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Ordonnance du 27 juillet 2017
publié le 12 septembre 2017

Ordonnance visant à promouvoir la recherche, le développement et l'innovation par l'octroi d'aides affectées à des finalités économiques en faveur des entreprises et des organismes de recherche assimilés à des entreprises

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region de bruxelles-capitale
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


27 JUILLET 2017. - Ordonnance visant à promouvoir la recherche, le développement et l'innovation par l'octroi d'aides affectées à des finalités économiques en faveur des entreprises et des organismes de recherche assimilés à des entreprises


Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.§ 1er. La présente ordonnance prévoit des mesures d'aides affectées à des finalités économiques et destinées à promouvoir la recherche, le développement et l'innovation au bénéfice des entreprises. § 2. Un organisme de recherche est assimilé à une entreprise, au sens de la présente ordonnance, dans les hypothèses et dans la seule mesure où ses activités économiques consomment exactement les mêmes intrants (tels que le matériel, l'équipement, la main-d'oeuvre et le capital immobilisé) que les activités non économiques et que la capacité affectée chaque année à ces activités économiques excède 20 % de la capacité annuelle globale de cet organisme.

Les entreprises qui peuvent exercer une influence déterminante sur un organisme de recherche, par exemple en leur qualité d'actionnaire ou d'associé, ne peuvent pas bénéficier d'un accès privilégié aux résultats qu'elle produit. § 3. Toute entité considérée comme une « entreprise en difficulté » au sens des lignes directrices adoptées au niveau de l'Union européenne concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté, de même que toute entreprise bénéficiant déjà d'une aide d'Etat illégale ou en cours d'examen par la Commission européenne, ne peut se voir octroyer aucune aide en application de la présente ordonnance.

Art. 3.Les aides prévues par la présente ordonnance sont uniquement octroyées aux conditions générales et spécifiques à chaque aide déterminées dans la présente ordonnance et dans les limites du Règlement (UE) n° 651/2014 du 17 juin 2014 de la Commission déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité [TFUE] et du Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, ou des conditions définies par les dispositions adoptées au niveau de l'Union européenne en vue de modifier, de compléter ou d'abroger ces règlements.

Art. 4.Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par : 1° « Région » : la Région de Bruxelles-Capitale ;2° « Gouvernement » : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ;3° « Entreprise » : toute entité, indépendamment de sa forme juridique, exerçant une activité économique.Sont notamment considérées comme telles les entités exerçant une activité artisanale ou d'autres activités à titre individuel ou familial, les sociétés de personnes ou les associations qui exercent régulièrement une activité économique, conformément à l'article 1er de l'annexe I du RGEC ; 4° « Petite entreprise » : toute entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 millions d'euros, conformément à l'article 2, § 2, de l'annexe I du RGEC ;5° « Moyenne entreprise » : toute entreprise qui occupe moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros, conformément à l'article 2, § 1, de l'annexe I du RGEC ;6° « Grande entreprise » : toute entreprise qui n'est ni une petite, ni une moyenne entreprise, conformément à l'article 2, 24°, du RGEC ;7° « Organisme de recherche » ou « organisme de recherche et de diffusion de connaissances » : une entité (telle qu'une université ou un institut de recherche, une agence de transfert de technologies, un intermédiaire en innovation, une entité collaborative réelle ou virtuelle axée sur la recherche), quel que soit son statut légal (de droit public ou de droit privé) ou son mode de financement, dont le but premier est d'exercer, en toute indépendance, des activités de recherche fondamentale, de recherche industrielle ou de développement expérimental, ou de diffuser largement les résultats de ces activités au moyen d'enseignements, de publications ou de transferts de connaissances, conformément à l'article 2, 83°, du RGEC ;8° « Jeune pousse » : toute petite entreprise non cotée, enregistrée depuis un maximum de cinq ans, qui n'a pas encore distribué de bénéfices, n'est pas issue d'une concentration et n'est pas la filiale d'une grande entreprise.Pour les entreprises admissibles dont l'enregistrement n'est pas obligatoire, la période d'admissibilité de cinq ans peut être considérée comme débutant soit au moment où l'entreprise démarre son activité économique soit au moment où elle est assujettie à l'impôt pour l'activité économique qu'elle exerce, conformément à l'article 22, § 2, du RGEC ; 9° « Jeune pousse innovante » : toute jeune pousse - capable de démontrer, au moyen d'une évaluation effectuée par un expert extérieur, qu'elle développera, dans un avenir prévisible, des produits, services ou procédés neufs ou substantiellement améliorés par rapport à l'état de la technique dans le secteur considéré, et qui présentent un risque d'échec technologique ou industriel, ou - dont les dépenses de recherche et de développement représentent au moins 10 % du total de ses coûts d'exploitation au cours d'une au moins des trois années précédant l'octroi de l'aide ou, dans le cas d'une jeune pousse sans historique financier, au cours de l'exercice courant, le chiffre étant certifié par un auditeur externe, conformément à l'article 2, 80°, du RGEC ;10° « Recherche industrielle » : la recherche planifiée ou des enquêtes critiques visant à acquérir de nouvelles connaissances et aptitudes en vue de mettre au point de nouveaux produits, procédés ou services.Elle comprend la création de composants de systèmes complexes et peut inclure la construction de prototypes dans un environnement de laboratoire ou dans un environnement à interfaces simulées vers les systèmes existants, ainsi que des lignes pilotes, lorsque cela s'avère nécessaire pour la recherche industrielle, et notamment pour la validation de technologies génériques, conformément à l'article 2, 85°, du RGEC ; 11° « Collaboration effective » : une collaboration entre au moins deux parties indépendantes l'une de l'autre et visant à échanger des connaissances ou des technologies, ou à atteindre un objectif commun, fondée sur une division du travail impliquant que les parties définissent conjointement la portée du projet collaboratif, contribuent à sa réalisation, et en partagent les risques et les résultats.Une ou plusieurs parties peuvent supporter l'intégralité des coûts du projet et donc soustraire d'autres parties à tout risque financier. Les contrats de recherche et la fourniture de services de recherche ne sont pas considérés comme des formes de collaboration, conformément à l'article 2, 90°, du RGEC ; 12° « Développement expérimental » : l'acquisition, l'association, la mise en forme et l'utilisation de connaissances et d'aptitudes scientifiques, technologiques, commerciales et autres pertinentes en vue de développer des produits, des procédés ou des services nouveaux ou améliorés.Il peut aussi s'agir, par exemple, d'activités visant la définition théorique et la planification de produits, de procédés ou de services nouveaux, ainsi que la consignation des informations qui s'y rapportent.

Le développement expérimental peut comprendre la création de prototypes, la démonstration, l'élaboration de projets pilotes, les essais et la validation de produits, de procédés ou de services nouveaux ou améliorés dans des environnements représentatifs des conditions de la vie réelle, lorsque l'objectif premier est d'apporter des améliorations supplémentaires, au niveau technique, aux produits, procédés ou services qui ne sont pas en grande partie « fixés ». Il peut comprendre la création de prototypes et de projets pilotes commercialement exploitables qui sont nécessairement les produits commerciaux finaux et qui sont trop onéreux à produire pour être utilisés uniquement à des fins de démonstration et de validation.

