. Le Fonds est supprimé à une date déterminée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

En vue de la suppression du Fonds, le Roi règle, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la dissolution et tous les problèmes qu'elle entraîne tels que, entre autres le transfert des tâches, des biens, des droits et obligations du Fonds à l'Etat. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, transférer à l'Etat, avec leur accord, le personnel détaché au Fonds.

S'il est mis fin au détachement, le membre du personnel reprend un emploi dans son service d'origine. Si à la date d'arrêt du détachement au Fonds du membre du personnel celui-ci occupe un emploi dont le grade est supérieur à celui dont il était titulaire dans son service d'origine, il est censé continuer l'exercice. à titre personnel. de cette fonction supérieure dans son service d'origine ou dans le service où il est éventuellement transf éré. § 2. Jusqu'au moment où le Fonds est supprimé : 1° le Fonds reste responsable du service financier des prêts qu'il gère.A cet effet, le Fonds reçoit tous les moyens nécessaires de l'Etat, en ce compris ceux destinés à couvrir les dépenses administratives du Fonds; 2° sous réserve de ce qui est déterminé à l'article 7, les règles existantes qui découlent de l'accord du 1er juin 1994 restent applicables au Fonds, en particulier celles concernant le statut, la gestion, la comptabilit é, les comptes et le contrôle.

Art. 7.§ 1er. Après exécution des tâches visées à l'article 3, le Roi met fin à la date fixée par Lui, aux mandats des administrateurs du Fonds qui ont été nommés par les gouvernements des régions.

A partir de cette même date, et jusqu'au moment où le Fonds est supprimé, le conseil d'administration est composée de six administrateurs, 3 francophones et 3 néerlandophones nommés par le Roi, sur proposition des Ministres du Budget et des Finances.

Le Roi désigné, sur proposition du conseil d'administration, un président parmi les 6 administrateurs.

Le président est nommé pour une période d'un an.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents.

En cas de parité des suffrages, la voix du président est déterminante. § 2. A partir de la date visée au § 1er, alinéa 1er, et jusqu'au moment où le Fonds est supprimé, le fonctionnaire dirigeant et, le cas échéant, son adjoint bilingue, sont nommés par le Roi sur une liste de candidats établie par le conseil d'administration.

Art. 8.L'article 2, § 2, alinéa 2, de cet accord prend fin au 1er janvier 2055.

Art. 9.Cet accord modifie et complète l'accord du 1er juin 1994, à compter du 29 décembre 2003.

Bruxelles, le 16 décembre 2003.

Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Finances et du Budget du Gouvernement flamand, D. VAN MECHELEN Le Ministre des Finances et du Budget du Gouvernement régional wallon, M. DAERDEN Le Ministre des Finances et du Budget du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, G. VANHENGEL _______ Notes Documents du Parlement Session ordinaire 2006-2007.

A-328/1 Projet d'ordonnance.

A-328/2 Rapport.

Compte intégral : Discussion et adoption : séance du vendredi 9 mars 2007.

^