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Ordonnance du 26 juillet 2013
publié le 03 septembre 2013

Ordonnance transposantla directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE

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region de bruxelles-capitale
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03/09/2013
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


26 JUILLET 2013. - Ordonnance transposantla directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE (1)


Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions d'introduction

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.La présente ordonnance transpose Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la Directive 77/799/CEE.

Art. 3.§ 1er. La présente ordonnance établit les règles et procédures selon lesquelles la Région de Bruxelles-Capitale et les autres Etats membres de l'Union européenne coopèrent entre eux aux fins d'échanger les informations vraisemblablement pertinentes pour l'administration et l'application de la législation interne de tous les Etats membres relative aux impôts mentionnés à l'article 4, § 1er.

La présente ordonnance énonce également les dispositions régissant l'échange des informations visées à l'alinéa premier par voie électronique. § 2. La présente ordonnance n'affecte pas l'application des règles relatives à l'entraide judiciaire réciproque en matière pénale. Elle ne porte pas non plus atteinte aux obligations dans les Etats membres en matière de coopération administrative plus étendue qui résulteraient d'autres instruments juridiques, y compris d'accords bilatéraux ou multilatéraux. CHAPITRE 2. - Champ d'application

Art. 4.§ 1er. La présente ordonnance s'applique : - à l'ensemble des taxes, impôts et droits quels qu'ils soient, perçus par ou pour le compte de la Région de Bruxelles-Capitale, sauf si leur perception et recouvrement sont assurés par le Service Public Fédéral Finances; - à l'ensemble des taxes, impôts et droits quels qu'ils soient, perçus par ou pour le compte de l'Agglomération bruxelloise ou de l'une des 19 communes de la Région de Bruxelles-Capitale, sauf si leur perception et recouvrement sont assurés par le Service Public Fédéral Finances. § 2. La présente ordonnance ne s'applique pas : - à la taxe sur la valeur ajoutée; - aux droits de douane; - aux droits d'accise couverts par d'autres textes législatifs de l'Union européenne que la Directive 2011/16/ UE; - aux cotisations sociales obligatoires dues à l'Etat membre, à une de ses entités ou aux organismes de sécurité sociale de droit public. § 3. Les taxes et impôts visés au paragraphe 1er ne sauraient en aucun cas être interprétés comme incluant : a) les droits tels que les droits perçus pour des certificats ou d'autres documents délivrés par les pouvoirs publics;ou b) les droits de nature contractuelle, tels que la contrepartie versée pour un service public. § 4. La présente ordonnance s'applique aux taxes et impôts visés au paragraphe 1er qui sont perçus sur le territoire auquel les traités s'appliquent en vertu de l'article 52 du Traité sur l'Union européenne. CHAPITRE 3. - Définitions