Le développement expérimental ne comprend pas les modifications de routine ou périodiques apportées à des produits, lignes de production, procédés de fabrication et services existants et à d'autres opérations en cours, même si ces modifications peuvent représenter des améliorations, conformément à l'article 2, 86°, du RGEC ; 13° « Innovation de procédé » : la mise en oeuvre d'une méthode de production ou de distribution nouvelle ou sensiblement améliorée (cette notion impliquant des changements significatifs d'ordre technique, matériel ou logiciel), ce qui exclut les changements ou améliorations mineurs, les accroissements de capacités de production ou de service obtenus par l'adjonction de systèmes de fabrication ou de systèmes logistiques qui sont très analogues à ceux déjà en usage, la cessation de l'utilisation d'un procédé, le simple remplacement ou l'extension de l'équipement, les changements découlant uniquement de variations du prix des facteurs, la production personnalisée, l'adaptation aux marchés locaux, les modifications saisonnières, régulières et autres changements cycliques et le commerce de produits nouveaux ou sensiblement améliorés, conformément à l'article 2, 97°, du RGEC ;14° « Innovation d'organisation » : la mise en oeuvre d'une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques commerciales, l'organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l'entreprise, ce qui exclut les changements s'appuyant sur des méthodes organisationnelles déjà en usage dans l'entreprise, les changements dans la stratégie de gestion, les fusions et les acquisitions, la cessation de l'utilisation d'un procédé, le simple remplacement ou l'extension de l'équipement, les changements découlant uniquement de variations du prix des facteurs, la production personnalisée, l'adaptation aux marchés locaux, les modifications régulières ou saisonnières et autres changements cycliques, ainsi que le commerce de produits nouveaux ou sensiblement améliorés, conformément à l'article 2, 96°, du RGEC ;15° « Etude de faisabilité » : l'évaluation et l'analyse du potentiel d'un projet, qui visent à soutenir le processus décisionnel en révélant de façon objective et rationnelle les forces et les faiblesses du projet, ainsi que les perspectives et les menaces qu'il suppose, et qui précisent les ressources nécessaires pour le mener à bien et en évaluent, en définitive, les chances de succès, conformément à l'article 2, 87°, du RGEC ;16° « Infrastructure de recherche » : les installations, les ressources et les services associés utilisés par la communauté scientifique pour mener des recherches dans ses domaines de compétence.Cette définition englobe les équipements scientifiques et le matériel de recherche, les ressources cognitives comme les collections, les archives et les informations scientifiques structurées, les infrastructures habilitantes fondées sur les technologies de l'information et de la communication, telles que le GRID, les infrastructures de calcul, les logiciels et les systèmes de communication, ainsi que tous les autres moyens nécessaires pour mener les recherches. Ces infrastructures peuvent être implantées sur un seul site ou être « distribuées » (un réseau organisé de ressources) conformément à l'article 2, point a), du règlement (CE) n° 723/2009 du Conseil du 25 juin 2009 relatif à un cadre juridique communautaire applicable à un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC), conformément à l'article 2, 91°, du RGEC ; 17° « Innovation » : le processus qui vise à la création d'un produit, procédé, service ou organisation nouveau ou à son amélioration, à l'exception des phases de recherche fondamentale et de commercialisation ;18° « Actifs incorporels » : les actifs n'ayant aucune forme physique ni financière tels que les brevets, les licences, le savoir-faire ou d'autres types de propriété intellectuelle, conformément à l'article 2, 30°, du RGEC ;19° « Actifs corporels » : les terrains, les bâtiments, les machines et les équipements, conformément à l'article 2, 29°, du RGEC ;20° « Pôle d'innovation » : une structure ou un groupe organisé de parties indépendantes (jeunes pousses innovantes, petites, moyennes ou grandes entreprises, organismes de recherche et de diffusion des connaissances, organismes sans but lucratif et autres acteurs économiques apparentés) destinés à stimuler l'activité d'innovation par des actions de promotion, le partage des équipements et l'échange de connaissances et de savoir-faire, ainsi qu'en contribuant de manière effective au transfert de connaissances, à la mise en réseau, à la diffusion de l'information et à la collaboration entre les entreprises et organismes qui constituent le pôle, conformément à l'article 2, 92°, du RGEC ;21° « Personnel hautement qualifié » : le personnel titulaire d'un titre universitaire et disposant d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans, qui peut également consister en une formation doctorale, dans le domaine de la recherche, de l'ingénierie, de la conception de produits, de services ou de procédés, en complément à l'article 2, 93°, du RGEC ;22° « Living lab » : espace physique ou virtuel de dialogue, de rencontre et de production conjointe de connaissances impliquant l'usager dans un processus d'innovation ouverte.Cet espace permet de tester et développer des produits, procédés, services ou organisations innovants dans l'environnement réel des usagers lors de leur utilisation ; 23° « Co-création » : méthode d'innovation qui implique la participation active des usagers de la conception à la validation ;24° « Spin-out » : une nouvelle entreprise créée afin de valoriser des résultats issus de recherches industrielles ou de développements expérimentaux ;25° « Centres de Groote ou assimilés » ou « Centres de Groote » : les organismes de recherche créés par l'arrêté-loi du 30 janvier 1974 (loi de Groote) et chargés de promouvoir et de coordonner le progrès technique des diverses branches de l'Economie nationale, par la recherche scientifique ;26° « Centres agréés » : les centres de Groote, les unités de recherche universitaires, les centres de recherche de haute école reconnus par la Communauté française, la Communauté flamande et la Communauté germanophone de Belgique, ainsi que les autres centres agréés par le Gouvernement conformément à la procédure prévue à l'article 30 de l'ordonnance d'octroi d'aides à des finalités non économiques.27° « Services de conseil en matière d'innovation » : le conseil, l'assistance et la formation dans les domaines du transfert de connaissances, de l'acquisition, de la protection et de l'exploitation d'actifs incorporels et de l'utilisation des normes et des règlementations qui les intègrent, conformément à l'article 2, 94°, du RGEC ;28° « Services d'appui à l'innovation » : les bureaux, les banques de données, les bibliothèques, les études de marché, les laboratoires, l'étiquetage de la qualité, ainsi que les essais et la certification, en vue de développer des produits, des procédés ou des services plus efficaces, conformément à l'article 2, 95°, du RGEC ;29° « Avance récupérable » : prêt en faveur d'un projet versé en une ou plusieurs tranches et dont les conditions de remboursement dépendent de l'issue du projet, conformément à l'article 2, 21°, du RGEC ;30° « Subvention » : toute forme de soutien financier octroyé par le Gouvernement, pour une activité organisée par des tiers, qui sert l'intérêt public, quelle que soit la dénomination donnée au soutien, et quelle que soit la dénomination ou la nature de l'acte par lequel ce soutien est octroyé ;31° « Prêt » : tout accord par lequel le Gouvernement met à la disposition de l'emprunteur une somme d'argent convenue pour un délai convenu et en vertu duquel l'emprunteur est tenu de rembourser ladite somme dans le délai convenu.Il peut s'agir de prêts et d'autres instruments de financement, baux compris, dont la caractéristique prédominante est d'offrir au Gouvernement un rendement minimal. Le refinancement de prêts existants n'est pas considéré comme une forme de prêt admissible, conformément à l'article 2, 82°, du RGEC ; 32° « Garantie » : tout engagement écrit d'assumer la responsabilité de tout ou partie des nouvelles opérations d'emprunt d'un tiers, tels que les instruments d'emprunt, les contrats de bail ou les instruments de quasi-fonds propres, conformément à l'article 2, 67°, du RGEC ;33° « RGEC » : le Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;34° « Règlement de minimis » : le Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;35° « Projet Eureka » : projet innovant transnational bénéficiant du label du réseau européen intergouvernemental Eureka. CHAPITRE II. - Règles applicables à l'ensemble des aides accordées par le Gouvernement

Art. 5.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut intervenir financièrement dans les coûts admissibles des projets éligibles, aux conditions fixées par la présente ordonnance et en vertu de celle-ci.

Art. 6.Les coûts admissibles pour le financement d'un projet éligible sont les frais directement liés à l'exécution dudit projet, qu'ils soient directement exposés par le bénéficiaire ou supportés par un sous-traitant.

Les coûts admissibles sont définis par la présente ordonnance de manière distincte pour chaque type d'aide. Le Gouvernement peut limiter les catégories de coûts admissibles relatifs à chaque type d'aide.

Les coûts admissibles sont étayés par des pièces justificatives claires, spécifiques et contemporaines des faits, conformément à l'article 7, § 1er, du RGEC. Le Gouvernement détermine les documents à transmettre par les bénéficiaires de chaque type d'aide.

Art. 7.§ 1er. Les montants pris en compte aux fins de calcul des coûts admissibles et de l'intensité des aides sont calculés avant impôts ou autres prélèvements, conformément à l'article 7, § 1er, du RGEC. § 2. Dans l'hypothèse où le bénéficiaire d'une aide est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, le montant de cette taxe est exclu des coûts admissibles. § 3. Le Gouvernement est habilité à modifier les montants visés au paragraphe 1er afin de procéder à leur indexation périodique en fonction de l'évolution des prix et afin de tenir compte de l'évolution du cadre relatif aux aides d'Etat en vigueur au niveau de l'Union européenne. Pareille indexation s'effectue sur les coûts admissibles et dans les limites des maxima de taux d'intervention et plafonds imposés par le RGEC et/ou du plafond imposé par le Règlement de minimis.

Art. 8.Le Gouvernement arrête, pour chaque type d'aide prévu par la présente ordonnance, les modalités et la procédure relatives à la sélection, à l'évaluation, à l'exécution et au suivi des projets.

Le Gouvernement peut déléguer, dans les hypothèses et aux conditions qu'il fixe, le pouvoir d'adopter les décisions relatives à la recevabilité des demandes d'aides ainsi que les décisions relatives à l'octroi ou au refus d'octroi des aides.

Art. 9.Le Gouvernement peut prendre les mesures nécessaires, y compris l'abrogation, l'ajout, la modification ou le remplacement des dispositions de la présente ordonnance afin d'assurer sa conformité avec les obligations qui, pour la Région, découlent des règles du droit de l'Union européenne relatives aux aides d'Etat.

Les arrêtés adoptés en application de l'alinéa 1er sont considérés comme n'ayant pas produit d'effets s'ils ne sont pas validés par une ordonnance de la Région dans un délai de six mois après leur entrée en vigueur.

Art. 10.Sans préjudice de l'article 14, paragraphe 4, alinéa 8, l'octroi d'une aide n'a pas pour effet de conférer à la Région des droits réels sur les résultats et le savoir-faire résultant de l'exécution des projets pour lesquels une aide est octroyée.

Art. 11.§ 1er. Aucune aide prévue par la présente ordonnance ne peut être accordée en soutien à un projet ayant déjà bénéficié d'une telle aide ou de toute autre aide financière à charge de la Région. § 2. Dans les hypothèses où un projet bénéficie ou a bénéficié de l'aide financière d'un pouvoir public autre que la Région, l'aide octroyée en application de la présente ordonnance est diminuée à due concurrence, de manière à assurer que le cumul des différentes aides octroyées n'excède pas les limites fixées par la présente ordonnance.

Art. 12.Les entreprises qui ne disposent d'aucun siège d'exploitation sur le territoire de la Région mais qui disposent d'un siège d'exploitation dans une autre région du Royaume peuvent participer aux projets financés en vertu de la présente ordonnance, sans bénéficier d'aides de la Région. CHAPITRE III. - Catégories d'aides accordées par le Gouvernement Section 1re. - Aides accordées conformément au RGEC

Sous-section 1re. - Aides en faveur de la recherche industrielle

Art. 13.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, toute entreprise ayant au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région peut bénéficier d'une aide pour un projet de recherche industrielle qu'elle réalise seule ou en collaboration effective avec une ou plusieurs autres entreprises ou organismes de recherche.

