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Ordonnance du 29 avril 2004
publié le 14 juin 2004

Ordonnance organisant le contrôle des dépenses électorales et des communications gouvernementales

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ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2004031214
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14/06/2004
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29/04/2004
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eli/ordonnance/2004/04/29/2004031214/moniteur
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


29 AVRIL 2004. - Ordonnance organisant le contrôle des dépenses électorales et des communications gouvernementales (1)


Le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution. CHAPITRE Ier. - Définitions

Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance, il y a lieu d'entendre par : 1° communication : les communications et campagnes d'information du Gouvernement, de ses membres et des secrétaires d'Etat régionaux ainsi que celles du président du Conseil, auxquelles ils ne sont pas tenus en vertu d'une disposition légale ou réglementaire et qui sont financées directement ou indirectement par des fonds publics;2° parti politique : l'association de personnes physiques, dotée ou non de la personnalité juridique, qui participe aux élections prévues par la Constitution et qui présente des candidats aux élections de la Chambre des représentants, du Sénat, du Conseil de la Région wallonne, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale ou du Conseil de la Communauté germanophone et qui, dans les limites de la Constitution, de la loi, du décret et de l'ordonnance, tente d'influencer l'expression de la volonté populaire de la manière définie dans ses statuts ou son programme. Sont inclus dans la définition du parti politique, les organismes, associations, groupements et entités régionales d'un parti politique, quelle que soit leur forme juridique, qui sont directement liés à ce parti, à savoir : - les services d'études; - les organismes scientifiques; - les instituts de formation politique; - les producteurs d'émissions politiques concédées; - l'institution visée à l'article 22 de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques; - les entités constituées au niveau des arrondissements et/ou des circonscriptions électorales pour les élections des chambres fédérales et des conseils de communauté et de régions; - les groupes politiques des chambres fédérales, des conseils de communauté et de région et des conseils provinciaux, et les institutions créées sous la forme d'une association sans but lucratif, qui perçoivent les dotations ou les subventions octroyées par ces assemblées aux partis politiques ou aux groupes politiques. CHAPITRE II. - Création, composition et compétences du Collège de contrôle

Art. 3.Il est crée un Collège de contrôle, ci-après dénommé « le Collège », chargé d'exercer, en ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale : - le contrôle des dépenses électorales visé par la loi du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale, concernant la limitation et la déclaration des dépenses électorales engagées pour les élections du Conseil de la Région wallonne, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, et du Conseil de la Communauté germanophone et fixant le critère de contrôle des communications officielles des autorités publiques; ci-après dénommée « la loi » ainsi que l'origine des fonds qui y ont été affectés; - le contrôle des communications.

Art. 4.Le Collège se compose de onze membres effectifs et de onze membres suppléants dont trois au moins appartiennent au groupe linguistique le moins nombreux. Les membres du Collège sont désignés par le Conseil en son sein, ils appartiennent à un groupe politique reconnu. Le président du Conseil et le premier vice-président en sont membres de plein droit et en assurent respectivement la présidence et la vice-présidence.

Les membres sont désignés pour la durée de la législature lors de la première séance du Conseil qui suit le renouvellement intégral de ce dernier. En cas de remplacement d'un membre en cours de législature, le membre nouvellement désigné termine le mandat de son prédécesseur.

Art. 5.Les réunions du Collège sont publiques sauf décision contraire prise par le Collège.

Art. 6.Le Collège exerce ses compétences conformément aux procédures et aux modalités prévues par la présente ordonnance et par le règlement d'ordre intérieur qu'il arrête. Le règlement d'ordre intérieur doit être approuvé par le Conseil.

Art. 7.Le Collège peut se faire assister dans l'exercice de ses missions par la Cour des comptes.

Art. 8.Sauf disposition contraire, le Collège se réunit valablement sur convocation du président et quel que soit le nombre de membres présents.

Art. 9.La correspondance et les significations destinées au Collège sont adressés au président ou, quand la session est close, au greffier du Conseil.

