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Ordonnance du 28 mars 2013
publié le 15 avril 2013

Ordonnance concernant le cadre relatif au déploiement des systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d'interfaces avec d'autres modes de transport

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region de bruxelles-capitale
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2013031197
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15/04/2013
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28/03/2013
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


28 MARS 2013. - Ordonnance concernant le cadre relatif au déploiement des systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d'interfaces avec d'autres modes de transport (1)


Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.La présente ordonnance transpose la Directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d'interfaces avec d'autres modes de transport.

Art. 3.La présente ordonnance établit un cadre visant à soutenir le déploiement et l'utilisation coordonnés et cohérents de systèmes de transport intelligents (STI) sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et fixe les conditions générales nécessaires à cette fin.

La présente ordonnance s'applique aux services et applications STI dans le domaine du transport routier et à leurs interfaces avec d'autres modes de transport.

Art. 4.Aux fins de la présente ordonnance, on entend par : 1. « systèmes de transport intelligents » ou « STI » : les systèmes dans lesquels des technologies de l'information et de la communication sont appliquées, dans le domaine du transport routier, y compris les infrastructures, les véhicules et les usagers, et dans la gestion de la circulation et la gestion de la mobilité, ainsi que pour les interfaces avec d'autres modes de transport;2. « interopérabilité » : la capacité des systèmes et des processus industriels qui les sous-tendent à échanger des données et à partager des informations et des connaissances;3. « application STI » : un instrument opérationnel pour l'application des STI;4. « service STI » : la mise en place d'une application STI dans un cadre organisationnel et opérationnel clairement défini en vue d'améliorer la sécurité de l'utilisateur, l'efficacité, le confort et/ou de faciliter ou de soutenir les opérations de transport et de voyage;5. « usagers vulnérables de la route » : les usagers non motorisés comme les piétons et les cyclistes, ainsi que les motocyclistes et les personnes handicapées ou les personnes à mobilité et à orientation réduites;6. « interface » : un mécanisme d'articulation mis en place entre les systèmes, qui leur permet de communiquer et d'interagir;7. « compatibilité » : la capacité générale d'un dispositif ou d'un système à fonctionner avec un autre dispositif ou système sans modification;8. « continuité des services » : la capacité à assurer dans toute l'Union européenne des services sans interruption sur les réseaux de transport;9. « données routières » : les données relatives aux caractéristiques de l'infrastructure routière, y compris les panneaux de signalisation fixes ou leurs attributs réglementaires liés à la sécurité;10. « données concernant la circulation » : les données historiques et en temps réel relatives aux caractéristiques de la circulation routière;11. « données concernant les déplacements » : les données de base, telles que les horaires et tarifs des transports publics, nécessaires à la communication, avant et pendant le trajet, d'informations pour un déplacement multimodal afin de faciliter la planification, la réservation et l'adaptation du déplacement;12. « spécifications » : une mesure contraignante assortie de dispositions contenant des exigences, des procédures ou toute autre règle pertinente.

Art. 5.Aux fins de la présente ordonnance, les éléments suivants constituent des domaines prioritaires pour l'élaboration et l'utilisation de spécifications : 1. l'utilisation optimale des données relatives à la route, à la circulation et aux déplacements;2. la continuité des services STI de gestion de la circulation et du fret;3. les applications de STI à la sécurité et à la sûreté routières;4. le lien entre le véhicule et les infrastructures de transport. Le champ d'application des domaines prioritaires est précisé par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 6.Dans le cadre des domaines prioritaires, les éléments suivants constituent des actions prioritaires pour l'élaboration et l'utilisation de spécifications : a) la mise à disposition, à l'ensemble de l'Union européenne, de services d'informations en temps réel sur les déplacements multimodaux;b) la mise à disposition, à l'ensemble de l'Union européenne, de services d'informations en temps réel sur la circulation;c) les données et procédures pour la fourniture, dans la mesure du possible, d'informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière gratuites pour les usagers;d) la mise à disposition harmonisée d'un service d'appel d'urgence (eCall) interopérable dans toute l'Union européenne;e) la mise à disposition de services d'informations concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées pour les camions et les véhicules commerciaux;f) la mise à disposition de services de réservation concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées pour les camions et les véhicules commerciaux.