En cas de collaboration effective, les termes et conditions du projet de collaboration (notamment les contributions respectives aux coûts de la collaboration, le partage des risques et des résultats, la diffusion des résultats, l'attribution des droits de propriété intellectuelle et l'accès à ceux-ci) doivent faire l'objet d'une convention conclue entre les partenaires avant le début de l'exécution du projet. § 2. Le Gouvernement octroie cette aide : - soit dans le cadre d'un appel à projets, sur la base d'un classement des projets en fonction des critères fixés au paragraphe 7 du présent article ; - soit à tout moment de l'année sur la base d'une évaluation en opportunité basée sur les critères fixés au paragraphe 7 du présent article. § 3. L'aide est octroyée sous la forme de subventions. § 4. Conformément à l'article 25, § 3, du RGEC, les coûts admissibles sont : 1° les frais de personnel : les coûts liés aux chercheurs, aux techniciens et aux autres personnels d'appui dans la mesure où ils sont employés pour le projet ou l'activité concernés ;2° les coûts des instruments et du matériel, dans la mesure où et aussi longtemps qu'ils sont utilisés pour le projet.Lorsque ces instruments et ce matériel ne sont pas utilisés pendant toute leur durée de vie dans le cadre du projet, seuls les coûts d'amortissement correspondant à la durée du projet, calculés conformément aux principes comptables généralement admis, sont jugés admissibles ; 3° les coûts des bâtiments et des terrains, dans la mesure où et aussi longtemps qu'ils sont utilisés pour le projet.En ce qui concerne les bâtiments, seuls les coûts d'amortissement correspondant à la durée du projet, calculés conformément aux principes comptables généralement admis, sont jugés admissibles. Pour ce qui est des terrains, les frais de cession commerciale ou les coûts d'investissement effectivement supportés sont admissibles ; 4° les coûts de la recherche contractuelle, des connaissances et des brevets achetés ou pris sous licence auprès de sources extérieures à des conditions de pleine concurrence, ainsi que les coûts des services de conseil et des services équivalents utilisés exclusivement aux fins du projet ;5° les frais généraux additionnels et les autres frais d'exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, supportés directement du fait du projet. § 5. Conformément à l'article 25, § 5, b) et § 6 du RGEC lus conjointement, l'intensité de l'aide, exprimée en pourcentage des coûts admissibles, peut atteindre : 1° 70 % si le bénéficiaire de l'aide est une petite entreprise ;2° 60 % si le bénéficiaire de l'aide est une moyenne entreprise ;3° 50 % si le bénéficiaire de l'aide est une grande entreprise. Les taux d'intensité peuvent être majorés de 15 % des coûts admissibles, jusqu'à un plafond de 80 %, si le projet répond à l'une des conditions suivantes : 1° le projet repose sur une collaboration effective : - entre des entreprises, parmi lesquelles figure au moins une petite entreprise ou une moyenne entreprise, ou est mené dans au moins deux Etats membres, ou dans un Etat membre et une partie contractante à l'accord EEE, sans qu'aucune entreprise unique ne supporte seule plus de 70 % des coûts admissibles ;ou - entre une entreprise et un ou plusieurs organismes de recherche, ces derniers supportant au moins 10 % des coûts admissibles et ayant le droit de publier les résultats de leurs propres recherches.

La sous-traitance n'est pas considérée comme une collaboration effective. 2° les résultats du projet sont largement diffusés au moyen de conférences, de publications, de dépôts en libre accès ou de logiciels gratuits ou libres. Le montant de l'aide octroyée est en toute hypothèse limité à 20 millions d'euros par entreprise et par projet. Conformément à l'article 4, paragraphe 1, point i, iv) du RGEC, ce montant peut être doublé si le projet est un projet Eureka ou s'il est mis en oeuvre par une entreprise commune établie sur la base de l'article 185 ou de l'article 187 du TFUE. § 6. Les conditions de recevabilité de toute demande d'aide fondée sur le présent article sont les suivantes : 1° l'entreprise candidate doit avoir au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région ;2° l'entreprise candidate doit démontrer sa capacité à financer sa quote-part du projet ;3° l'entreprise candidate doit avoir satisfait à l'ensemble des obligations imposées dans le cadre de l'éventuel octroi antérieur d'autres aides par la Région ;4° les travaux de recherche industrielle ne peuvent avoir débuté avant l'introduction de la demande d'aide. § 7. Les critères d'évaluation de l'opportunité de l'octroi d'une aide et de son montant sont : - la qualité scientifique du projet de recherche industrielle et son caractère innovant, qui doit représenter une avancée de l'état de l'art dans le domaine concerné ; - la pertinence et la faisabilité du projet ; - la compétence de l'entreprise candidate pour réaliser le projet ; - les perspectives de valorisation des résultats du projet et l'impact de cette valorisation pour la Région.

Sous-section 2. - Aides en faveur du développement expérimental

Art. 14.§ 1er Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, toute entreprise ayant au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région peut bénéficier d'une aide pour un projet de développement expérimental qu'elle réalise seule ou en collaboration effective avec une ou plusieurs autres entreprises ou organismes de recherche. § 2. Le Gouvernement octroie cette aide : - soit dans le cadre d'un appel à projets, sur la base d'un classement des projets en fonction des critères fixés au paragraphe 8 du présent article ; - soit à tout moment de l'année sur la base d'une évaluation en opportunité basée sur les critères fixés au paragraphe 8 du présent article. § 3. L'aide peut être octroyée sous la forme de subventions ou d'avance récupérable, selon les modalités fixées par le Gouvernement. § 4. Le Gouvernement prend toutes les mesures nécessaires afin d'assurer que les aides octroyées sous la forme d'une avance récupérable le sont en conformité avec le RGEC, notamment en ce qui concerne les montants octroyés, les seuils d'intensité des aides, les procédures de remboursement des avances récupérables et les taux d'intérêts appliqués.

Conformément à l'article 4, § 1er, i), v), du RGEC et au point 80 de l'Encadrement des aides d'Etat à la recherche, au développement et à l'innovation (J.O.U.E. C198 du 27/06/2014, p.1), dans les hypothèses où une aide est octroyée sous la forme d'une avance récupérable, le Gouvernement et le bénéficiaire concluent une convention, qui précise notamment les modalités détaillées de remboursement de l'aide en cas d'issue favorable du projet, ainsi que les modalités du transfert des droits intellectuels en cas d'échec du projet.

La définition de l'issue favorable des activités de recherche, établie sur la base d'une hypothèse prudente et raisonnable, implique une identification des objectifs techniques et commerciaux du projet de manière préalable à l'octroi de l'aide.

En cas d'issue favorable du projet, l'avance récupérable est remboursée à un taux d'intérêt au moins égal au taux d'actualisation résultant de l'application de la communication de la Commission européenne en vigueur concernant la méthode de fixation des taux de référence et d'actualisation.

En cas de succès partiel, le remboursement est proportionnel au degré de réussite du projet.

En cas de réussite allant au-delà de l'issue favorable, le Gouvernement peut exiger des versements allant au-delà du remboursement du montant de l'avance, y compris des intérêts au taux d'actualisation fixé par la Commission.

S'il constate l'échec du projet, le bénéficiaire auquel une avance récupérable a été accordée doit renoncer à exploiter les résultats du projet au cours de la réalisation de celui-ci ou au plus tard dans les six mois qui suivent la fin de cette réalisation. Le bénéficiaire expose au Gouvernement l'échec du projet au regard des objectifs techniques et commerciaux définis dans la convention conclue avec le Gouvernement.

Dans ce dernier cas, le bénéficiaire transfère au Gouvernement, ou à toute entité désignée par celui-ci, les droits intellectuels sur les résultats du projet pour lequel une avance récupérable a été accordée et est totalement dispensé de rembourser l'avance. § 5. Les coûts admissibles sont ceux visés à l'article 13, § 4, 1° à 5°, de la présente ordonnance. § 6. Conformément à l'article 25, § 5, c) et § 6 du RGEC lus conjointement, dans les hypothèses où l'aide est accordée sous la forme d'une subvention, son intensité, exprimée en pourcentage des coûts admissibles, peut atteindre : 1° 45 % si le bénéficiaire de l'aide est une petite entreprise ;2° 35 % si le bénéficiaire de l'aide est une moyenne entreprise ;3° 25 % si le bénéficiaire de l'aide est une grande entreprise. Conformément à l'article 7, § 5, du RGEC, dans les hypothèses où l'aide est accordée sous la forme d'une avance récupérable, son intensité, exprimée en pourcentage des coûts admissibles, peut atteindre : 1° 55 % si le bénéficiaire de l'aide est une petite entreprise ;2° 45 % si le bénéficiaire de l'aide est une moyenne entreprise ;3° 35 % si le bénéficiaire de l'aide est une grande entreprise. Conformément à l'article 25, § 6, du RGEC, que l'aide soit accordée sous la forme d'une subvention ou d'une avance récupérable, les taux d'intervention peuvent être majorés de 15 % des coûts admissibles si le projet répond à l'une des conditions suivantes : 1° le projet est réalisé en collaboration effective entre au moins deux entreprises indépendantes l'une de l'autre, dont au moins une petite entreprise ou une moyenne entreprise, et sans qu'aucune des entreprises ne supporte à elle seule plus de 70 % des coûts admissibles liés au projet de collaboration ;2° le projet est réalisé en collaboration effective entre au moins deux entreprises indépendantes les unes des autres et dont les sièges d'activités se situent dans au moins deux Etats membres ou dans un Etat membre et une partie contractante à l'EEE, et sans qu'aucune des entreprises ne supporte à elle seule plus de 70 % des coûts admissibles liés au projet de collaboration ;3° le projet est réalisé en collaboration effective avec un organisme de recherche, qui prend en charge au moins 10 % des coûts admissibles liés au projet de collaboration et qui est autorisé à publier les résultats de ce projet dans la mesure où ils sont issus des recherches qu'il a lui-même effectuées ;4° les résultats du projet sont largement diffusés au moyen de conférences, de publications, de dépôts en libre accès ou de logiciels gratuits ou libres. La sous-traitance n'est pas considérée comme une collaboration effective aux fins de l'application des points 1° à 3°.

