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Ordonnance du 25 janvier 2018
publié le 22 février 2018

Ordonnance modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux

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region de bruxelles-capitale
numac
2018030302
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22/02/2018
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25/01/2018
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


25 JANVIER 2018. - Ordonnance modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux (1)


Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Définitions Aux fins de la présente ordonnance, on entend par : 1° « mise à mort » : tout procédé appliqué intentionnellement qui cause la mort d'un animal;2° « abattage » : la mise à mort d'animaux destinés à la consommation humaine; 3° « gibier d'élevage » : à l'exception des lièvres, lapins, volailles et oiseaux sauvages, tout gibier d'élevage, en ce compris les ratites d'élevage (oiseaux coureurs tels que autruches, nandous, émeus, kasoars,...) et les mammifères terrestres autres que les ongulés domestiques (bovins, y compris buffles et bisons, porcs, ovins et caprins, ainsi que les solipèdes domestiques); 4° « abattoir » : tout établissement utilisé pour l'abattage d'animaux terrestres qui relève du champ d'application du règlement (CE) n° 853/2004.

Art. 3.Dans la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, les articles 16/1 et 16/2 sont ajoutés au chapitre VI, rédigés comme suit : «

Art. 16bis.La mise à mort et l'abattage d'ovins, caprins, porcins et gibiers d'élevage pour la consommation privée des ménages par le propriétaire ou par une personne sous la responsabilité et la surveillance du propriétaire en dehors d'un abattoir ou d'un établissement sur la base de l'article 16, § 2, alinéa 2, sont interdits.

Art. 16ter.Un abattage sur le lieu d'élevage est néanmoins possible lorsqu'il est recouru à un dispositif mobile répondant aux exigences de respect des normes sanitaires et de bien-être animal. ».

Art. 4.Dans la même loi, un point 20° est ajouté à l'article 36, rédigé comme suit : « 20° enfreint l'article 16bis de la présente loi. ».

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 25 janvier 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, des Relations extérieures et de la Coopération au Développement, G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, D. GOSUIN Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics, P. SMET La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie, C. FREMAULT _______ Note (1) Session ordinaire 2017-2018. Documents du Parlement. - Projet d'ordonnance, A-609/1. - Rapport, A-609/2.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du vendredi 12 janvier 2018.

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