Art. 7.L'adoption de spécifications et le déploiement des applications et services STI se fondent sur une évaluation des besoins, à laquelle sont associées les parties concernées, en conformité avec les principes selon lesquels ces mesures : a) sont efficaces : elles apportent une contribution tangible à la résolution des principaux problèmes du transport routier dans l'Union européenne tels que la réduction des embouteillages et des émissions polluantes, l'amélioration de l'efficacité énergétique, le renforcement de la sûreté et de la sécurité, y compris pour les usagers vulnérables de la route;b) ont un rapport coût-efficacité satisfaisant : elles optimisent le rapport entre les coûts et les moyens mis en oeuvre pour atteindre les objectifs;c) sont proportionnées : elles établissent, le cas échéant, différents niveaux réalisables en termes de qualité et de déploiement des services, en tenant compte des particularités locales, régionales, nationales et européennes;d) favorisent la continuité des services : elles assurent que les services sont fournis sans interruption dans l'ensemble de l'Union européenne, en particulier sur le réseau transeuropéen lorsque les services STI sont déployés.La continuité des services devrait être assurée à un niveau adapté aux caractéristiques des réseaux de transport reliant les pays entre eux et, le cas échéant, les régions entre elles et les villes avec les zones rurales; e) réalisent l'interopérabilité : elles garantissent que les systèmes et les processus industriels qui les sous-tendent ont la capacité d'échanger des données et de partager des informations et connaissances afin de faire en sorte que les services STI soient fournis de manière efficace;f) respectent la compatibilité ascendante : elles permettent d'assurer, le cas échéant, que les systèmes STI ont la capacité d'interagir avec les systèmes existants dont ils partagent la finalité, sans pour autant entraver le développement de nouvelles technologies;g) respectent les particularités des infrastructures et des réseaux existants : elles tiennent compte des différences inhérentes aux caractéristiques des réseaux de transport, particulièrement en ce qui concerne le volume du trafic et les conditions météorologiques pour le réseau routier;h) promeuvent l'égalité d'accès : elles n'opposent pas d'obstacles ou de discriminations en ce qui concerne l'accès des usagers vulnérables de la route aux applications et services STI;i) favorisent la maturité : elles font la démonstration, après une évaluation des risques appropriée, de la solidité des STI innovants grâce à un niveau suffisant de développement technique et d'exploitation opérationnelle;j) apportent la qualité de la datation et du positionnement : elles utilisent des infrastructures fondées sur les satellites ou toute autre technologie permettant d'atteindre des niveaux de précision suffisants aux fins des applications et des services STI qui requièrent des services de datation et de positionnement continus, précis et garantis dans le monde entier;k) facilitent l'intermodalité : elles prennent en compte la coordination des différents modes de transport, le cas échéant, lors du déploiement des STI;l) respectent la cohérence : elles tiennent compte de la réglementation, des politiques et des activités qui existent au niveau de l'Union européenne et qui sont pertinentes pour ce qui est des STI, particulièrement dans le domaine de la normalisation.

Art. 8.§ 1er. Nulle disposition de la présente ordonnance ne porte atteinte aux mécanismes de protection légaux et réglementaires en matière de la vie privée et du traitement de données à caractère personnel. § 2. En cas de contradiction lors de l'application simultanée des mécanismes de protection légaux et réglementaires visés au § 1er, il est dans le cadre des STI toujours donné priorité aux dispositions légales qui en la matière offrent la protection juridique la plus large aux utilisateurs des STI. § 3. Le recours à des données anonymes, éventuellement des données codées, pour les applications STI est prévu par les fournisseurs de services STI et les développeurs de plateformes, d'architecture et d'interfaces. § 4. Les fournisseurs de services STI et les développeurs de plateformes, d'architecture et d'interfaces protègent les données à caractère personnel contre les abus, y compris contre l'accès illicite, la modification ou la perte. § 5. Le non-respect des mesures visées aux paragraphes 3 et 4 par les fournisseurs de services STI et par les développeurs est considéré comme une infraction aux articles 4, § 1er, 1° et 16, § 4 de la Loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Art. 9.Le Gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale prend les dispositions nécessaires pour assurer une mise en oeuvre adéquate de la présente ordonnance et, le cas échéant, conclut un accord de coopération.

Art. 10.La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 28 mars 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, et de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, de la Rénovation urbaine, de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente et du Logement, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Travaux publics et des Transports, Mme B. GROUWELS La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique, Mme C. FREMAULT _______ Note (1) Documents du Parlement : Session ordinaire 2012/2013. A-354/1 Projet d'ordonnance.

A-354/2 Rapport.

Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du vendredi 22 mars 2013.

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