Art. 5.Aux fins de la présente ordonnance, on entend par : 1° « Directive » : la Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la Directive 77/799/ CEE;2° « Etat membre » : un Etat membre de l'Union Européenne;3° « bureau central de liaison » : le bureau qui a été désigné comme tel par l'autorité compétente et qui est le responsable privilégié des contacts avec les autres Etats membres dans le domaine de la coopération administrative;4° « service de liaison » : tout autre bureau que le bureau central de liaison ayant été désigné comme tel par l'autorité compétente pour échanger directement des informations en vertu de la présente ordonnance;5° « fonctionnaire compétent » : tout fonctionnaire qui est autorisé par l'autorité compétente à échanger directement des informations en vertu de la présente ordonnance;6° « autorité compétente interne » : le bureau central de liaison, les services de liaison et les fonctionnaires compétents qui sont autorisés par l'autorité compétente à échanger des informations avec une autorité compétente étrangère et à effectuer d'autres formes de coopération administrative dans le sens de cette ordonnance.Pour l'application de cette ordonnance, l'autorité compétente interne est le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale; 7° « autorité compétente » : l'autorité désignée en tant que telle par un Etat membre.Le bureau central de liaison, les services de liaison et les fonctionnaires compétents sont également considérés comme autorité compétente par délégation; 8° « autorité requérante » : le bureau central de liaison, le service de liaison ou tout fonctionnaire compétent d'un Etat membre qui formule une demande d'assistance au nom de l'autorité compétente interne ou d'une autorité compétente;9° « autorité requise » : le bureau central de liaison, le service de liaison ou tout fonctionnaire compétent d'un Etat membre qui reçoit une demande d'assistance au nom de l'autorité compétente interne ou d'une autorité compétente;10° « enquête administrative » : l'ensemble des contrôles, vérifications et actions réalisés par les Etats membres dans l'exercice de leurs responsabilités en vue d'assurer la bonne application de la législation fiscale;11° « échange automatique » : la communication systématique, sans demande préalable, d'informations prédéfinies, à intervalles réguliers préalablement fixés, à un autre Etat membre.Dans le cadre de l'article 9, les « informations disponibles » désignent « des informations figurant dans les dossiers fiscaux de l'Etat membre qui communique les informations et pouvant être consultées conformément aux procédures de collecte et de traitement des informations applicables dans cet Etat membre »; 12° « échange spontané » : la communication ponctuelle, à tout moment et sans demande préalable, d'informations à un autre Etat membre;13° « personne » : a.une personne physique; b. une personne morale;c. lorsque la législation en vigueur le prévoit, une association de personnes à laquelle est reconnue la capacité d'accomplir des actes juridiques, mais qui ne possède pas le statut de personne morale;ou d. toute autre construction juridique quelles que soient sa nature et sa forme, dotée ou non de la personnalité juridique, possédant ou gérant des actifs qui, y compris le revenu qui en dérive, sont soumis à l'un des impôts relevant de la directive;14° « par voie électronique » : au moyen d'équipements électroniques de traitement - y compris la compression numérique - et de stockage des données, par liaison filaire, radio, procédés optiques ou tout autre procédé électromagnétique;15° « réseau CCN » : la plate-forme commune fondée sur le réseau commun de communication, mise au point par l'Union européenne pour assurer toutes les transmissions par voie électronique entre autorités compétentes dans les domaines douanier et fiscal;16° « échange d'informations sur demande » : tout échange d'informations réalisé sur la base d'une demande introduite par l'Etat membre requérant auprès de l'Etat membre requis dans un cas particulier. CHAPITRE 4. - L'échange d'informations

Art. 6.L'autorité compétente interne échange les informations avec les autorités compétentes.

A. L'échange d'informations sur demande

Art. 7.L'autorité compétente interne peut, dans un cas particulier, demander à une autorité compétente de lui communiquer toutes les informations visées à l'article 3, dont celle-ci dispose ou qu'elle a obtenues à la suite d'une enquête administrative. La demande peut comprendre une demande motivée portant sur une enquête administrative précise.

L'autorité compétente interne peut demander à l'autorité requérante de lui communiquer les documents originaux.

Art. 8.L'autorité compétente interne communique à l'autorité compétente qui les lui demande dans un cas particulier, toutes les informations visées à l'article 3, dont elle dispose ou qu'elle a obtenues suite à l'exécution d'une enquête administrative nécessaire à l'obtention de ces informations.

Le cas échéant, l'autorité compétente interne avise l'autorité requérante des raisons pour lesquelles elle estime qu'une enquête administrative n'est pas nécessaire.

Pour obtenir les informations demandées ou pour procéder à l'enquête administrative demandée, l'autorité compétente interne suit les mêmes procédures que si elle agissait d'initiative ou à la demande d'une autre instance belge.

En cas de demande expresse de l'autorité requérante, l'autorité compétente interne communique les documents originaux sauf si les dispositions belges s'y opposent.

Les communications sont effectuées par l'autorité compétente interne le plus rapidement possible, et au plus tard six mois à compter de la date de réception de la demande. Toutefois, lorsque l'autorité compétente interne est déjà en possession des informations concernées, les communications sont effectuées dans un délai de deux mois suivant cette date. Pour certains cas particuliers l'autorité compétente interne et l'autorité requérante peuvent fixer d'un commun accord des délais différents.