Art. 10.Le membre du Collège personnellement et directement mis en cause ne peut être présent à la délibération le concernant. CHAPITRE III. - Du contrôle des dépenses électorales pour l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale

Art. 11.Dans le cadre de sa mission de contrôle des dépenses électorales pour l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, le Collège : - examine les rapports et les remarques formulées par les candidats et les électeurs et qui lui sont transmis par le président du bureau régional; - statue contradictoirement et, à peine de déchéance, au plus tard nonante jours après la réception de tous les rapports, sur l'exactitude et l'exhaustivité de chaque rapport; - établit le rapport final mentionnant, par parti politique, le montant total des dépenses électorales engagées pour ce parti et le total des dépenses pour tous les candidats de cette liste et pour chaque élu séparément; - mentionne également dans son rapport final toute infraction aux articles 2 et 5 de la loi; - transmet au Procureur du Roi un avis motivé, conformément à l'article 10, § 3, de la loi.

Les articles 94ter et 116, § 6, du Code électoral sont applicables par analogie aux élections du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale.

A l'article 94ter, il y a toutefois lieu de lire « Collège de contrôle » en lieu et place de « commission de contrôle ».

Le Collège peut déposer plainte pour les infractions visées à l'article 10, § 1er, de la loi.

En outre, il applique la sanction prévue à l'article 9 de la loi où il y a- lieu de lire « Collège de contrôle » en lieu et place de « commission de contrôle ».

Art. 12.Dans les quinze jours de la date des élections, le greffier rappelle au président du bureau régional les obligations prévues à l'article 11, alinéa 2, en ce qui concerne les rapports sur les dépenses de propagande électorale engagées par les candidats et par les partis politiques.

Ce rappel mentionne également : - que les remarques formulées par les candidats et les électeurs inscrits sont transmises au Collège dans les nonante jours de la date des élections; - qu'il est, le cas échéant, fait mention de l'absence de remarques des candidats et des électeurs inscrits de telle sorte que seul le rapport remis au président du Collège par le président du bureau régional doive être soumis à l'appréciation du Collège.

Si, en exécution de l'article 94ter, § 2, du Code électoral, deux exemplaires du rapport n'ont pas été remis au président du Collège dans les soixante jours de la date des élections, le greffier envoie une lettre de rappel au président resté en défaut. Cette lettre porte les mêmes mentions que la première et souligne que les données requises doivent être fournies dans les nonante jours de la date des élections afin de permettre au Collège d'entamer l'examen des rapports et des remarques formulées.

En l'absence de remarques formulées au sujet des rapports dans les nonante jours de la date des élections, seuls les rapports sont soumis à l'appréciation du Collège.

Art. 13.Après réception de tous les rapports, et au plus tard à partir du nonante et unième jour qui suit les élections, le Collège entame l'examen des rapports.

Il désigne à cet effet un ou plusieurs rapporteurs.

Art. 14.Dans les vingt jours de sa désignation, le rapporteur remet au Collège un avis sur la conformité légale de chaque rapport. Il peut, le cas échéant, demander des éclaircissements par écrit au président du bureau régional.

S'il estime qu'il dispose d'éléments indiquant qu'un rapport est inexact ou incomplet, le Collège somme le président du bureau régional de fournir par écrit les explications nécessaires ou de transmettre des données supplémentaires.

Art. 15.S'il estime, sur la base du rapport, que les dispositions de la loi ont été violées, le Collège demande par écrit des explications au président du parti politique concerné et/ou au candidat concerné.

Le président envoie les demandes d'explications par lettre recommandée à la poste.

Art. 16.A défaut de réponse, ou s'il estime n'avoir reçu aucune réponse satisfaisante dans les dix jours de l'envoi de la lettre recommandée, le Collège entend les intéressés.

Le président convoque lesdits intéressés à cet effet par lettre recommandée à la poste.

Cette lettre indique les lieux, jour et heure de l'audition. Elle précise également qu'en cas d'absence non justifiée, le Collège statuera sur la base du rapport du président du bureau régional et des observations déposées de manière conforme.

Les personnes convoquées peuvent se faire assister par un avocat.

Art. 17.Au plus tard nonante jours après la réception de tous les rapports, le Collège se prononce sur l'exactitude et l'exhaustivité de chaque rapport. Le rapport final contient les données prévues par l'article 10. II est signé par le président et le rapporteur.

Art. 18.Les décisions relatives à l'exactitude et à l'exhaustivité des rapports, à l'introduction de réclamations concernant le contrôle et la limitation des dépenses électorales, aux avis à donner au Procureur du Roi ainsi que celle relatives à l'approbation des rapports financiers ne peuvent être prises que si elles réunissent deux tiers au moins des suffrages, à condition que deux tiers au moins des membres du Collège soient présents et qu'au moins un membre de chaque groupe linguistique soit présent.