Le montant de l'aide octroyée est en toute hypothèse limité à 15 millions d'euros par entreprise et par projet. Conformément à l'article 4, paragraphe 1, point i, iv) du RGEC, ce montant peut être doublé si le projet est un projet Eureka ou s'il est mis en oeuvre par une entreprise commune établie sur la base de l'article 185 ou de l'article 187 du TFUE. § 7. Les conditions de recevabilité de toute demande d'aide fondée sur le présent article sont les suivantes : 1° l'entreprise candidate doit avoir au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région ;2° l'entreprise candidate doit démontrer sa capacité à financer sa quote-part du projet ;3° l'entreprise candidate doit avoir satisfait à l'ensemble des obligations imposées dans le cadre de l'éventuel octroi antérieur d'autres aides par la Région ;4° les travaux de développement expérimental ne peuvent pas avoir débuté avant l'introduction de la demande d'aide. § 8. Les critères d'évaluation de l'opportunité de l'octroi d'une aide et de son montant sont : - le caractère innovant et la qualité scientifique du projet de développement expérimental ; - la pertinence et la faisabilité du projet ; - la compétence de l'entreprise candidate pour réaliser le projet ; - les perspectives de valorisation des résultats du projet et l'impact de cette valorisation pour la Région.

Sous-section 3. - Aides à l'innovation de procédé et d'organisation

Art. 15.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, toute entreprise ayant au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région peut bénéficier d'une aide pour la réalisation d'un projet d'innovation de procédé et d'organisation qu'elle réalise seule ou en collaboration effective avec une ou plusieurs autres entreprises ou organismes de recherche.

Une grande entreprise ne peut toutefois se voir octroyer une aide que pour autant qu'elle réalise ce projet en collaboration effective avec une ou plusieurs petites ou moyennes entreprises dans l'activité bénéficiant de l'aide, ces petites ou moyennes entreprises supportant au moins 30 % des coûts totaux admissibles. § 2. Le Gouvernement octroie cette aide : - soit dans le cadre d'un appel à projets, sur la base d'un classement des projets en fonction des critères fixés au paragraphe 7 du présent article ; - soit à tout moment de l'année sur la base d'une évaluation en opportunité basée sur les critères fixés au paragraphe 7 du présent article. § 3. L'aide est octroyée sous la forme de subventions. § 4. Les coûts admissibles sont ceux visés à l'article 13, § 4, 1° à 5°, de la présente ordonnance. § 5. Conformément à l'article 29, § 4, du RGEC, l'intensité de l'aide, exprimée en pourcentage des coûts admissibles, peut atteindre : 1° 50 % si le bénéficiaire de l'aide est une petite entreprise ;2° 50 % si le bénéficiaire de l'aide est une moyenne entreprise ;3° 15 % si le bénéficiaire de l'aide est une grande entreprise. Conformément à l'article 4, § 1er, m), du RGEC, le montant de l'aide octroyée est en toute hypothèse limité à 7,5 millions d'euros par entreprise et par projet. § 6. Les conditions de recevabilité de toute demande d'aide fondée sur le présent article sont les suivantes : 1° l'entreprise candidate doit avoir au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région ;2° l'entreprise candidate doit démontrer sa capacité à financer sa quote-part du projet ;3° l'entreprise candidate doit avoir satisfait à l'ensemble des obligations imposées dans le cadre de l'éventuel octroi antérieur d'autres aides par la Région ;4° les travaux d'innovation de procédé et d'organisation ne peuvent pas avoir débuté avant l'introduction de la demande d'aide. § 7. Les critères d'évaluation de l'opportunité de l'octroi d'une aide et de son montant sont les suivants : - le projet d'innovation de procédé et d'organisation doit être susceptible de déboucher sur la mise au point d'une norme, d'un modèle, d'une méthodologie ou d'une notion économique qui peuvent être systématiquement reproduits, le cas échéant homologués et brevetés ; - le projet d'innovation doit comporter un degré de risque évident, qui peut notamment être établi, par une référence aux coûts du projet par rapport au chiffre d'affaires de l'entreprise candidate, au temps nécessaire à la mise au point du nouveau procédé, aux bénéfices escomptés de l'innovation de procédé par rapport aux coûts du projet ou à la probabilité d'échec. - le caractère innovant et la qualité scientifique du projet ; - la pertinence et la faisabilité du projet ; - la compétence de l'entreprise candidate pour réaliser le projet ; - les perspectives de valorisation des résultats du projet et l'impact de cette valorisation pour la Région.

Sous-section 4. - Aides en faveur des études de faisabilité

Art. 16.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, toute entreprise ayant au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région peut bénéficier d'une aide pour la réalisation d'une étude de faisabilité en soutien à un projet innovant.

L'étude de faisabilité peut être réalisée en interne ou par un consultant ou un organisme spécialisé dans le domaine concerné, exerçant ses activités depuis deux ans au moins et faisant preuve d'une compétence suffisamment notoire, étayée sur la base d'une liste de références. § 2. Le Gouvernement octroie cette aide : - soit dans le cadre d'un appel à projets, sur la base d'un classement des projets en fonction des critères fixés au paragraphe 7 du présent article ; - soit à tout moment de l'année sur la base d'une évaluation en opportunité basée sur les critères fixés au paragraphe 7 du présent article. § 3. L'aide est octroyée sous la forme de subventions. § 4. Conformément à l'article 25, § 4, du RGEC, les coûts admissibles correspondent aux coûts de l'étude.

Le Gouvernement peut préciser les catégories de dépenses admises au titre de l'alinéa premier. § 5. Conformément à l'article 25, § 5, d), et § 6, du RGEC lus conjointement, l'intensité de l'aide, exprimée en pourcentage des coûts admissibles, peut atteindre : 1° 70 % si le bénéficiaire de l'aide est une petite entreprise ;2° 60 % si le bénéficiaire de l'aide est une moyenne entreprise ;3° 50 % si le bénéficiaire de l'aide est une grande entreprise. Conformément à l'article 4, § 1er, i) vi), du RGEC, le montant de l'aide octroyée est en toute hypothèse limité à 7,5 millions d'euros par étude. § 6. Les conditions de recevabilité de toute demande d'aide fondée sur le présent article sont les suivantes : 1° l'entreprise candidate doit avoir au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région ;2° l'entreprise candidate doit démontrer sa capacité à financer sa quote-part du projet ;3° l'entreprise candidate doit avoir satisfait à l'ensemble des obligations imposées dans le cadre de l'éventuel octroi antérieur d'autres aides par la Région ;4° la réalisation de l'étude ne peut pas avoir débuté avant l'introduction de la demande d'aide. § 7. Les critères d'évaluation de l'opportunité de l'octroi d'une aide et de son montant sont : - le caractère innovant et la qualité scientifique du projet pour lequel l'étude de faisabilité est réalisée ; - la pertinence et la faisabilité de l'étude de faisabilité, ainsi que du projet pour lequel l'étude de faisabilité est réalisée ; - la compétence de l'équipe de l'entreprise candidate ou du consultant extérieur choisi ; - les perspectives de valorisation des résultats du projet pour lequel l'étude de faisabilité est réalisée et l'impact de cette valorisation pour la Région.

Sous-section 5. - Aides à l'investissement en faveur des infrastructures de recherche

Art. 17.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, une aide en faveur de la construction ou de la modernisation d'une infrastructure de recherche peut être accordée à une entreprise ayant au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région ou à plusieurs entreprises ayant chacune au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région. § 2. Le Gouvernement octroie cette aide : - soit dans le cadre d'un appel à projets, sur la base d'un classement des projets en fonction des critères fixés au paragraphe 7 du présent article ; - soit à tout moment de l'année sur la base d'une évaluation en opportunité basée sur les critères fixés au paragraphe 7 du présent article. § 3. L'aide est octroyée sous la forme de subventions. § 4. Conformément à l'article 26, § 5, du RGEC, les coûts admissibles sont les coûts d'investissement dans des actifs corporels et incorporels.

Le Gouvernement peut préciser les catégories de dépenses admises au titre de l'alinéa premier. § 5. Conformément à l'article 26, § 6, du RGEC, l'intensité de l'aide peut atteindre 50 % des coûts admissibles.

Conformément à l'article 4, § 1er, j), du RGEC, le montant de l'aide octroyée est en toute hypothèse limité à 20 millions d'euros par infrastructure. § 6. Les conditions de recevabilité de toute demande d'aide fondée sur le présent article sont les suivantes : 1° l'entreprise candidate doit avoir au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région ;2° l'entreprise candidate doit démontrer sa capacité à financer sa quote-part du projet ;3° l'entreprise candidate doit avoir satisfait à l'ensemble des obligations imposées dans le cadre de l'éventuel octroi antérieur d'autres aides par la Région ;4° l'acquisition, la construction ou la modernisation de l'infrastructure de recherche ne peut avoir débuté avant l'introduction de la demande d'aide. § 7. Les critères d'évaluation de l'opportunité de l'octroi d'une aide et de son montant sont : - la contribution de la demande d'investissement au progrès technologique et/ou scientifique et la pertinence du projet par rapport aux besoins socio-technico-économiques de la Région ; - la faisabilité du projet d'investissement ; - la contribution de la demande d'investissement à l'accroissement de l'expertise de l'entreprise candidate, et la pertinence et la cohérence de ce gain d'expertise avec la politique de l'entreprise candidate ; - la pérennité de l'investissement après le financement régional ; - l'adéquation du plan d'utilisation de l'équipement par type d'activités et par types d'utilisateurs et les modalités de mise à disposition des équipements à des tiers ; - la capacité de l'entreprise candidate à diffuser, à valoriser et à promouvoir les équipements auprès de tiers ; - les perspectives de valorisation de l'infrastructure et l'impact de cette valorisation pour la Région. § 8. Conformément à l'article 26, § 4, du RGEC, l'accès aux infrastructures pour lesquelles une aide est octroyée sur le fondement du présent article est ouvert à plusieurs utilisateurs et est octroyé sur une base transparente et non discriminatoire.