L'autorité compétente interne accuse réception de la demande immédiatement à l'autorité requérante, si possible par voie électronique, et en tout état de cause au plus tard sept jours ouvrables après l'avoir reçue.

L'autorité compétente interne notifie à l'autorité requérante les éventuelles lacunes constatées dans la demande ainsi que, le cas échéant, la nécessité de fournir d'autres renseignements de caractère général, dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande.

Dans ce cas, les délais fixés à l'alinéa 5 débutent à la date à laquelle l'autorité compétente interne a reçu les renseignements complémentaires.

Lorsque l'autorité compétente interne n'est pas en mesure de répondre à la demande dans le délai prévu, elle informe l'autorité requérante immédiatement, et en tout état de cause dans les trois mois suivant la réception de la demande, des motifs qui expliquent le non-respect de ce délai ainsi que de la date à laquelle elle estime pouvoir y répondre.

Lorsque l'autorité compétente interne ne dispose pas des informations demandées et n'est pas en mesure de répondre à la demande d'informations ou refuse d'y répondre pour les motifs visés à l'article 23, elle informe l'autorité requérante de ses raisons immédiatement, et en tout état de cause dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande.

B. L'échange automatique d'informations

Art. 9.L'autorité compétente interne communique aux autorités compétentes, dans le cadre de l'échange automatique, les informations se rapportant aux périodes imposables à compter du 1er janvier 2014 dont elle dispose au sujet des personnes résidant dans cet autre Etat membre et qui concernent des catégories spécifiques de revenus et de capitaux au sens de la législation belge : 1° rémunérations des travailleurs;2° rémunérations des dirigeants d'entreprise;3° produits d'assurance sur la vie non couverts par d'autres actes communautaires concernant l'échange d'informations et d'autres mesures similaires;4° pensions;5° propriété et revenus des biens immobiliers. La communication des informations est effectuée au moins une fois par an, et au plus tard six mois après la fin de l'année civile au cours de laquelle les informations sont devenues disponibles.

C. L'échange spontané d'informations

Art. 10.Dans les cas suivants, l'autorité compétente interne communique spontanément à l'autorité compétente les informations visées à l'article 3 : 1° l'autorité compétente interne a des raisons de présumer qu'il peut exister une perte d'impôt ou de taxe dans l'autre Etat membre;2° un contribuable obtient, en Belgique, une réduction ou une exonération de taxe ou d'impôt qui devrait entraîner pour lui une augmentation de taxe ou d'impôt ou un assujettissement à une taxe ou à l'impôt dans l'autre Etat membre;3° des affaires entre un contribuable en Belgique et un contribuable d'un autre Etat membre sont traitées dans un ou plusieurs pays, de manière à pouvoir entraîner une diminution de taxe ou d'impôt dans l'un ou l'autre Etat membre ou dans les deux;4° l'autorité compétente interne a des raisons de présumer qu'il peut exister une diminution de taxe ou d'impôt résultant de transferts fictifs de bénéfices à l'intérieur de groupes d'entreprises;5° l'autorité compétente interne, à la suite d'informations communiquées par une autorité compétente, a recueilli des informations qui peuvent être utiles à l'établissement d'une taxe ou de l'impôt dans cet autre Etat membre. L'autorité compétente interne peut communiquer spontanément à une autorité compétente les informations dont elle a connaissance et qui peuvent être utiles à cet autorité compétente.

L'autorité compétente interne qui dispose d'informations visées à l'alinéa 1er les communique à l'autorité compétente de tout Etat membre intéressé le plus rapidement possible, et au plus tard un mois après que lesdites informations sont disponibles.

