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Ordonnance du 27 juillet 2017
publié le 12 septembre 2017

Ordonnance relative aux conseils consultatifs communaux des aînés

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region de bruxelles-capitale
numac
2017040701
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12/09/2017
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27/07/2017
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


27 JUILLET 2017. - Ordonnance relative aux conseils consultatifs communaux des aînés


Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par « aîné » : une personne de 60 ans au moins.

Art. 3.Chaque commune mène une politique à l'égard des aînés incluant les objectifs suivants : 1° répondre aux besoins des aînés dans les actions menées par la commune ;2° encourager la participation citoyenne des aînés aux questions sociétales, et en conséquence éviter l'exclusion sociale ou la discrimination en raison de l'âge ;3° instaurer ou développer les mécanismes de concertation et de dialogue, rendant effective la participation des aînés aux actions de la commune. Cette politique doit être coordonnée et cohérente, non seulement dans les domaines concernés et les différents niveaux de pouvoir, mais également entre les différents acteurs impliqués, à savoir les autorités, quelles qu'elles soient, et les associations des aînés.

Art. 4.La création d'un conseil consultatif communal des aînés, dénommé ci-après conseil consultatif, s'inscrit dans la politique concernant les aînés poursuivie par la commune. Chaque commune délibère de l'opportunité de créer un tel conseil.

Art. 5.Le conseil consultatif remplit la mission de rendre, de sa propre initiative ou à la demande du conseil communal ou du collège des bourgmestre et échevins, des avis et des propositions sur les politiques d'intérêt communal, pour autant qu'elles aient trait aux aînés. Lorsque le conseil communal ou le collège des bourgmestre et échevins s'écarte de l'avis du conseil consultatif, il justifie ce choix. CHAPITRE II. - Composition

Art. 6.Le nombre de membres du conseil consultatif est impair. Il varie en fonction de la taille de la commune. Il ne peut être inférieur à 9, ni supérieur à 15.

Art. 7.§ 1er. Le conseil consultatif comprend des personnes inscrites au registre de la population de la commune, à savoir, au moins : - cinq membres, à titre individuel ; - quatre membres d'organisations compétentes en matière de politique des aînés.

Le nombre de membres de la deuxième catégorie ne peut être supérieur à celui de la première catégorie. § 2. La composition du conseil consultatif respecte la proportionnalité de la représentation linguistique du conseil communal. Le conseil consultatif comporte au moins un membre francophone et au moins un membre néerlandophone.

Il est composé de membres du même sexe à hauteur maximum de deux tiers.

Si l'une des conditions fixées aux alinéas 1er et 2 n'est pas remplie, les avis du conseil consultatif ne sont pas émis de manière valable.

La composition du conseil consultatif se base sur une représentation équilibrée des différents quartiers de la commune, tels que repris dans le monitoring des quartiers. § 3. Le conseil consultatif compte également deux membres suppléants de chacune des catégories visées au § 1er, qui remplacent le membre effectif en cas d'empêchement.

Art. 8.La commune informe les aînés de l'existence du conseil consultatif et de la possibilité d'y participer.

Art. 9.Le conseil communal charge le collège des bourgmestre et échevins de lancer un appel à candidatures.

Le collège des bourgmestre et échevins établit une liste de candidats, remplissant les critères objectifs définis dans le règlement d'ordre intérieur.

Sur la base de la liste visée au précédent alinéa, le conseil communal nomme les membres effectifs et les membres suppléants par une décision motivée.

Art. 10.Le mandat des membres du conseil consultatif est renouvelé dans les 6 mois suivant le renouvellement du conseil communal. Il est renouvelable.

Art. 11.Les membres nommés élisent en leur sein un président, un vice-président et un secrétaire qui composent le Bureau, au sein duquel deux membres maximum relèvent du même régime linguistique.

Art. 12.Le collège des bourgmestre et échevins désigne l'un de ses membres pour assister aux réunions du conseil consultatif, sans voix délibérative.

Le conseil du CPAS désigne l'un de ses membres pour assister aux réunions du conseil consultatif, sans voix délibérative. CHAPITRE III. - Organisation

Art. 13.Le conseil consultatif adopte un règlement d'ordre intérieur.

Il le soumet à l'approbation du conseil communal.

Art. 14.Quels que soient les moyens mis à disposition par la commune, la Région bruxelloise accorde à celle-ci une subvention de fonctionnement lorsque la commune crée un conseil consultatif qui répond aux conditions reprises dans la présente ordonnance, afin qu'elle puisse remplir les missions qui lui sont confiées.

Art. 15.Le président veille à un dialogue constant avec les autorités communales et au bon déroulement des réunions du conseil consultatif. CHAPITRE IV. - Fonctionnement

Art. 16.Pour remplir ses missions, le conseil consultatif peut faire appel à des experts ou à des associations lorsqu'il l'estime nécessaire.

Art. 17.Le conseil consultatif se réunit au minimum quatre fois par an.

Le président envoie une convocation à tous les membres du conseil consultatif, indiquant la date, le lieu et l'heure de la réunion.

Chaque commune publie la date, le lieu et l'heure de ses réunions sur son site internet et dans le journal communal.

Art. 18.Le conseil consultatif arrête son avis, à la majorité absolue de ses membres.

Le secrétaire rédige un procès-verbal. Ce dernier est signé par le président et le secrétaire.

Art. 19.Les séances sont publiques.

Art. 20.Le conseil consultatif rend, chaque année, un rapport de ses travaux au conseil communal. CHAPITRE V. - Dispositions transitoires

Art. 21.L'association qui, à la date de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, est désignée comme conseil consultatif, conserve sa désignation jusqu'au terme de sa durée.

Art. 22.Les critères de nomination des membres du premier conseil consultatif sont déterminés de bonne foi par le conseil communal jusqu'à l'adoption du premier règlement d'ordre intérieur établi par le conseil consultatif.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 27 juillet 2017.

R. VERVOORT, Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique G. VANHENGEL, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, des Relations extérieures et de la Coopération au Développement D. GOSUIN, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente P. SMET, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics C. FREMAULT, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie _______ Note Session ordinaire 2016-2017 Documents du Parlement : A-418/1 Proposition d'ordonnance.

A-418/2 Rapport.

A-418/3 Amendement après rapport.

Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du vendredi 14 juillet 2017.

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