Tout utilisateur désireux d'exploiter ou d'utiliser l'infrastructure à des fins économiques devra payer à l'entreprise bénéficiaire un prix correspondant au prix du marché.

Tout utilisateur désireux d'exploiter ou d'utiliser l'infrastructure à des fins non économiques devra payer une contribution à la maintenance et autres coûts d'opérationnalisation de l'infrastructure, proportionnelle à l'utilisation de l'infrastructure.

Les entreprises qui ont financé au moins 10 % des coûts d'investissement de l'infrastructure peuvent bénéficier d'un accès privilégié à cette dernière et à des conditions plus favorables. Afin d'éviter toute surcompensation, cet accès privilégié est proportionnel à la contribution de l'entreprise aux coûts d'investissement et les conditions de cet accès privilégié sont rendues publiques.

Sous-section 6. - Aides en faveur des pôles d'innovation

Art. 18.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, toute personne morale ayant au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région et assurant la gestion d'un pôle d'innovation peut bénéficier d'une aide à l'investissement et d'une aide au fonctionnement en faveur du pôle d'innovation.

Conformément à l'article 27, § 7, du RGEC, les aides au fonctionnement visent à soutenir le fonctionnement des pôles d'innovation.

Conformément à l'article 27, § 5, du RGEC, les aides à l'investissement visent à soutenir la construction ou la modernisation des pôles d'innovation. § 2. Le Gouvernement octroie cette aide : - soit dans le cadre d'un appel à projets, sur la base d'un classement des projets en fonction des critères fixés au paragraphe 7 du présent article ; - soit à tout moment de l'année sur la base d'une évaluation en opportunité basée sur les critères fixés au paragraphe 7 du présent article. § 3. L'aide est octroyée sous la forme de subventions. § 4. Conformément à l'article 27, § 8, du RGEC, les coûts admissibles pour les aides au fonctionnement en faveur des pôles d'innovation sont les frais de personnel et les frais administratifs (frais généraux compris) liés aux activités suivantes : - l'animation du pôle en vue de favoriser la collaboration, le partage d'informations et la prestation ou la mise à disposition de services de soutien aux entreprises spécialisés et adaptés aux besoins de ces dernières ; - les opérations de marketing du pôle visant à renforcer la participation de nouvelles entreprises ou organisations ainsi qu'à accroitre la visibilité du pôle ; - la gestion des installations du pôle, l'organisation de programmes de formation, d'ateliers et de conférences pour faciliter le transfert de connaissances et le travail en réseau entre les membres du pôle ainsi que la coopération transnationale.

Les coûts admissibles pour les aides d'investissement sont les coûts d'investissement dans des actifs corporels et incorporels. § 5. Conformément à l'article 27, § 9, du RGEC, dans les hypothèses où une aide au fonctionnement est accordée, son intensité n'excède pas 50 % des coûts admissibles pendant la période au cours de laquelle l'aide est octroyée.

Conformément à l'article 27, § 6, du RGEC, dans les hypothèses où une aide à l'investissement est accordée, son intensité n'excède pas 50 % des coûts admissibles. Ce taux peut néanmoins être majoré de 5 % pour les pôles d'innovation situés dans des zones assistées remplissant les conditions de l'article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE, conformément à la décision de la Commission européenne du 16 septembre 2014 relative à la carte des aides à finalité régionale pour la Belgique et aux décisions subséquentes qu'adoptera la Commission à cet égard.

Conformément à l'article 4, § 1er, k), du RGEC, le montant de l'aide octroyée est en toute hypothèse limité à 7,5 millions d'euros par pôle d'innovation. § 6. Les conditions de recevabilité de toute demande d'aide fondée sur le présent article sont les suivantes : 1° l'entreprise candidate doit avoir au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région du projet ;2° l'entreprise candidate doit démontrer sa capacité à financer sa quote-part du projet ;3° l'entreprise candidate doit avoir satisfait à l'ensemble des obligations imposées dans le cadre de l'éventuel octroi antérieur d'autres aides par la Région ;4° l'exécution du projet de pôle d'innovation ne peut avoir débuté avant l'introduction de la demande d'aide. § 7. Les critères d'évaluation de l'opportunité de l'octroi d'une aide et de son montant sont : - la pertinence et la faisabilité du projet de pôle d'innovation ; - la contribution du projet au progrès technologique et/ou scientifique et la pertinence du projet par rapport aux besoins socio-technico-économiques de la Région ; - la pérennité du pôle d'innovation après le financement régional ; - la capacité de l'entreprise candidate à diffuser, à valoriser et à promouvoir les services du pôle auprès de tiers ; - l'adéquation du plan d'utilisation du pôle d'innovation avec le type d'activités et le type d'utilisateurs, ainsi que les modalités de mise à disposition des équipements à des tiers ; - les perspectives de valorisation du pôle d'innovation et l'impact de cette valorisation pour la Région. § 8. Conformément à l'article 27, § 7, du RGEC, les aides au fonctionnement sont octroyées pour un maximum de dix ans. § 9. Conformément à l'article 27, § 3, du RGEC, l'accès aux locaux, aux installations et aux activités des pôles d'innovation pour lesquelles une aide est octroyée sur le fondement du présent article est ouvert à plusieurs utilisateurs et est octroyé sur une base transparente et non discriminatoire.

Les entreprises qui ont financé au moins 10 % des coûts d'investissement d'un pôle d'innovation peuvent bénéficier d'un accès privilégié à ce dernier et à des conditions plus favorables. Afin d'éviter toute surcompensation, cet accès privilégié est proportionnel à la contribution de l'entreprise aux coûts d'investissement et les conditions de cet accès privilégié sont rendues publiques.

Les redevances payées pour l'utilisation des installations du pôle et pour la participation aux activités organisées correspondent aux prix du marché ou sont en rapport avec le coût de cette utilisation et de cette participation.

Sous-section 7. - Aides en faveur de l'obtention, de la validation et de la défense des brevets

Art. 19.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, les petites et moyennes entreprises ayant au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région peuvent bénéficier d'une aide visant à l'obtention, à la validation et à la défense de brevets.

Le Gouvernement peut décider d'étendre l'aide visée par le présent article à d'autres actifs incorporels que le brevet. § 2. Le Gouvernement octroie cette aide : - soit dans le cadre d'un appel à projets, sur la base d'un classement des projets en fonction des critères fixés au paragraphe 7 du présent article ; - soit à tout moment de l'année sur la base d'une évaluation en opportunité basée sur les critères fixés au paragraphe 7 du présent article. § 3. L'aide est octroyée sous la forme de subventions. § 4. Conformément à l'article 28, § 2, a), du RGEC, les coûts admissibles correspondent aux coûts liés à l'obtention, à la validation et à la défense des brevets.

Le Gouvernement peut préciser les catégories de dépenses admises au titre de l'alinéa premier. § 5. Conformément à l'article 28, § 3, du RGEC, l'intensité de l'aide peut atteindre 50 % des coûts admissibles.

Conformément à l'article 4, § 1er, l), du RGEC, le montant maximal de l'aide est en toute hypothèse limité à 5 millions d'euros par entreprise et par projet. § 6. Les conditions de recevabilité de toute demande d'aide fondée sur le présent article sont les suivantes : 1° l'entreprise candidate doit être une petite ou une moyenne entreprise ;2° l'entreprise candidate doit avoir au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région ;3° l'entreprise candidate doit démontrer sa capacité à financer sa quote-part du projet ;4° l'entreprise candidate doit avoir satisfait à l'ensemble des obligations imposées dans le cadre de l'éventuel octroi antérieur d'autres aides par la Région ;5° la demande de brevet (qu'il s'agisse d'un dépôt prioritaire ou d'une extension géographique pendant l'année de priorité) ne peut avoir été déposée avant la demande d'aide. § 7. Les critères d'évaluation de l'opportunité de l'octroi d'une aide et de son montant sont : - le caractère innovant de la solution technique apportée par le brevet ; - la pertinence et la faisabilité du projet de brevetage ; - l'entreprise candidate doit démontrer l'intérêt du brevet dans sa stratégie d'innovation et dans sa stratégie commerciale ; - l'entreprise candidate doit démontrer que le brevet est susceptible d'être valorisé dans l'intérêt de la Région ; - les perspectives de valorisation du brevet et l'impact de cette valorisation pour la Région. § 8. Le Gouvernement fixe la durée maximale des aides octroyées en vertu du présent article.

Sous-section 8. - Aides en faveur du détachement d'un personnel hautement qualifié d'un organisme de recherche ou d'une grande entreprise vers une petite ou moyenne entreprise

Art. 20.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, les petites et moyennes entreprises ayant au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région peuvent bénéficier d'une aide en vue du détachement d'un personnel hautement qualifié provenant d'un organisme de recherche ou d'une grande entreprise, chargé d'effectuer des tâches de recherche, de développement et d'innovation dans le cadre d'une fonction nouvellement créée au sein de l'entreprise bénéficiaire, sans remplacer d'autres membres du personnel.

Le Gouvernement détermine les modalités du partenariat entre l'entreprise bénéficiaire et l'entité qui détache le personnel qualifié. § 2. Le Gouvernement octroie cette aide : - soit dans le cadre d'un appel à projets, sur la base d'un classement des projets en fonction des critères fixés au paragraphe 7 du présent article ; - soit à tout moment de l'année sur la base d'une évaluation en opportunité basée sur les critères fixés au paragraphe 7 du présent article. § 3. L'aide est octroyée sous la forme de subventions. § 4. Conformément à l'article 28, § 2, b), du RGEC, les coûts admissibles sont les coûts liés au détachement du personnel.

