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Ordonnance du 28 juin 2001
publié le 13 novembre 2001

Ordonnance relative au Fonds pour le financement de la politique de l'eau

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2001031402
pub.
13/11/2001
prom.
28/06/2001
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


28 JUIN 2001. - Ordonnance relative au Fonds pour le financement de la politique de l'eau (1)


Le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Commission.

Art. 2.Il est créé un Fonds pour le financement de la politique de l'eau ci-après dénommé « le Fonds ».

Le Fonds est doté de la personnalité juridique.

Le Fonds est un organisme d'intérêt public de catégorie A au sens de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.

Art. 3.Le Fonds a pour mission d'intervenir dans le financement de la politique de l'eau et d'assumer les coûts liés : 1. aux études, travaux et acquisitions de biens immeubles en ce compris d'éventuelles charges financières rencontrant les objectifs suivants, énumérés par ordre d'utilité : a) lutter contre les inondations dans les quartiers à risques;b) collecter et épurer les eaux usées et pluviales;c) assurer une gestion intégrée des eaux usées et pluviales;2. au fonctionnement des organismes d'épuration;3. à l'établissement de statistiques;4. à la suveillance de l'état des eaux de surface et de celles collectées dans les égouts;5. à l'acquisition de biens corporels et incorporels nécessaires pour la protection et la valorisation des eaux souterraines et de surface;6. aux remboursements de la différence entre les montants des versements anticipés perçus et les montants de la taxe sur le déversement des eaux usées due ainsi qu'aux remboursements des versements anticipés versés par les redevables de la taxe sur le déversement des eaux usées. Le Fonds reprend et exerce tous les droits et obligations de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre des missions précitées dès l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Art. 4.Pour la réalisation de ses missions, le Fonds peut : 1. conclure toute convention;2. accomplir tout mandat confié par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en vue de l'exécution d'une opération visée à l'article 3;3. placer ses disponibilités en valeurs publiques comme privées.

Art. 5.Le Fonds dispose des moyens suivants pour s'acquitter de ses missions : 1. les dotations annuelles accordées par la Région de Bruxelles-Capitale, lesquelles sont constituées du solde des crédits non consommés du Fonds pour la gestion des eaux usées et pluviales, visé à l'article 2, 11°, de l'ordonnace du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires;2. les crédits budgétaires versés par la Région.

Art. 6.Le solde des moyens non utilisés à la fin de l'année budgétaire ne doit ps être remboursé à la Région. Il est automatiquement reporté à l'année budgétaire suivante et peut être utilisé dès le commencement de la nouvelle année budgétaire.

Le produit du placement des disponibilités est versé à la Région.

Art. 7.Le Fonds est géré par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale met son personnel, ses équipements et installations à la disposition du Fonds, sans compensation.

Le Gouvernement fixe les règles comptables et de gestion applicables au Fonds.

Le Gouvernement fait annuellement rapport au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale sur le fonctionnement du Fonds.

Art. 8.Le produit des sommes perçues au titre de la taxe sur le déversement des eaux usées depuis son instauration et le produit des versements opérés par la Région flamande pour financer les infrastructures de collecte et d'épuration des eaux usées déduction faite des versements opérés à partir du Fonds pour la gestion des eaux usées et pluviales peuvent être transférés au Fonds de financement de la politique de l'eau par arrêté gouvernemental.

Art. 9.L'article 2, 11°, dernier alinéa, de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, modifié par les ordonnances du 29 mars 1996 et du 20 mai 1998, est remplacé par la disposition suivante : « 11° les moyens du Fonds sont affectés aux frais de perception de la taxe sur le déversement des eaux usées instaurée par l'ordonnance du 29 mars 1996 instituant une taxe sur le déversement des eaux usées, à l'octroi des subventions et aux sommes allouées au Fonds de financement de la politique de l'eau. »

Art. 10.L'article 1, A, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public est complété par les terme suivants : « le Fonds pour le financement de la politique de l'eau ».

Art. 11.La présente ordonnance entre en vigueur à une date fixée par le Gouvernement et, au plus tard, le 31 décembre 2001.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 28 juin 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, F.-X. de DONNEA Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Travaux publics, du Transport et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, J. CHABERT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement, E. TOMAS Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature, de la Propreté publique et du Commerce extérieur, D. GOSUIN _______ Note (1) Session ordinaire 2000/2001 Documents du Conseil : A - 175/1 Projet d'ordonnance A - 175/2 Rapport. Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du vendredi 15 juin 2001.

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