Art. 11.L'autorité compétente interne à laquelle des informations visées à l'article 10 sont communiquées en accuse réception, si possible par voie électronique, auprès de l'autorité compétente qui les lui a communiquées, immédiatement et en tout état de cause au plus tard sept jours ouvrables après les avoir reçues. CHAPITRE 5. - Autres formes de coopération administrative A. Présence dans les bureaux de l'administration et participation à une enquête administrative

Art. 12.L'autorité compétente interne peut convenir avec une autorité compétente, aux fins de l'échange d'informations visées à l'article 3, que les fonctionnaires habilités par l'autorité compétente interne peuvent, sous les conditions fixées par l'autorité compétente : 1° être présents dans les bureaux où les autorités administratives de l'Etat membre requis exécutent leurs tâches;2° assister aux enquêtes administratives réalisées sur le territoire de l'Etat membre requis.

Art. 13.L'autorité compétente interne peut convenir avec une autorité compétente, aux fins de l'échange d'informations visées à l'article 3, que les fonctionnaires habilités par l'autorité compétente peuvent, sous les conditions fixées par l'autorité compétente interne : 1° être présents, en Belgique, dans les bureaux où l'Administration de la Fiscalité Régionale exécute ses tâches;2° assister aux enquêtes administratives réalisées sur le territoire belge. Lorsque les informations demandées figurent dans des documents auxquels les fonctionnaires de l'autorité compétente interne ont accès, les fonctionnaires de l'autorité requérante reçoivent des copies de ces documents.

En vertu de l'accord visé à l'alinéa 1er, les fonctionnaires de l'autorité requérante qui assistent aux enquêtes administratives ne peuvent ni interroger des personnes et ni examiner des documents en Belgique.

Les fonctionnaires habilités par l'Etat membre requérant, présents en Belgique conformément à l'alinéa 1er, doivent toujours être en mesure de présenter un mandat écrit précisant leur identité et leur qualité officielle.

B. Contrôles simultanés

Art. 14.Lorsque la Belgique convient avec un ou plusieurs autres Etats membres de procéder, chacun sur leur propre territoire, à des contrôles simultanés concernant une ou plusieurs personnes présentant pour eux un intérêt commun ou complémentaire, en vue d'échanger les informations ainsi obtenues, cet article s'applique.

L'autorité compétente interne identifie de manière indépendante les personnes qu'elle a l'intention de proposer pour un contrôle simultané. Elle informe l'autorité compétente des Etats membres concernés de tous les dossiers pour lesquels elle propose un contrôle simultané, en motivant son choix. Elle indique le délai dans lequel le contrôle doit être réalisé.

Lorsqu'un contrôle simultané a été proposé à l'autorité compétente interne, celle-ci décide si elle souhaite participer au contrôle simultané. Elle confirme son accord à l'autorité compétente ayant proposé le contrôle ou lui signifie son refus en le motivant.

L'autorité compétente interne désigne un représentant chargé de superviser et de coordonner le contrôle.

C. Notification administrative

Art. 15.L'autorité compétente interne peut demander à une autorité compétente de notifier, conformément aux règles régissant la notification des actes correspondants dans l'Etat membre requis, au destinataire, l'ensemble des actes et décisions émanant des autorités administratives belges et concernant l'application en Belgique de la législation relative aux impôts mentionnés à l'article 4, § 1er.

La demande de notification indique le nom et l'adresse du destinataire ainsi que tout autre renseignement susceptible de faciliter son identification et mentionne l'objet de l'acte ou de la décision à notifier.

L'autorité compétente interne n'adresse une demande de notification que lorsqu'elle n'est pas en mesure de notifier conformément aux règles belges, ou lorsqu'une telle notification entraînerait des difficultés disproportionnées. L'autorité compétente interne peut notifier un document, par envoi recommandé ou par voie électronique, directement à une personne établie sur le territoire d'un autre Etat membre.

Art. 16.÷ la demande d'une autorité compétente, l'autorité compétente interne notifie au destinataire, conformément aux règles belges régissant la notification des actes correspondants, l'ensemble des actes et décisions émanant des autorités administratives de l'Etat membre requérant et concernant l'application sur son territoire de la législation relative aux impôts mentionnés à l'article 4, § 1er.