Le Gouvernement peut préciser les catégories de dépenses admises au titre de l'alinéa premier. § 5. Conformément à l'article 28, § 3, du RGEC, l'intensité de l'aide peut atteindre 50 % des coûts admissibles.

Conformément à l'article 4, § 1er, l), du RGEC, le montant de l'aide octroyée est en toute hypothèse limité à 5 millions d'euros par entreprise et par projet. § 6. Les conditions de recevabilité de toute demande d'aide fondée sur le présent article sont les suivantes : 1° le projet doit avoir pour objectif le détachement de personnel hautement qualifié d'un organisme de recherche ou d'une grande entreprise vers une petite ou moyenne entreprise ;2° l'entreprise candidate doit avoir satisfait à l'ensemble des obligations imposées dans le cadre de l'éventuel octroi antérieur d'autres aides par la Région ;3° l'entreprise candidate doit démontrer sa capacité à financer sa quote-part du projet ;4° l'entreprise candidate doit être indépendante de l'établissement d'origine ;5° le personnel doit avoir une ancienneté d'au moins 2 ans dans l'établissement d'origine ;6° le personnel détaché doit effectuer des tâches de recherche, de développement et d'innovation dans le cadre d'une fonction nouvellement créée dans l'entreprise candidate, sans remplacer d'autres membres du personnel ;7° le détachement ne peut pas avoir commencé avant l'introduction de la demande d'aide. § 7. Les critères d'évaluation de l'opportunité de l'octroi d'une aide et de son montant sont les suivants : - le caractère innovant et la qualité scientifique du projet auquel est destiné à être affecté le personnel détaché ; - la faisabilité du projet ; - l'encadrement du personnel hautement qualifié au sein de l'entreprise candidate ; - les perspectives de valorisation des résultats du projet dans l'intérêt de la Région. § 8. Le Gouvernement fixe la durée maximale des aides octroyées en vertu du présent article.

Sous-section 9. - Aide en faveur de projets de Living labs

Art. 21.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, une entreprise ayant au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région peut bénéficier des aides visées respectivement aux articles 13, 14 et 15 de la présente ordonnance, et aux conditions respectivement prévues par ces articles, pour la réalisation, seule ou en collaboration, d'un projet de recherche industrielle, de développement expérimental ou d'innovation de procédé et d'organisation dans le cadre d'un Living lab. § 2. Le projet peut impliquer la participation active des usagers conformément à la méthode de co-création.

Sous-section 10. - Aides à la valorisation de la recherche industrielle via la création d'entreprises

Art. 22.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, toute entreprise ayant au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région peut bénéficier d'une aide portant sur la réalisation d'un projet de développement expérimental et sur des services d'appui et de conseil à l'innovation afin de finaliser un produit, un procédé ou un service basé sur ces résultats en vue de la création d'une nouvelle entreprise, qualifiée de « spin-out ». § 2. Le Gouvernement octroie cette aide : - soit dans le cadre d'un appel à projets, sur la base d'un classement des projets en fonction des critères fixés au paragraphe 7 du présent article ; - soit à tout moment de l'année sur la base d'une évaluation en opportunité basée sur les critères fixés au paragraphe 7 du présent article. § 3. L'aide est octroyée sous la forme de subventions. § 4. Les coûts admissibles sont : 1° les coûts visés à l'article 14 de la présente ordonnance ;2° les frais de consultance juridique, marketing, financière et économique ;3° les frais de formation en matière de création d'entreprise ;4° les frais de démonstration économique. § 5. L'intensité de l'aide, exprimée en pourcentage des coûts admissibles, peut atteindre les plafonds fixés à l'article 14, paragraphe 6 en ce qui concerne les dépenses liées au développement expérimental et à l'article 24, paragraphe 5 en ce qui concerne les dépenses des petites et moyennes entreprises liées aux services d'appui et de conseil à l'innovation.

En ce qui concerne les dépenses des grandes entreprises liées aux services d'appui et de conseil à l'innovation, aucune intensité maximale d'aide n'est prévue, mais l'aide n'est octroyée que dans les conditions fixées par l'article 27. § 6. Les conditions de recevabilité de toute demande d'aide fondée sur le présent article sont les suivantes : 1° le projet doit viser la valorisation de résultats obtenus dans le cadre d'une étude de faisabilité ou acquis au cours de travaux préalables de recherche industrielle ou de développement expérimental ;2° le projet doit avoir pour objectif la valorisation de ces résultats par le biais de la création d'une spin-out ;3° l'entreprise candidate doit démontrer sa capacité à financer sa quote-part du projet ;4° l'entreprise candidate doit avoir satisfait à l'ensemble des obligations imposées dans le cadre de l'éventuel octroi antérieur d'autres aides par la Région ;5° l'exécution du projet ne peut avoir débuté avant l'introduction de la demande d'aide. § 7. Les critères d'évaluation de l'opportunité de l'octroi d'une aide et de son montant sont les suivants : - le caractère innovant et la qualité scientifique du projet ; - la faisabilité du projet ; - la compétence scientifique et technique et entrepreneuriale des membres du personnel de l'entreprise candidate ; - les perspectives de valorisation du projet dans l'intérêt de la Région. § 8. Le Gouvernement fixe la durée maximale des aides octroyées en vertu du présent article.

Sous-section 11. - Aides aux jeunes pousses innovantes

Art. 23.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut accorder une aide à des jeunes pousses innovantes ayant au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région. § 2. Le Gouvernement octroie cette aide : - soit dans le cadre d'un appel à projets, sur la base d'un classement des projets en fonction des critères fixés au paragraphe 6 du présent article ; - soit à tout moment de l'année sur la base d'une évaluation en opportunité basée sur les critères fixés au paragraphe 6 du présent article. § 3. L'aide peut être accordée sous la forme : 1° de prêts d'une durée maximale de dix ans dont les taux d'intérêt ne sont pas conformes aux conditions en vigueur sur le marché ;ou 2° de garanties dont les primes ne sont pas conformes aux conditions en vigueur sur le marché ;ou 3° de subventions, notamment sous la forme d'investissements en fonds propres ou quasi-fonds propres ou de réductions de taux d'intérêt et de primes de garantie. § 4. Conformément à l'article 22 § 3, du RGEC, le montant nominal des prêts visés au paragraphe 3, 1°, n'excède pas 2 millions d'euros, pour les prêts d'une durée inférieure ou égale à cinq ans. Les prêts d'une durée supérieure peuvent porter sur la somme obtenue en multipliant le montant de 2 millions d'euros par le ratio dix ans/durée réelle du prêt.

Le montant garanti en vertu du paragraphe 3, 2°, n'excède pas 3 millions d'euros, pour les garanties d'une durée inférieure ou égale à cinq ans. Les garanties d'une durée supérieure peuvent porter sur la somme obtenue en multipliant le montant de 3 millions d'euros par le ratio dix ans/durée réelle de la garantie. Le montant garanti ne peut en toute hypothèse excéder 80 % de la valeur du prêt sous-jacent.

Le montant des subventions visées au paragraphe 3, 3°, n'excède pas 0,8 million d'euros en équivalent subvention-brut.

Une jeune pousse innovante peut être soutenue au moyen d'une combinaison des instruments d'aides visées au paragraphe 3, à condition que la part du montant octroyé au moyen de chacun de ces instruments, calculée sur la base du montant d'aide maximal autorisé pour cet instrument, soit prise en compte pour déterminer la part résiduelle du montant d'aide maximal autorisé pour les autres instruments entrant dans la combinaison d'instruments. § 5. Les conditions de recevabilité de toute demande d'aide fondée sur le présent article sont les suivantes : 1° la jeune pousse doit avoir au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région ;2° la jeune pousse doit avoir satisfait à l'ensemble des obligations imposées dans le cadre de l'éventuel octroi antérieur d'autres aides par la Région ;3° conformément à l'article 2, 80°, du RGEC, la jeune pousse doit démontrer son potentiel innovant : - soit en fournissant une évaluation d'un expert extérieur et indépendant, notamment sur la base d'un plan d'activité, établissant que l'entreprise développera dans un avenir prévisible des produits, services ou procédés qui sont technologiquement neufs ou substantiellement améliorés par rapport à l'état de la technique dans le secteur considéré, et qui présentent un risque d'échec technologique ou industriel ; - soit en présentant des dépenses de recherche et de développement qui représentent au moins 10 % du total de ses coûts d'exploitation au cours d'une au moins des trois années précédant l'octroi de l'aide ou, dans le cas d'une jeune pousse sans historique financier, au cours de l'exercice courant, le chiffre étant certifié par un auditeur externe. § 6. Les critères d'évaluation de l'opportunité du financement et de son montant sont : - le caractère innovant et la qualité scientifique ou technique des produits, procédés et services de la jeune pousse ; - la pertinence de la stratégie de la jeune pousse et la faisabilité de sa mise en oeuvre ; - la compétence de la jeune pousse ; - la viabilité financière de la jeune pousse ; - les perspectives de valorisation du projet et l'impact de cette valorisation pour la Région. § 7. Le Gouvernement fixe la durée maximale des aides octroyées en vertu du présent article.

Sous-section 12. - Financement des services de conseil et d'appui en matière d'innovation

Art. 24.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, les petites et moyennes entreprises ayant au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région peuvent bénéficier d'une aide afin de recourir à des services de conseil et d'appui en matière d'innovation. § 2. Le Gouvernement octroie cette aide : - soit dans le cadre d'un appel à projets, sur la base d'un classement des projets en fonction des critères fixés au paragraphe 7 du présent article ; - soit à tout moment de l'année sur la base d'une évaluation en opportunité basée sur les critères fixés au paragraphe 7 du présent article. § 3. L'aide est octroyée sous la forme de subventions. § 4. Conformément à l'article 28, § 2, c), du RGEC, les coûts admissibles sont les coûts liés aux services de conseil et d'appui en matière d'innovation.