Art. 19.§ 1er. Le cas échéant et sur la base de son rapport final, le Collège dépose par l'entremise de son président une plainte auprès du Parquet concerné ipour les infractions constatées à la loi. § 2. Le Collège envoie par l'entremise de son président, un avis motivé au Procureur du Roi au sujet des plaintes qu'il lui a transmises concernant les infractions visées à l'article 10, § 1er, de la loi.

Art. 20.Le président adresse sans délai pour publication le rapport final du Collège aux services du Moniteur belge qui le publie dans les trente jours de sa réception.

Art. 21.Le Collège garantit dans son fonctionnement et selon les modalités déterminées dans son règlement d'ordre intérieur le respect des droits de la défense et les principes d'une procédure équitable. CHAPITRE IV. - Du contrôle des communications

Art. 22.§ 1er. Le Collège est tenu de contrôler toutes les communications. § 2. Le gouvernement, les membres du gouvernement ou les secrétaires d'Etat régionaux ainsi que le président du Conseil qui souhaitent diffuser une communication doivent déposer, préalablement à la diffusion, une note de synthèse auprès du Collège.

Cette note de synthèse reprend les motifs et le contenu de la communication, les moyens utilisés, les firmes consultées et le coût total.

Dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la note de synthèse, le Collège rend, à la majorité absolue de ses membres et à la majorité absolue des membres du même groupe linguistique que le membre du gouvernement ou le secrétaire d'Etat concerné, un avis non contraignant.

L'avis est négatif dans le cas où la communication vise, en tout ou en partie, la promotion de l'image personnelle d'un ou plusieurs membres du gouvernement, d'un ou plusieurs secrétaires d'Etat régionaux ou du président du Conseil, ou la promotion de l'image d'un parti politique.

Au cas où le Collège n'a pas rendu son,avis dans le délai de quinze jours suivant le dépôt de la note de synthèse, l'avis est réputé positif. § 3. Dans les quinze jours qui suivent la parution ou la diffusion de la communication, le Collège se saisit du dossier pour lequel un avis négatif a été rendu, sur demande d'un tiers de ses membres ou de la majorité absolue des membres du même groupe linguistique que le membre du gouvernement ou le secrétaire d'Etat concerné.

Le Collège est également saisi, selon la même procédure, dans le cas où le contenu de la communication exposé dans la note de synthèse a été modifié. § 4. Dans le cas où le Collège décide que la communication vise à promouvoir l'image personnelle d'un ou plusieurs membres du gouvernement, d'un ou plusieurs secrétaires d'Etat régionaux ou du président du Conseil, ou à promouvoir l'image d'un parti politique, il impute les frais de cette communication sur les dépenses électorales des intéressés lors des prochaines élections auxquelles ils se présentent. § 5. Dans le cas où l'avis du Collège, tel que prévu par le présent article, n'a pas été demandé, le Collège se saisit d'office et le coût de la communication est de plein droit imputé sur les dépenses électorales des intéressés lors des prochaines élections auxquelles ils se présentent. § 6. Le Collège rend, à la majorité absolue de ses membres et à la majorité absolue des membres du même groupe linguistique que le membre du gouvernement ou le secrétaire d'Etat concerné, une décision motivée dans le mois qui suit sa saisine et dans le respect des droits de la défense. § 7. Lorsque la communication émane de l'ensemble du gouvernement ou du président du Conseil, les décisions visées aux paragraphes précédents sont rendues à la majorité absolue des membres du Collège.

La décision du Collège est communiquée aux intéressés dans un délai de sept jours. Elle est publiée au Moniteur belge.

Art. 23.Les délais prévus dans le présent chapitre sont suspendus lorsque la session parlementaire est close et pendant les vacances parlementaires. Pour les vacances d'été, les délais sont suspendus à partir du demierjour de séance plénière précédant celles-ci et jusqu'au 31 août.

Disposition abrogatoire

Art. 24.L' ordonnance du 21 février 2002Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/02/2002 pub. 01/03/2002 numac 2002031071 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative au contrôle des communications gouvernementales fermer relative aux contrôle des communications gouvernementales est abrogée.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 29 avril 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, J. SIMONET Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Travaux publics, du Transport et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, J. CHABERT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement, E. TOMAS Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature, de la Propreté publique et du Commerce extérieur, D. GOSUIN _______ Note (1) Documents du Conseil : Session ordinaire 2003-2004. A-532/1 : Projet d'ordonnance.

A-532/2 : Rapport.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du vendredi 23 avril 2004.

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