L'autorité compétente interne informe immédiatement l'autorité requérante de la suite qu'elle a donnée à la demande et en particulier de la date à laquelle la décision ou l'acte a été notifié au destinataire.

D. Retour d'informations

Art. 17.Lorsqu'une autorité compétente a communiqué des informations en application des articles 7 ou 11 et qu'un retour d'informations est demandé, l'autorité compétente interne qui a reçu les informations, fournit, sans préjudice des règles relatives au secret professionnel et à la protection des données applicables en Belgique, à l'autorité compétente qui les a communiquées, le plus rapidement possible et au plus tard trois mois après que les résultats de l'exploitation des informations reçues sont connus, un retour d'informations.

L'autorité compétente interne fournit une fois par an aux Etats membres concernés un retour d'informations sur l'échange automatique, selon les modalités pratiques convenues de manière bilatérale.

Art. 18.L'autorité compétente interne qui a communiqué des informations en application des articles 8 ou 10, peut demander à l'autorité compétente qui les a reçues, de lui donner un retour d'informations.

E. Transfert de demandes de coopération

Art. 19.Lorsque le service de liaison ou le fonctionnaire compétent reçoit une demande de coopération qui ne relève pas de la compétence qui lui est attribuée conformément à la législation belge ou à la politique belge, il la transmet sans délai au bureau central de liaison belge et en informe l'autorité compétente requérante. En pareil cas, la période prévue à l'article 8 commence le jour suivant celui où la demande est transmise au bureau central de liaison belge. CHAPITRE 6. - Conditions concernant la coopération administrative A. Divulgation des informations et des documents

Art. 20.Les informations dont dispose la Région de Bruxelles-Capitale en application du présent article sont couvertes par l'obligation de secret prévue par l'article 337 du Code des Impôts sur les Revenus et bénéficient de la protection prévue par l'article 458 du Code Pénal.

Ces informations peuvent servir : 1° à l'administration et à l'application de la législation belge relative aux taxes et impôts visés à l'article 2 de la Directive;2° à l'établissement et au recouvrement d'autres taxes et droits relevant de l'article 2 de la Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, et pour établir et recouvrer des cotisations sociales obligatoires;3° à l'occasion de procédures judiciaires et administratives pouvant entraîner des sanctions, engagées à la suite d'infractions à la législation en matière fiscale, sans préjudice des règles générales et des dispositions légales régissant les droits des prévenus et des témoins dans le cadre de telles procédures. Avec l'autorisation de l'autorité compétente qui a communiqué les informations conformément au présent article et pour autant que cela soit autorisé par la législation belge, les informations et documents reçus de cette autorité peuvent être utilisés à des fins autres que celles visées à l'alinéa 2. Une telle autorisation est octroyée si les informations peuvent être utilisées à des fins similaires dans l'Etat membre de l'autorité compétente.

Lorsque l'autorité compétente interne estime que les informations qu'elle a reçues d'une autorité compétente sont susceptibles d'être utiles à l'autorité compétente d'un troisième Etat membre pour les fins visées à l'alinéa 2, elle informe l'autorité compétente de l'Etat membre à l'origine des informations de son intention de communiquer ces informations à un troisième Etat membre. Si l'autorité compétente de l'Etat membre à l'origine des informations ne s'oppose pas dans un délai de dix jours à compter de la date de réception de la communication à cet échange d'informations, l'autorité compétente interne peut transmettre les informations à l'autorité compétente du troisième Etat membre à condition qu'elle respecte les règles et procédures fixées dans cet article.

Lorsque l'autorité compétente interne estime que les informations qu'elle a reçues d'une autorité compétente sont susceptibles d'être utiles à l'autorité compétente d'un troisième Etat membre pour les fins visées à l'alinéa 3, elle demande à l'autorité compétente de l'Etat membre à l'origine des informations, l'autorisation de partager ces informations avec le troisième Etat membre.