Le Gouvernement peut préciser les catégories de dépenses admises au titre de l'alinéa premier. § 5. Conformément à l'article 28, § 3, du RGEC, l'intensité de l'aide peut atteindre 50 % des coûts admissibles.

Elle peut être portée à 100 % des coûts admissibles, pour autant que le montant total de l'aide octroyée n'excède pas 200.000 euros par entreprise sur une période de trois ans, conformément à l'article 28, § 4, du RGEC. § 6. Les conditions de recevabilité de toute demande d'aide fondée sur le présent article sont les suivantes : 1° l'entreprise candidate doit avoir au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région ;2° l'entreprise candidate doit démontrer sa capacité à financer sa quote-part des services ;3° l'entreprise candidate doit avoir satisfait à l'ensemble des obligations imposées dans le cadre de l'éventuel octroi antérieur d'autres aides par la Région ;4° l'exécution des travaux relatifs aux services de conseil et d'appui à l'innovation concernés ne peut pas avoir débuté avant l'introduction de la demande d'aide ;5° l'entreprise candidate doit utiliser l'aide octroyée pour acquérir ces services au prix du marché. § 7. Les critères d'évaluation de l'opportunité de l'octroi d'une aide et de son montant sont : - le caractère innovant et la qualité scientifique du projet ou des services ; - la pertinence et la faisabilité du projet ; - la pertinence des services ; - la compétence de l'équipe en charge des services ; - les perspectives de valorisation des résultats du projet et l'impact de cette valorisation pour la Région. § 8. Le Gouvernement fixe la durée maximale des aides octroyées en vertu du présent article.

Sous-section 13. - Aides en faveur de projets déposés dans le cadre de certains programmes européens

Art. 25.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, les entreprises ayant au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région peuvent bénéficier des aides visées respectivement aux articles 13, 14 et 15 de la présente ordonnance pour la réalisation d'un projet de recherche industrielle, de développement expérimental ou d'innovation de procédé et d'organisation dans le cadre d'un programme européen.

Les articles 13, 14 et 15 sont applicables sans préjudice des règles relatives au programme européen concerné.

Sous-section 14. - Aides en faveur de projets déposés dans le cadre de programmes organisés par la Région wallonne et la Flandre

Art. 26.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, les entreprises ayant au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région peuvent bénéficier des aides visées respectivement aux articles 13, 14 et 15 de la présente ordonnance en cas de participation à un projet collaboratif de recherche industrielle, de développement expérimental ou d'innovation de procédé et d'organisation dans le cadre d'un programme organisé par la Région wallonne ou la Région flamande.

Les articles 13, 14 et 15 sont applicables sans préjudice des règles relatives au programme concerné. Section 2. - Aides accordées conformément au règlement de minimis

Art. 27.Conformément à l'article 3, § 2, du règlement de minimis, les aides prévues par la présente section ne peuvent être accordées que si et dans la mesure où elles ne portent pas le montant total des aides de minimis octroyées par un Etat membre à une entreprise au-delà du plafond de 200.000 euros sur une période de trois exercices fiscaux.

Sous-section 1re. - Aides en faveur du montage de projets internationaux

Art. 28.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, toute petite ou moyenne entreprise ayant au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région peut bénéficier d'une aide destinée à soutenir la préparation et le dépôt d'un projet de recherche industrielle, de développement expérimental ou d'innovation auprès d'une institution ou d'un organisme international afin d'obtenir, dans le cadre d'un programme international, un financement ou une reconnaissance. § 2. Le Gouvernement octroie cette aide à tout moment de l'année sur la base d'une évaluation en opportunité basée sur les critères fixés au paragraphe 7 du présent article. § 3. L'aide est octroyée sous la forme de subventions. § 4. Les coûts admissibles, à l'exclusion de toute dépense relative à la réalisation du projet international, sont : 1° la rémunération du personnel de l'entité chargé de la préparation et du dépôt du projet international, ou la rémunération du personnel extérieur chargé de ces mêmes tâches ;2° les frais de traductions effectuées en exécution d'un contrat de services ;3° les frais de prestations en matière juridique effectuées en exécution d'un contrat de services ;4° les frais de déplacement et de mission. § 5. L'intensité de l'aide n'excède pas 75 % des coûts admissibles.

Sans préjudice de l'article 27 de la présente ordonnance, le montant maximal de l'aide est en toute hypothèse limité à : - 25.000 euros par entreprise et par projet si l'entreprise bénéficiaire est le coordinateur du projet ; - 10.000 euros par entreprise et par projet lorsque l'entreprise bénéficiaire est un partenaire au projet ou le porteur individuel de projet. § 6. Les conditions de recevabilité de toute demande d'aide fondée sur le présent article sont les suivantes : 1° l'entreprise candidate doit avoir au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région ;2° l'entreprise candidate doit porter, seule ou en consortium, un projet de recherche industrielle, de développement expérimental ou d'innovation qui sera déposé dans le cadre d'un programme international afin d'obtenir un financement ou une reconnaissance ;3° l'entreprise candidate doit démontrer sa capacité à financer sa quote-part de la préparation et du dépôt du projet de recherche ;4° l'entreprise candidate doit avoir satisfait à l'ensemble des obligations imposées dans le cadre de l'éventuel octroi antérieur d'autres aides par la Région ;5° le montage du projet ne peut avoir débuté avant l'introduction de la demande d'aide. § 7. Les critères d'évaluation de l'opportunité du financement et de son montant sont les suivants : - l'adéquation des dépenses avec le programme du montage du projet de recherche ; - les perspectives de valorisation des résultats du projet de recherche et l'impact de cette valorisation pour la Région.

Sous-section 2. - Aides en faveur du montage de projets de co-création

Art. 29.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, toute petite ou moyenne entreprise ayant au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région peut bénéficier d'une aide portant sur la préparation et le montage d'un projet de recherche industrielle, de développement expérimental ou d'innovation de procédé et d'organisation en co-création et qui sera déposé en vue de l'obtention de l'aide visée à l'article 21, § 2, de la présente ordonnance.

L'aide est octroyée au coordinateur du projet ou au porteur de projet individuel. § 2. Le Gouvernement octroie cette aide à tout moment de l'année sur la base d'une évaluation en opportunité basée sur les critères fixés au paragraphe 7 du présent article. § 3. L'aide est octroyée sous la forme de subventions. § 4. Les coûts admissibles, à l'exclusion de toute dépense relative à la réalisation du projet, sont les suivants : 1° les frais de personnel ;2° les frais de fonctionnement pour l'organisation de réunions et d'ateliers participatifs en vue de la préparation et du montage du projet ;3° les frais de prestations en matière juridique effectuées en exécution d'un contrat de services ;4° les frais liés à des prestations de consultance, les frais liés à l'intervention d'un organisme de recherche et les autres frais similaires exposés dans le cadre du montage du projet. § 5. L'intensité de l'aide peut atteindre 100 % des coûts admissibles.

Sans préjudice de l'article 27 de la présente ordonnance, le montant de l'aide octroyée est en toute hypothèse limité à 25.000 euros par projet. § 6. Les conditions de recevabilité de toute demande d'aide fondée sur le présent article sont les suivantes : 1° l'entreprise candidate doit avoir au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région ;2° l'entreprise candidate doit démontrer sa capacité à financer sa quote-part de la préparation du projet de recherche ;3° l'entreprise candidate doit avoir satisfait à l'ensemble des obligations imposées dans le cadre de l'éventuel octroi antérieur d'autres aides par la Région ;4° la préparation du projet ne peut avoir débuté avant l'introduction de la demande d'aide. § 7. Les critères d'évaluation de l'opportunité de l'octroi d'une aide et de son montant sont : - l'adéquation des dépenses avec le programme du montage du projet ; - les perspectives de valorisation des résultats du projet et l'impact de cette valorisation pour la Région.

Sous-section 3. - Chèques à l'innovation

Art. 30.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, les petites et moyennes entreprises ayant au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région peuvent bénéficier d'une aide, sous la forme de chèques à l'innovation, pour des études ponctuelles en soutien à des projets innovants, menées dans des centres agréés par le Gouvernement, en ce compris les centres de recherche agréés conformément à l'article 30 de l'ordonnance d'octroi d'aides à des finalités non économiques. § 2. Le Gouvernement octroie cette aide : - soit dans le cadre d'un appel à projets, sur la base d'un classement des projets en fonction des critères fixés au paragraphe 7 du présent article ; - soit à tout moment de l'année sur la base d'une évaluation en opportunité basée sur les critères fixés au paragraphe 7 du présent article. § 3. L'aide est octroyée sous la forme de subventions. § 4. Les coûts admissibles correspondent aux coûts de l'étude ou de la prestation réalisée.

Le Gouvernement peut préciser les catégories de dépenses admises au titre de l'alinéa premier. § 5. L'intensité de l'aide n'excède pas 75 % des coûts admissibles.

Sans préjudice de l'article 27 de la présente ordonnance, le montant de l'aide octroyée est en toute hypothèse limité à 10.000 euros par bénéficiaire et par an. § 6. Les conditions de recevabilité de toute demande d'aide fondée sur le présent article sont les suivantes : 1° l'entreprise candidate doit avoir au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région ;2° l'entreprise candidate doit démontrer sa capacité à financer sa quote-part du projet ou de la prestation ;3° l'entreprise candidate doit avoir satisfait à l'ensemble des obligations imposées dans le cadre de l'éventuel octroi antérieur d'autres aides par la Région ;4° l'étude ou la prestation financée ne peut pas avoir débuté avant l'introduction de la demande d'aide. § 7. Les critères d'évaluation de l'opportunité de l'octroi d'une aide et de son montant sont : - le caractère innovant et la qualité scientifique du projet innovant ; - la pertinence et la faisabilité du projet innovant ; - la pertinence et la faisabilité de l'étude ; - les perspectives de valorisation des résultats du projet innovant et l'impact de cette valorisation pour la Région. § 8. Le Gouvernement fixe la durée maximale des aides octroyées en vertu du présent article.