Les informations, rapports, attestations et tous autres documents, ou les copies certifiées conformes ou extraits de ces derniers, obtenus par l'autorité requise et transmis à l'autorité compétente interne requérante conformément au présent article sont invoqués comme éléments de preuve par les instances compétentes belges au même titre que les informations, rapports, attestations et tous autres documents équivalents fournis par une autre instance belge.

Art. 21.L'autorité compétente interne peut autoriser l'utilisation, dans l'Etat membre qui les reçoit, des informations communiquées conformément à la présente ordonnance, à d'autres fins que celles visées à l'article 20, alinéa 2. L'autorité compétente interne donne l'autorisation à condition que leur utilisation soit possible en Belgique à des fins similaires.

Lorsque l'autorité compétente considère que les informations qu'elle a reçues de l'autorité compétente interne sont susceptibles d'être utiles à l'autorité compétente d'un troisième Etat membre pour les fins visées à l'article 20, alinéa 2, l'autorité compétente interne peut autoriser cette autorité compétente à partager ces informations avec un troisième Etat. Si l'autorité compétente interne ne souhaite pas donner son autorisation, elle signifie son refus dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de réception de la communication par l'Etat membre qui souhaite partager les informations.

Lorsque l'autorité compétente considère que les informations qu'elle a reçues de l'autorité compétente interne sont susceptibles d'être utiles à l'autorité compétente d'un troisième Etat membre pour les fins visées à l'article 20, alinéa 3, l'autorité compétente interne peut accorder la permission à l'autorité compétente de communiquer ces informations à un troisième Etat membre.

B. Limites

Art. 22.Préalablement à la demande d'informations visée à l'article 7, l'autorité compétente interne doit d'abord avoir exploité les sources habituelles d'information auxquelles elle peut avoir recours pour obtenir les informations demandées sans risquer de nuire à la réalisation du but recherché.

Art. 23.L'autorité compétente interne n'est pas obligée de procéder à des enquêtes ou de transmettre des informations dès lors que la réalisation de telles enquêtes ou la collecte des informations en question aux propres fins de la Belgique serait contraire à sa législation.

L'autorité compétente interne peut refuser de transmettre des informations lorsque : 1° l'Etat membre requérant n'est pas en mesure, pour des raisons juridiques, de fournir des informations similaires;2° cela conduirait à divulguer un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial, ou une information dont la divulgation serait contraire à l'ordre public. L'autorité compétente interne informe l'autorité requérante des motifs du rejet de la demande d'informations.

C. Obligations

Art. 24.L'autorité compétente interne met en oeuvre son dispositif de collecte de renseignements afin d'obtenir les informations demandées, même si ces informations ne lui sont pas nécessaires pour ses propres besoins fiscaux. Cette obligation s'applique sans préjudice de l'article 23, alinéas 1er et 2, dont les dispositions ne sauraient en aucun cas être interprétées comme autorisant la Région de Bruxelles-Capitale à refuser de fournir des informations au seul motif que celles-ci ne présentent pour elle aucun intérêt.

L'article 23, alinéa 1er et alinéa 2, 2°, ne saurait en aucun cas être interprété comme autorisant l'autorité compétente interne à refuser de fournir des informations au seul motif que ces informations sont détenues par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire, ou qu'elles se rapportent à une participation au capital d'une personne.

Nonobstant l'alinéa 2, l'autorité compétente interne peut refuser de transmettre les informations demandées lorsque celles-ci portent sur des périodes imposables antérieures au 1er janvier 2011 et que la transmission de ces informations aurait pu être refusée sur la base de l'article 8, point 1er, de la Directive 77/799/CE si elle avait été demandée avant le 11 mars 2011.

D. Extension de la coopération

Art. 25.Lorsque la Belgique offre à un pays tiers une coopération plus étendue que celle prévue par la Directive, elle ne peut pas refuser cette coopération étendue à un autre Etat membre souhaitant prendre part à une telle forme de coopération mutuelle plus étendue.