Sous-section 4. - Aides en faveur des projets visant à la sensibilisation aux sciences et à l'innovation, ainsi qu'à la promotion de ces thématiques

Art. 31.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, les entreprises peuvent bénéficier d'une aide pour la réalisation d'un projet de sensibilisation, de promotion ou de vulgarisation des sciences et de l'innovation à destination de publics ciblés ou non. § 2. Le Gouvernement octroie cette aide : - soit dans le cadre d'un appel à projets, sur la base d'un classement des projets en fonction des critères fixés au paragraphe 7 du présent article ; - soit à tout moment de l'année sur la base d'une évaluation en opportunité basée sur les critères fixés au paragraphe 7 du présent article. § 3. L'aide est octroyée sous la forme de subventions. § 4. Les coûts admissibles sont : - les coûts visés à l'article 13, § 4, 1°, 2° et 5°, de la présente ordonnance ; - les coûts de services d'expertise et de services équivalents utilisés exclusivement pour la réalisation du projet ; - les frais nécessaires à la publicité du projet. § 5. L'intensité de l'aide peut atteindre 100 % des coûts admissibles, sans préjudice de l'article 27 de la présente ordonnance. § 6. Les conditions de recevabilité de toute demande d'aide fondée sur le présent article sont les suivantes : 1° le demandeur doit avoir au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région ;2° le projet doit avoir pour objectif la sensibilisation, la promotion ou la vulgarisation des sciences et de l'innovation dans la Région ;3° l'entreprise candidate doit avoir satisfait à l'ensemble des obligations imposées dans le cadre de l'éventuel octroi antérieur d'autres aides par la Région ;4° le projet ne peut pas avoir débuté avant l'introduction de la demande d'aide. § 7. Les critères d'évaluation de l'opportunité de l'octroi d'une aide et de son montant sont : - le caractère innovant ou la qualité scientifique du projet de sensibilisation, de promotion ou vulgarisation des sciences et de l'innovation ; - le cas échéant, le caractère créatif et ludique des activités proposées ; - la qualité et l'expérience professionnelle du personnel de l'entreprise candidate, ainsi que la qualité de l'encadrement scientifique, technique et fonctionnel du projet ; - l'adéquation des ressources par rapport au projet ; - la qualité d'un éventuel partenariat avec un acteur scientifique ; - l'impact du projet sur le public ciblé quantitativement et qualitativement ; - l'impact économique et/ou sociétal du projet pour la Région.

Sous-section 5. - Prix octroyés en vue de soutenir la sensibilisation aux sciences et à l'innovation, ainsi que la promotion de ces thématiques

Art. 32.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut décerner un prix à une entreprise afin de récompenser son action en faveur de la sensibilisation aux sciences et à l'innovation, ainsi que la promotion de ces thématiques. CHAPITRE IV. - Dispositions finales, modificatives et abrogatoires

Art. 33.§ 1er. A l'article 4, § 1er, 2°, de l' ordonnance du 26 juin 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 26/06/2003 pub. 29/07/2003 numac 2003031361 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant création de l'Institut d'Encouragement de la Recherche scientifique et de l'Innovation de Bruxelles fermer portant création de l'Institut d'Encouragement de la Recherche scientifique et de l'Innovation de Bruxelles, les points a) à e) sont remplacés par un aliéna unique formulé comme suit : « gérer l'ensemble des dossiers résultant de la mise en oeuvre de l'ordonnance visant à promouvoir la recherche, le développement et l'innovation par l'octroi d'aides affectées à des finalités économiques en faveur des entreprises et des organismes de recherche assimilés à des entreprises et octroyer les subventions concernées » ; § 2. A l'article 4, § 1er, 3°, de la même ordonnance, les points a) à c) sont remplacés par un aliéna unique formulé comme suit : « Gérer l'ensemble des dossiers résultant de la mise en oeuvre de l'ordonnance visant à promouvoir la recherche, le développement et l'innovation par l'octroi d'aides à finalité non économique en faveur des organisations non marchandes, des organismes de recherche et des entreprises et octroyer les subventions concernées ». § 3. A l'article 13, 4°, de la même ordonnance, les mots « sur la base de l' ordonnance du 21 février 2002Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/02/2002 pub. 06/03/2002 numac 2002031072 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'encouragement et au financement de la recherche scientifique et de l'innovation technologique fermer relative à l'encouragement et au financement de la recherche scientifique et de l'innovation technologique » sont remplacés par les mots « sur la base de l'ordonnance visant à promouvoir la recherche, le développement et l'innovation par l'octroi d'aides affectées à des finalités économiques en faveur des entreprises et des organismes de recherche assimilés à des entreprises ».

Art. 34.§ 1er. L'Institut d'Encouragement de la Recherche scientifique et de l'Innovation de Bruxelles (IRSIB) est renommé « Innoviris ». § § 2. Dans le titre de l' ordonnance du 26 juin 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 26/06/2003 pub. 29/07/2003 numac 2003031361 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant création de l'Institut d'Encouragement de la Recherche scientifique et de l'Innovation de Bruxelles fermer portant création de l'Institut d'Encouragement de la Recherche scientifique et de l'Innovation de Bruxelles, les mots « de l'Institut d'Encouragement de la Recherche scientifique et de l'Innovation de Bruxelles » sont remplacés par « d'Innoviris ».

L'article 2, 3°, de la même ordonnance est remplacé comme suit : « Innoviris : l'institut bruxellois pour la recherche et l'innovation ».

A l'article 3, alinéa 1er, de la même ordonnance, les mots « , en abrégé, IRSIB », sont supprimés, et les mots « Institut d'Encouragement de la Recherche scientifique et de l'Innovation de Bruxelles » sont remplacés par « Innoviris ».

A l'article 3, alinéa 2; à l'article 3, alinéa 3; à l'article 4, paragraphe premier, alinéa premier; à l'article 4, paragraphe 2; à l'article 5; à l'article 6; à l'article 7; à l'article 11, alinéa 2 et 3; à l'article 12; à l'article 13, alinéa premier, de la même ordonnance, les mots « L'Institut » sont remplacés par le mot « Innoviris ».

A l'article 7; à l'article 8; à l'article 13, 2°, de la même ordonnance, les mots « de l'Institut » sont remplacés par les mots « d'Innoviris ». § 3. Dans toutes les lois, ordonnances et règlements, les mots « Institut d'Encouragement de la Recherche scientifique et de l'Innovation de Bruxelles », ainsi que les mots « l'IRSIB » et « l'Institut » (lorsqu'il est fait référence à l'Institut d'Encouragement de la Recherche scientifique et de l'Innovation de Bruxelles), sont remplacés par le mot « Innoviris ».

Dans toutes les lois, ordonnances et règlements, les mots « de l'Institut d'Encouragement de la Recherche scientifique et de l'Innovation de Bruxelles », ainsi que les mots « de l'IRSIB » et « de l'Institut » (lorsqu'il est fait référence à l'Institut d'Encouragement de la Recherche scientifique et de l'Innovation de Bruxelles), sont remplacés par les mots « d'Innoviris ».

Dans toutes les lois, ordonnances et règlements, les mots « que l'Institut d'Encouragement de la Recherche scientifique et de l'Innovation de Bruxelles », ainsi que les mots « que l'IRSIB » et « que l'Institut » (lorsqu'il est fait référence à l'Institut d'Encouragement de la Recherche scientifique et de l'Innovation de Bruxelles), sont remplacés par les mots « qu'Innoviris ».

Art. 35.Sont abrogés, avec effet à la date visée à l'article 36 : - l' ordonnance du 26 mars 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 26/03/2009 pub. 16/04/2009 numac 2009031189 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à promouvoir la recherche, le développement et l'innovation fermer visant à promouvoir la recherche, le développement et l'innovation; - l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 janvier 2010 portant exécution de l' ordonnance du 26 mars 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 26/03/2009 pub. 16/04/2009 numac 2009031189 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à promouvoir la recherche, le développement et l'innovation fermer visant à promouvoir la recherche, le développement et l'innovation; - l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 décembre 2010 portant exécution de l'article 21 de l' ordonnance du 26 mars 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 26/03/2009 pub. 16/04/2009 numac 2009031189 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à promouvoir la recherche, le développement et l'innovation fermer visant à promouvoir la recherche, le développement et l'innovation; - l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 décembre 2010 portant exécution de l'article 22 de l' ordonnance du 26 mars 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 26/03/2009 pub. 16/04/2009 numac 2009031189 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à promouvoir la recherche, le développement et l'innovation fermer visant à promouvoir la recherche, le développement et l'innovation; - l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 décembre 2010 portant exécution de l'article 25 de l' ordonnance du 26 mars 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 26/03/2009 pub. 16/04/2009 numac 2009031189 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à promouvoir la recherche, le développement et l'innovation fermer visant à promouvoir la recherche, le développement et l'innovation.

Art. 36.La présente ordonnance entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 27 juillet 2017.

R. VERVOORT, Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique G. VANHENGEL, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, des Relations extérieures et de la Coopération au Développement D. GOSUIN, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente P. SMET, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics C. FREMAULT, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie _______ Note Session ordinaire 2016-2017 Documents du Parlement : A-492/1 Projet d'ordonnance.

A-492/2 Rapport (renvoi).

Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du vendredi 14 juillet 2017.

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