E. Les Formulaires types et formats informatiques standard

Art. 26.Les demandes d'informations et d'enquêtes administratives introduites en vertu de l'article 7 ainsi que les réponses en vertu de l'article 8, les accusés de réception, les demandes de renseignements de caractère général et les déclarations d'incapacité ou de refus au titre de l'article 8 sont, dans la mesure du possible, transmis au moyen d'un formulaire type adopté par la Commission. Les formulaires types peuvent être accompagnés de rapports, d'attestations et de tous autres documents, ou de copies certifiées conformes ou extraits de ces derniers.

Les formulaires types visés à l'alinéa 1er comportent au moins les informations ci-après, que doit fournir l'autorité requérante : a) l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête;b) la finalité fiscale des informations demandées. L'autorité compétente interne peut, dans la mesure où ils sont connus et conformément à l'évolution de la situation internationale, fournir les noms et adresses de toutes les personnes dont il y a lieu de penser qu'elles sont en possession des informations demandées, ainsi que tout élément susceptible de faciliter la collecte des informations par l'autorité requise.

Les informations échangées spontanément et l'accusé de réception les concernant, au titre, respectivement, des articles 10 et 11, les demandes de notification administrative au titre des articles 15 et 16, et les retours d'information au titre des articles 17 et 18, sont transmis à l'aide du formulaire type arrêté par la Commission.

Les échanges automatiques d'informations au titre de l'article 9 sont effectués dans un format informatique standard conçu par la Commission pour faciliter l'échange automatique d'informations et basé sur le format informatique existant en application de l'article 9 de la Directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, qui doit être utilisé pour tous les types d'échanges automatiques d'informations.

F. Modalités pratiques

Art. 27.Les informations communiquées au titre du présent article sont, dans la mesure du possible, fournies par voie électronique au moyen du réseau CCN. Les demandes de coopération, y compris les demandes de notification et les pièces annexées, peuvent être rédigées dans toute langue choisie d'un commun accord par l'autorité requise et l'autorité requérante.

Lesdites demandes ne sont accompagnées d'une traduction dans l'une des langues officielles de la Belgique que dans des cas particuliers et à condition que l'autorité compétente interne motive sa demande de traduction. CHAPITRE 7. - Relations avec les pays tiers

Art. 28.Lorsque des informations vraisemblablement pertinentes pour l'administration et l'application de la législation belge relative aux impôts mentionnés à l'article 4, § 1er, sont communiquées par un pays tiers à l'autorité compétente interne, cette dernière peut, dans la mesure où un accord avec ce pays tiers l'autorise, transmettre ces informations aux autorités compétentes des Etats membres auxquels ces informations pourraient être utiles et à toute autorité compétente qui en fait la demande.

L'autorité compétente interne peut transmettre à un pays tiers, conformément aux dispositions belges applicables à la communication de données à caractère personnel à des pays tiers, les informations obtenues en application du présent article, pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies : a) l'autorité compétente de l'Etat membre d'où proviennent les informations a donné son accord préalable;b) le pays tiers concerné s'est engagé à coopérer pour réunir des éléments prouvant le caractère irrégulier ou illégal des opérations qui paraissent être contraires ou constituer une infraction à la législation fiscale.». CHAPITRE 8. - Entrée en vigueur

Art. 29.La présente ordonnance produit ses effets dès le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 26 juillet 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du territoire, des Monuments et Sites, et de la Propreté publique et de la Coopération au développement, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Finances, du Budget, la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, de la rénovation urbaine, de la Lutte contre l'incendie et l'Aide médicale urgente et du logement, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Travaux publics et des Transports, Mme B. GROUWELS La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique, Mme C. FREMAULT _______ Note Documents du Parlement : Session ordinaire 2012-2013 A-396/1 Projet d'ordonnance A-396/2 Rapport Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du vendredi 12 juillet 2013.

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